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Les actes authentiques, dit Pothier, peuvent ser

ti) Paris, 11 février 1850 et cour de cassation-, 3 juillet 1850 (Dalloz, 1850. I,s209). Comparez Bordeaux, 11 mars 1853 (Dalloz, 1854, 2, 260).

(2) Arrêt précité du 3 juillet 1850 (Dalloz, 1850, 1, 212).

(3) Pau, 28 juin 1864 (Dalloz, 1864, 2, 159) et Bordeaux, 19 février 1816 (Dalloz, 1848, 2, 84).

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vir de commencement de preuve. Cela suppose que la mère à laquelle on les oppose y a figuré et a fait des déclarations qui rendent vraisemblables laccoucbement et l’identité. L’acte de célébration de mariage est un acte authentique ; si l’un des futurs époux est enfant naturel et s’il y est qualifié ainsi, cette qualification sfera-t-elle un commencement de preuve par écrit? La question ne ferait pas de doute si la mère avait comparu devant l’officier de l’état civil et si elle avait déclaré consentir au mariage de son fils, enfant naturel. Ce serait une reconnaissance véritable d’après la jurisprudence. Mais que faut-il décider si la présence de la mère n’est pas constatée? La cour de Paris a néanmoins admis comme commencement de preuve l’acte de célébration et les publications qui l’ont précédé. Elle écarte d’abord l’article 1347, comme étranger aux questions d’état; elle s’appuie ensuite sur l’article 324 qui mentionne les titres de famille parmi les écrits qu’il admet comme commencement de preuve ; or, l’acte de mariage ainsi que les publications sont des titres de famille ; ce n’est pas seulement l’enfant naturel qui y figure, son futur conjoint y est partie ainsi que les témoins. A vrai dire, la qualification d’enfant naturel n’est pas un titre de famille, puisque c’est la déclaration de l’enfant; or, personne ne peut se créer un titre à soi-même. Ce qui sans doute a décidé la cour de Paris à se prononcer en faveur des descendants de l’enfant naturel, c’est qu’ils agissaient en pétition d’hérédité contre l’Etat qui s’était emparé de la succession. La cour de cassation cassa l’arrêt par le motif que l’action en recherche de maternité n’appartenait qu’à l’enfant (î).

116. Une déclaration de grossesse faite par la mère devant un officier public forme-t-elle un commencement de preuve par écrit? Pour qu’un acte reçu par un officier public ait force probante, il faut qu’il soit compétent pour recevoir la déclaration qui y est constatée. Il y a- des officiers publies qui ont qualité pour recevoir toute espèce de déclarations auxquelles les parties veulent donner l’authenticité,

(î) Paris, 30 avril 1859 (Dalloz, 1860, 2, 178) et cour de cassation, 29 juil lit 1861 (Dalloz, 1861, 1,297).

ce sont les notaires (1). Quant aux autres officiers publics, il n’y a pas de loi qui leur permette de recevoir des déclarations de grossesse. La question s’est présentée plus d une fois devant les tribunaux. Une femme fait une déclaration de grossesse devant le greffier de la justice de paix; la cour de Lyon décida, et avec raison, que cette déclaration n’avait aucune force probante ; le greffier n’ayant aucune qualité pour recevoir une déclaration de grossesse ; et cette déclaration- n’étant pas signée par la femme, l’acte ne pouvait valoir ni comme authentique, ni comme écriture privée (2). Mais si la femme se présentait devant le juge de paix pour réclamer, en conciliation, l’exécution d’une promesse de mariage contre l’auteur de sa grossesse, ou des dommages-intérêts, ainsi qu’une pension pour l'enfant dont elle se déclare enceinte, une pareille déclaration serait un commencement de preuve par écrit, si l’identité de l’enfant n’était pas contestée. Il est vrai que le juge de paix pas plus que le greffier n’a qualité pour recevoir des déclarations de grossesse ; mais dans l’espèce la déclaration est faite incidemment et à l’appui d’une réclamation judiciaire. Dès lors, le juge de paix est compétent, et par suite la déclaration fait foi. Ainsi jugé par la cour de Colmar (3).

