‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 56 sur 149 · N° 2. CAUSE EXTRALÉGALE · texte numérisé non relu

N° 2. CAUSE EXTRALÉGALE

291. Y a-t-il d’autres cas dans lesquels les père et mère peuvent être déclarés déchus de la puissance paternelle? On suppose que le père maltraite l’enfant; si les mauvais traitements constituent un délit, il pourra être puni; cela ne fait aucun doute (n° 215) ; mais conservera-t-il la puissance que la loi lui accorde? Il y a des excès et des abus qui ne constituent pas des délits. Le père, au lieu d’élever l’enfant, comme il en a le devoir, ne satisfait pas même à ses besoins physiques; en guise d’éducation, il lui donne le spectacle incessant de la brutalité et de la débauche. Il a charge d âmes, et au lieu de sauver, au lieu de moraliser les innocentes créatures que Dieu lui a confiées, il lés perd. Cet être monstrueux restera-t-il investi de la puissance paternelle? Il n’y a pas de loi qui permette aux tribunaux criminels ni aux tribunaux civils de prononcer la déchéance de la puissance paternelle, en dehors de l’article du code pénal que nous venons de citer. Le silence de la loi ne décide-t-il pas la question? Nous le croyons, tout en déplorant la négligence du législateur. Il a oublié que la mission de l'Etat est de sauvegarder les droits des citoyens, et quel droit est plus sacré que celui de l’enfant?

M. Demolombe avoue qu’il n’y a pas de texte. « Comment faire? s’écrie-t-il. Il faut venir au secours de l’enfant. Nous ferons comme nous pourrons. Mais il faut absolument que nous en venions là : la raison, la morale, l’humanité même l’exigent. » Nous comprenons ce cri de lame, cette révolte du sens moral. Mais ces sentiments ne sont-ils pas à l’adresse du législateur? Le juge peut-il faire la loi que le législateur a eu tort de ne pas faire? M. Demolombe répond qu’il y a des moyens juridiques d’arriver à ce but. Nous ne demandons pas mieux que de les accueillir. Examinons.

“ Puissance tutélaire et protectrice, il ne se peut que l’autorité du père devienne un moyen de tyrannie ou de démoralisation. 5? Rien de plus vrai. Mais quand le législateur établit une puissance absolue, et quand lui-même déter*

DE LA PUISSANCE PATERNELLE

mine le cas, le seul où le père puisse être déchu de son autorité pour cause d’indignité, le juge peut-il admettre d’autres causes de déchéance? Cela ne s’appelle-t-il pas, à la lettre, faire la loi? On invoque l’article 4 du code : le juge est tenu de juger, alors même que la loi est insuffisante ou muette. La réponse est facile et nous la croyons, malheureusement, péremptoire. Il n’y a pas silence, il n’y a pas insuffisance de la loi; elle nous dit quand la puissance paternelle cesse (art. 372); elle nous dit quand le père en est déchu (C. pén,, art. 381). Le juge ne refusera pas déjuger, il décidera que la puissance paternelle étant d’ordre public, il ne lui est pas permis d’en dépouiller le père, sinon dans les cas prévus par la loi. Vainement faiton appel à l’ancienne jurisprudence pour justifier ce pouvoir « de haute surveillance, « ce « pouvoir modérateur. « Disons le mot, ce serait un pouvoir discrétionnaire. Or, ce qui distingue précisément le pouvoir judiciaire, tel qu’il est organisé aujourd’hui, du pouvoir des parlements, c’est que ceux-ci avaient une plénitude de puissance que nos tribunaux n’ont plus. Cela tenait à l’ordre politique, qui est complètement bouleversé; cela tenait à l’absence d’un code de lois, ce qui favorisait et nécessitait pour ainsi dire l’arbitraire du juge. Nous avons des codes; ils enlèvent aux magistrats tout pouvoir discrétionnaire. Il n’y a d’exception que dans les cas très-rares prévus par l’article 4, quand la loi est muette ou insuffisante. .

A défaut de texte, M. Demolombe recourt aux discussions. Comment les discussions tiendraient-elles lieu de texte'? Elles ne prouvent qu'une chose, c’est que des questions ont été posées et quelles n’ont pas été décidées. Le premier consul, dont l’esprit vif et aventureux allait toujours plus loin que la réserve timide des légistes, signala les lacunes du projet. Un père if 'élève pas son enfant, il manque à son devoir ; quel sera le droit de l’enfant? Le père a des mœurs déréglées : laissera-t-on à un homme d’une inconduite notoire le soin de moraliser ses enfants (i) ?

(1) Séance du conseil d’Etat du 28 frimaire an x, n° 9 (Locré, f. Ilf, P- 31r./.

DES PERSONNES

Ces questions si pressantes n’ont pas reçu de réponse.

