N° 1. CAUSES LÉGALES
2S9, La puissance paternelle finit à la majorité (art. 372). C’est le principe du droit coutumier. Etablie dans l’intérêt de l’enfant, on ne conçoit pas que l’autorité du .père dure encore lorsque l’enfant a atteint l’âge où l’on est capable de tous les actes de la vie civile (art. 488). Mais la puis* sance paternelle ne cesse, comme le dit Portalis, que dans ses effets civils : « Le respect et la reconnaissance continuent à exiger des égards et des devoirs que le législateur ne commande plus; la déférence des enfants pour les auteurs de leurs jours est alors l’ouvrage des mœurs plutôt que celui des lois (i). »
La puissance paternelle peut finir avant la majorité, par l’émancipation (art. 372). C’est le père même qui abdique, en ce cas, son autorité. Le code traite de l’émancipation dans le titre X consacré à la tutelle.
S90. Le code pénal de 1810 prévoit le cas où les père et mère favoriseraient la prostitution et la corruption de leurs enfants, et prononce contre eux pour ce fait une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 300 à 1,000 francs. L’article 335 ajoute que les père et mère seront, de plus, privés des droits et avantages à eux accordés sur la personne et les biens de l’enfant par le code civil, au titre de la Puissance paternelle . Ces dispositions sont reproduites par le code pénal belge, lequel
n» 11 (Locré, t. III, p. 332). En sens contraire, Demolombe, t. VI, p. 249, n° 331; Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t. Ier, p. 368, note 22; le Rapport de Vesin, nj 7, p. 338, et le Discours d’Àlbisson, n° 7, p. 342,
(1). Portalis, Discours préliminaire, n° 70 (Locré, t. Ier, p. 175).
DE LA PUISSANCE PATERNELLE
a élevé le minimum des peines quand les coupables sont les ascendants de la personne prostituée ou corrompue (art. 379-382). Remarquons d’abord que la déchéanceprononcée par le code pénal ne s’étend pas à tous les enfants du coupable; le texte dit de l'enfant , ce qui signifie l’enfant corrompu,, celui à l’égard duquel le délit a été commis ; le père conserve donc sa puissance sur ses autres enfants. Il y a des auteurs qui étendent la déchéance à tous les enfants; nous croyons aussi que le législateur aurait dû le faire; mais il ne l’a pas fait, et les lois pénales ne reçoivent pas d’interprétation extensive (1).
Le père est-il déchu de tous les droits qui se rattachent à l’autorité paternelle? Cette question doit encore être décidée négativement; car le code pénal dit que le coupable est privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l’enfant par le code civil, livre .Ier, titre IX, de la Puissance paternelle. Le texte est donc limitatif, il ne concerne que la puissance paternelle proprement dite. Il résulte de là que le père conserve l’administration des biens de l’enfant, quoiqu’il soit privé de l’usufruit légal, car il est traité de cette administration, non au titre IX, mais au titre X (art. 389). De même, le père pourra consentir au mariage de l’enfant, au divorce et à l’adoption (art. 148, 278 et 346). Ces droits ne sont pas établis dans le titre IX, donc le père n’en est pas déchu ; ils ne découlent pas d’ailleurs de la puissance paternelle proprement dite. Le père pourra-t-il émanciper l’enfant (art. 477)? Cette question nous semble toute différente. Le droit d’émanciper est une conséquence directe de la puissance paternelle; il n’y a que celui qui est investi de cette puissance qui puisse en affranchir l'enfant. Comment le père émanciperait-il l’enfant d’une autorité qu’il n’a plus? Comment renoncerait-il à des droits qu’il n’a pas (2)?
(1) Voyez.les diverses opinions dans Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° G8.
(2) Les opinions des auteurs sont partagées (Dalloz, au mot Puissance paternelle , n° 69).
DES PERSONNES