N° 1. DROITS MORAUX
210. L’article 371 porte que « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. » Cette disposition
(1) Arrêt de cassation du 8 juillet 1857 (Dalloz, 1857, 1, 273).
(2) Paris, 27 juin 1867 (Dalloz, 1867, 5, 348). Voyez, dans le même sens
Bordeaux, 16 juillet 1867 (Dalloz. 1868. 5, 340) et Nancy, 28 mai 1868 (Dalloz, 1868, 2, 176). ■ *
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établit-elle une obligation juridique, et quelles sont les conséquences qui en découlent? Par sa nature, ce devoir est évidemment un devoir moral. Il y a de cela une preuve péremptoire : l’article 371 reproduit un précepte du Décalogue, donc une maxime morale tout ensemble et religieuse. Pothier avait remarqué que, dans les pays coutumiers, la puissance paternelle ne consistait que dans le droit de gouverner avec autorité la personne et les biens des enfants, et d'exiger d’eux certains devoirs de respect et de reconnaissance (i). Voilà la source de notre article.
Au conseil d’Etat, Bérenger dit que l’article 371, ne contenant aucune disposition législative, devait être retranché. Boulay répondit que l’on avait cru utile de placer à la tête du titre les devoirs que la qualité d’enfant impose, de même qu’au titre du Mariage il y a un article qui retrace les devoirs des époux. Bigot-Préameneu ajouta que l’article contenait des principes dont les autres ne faisaient que développer les conséquences; que, d’ailleurs, en beaucoup de points, il deviendrait un point d’appui pour les juges (2). Il serait facile de démontrer que les observations de Boulay et de Bigot-Préameneu ne détruisaient pas l’objection de Bérenger; nous croyons inutile d’insister sur ce point, qui regarde le législateur plutôt que l’interprète. J1 y a une remarque de Bigot-Préameneu qui mérite nottre attention. D’après lui, l’article servira d’appui au juge. Qu’est-ce à dire? Les tribunaux pourraient-ils s’autoriser de cette vague disposition pour régler les rapports juridiques des père et mère et des enfants? Demante semble le croire. Le législateur, dit-il, prescrit aux enfants de conformer leurs actes extérieurs aux sentiments de respect et d’honneur qu’il leur commande d’avoir pour les auteurs de leurs jours; et par là il donne aux magistrats le pouvoir d’empêcher et de réprimer les infractions. Si l’on prenait cette doctrine au pied de la. lettre, les tribunaux auraient un pouvoir discrétionnaire. Demante lui-même recule devant les conséquences de ce prétendu principe ; il le restreint aux ma-
(1) Pothier, Traité des personnes, n° 136.
(2) Séance du conseil d’Etat du 8 vendémiaire an 351, n° 3 (Locré, t, III, p, 318).
DBS PERSONNES.
tiôrcs criminelles, qui nous sont étrangères; il ne croit pas que l’on puisse s’en prévaloir en matière civile (i).
Les auteurs sont très-embarrassés pour trouver une signification juridique à l’article 371. Demolombe dit que le législateur lui-même en a déduit les conséquences pratiques et positives (2). Quelles sont ces conséquences? On rapporte au respect que les enfants doivent à leurs ascendants la dette alimentaire que la loi leur impose. Nous avons déjà dit que cette obligation n’a rien de commun avec la puissance paternelle. Il en est de même du consentement dont les enfants ont besoin, en matière de mariage, de divorce et d’adoption (3).
On a jugé en France que l’enfant créancier de son père ne pouvait pas demander contre lui la contrainte par corps. Cela est très-douteux. La loi du 17 avril 1832 (art. 19) a mis fin à la controverse en sanctionnant cette défense; mais on ne peut pas dire que ce soit là une application de l’article 371, puisque la loi défend aussi de prononcer la contrainte par corps au profit du mari ou de la femme, des ascendants ainsi que des frères et sœurs du débiteur (4).
Proudhon dit qu’il résulte de l’article 371 que l’enfant ne peut ouvrir contre ses père et mère aucune action qui tendrait à les déshonorer, parce qu’il ne saurait avoir un droit contraire au devoir que la loi lui impose. C’est aller beaucoup trop loin, dit M. Valette. La loi même donne à l’enfant le droit d’obtenir des réparations civiles à raison d’un vol commis à son préjudice par ses père et mère (C. pén., art. 380) (5). En termes généraux, celui qui use d’un droit ne fait de tort à personne. Et pour empêcher l’exercice d’un droit en justice, il faudrait une disposition formelle de la loi, car ce serait une dérogation à une règle qui est la base de l’ordre social. Nous trouvons dans la
(1) Demante, Cours analytique, t. II, p. 176, n° 113 et 113 bis,
(2) Demolombe, Coiu's de code Napoléon, t. VII, p. 217, 275.
(3) Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 20.
(4) Dalloz, au mot Minorité, u° 734. Demolombe, t. VI, p. 217, n° 276. Xja loi belge du 21 mai s 1859 contient une disposition analogue. (art. 24) qui est encore plus large que la disposition de la loi française.
(5) Proudhon, Traité sur l’état des personnes, t, II, p. 238, et la note de Valette.
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jurisprudence une décision qui est en harmonie avec cette doctrine sévère, mais juridique. Un fils assiste à un conseil de famille comme frère du mineur ; le conseil prononce la destitution du père tuteur. On demande la nullité de la délibération en se fondant sur l’article 371. La cour de Metz décida que par sentiment de convenance, le fils aurait peut-être dû s’abstenir de prendre part à une délibération dont le résultat était la destitution de son père comme administrateur des biens de ses enfants; mais on ne peut pas dire, ajoute l’arrêt, qu’il y ait irrévérence à faire ce que la loi ordonne; or, le fils devait être membre du conseil, à raison de son degré de parenté ; il n’a donc fait qu’obéir à la loi. Sur le pourvoi, l’arrêt fut maintenu par la cour de cassation (i).
En définitive, il n’v a aucune conséquence juridique qui découle directement de l’article 371. Voilà pourquoi nous rangeons les devoirs qu’il impose aux enfants parmi les devoirs moraux.