Si la déclaration était reçue par l’officier de l’état civil, elle ne ferait pas foi, d’après la rigueur des principes. En effet, la déclaration de grossesse n’est pas un acte de l’état civil; l’officier de l’état civil n’a donc aucune qualité pour la recevoir; s’il la reçoit, elle ne peut faire aucune foi comme acte authentique; tout au plus vaudrait-elle comme écriture privée, si elle était signée de la ■femme. Ainsi jugé par la cour de Lyon (4). La cour d’Or-

(1) La cour de Grenoble a jugé que la déclaration de grossesse faite devant notaire par une fille équivaut à une reconnaissance, alors qu’à sa naissance, postérieure de peu de jours à la déclaration, l’enfant a été présenté à l'officier de l’état civil comme enfant naturel de la déclarante, et que l’act.e de naissance est confirmé par une possession d état conforme, (arrêt du 13 janvier 1840, Dalloz, 1840, 2, 206). La filiation était certaine, dans l'espèce, mais la certitude de la filiation n’est pas la reconnaissance. La déclaration formait seulement un commencement de preuve.

(2) Lyon, 3 août 1851 (Dalloz, 1853, 2, 54).

(3) Arrêt du 25 janvier 1859 (Dalloz, 1859, 2, 61).

(4) Arrêt du 20 avril 1853 (Dalloz, 1854, 2, 186).

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léans a admis la déclaration, à l’appui de l’acte de naissance et de la possession d’état, comme preuve que la déclaration de naissance avait été faite de l’aveu de la mère; mais les circonstances étaient si favorables que la décision ne peut guère être invoquée à titre de préjugé (1).

117. L’acte de naissance dans lequel le nom de la mère est déclaré, forme-t-il un commencement de preuve par écrit de la filiation naturelle? Nous avons dit plus haut quel était le système extralégal de la cour de cassation sur la preuve résultant de l’acte de naissance d’un enfant naturel (il1 2 03 8-1 1). Les cours d’appel n’ont pas adopté cette doctrine et les auteurs la repoussent. 11 est donc généralement admis que l’acte de naissance ne prouve pas la filiation de l’enfant, quand il ne contient pas une reconnaissance; c’est la loi même qui le dit dans l’article 384, aux termes duquel la reconnaissance d’un enfant naturel doit être faite dans un acte authentique quand elle ne l’a pas été dans son acte de naissance. Mais si l’acte de naissance ne forme pas preuve complète de ]a filiation de l’enfant naturel, prouve-t-il au moins l’accouchement? Nous avons dit que telle est l’opinion de Merlin. Cette opinion est abandonnée; mais la jurisprudence est très- divisée sur la force probante qu’il' faut attacher à l’acte de naissance, en matière de filiation naturelle. Il y a des arrêts qui se rapprochent de la doctrine de Merlin, en admettant que l’acte de naissance prouve l’accouchement de la mère; ils ajoutent que la preuve peut être complétée par la possession d’état (2). Ces décisions sont plutôt portées en fait qu’en droit; la plupart sont à peine motivées ; au point de vue juridique, elles n’ont aucune valeur. Elles eon-. fondent les preuves de la filiation naturelle avec celles de la filiation légitime. La filiation légitime s’établit par l’acte de naissance, tandis que la filiation naturelle résulte d’une reconnaissance volontaire ou d’une recherche de

maternité; une déclaration de naissance faite sans l’aveu

(1) Orléans, 18 février 1858 (Dalloz, 1858, 2, 114).

(2) Pans, 7 juillet 1838 (Dalloz, 1845, 2, 105); Limoges, 4 avril 1848

(Dalloz, 1849, 2, 38) ; Metz, 10 août 1864 (Dalloz, 1864, 2, 225).

do la mère n’est certes pas une reconnaissance. Si ce n’est pas une reconnaissance, quelle preuve en peut-il résulter pour la filiation? Dira-t-on que l’acte prouve l’accouchement, c’est-à-dire le fait de maternité? C'est confondre la preuve de la naissance avec la preuve de la filiation. L’acte de naissance prouve qu’un enfant est né; il ne prouve pas de quelle femme il est issu : ceci est la question de filiation, et pour établir la filiation des enfants naturels, il faut une reconnaissance volontaire ou forcée. Quant au complément de preuve que la jurisprudence trouve dans la possession d’état, on ne peut l’admettre. Le complément de preuve ne pourrait porter que sur l’identité ; ce qui aboutirait à mettre la filiation naturelle sur la même ligne que la filiation légitime ; car l’acte de naissance d’un enfant légitime ne prouve aussi que l’accouchement de la 'mère, et si l’identité est contestée, elle s’établit également parla possession d’état. En définitive, c’est supprimer toute différence entre la preuve de la filiation légitime et celle de la filiation naturelle, alors que les auteurs du code en ont fait l’objet de deux chapitres différents, et qu’ils sont tout aussi favorables à l’une que défavorables à l’autre. Cela ne s’appelle pas interpréter la loi, c’est faire une loi nouvelle (ij. En réalité, cette jurisprudence se confond avec celle de la cour de cassation que nous avons combattue ; il est donc inutile de nous y arrêter plus longtemps.

