‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 51 sur 149 · N° 2. DROIT DE GARDE · texte numérisé non relu

N° 2. DROIT DE GARDE

271. L’enfant, dit l’article 374, ne peut quittée la maison paternelle sans la permission de son père. C’est ce qu’on appelle le droit de garde ; il est de toute évidence qu’il est nécessaire au père pour qu’il puisse remplir son devoir d’éducation. De là suit, dit Pothier, que l’enfant soumis à la puissance paternelle ne peut embrasser aucun état, se faire novice, entrer en religion, contre le consentement de ses père et mère. Cela a été jugé ainsi, dans l’ancien droit, contre les jésuites, contre les feuillants et contre les capucins. Ces arrêts, ajoute Pothier, sont fondés en grande raison. Letat religieux n’est que de conseil évangélique; or, il est évident qu’on ne peut pratiquer un conseil évangélique en violant un précepte tel qu’est celui de l’obéissance à ses parents, qui nous est prescrite par le

(1) Arrêt du 16 décembre 1829 (Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 78,

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quatrième commandement de Dieu. D’ailleurs, la profession religieuse, quoique bonne en soi, ne convient pas néanmoins à tout le monde; tous ne sont pas appelés à cet état; or, les père et mère sont présumés être plus en état de juger si leurs enfants sont appelés ou non à cet état,, que leurs enfants, qui, n’étant pas encore parvenus à la maturité de lage, ne sont pas capables déjuger de l’état qui leur convient (1).

Si nous transcrivons ces réflexions aussi évidentes que sages, c’est qu’en Belgique et en France, on prêche aux jeunes filles une doctrine contraire, subversive de toute autorité paternelle. Nous avons entendu une de ces pauvres enfants égarées répéter les conseils que lui avait donnés son confesseur. Sans doute, disait-elle, il faut obéir à ses père et mère, mais il faut obéir avant tout à Dieu, c’est le premier des commandements et il l’emporte sur tous les autres. Or, Dieu, cela va sans dire, c’est le moine qui siège au confessionnal, et qui persuade ses pénitentes quelles ont une vocation, quelles sont appelées à vivre de la vie des anges dans un couvent, et quelles doivent obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Voilà un exemple de la funeste influence qu’un clergé élevé dans le fanatisme ultramontain exerce sur la jeunesse! L’Etat a abdiqué ses droits, et les gens d’Eglise abusent de la liberté dont ils jouissent pour ruiner les fondements de l’ordre social.

272. Quelle est la sanction de l’article 374? 11 est certain que, si l’enfant quitte la maison paternelle sans la permission de son père, celui-ci peut s’adresser à l’autorité publique pour le ramener, au besoin, par l’emploi de la force. Vainement invoquerait-on les principes qui régissent les obligations pécuniaires. Sans doute, un créancier ne peut forcer son débiteur à faire ce quil ne veut pas faire; et il peut encore moins demander la contrainte par corps hors les cas prévus par la loi. Mais il ne s’agit pas ici de rapports entre créancier et débiteur, ni de la liberté individuelle; il s’agit de sanctionner un droit qui est établi dans l’intérêt même de l’enfant. Son droit à lui

(1) Pothier, Traité des personnes,

consiste à être élevé; or, pour qu’il puisse l’être, il faut qu’il soit sous la garde de son père.

On demande quelle est l’autorité à laquelle le père doit s’adresser. Les tribunaux seuls ont le droit de requérir la force publique; leur intervention est d’ailleurs nécessaire pour sauvegarder la liberté de l’enfant s’il avait atteint sa majorité. Un arrêt de la cour de Liège décide que le père doit s’adresser au ministère public (1). Nous ne comprenons pas cette décision. 11 n’y a pas de délit, dès lors le ministère public n’a pas le droit d’agir. Le père demande l’exécution forcée d’un droit en matière civile; c’est donc devant les tribunaux civils qu’il doit porter son action. Il y a des auteurs qui enseignent que le président peut délivrer l’ordre d’arrestation. Ils invoquent les articles 376 et 377, qui donnent ce pouvoir au président quand le père veut faire détenir son enfant (2). Il nous semble que c’est confondre deux cas essentiellement différents. Quand l’enfant a quitté le domicile paternel sans la permission du père, il ne s’agit pas de l’arrêter, c’est-à dire de le priver de sa liberté en l’enfermant dans une maison de correction; il s’agit uniquement de le ramener dans la maison paternelle, au besoin par l’emploi de la force. Or, pour ordonner à l’enfant de rentrer, il faut un jugement; c’est le jugement qui sera exécuté, comme tout, jugement, par l’intervention de l’autorité publique, s’il le faut (3).