M. Demolombe dit qu’il y a un texte décisif ; l’article 444 exclut de la tutelle et permet de destituer les gens d’une inconduite notoire, ainsi que ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l’infidélité. Cette disposition s’applique au père qui est tuteur; il peut être destitué de la tutelle, soit. Mais autre chose est la tutelle, autre chose est la puissance paternelle. Le juge peut-il, par un application utile, étendre au père ce que la loi dit du tuteur? Cela est contraire à tout principe d’interprétation; les déchéances, les peines ne s’étendent pas. Et la destitution n’est-elle pas une peine? Cela est contraire au texte même de nos lois pénales. Un père a excité la corruption de l’un de ses enfants, il a prostitué sa fille. Il est condamné à la réclusion, si l’enfant était miûeure de onze ans. Certes, voilà plus qu’une inconduite notoire, plus qu’une incapacité d’exercer la puissance paternelle. Eh bien, la loi conserve son autorité à cet infâme qui a commis le plus grand crime* dont un père puisse se rendre coupable; elle la lui conserve sur les enfants qu’il n’a pas corrompus. Il ne serait pas permis au tribunal criminel d.e prononcer cette déchéance. Et on permettrait au juge civil de prononcer la déchéance pour mauvaise éducation ou incapacité (i)!

292. Nous concluons, avec un profond regret, que la justice est désarmée par le législateur lui-même. Il n’y a qu’une seule voie juridique pour venir au secours de l’enfant, c’est de l’autoriser à quitter la maison paternelle. Nous avons reconnu ce droit au juge; mais il nous paraît impossible d’aller jusqu’à la déchéance ou à la destitution. La cour de Paris a jugé, conformément à ces principes, que la puissance paternelle ne pouvait finir qu’à la mort ou dans les cas déterminés par la loi (2). La cour de cassation est allée plus loin. Une veuve fut destituée de la tutelle pour inconduite notoire; le conseil de famille confia les enfants au tuteur. La mère se pourvut en cassation pour violation des dispositions du code civil sur la puissance pa-

(1) Demolombe, t. VI. p, 277, n° 367. En sens contraire, Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 65.

(2) Arrêt du 23 août 1825 (Dalloz, au mot Puissance paternelle, n" 78).

terneîle; la cour rejeta le pourvoi, mais eu mettant une réserve extrême dans sa décision. Il importe de noter les termes de l’arrêt. D’abord la cour constate que l’arrêt attaqué n’a pas déclaré la mère déchue de la puissance paternelle, il y a seulement apporté une restriction motivée par l’inconduite de la mère, en lui enlevant l’éducation de ses enfants. Elle conserve les autres droits inhérents à la puissance paternelle, tels que le droit de consentir au mariage ou à l’adoption de ses enfants, le droit de les émanciper. La cour ajoute que l’arrêt n’a pas même prohibé d’une manière absolue le droit de communication de la mère avec ses enfants ; il s’est borné à donner au tuteur et au conseil de famille le droit de régler ces rapports (1). Ainsi la cour de cassation n’admet pas que les tribunaux puissent prononcer la déchéance absolue de la puissance paternelle. Mais s’ils ne peuvent pas enlever aux père et mère l’autorité que la loi leur donne, de quel droit les dépouilleraient-ils du droit essentiel qui constitue la puissance paternelle, c’est-à-dire du droit ou, pour mieux dire, du devoir d’éducation? La puissance paternelle n’est pas autre chose. Enlever ce droit au père, c’est en réalité le dépouiller de la puissance que la loi lui accorde au titre IX du code civil.

Nous demandons de quel droit les tribunaux priveraient le père de sa puissance? La cour de cassation répond dans un autre arrêt « que si le droit des père et mère à la garde et à l’éducation de leurs enfants est en général un attribut de la puissance paternelle, l’intérêt des-enfants est le principal motif qui doit déterminer le plein exercice ou la restriction de ce droit. » Sans doute, mais n’est-ce pas au législateur à établir ces restrictions? La cour décide que l’arrêt attaqué, en déclarant que les intérêts moraux et matériels des enfants demandaient qu’ils fussent confiés au tuteur, a fait ce que la morale et la loi permettent au juge (2). La morale, oui. Mais quelle est la loi qui donne ce pouvoir aux tribunaux? Il devrait y en avoir une. Voilà notre

(1) Arrêt de la cour de cassation du 3 mars 1856 (Dalloz, 1856, 1, 290).

(2) Arrêt de la cour de cassation du 15 mars 1864 (Dalloz, 1864, I, 301).

DES PERSONNES

conclusion. La question ne se présente pas seulement quand le survivant des père et mère est tuteur. Elle se présente encore, et avec plus de difficulté, quand le mariage subsiste. Si le père manque à ses devoirs, au point qu’il faudrait le destituer de la puissance paternelle, qui agira? La mère? Elle n’a pas le droit d’intervenir dans l’exercice de la puissance paternelle pendant le mariage : le père seul l'exerce, dit l’article 373. Le ministère public interviendrat-il? Il devrait avoir ce droit; on prétend qu’il l’a quand il s’agit d’une loi d’ordre public (i). Mais en supposant qu’il ait le droit d’agir, en matière civile, quand il s’agit d’une loi d’ordre public, il faudrait au moins qu’il y eût une loi et il n’y en a pas. Le conseil de famille enlèvera-t-il au père le droit d’éducation? Il n’y a pas de conseil de famille appelé à limiter ni à contrôler l’exercice de la puissance que le père a sur la personne de ses enfants. Qui donc agira? Il y a là toute une procédure à organiser, procédure toute spéciale; est-il nécessaire de dire que le législateur seul a ce pouvoir (2) ?

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