Il y a des cours qui n'ont pas osé aller aussi loin; elles se sont bornées à considérer l’acte de naissance comme un commencement de preuve par écrit de l’accouchement, ou, ainsi que le dit la cour de Bordeaux, comme un indice de la maternité. Cette demi-illégalité est tout aussi inadmissible que l’illégalité qui se trouve au fond du système de la cour de cassation. Le code n’admet pas d 'indices en matière de filiation illégitime; il faut donc proscrire ce mot vague et à double sens, pour s’en tenir à l’article 341 .

(1) Voyez, en ce sens, deux arrêts de la cour de Pau, très-bien motivés du 29 juillet 1844 (Dalloz, 1845,2, 104) etdu 28 juin 1855 (Dalloz, 1856,2,258), Comparez, deux arrêts de Grenoble du 5 avril 1848 et du 24 janvier 1844

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Cet article exige un commencement de preuve par écrit; quelle que soit la définition à laquelle il se rapporte, celle de l’article 11347 ou celle de l’article 324, il est impossible de voir un commencement de preuve dans l’acte de naissance. Si c’est l’article 1347, la chose est évidente, puisque l’acte de naissance auquel la mère est restée étrangère n’émane certes pas de la mère, ainsi que le veut cet article. Si c’est l’article 324, on ne peut pas non plus considérer l’acte de naissance comme un titre de famille, et encore moins comme des papiers domestiques, ni comme des actes émanés d’une partie intéressée. On est réellement embarrassé pour combattre une opinion qui n’a aucune base ; il faut l’écarter par une fin de non-recevoir fondée sur le texte du code (î).

118. Il y a une fin de non-recevoir irrécusable à opposer à toutes les opinions qui voient dans l’acte de naissance un commencement de preuve, soit de l’accouchement, soit de l’identité, soit de la filiation, considérée comme fait complexe, crest la volonté du législateur. Le projet de code contenait un article ainsi conçu : « Le registre de l’état civil qui constate la naissance d’un enfant né de la mère réclamée, et duquel le décès n’est pas prouvé, pourra servir de commencement de preuve par écrit. » Cette disposition fut retranchée. Pourquoi? C’est ce que le ministre de la justice va nous dire. Il attaqua le projet parce qu’il donnait trop de facilité pour prouver la filiation naturelle, ce qui, dit-il, entraînerait de graves inconvénients : « Un aventurier qui trouvera sur les registres l’inscription d’un enfant dont le décès ne sera pas prouvé, prétendra qu’il est cet enfant ; et à l'aide de quelques témoins subornés, il réussira dans sa demande. » Le ministre ajouta que le registre de naissance ne pouvait jamais prouver l’identité, puisque la question était précisément de savoir si le registre qui constatait la naissance d’un enfant s’appliquait à l’enfant qui recherchait sa maternité. Le conseil d’Etat, en écartant la disposition du projet, a décidé bien positi-

fl) Paris, 18 mars 1850 (Dalloz, 1851, 2, 30) et 30 avril 1859 (Dalloz, 1860, 2, 178) ; Bordeaux, 19 février 1846 (Dalloz. 1848, 2, 84).

vement, dit Merlin, que l’acte de naissance ne forme pas un commencement de preuve par écrit pour prouver l’identité (1). S’il ne fait aucune preuve de l’identité, il faut en conclure qu’il ne peut pas servir de commencement de preuve pour établir la filiation, puisque, aux termes de l’article 34 1, le commencement de preuve doit porter tout ensemble sur l’identité et sur l’accouchement. Cela est aussi fondé en raison. Quel rapport y a-t-il entre l’acte de naissance et l’identité de celui qui produit l’acte? Aucun; carie premier venu peut se procurer un actedenaissance, ens’adressant aux dépositaires des registres del’état civil. Telle est aussi la doctrine des auteurs, et la jurisprudence tend à la consacrer (2).