273. L’article 374 admet une exception au droit de garde; l’enfant peut, à l’âge de dix-huit ans accomplis, quitter la maison paternelle pour enrôlement volontaire. En France, la loi du 21 mars 1822 (art. 32) a étendu à vingt ans l’âge fixé par le code civil. Autant valait maintenir la règle générale de la majorité ordinaire. Nous disons plus : le législateur aurait dû le faire. La disposition vient de l’ancien droit. Pothier la justifie en disant que l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt particulier de la puissance paternelle (4). C’est une mauvaise raison. La puissance pa-

(1) Liège. 12 avril 1812 (Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 26).'

(2} Dcmolombe, Cours de code Napoléon, t. VI p. 23ô, a" 308.

(3) Ducaurroy, Bonnier et Koustain, Commentaire du code civil . t I*** p. 389, n" 5t>0.

(4; Pothier, Traité des personnes, n° 131.

DES PERSONNES

ternelle est aussi d’intérêt public. Bourjon dit que les enfants appartiennent encore plus à l’Etat qu’à leur père (1). Cela est vrai en ce sens que 1 Etat a le plus grand intérêt à ce que les enfants soient bien élevés ; cet intérêt lui donne le droit et lui impose l’obligation de veiller à ce que l’éducation paternelle atteigne son but. Loin d’entraver cette puissance et de la diminuer, il doit lui prêter son aide. Or, qui ne voit qu’en autorisant l’enfant mineur à s’enrôler, la loi brise l’autorité du père? Le fils récalcitrant n’a qu’à menacer de s’enrôler pour que le père lui cède, car ce que les parents redoutent avant tout, c’est que leurs enfants entrent au service militaire. Nos mœurs sont telles : elles sont pacifiques, et il serait à désirer que cet esprit se répandît de plus en plus parmi les nations. La guerre n’a plus de raison d’être que comme défense de la patrie et de la liberté. Quand une nation se trouve dans une de ces circonstances exceptionnelles, où ce que l’homme a de plus cher au monde est compromis, alors nous comprenons quelle fasse appel à tous les dévouements, sans distinction d’âge. Mais dans les circonstances ordinaires et normales, l’exception admise par les auteurs du code Napoléon ne saurait être justifiée. La seule raison que l’on ait donnée au conseil d’Etat, c’est qu’il fallait favoriser le recrutement volontaire. Soit*. Mais il y a un intérêt plus grand que celui du recrutement, c’est l’éducation intellectuelle et morale des jeunes générations, l’espérance de l’avenir. C’est cette éducation qui devrait être la grande préoccupation du législateur (2).

Il est possible que l’enfant déserte la maison paternelle parce qu’il y est maltraité. La cour de Caen a jugé qu’il n’appartenait pas à l’enfant de se faire justice à luimême; que s’il a des raisons de se plaindre, il doit s’adresser aux tribunaux, et demander l’autorisation de se retirer dans un lieu qui lui serait désigné par les magistrats (3). On peut demander si réellement le juge a ce droit. Auto-

(1) Bourjon, Le droit commun de la France, t. Ier, p. 34 (article 1er).

(2) Séance du conseil d’Etat du 8 vendémiaire an xi, n° 8 (Locré, t. III, p. 319).

(3) Caen, 31 décembre 1811 (Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 26).

DE LA PUISSANCE PATERNELLE

riser l’enfant à quitter la maison paternelle, n’est-ce pas mettre le père dans l’impossibilité de remplir son devoir d’éducation? n’est-ce pas briser la puissance paternelle? Non, le père qui maltraite son enfant n’exerce pas l’autorité que la loi lui donne; il en abuse. Si la loi oblige l’enfant à résider dans la maison paternelle, c’est pour que le père puisse remplir son devoir; or, le père qui, au lieu delever son enfant, le soumet à de mauvais traitements, viole son devoir. Dès lors les tribunaux ont le droit d’intervenir en faveur de l’enfant. Ils ne déclareront pas le père déchu de son autorité; le père la conservera, il pourra toujours diriger l’éducation de son enfant; seulement on le met dans l’impossibilité de le maltraiter. La puissance paternelle est avant tout un devoir : Injustice peut intervenir pour en garantir l’accomplissement, soit en forçant l’enfant à rentrer dans la maison paternelle, soit en autorisant l’enfant à la quitter.

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