119. La possession d’état peut-elle être alléguée pour établir l’identité, alors qu’il n’y a pas de commencement de preuve par écrit? On connaît le système extralégal de M. Demolombe sur la possession d’état. Il qualifie la possession de présomption légale et il avoue qu’il n’y a pas de loi (3). M. Valette se laissa séduire par cette nouveauté, mais voyant, dit-il, qu’il est impossible de la faire passer dans la jurisprudence, il l’abandonna et se contenta de soutenir que l’acte de naissance, si la mère y est désignée, forme un titre pour l’enfant, et que par suite les parties intéressées peuvent établir son identité par la possession d’état, quoiqu’il n’y ait pas de commencement de preuve par écrit. Les éditeurs de Zachariæ enseignent une doctrine analogue. Us supposent qu’il y ait un commencement de preuve par écrit de l’accouchement; dans ce cas, ils admettent que la possession d’état, par elle seule, prouve l’identité (4). Ces deux systèmes se confondent avec les opinions extralégales qui se sont fait jour dans la jurisprudence. Si nous devions choisir, nous préférerions la

(1) Merlin, Questions de droit, eux mot Maternité , t. X,p. 108. ltOQTè,Législation civile, (séance du conseil d’Etat du 26 brumaire an x,n° 7).

(2) Dalloz, au mot Paternité, n° 625. Seresia, Mémoire sur l'acte de naissance de l'enfant naturel , p.85 et suiv.Toulouse, 13juiÜet 184ô(Dalloz, 1848, 2, 83); Metz, 10 août 1864 (Dalloz, 1864, 2, 225), et Grenoble, 26 décembre 1867 (Dalloz, 1868, 2, 112).

(3) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. V, p. 458, n°480).

(4) Valette, Explication sommaire du livre /er du code civil, p. 185 et suiv. Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 77, note 5.

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théorie radicale de M. Demolombe. Aucune ne trouve de l’appui dans le texte ni dans l’esprit de la loi, mais si l’on veut faire abstraction des textes, il faut convenir qu’il est plus logique de voir dans la possession d état une preuve complète. A vrai dire, cette théorie est à l’adresse du législateur et non de l’interprète. On peut soutenir avecM. Demolombe que la possession d’état est la plus certaine des preuves. Toutefois cela n’est vrai d’une manière absolue que quand il s’agit de la filiation légitime. Lafiliation illégitime, comme la très-bien dit la cour de Pau, a quelque chose d’irrégulier, de désordonné; elle ne se produit pas au grand jour de la publicité comme lafiliation légitime; elle se cache plutôt, parce qu’il y a une faute et la honte, qui en résulte (1).

120. Si l’on s’en tient au texte du code, toutes les controverses tombent. L’enfant qui recherche sa mère doit prouver deux faits, l’accouchement'de la femme qu’il réclame comme mère et son identité. Quand la loi ne le dirait pas, le bon sens suffirait pour décider que la preuve de lafiliation implique ce double fait. Mais afin de prévenir le danger que présente la preuve testimoniale, surtout en matière de filiation illégitime, le législateur veut qu’il y ait un commencement de preuve par écrit qui rende vraisemblables l’accouchement etl’identité. Quand l’enfanta ce commencement de preuve, alors il est admis éprouver sa filiation par témoins. De quoi les témoins déposeront-ils? L’article 341 le dit : du fait de l’accouchement et du fait de l’identité. Ainsi la loi exige une preuve directe, elle ne se contente pas de la possession d état. Que ce système soit rigoureux, sévère à l’excès, peu importe, c’est la loi. Il faut cependant ajouter un tempérament qui résulte des principes généraux de droit. Aux termes de l’article 1353, les simples présomptions sont admises dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale. Donc le juge pourra décider la question de filiation par des présomptions, quand il y aura un commencement de preuve p ir écrit. Il y a des arrêts en ce sens, et cela ne peut pas faire le moindre

(1) Voyez, plus haut, n° 117, p. 181, note.

doute (1). Ajoutons que la réclamation de l’enfant peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt. L’article 339 le dit, c’est le droit commun ; pendant l’instance,- les parties intéressées peuvent intervenir pour contester la recherche; quand le jugement est rendu, elles peuvent encore contester, puisque le jugement ne peut être opposé à ceux qui n’y ont pas figuré ou qui n’y ont pas été légalement représentés.

SECTION IV. — Des effets de la reconnaissance.

■ § Ier. Principes généraux .

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