N° 2. DES GARANTIES DU MINEUR
307. Le père administrateur doit-il faire inventaire des biens qui adviennent à ses enfants pendant le mariage? S’il en a l’usufruit, il n’y a aucun doute (art. 600 et 601). S’il n’est pas usufruitier, le doit-il comme simple administrateur? D’après les principes que nous venons de poser, il faut répondre négativement. Le père ne doit pas faire inventaire, parce que la loi ne lui impose pas cette obligation, et peut-il être question d’une obligation légale sans loi? M. Demolombe dit que sans doute le père doit faire inventaire; il cite les articles 1414, 1415 et 1442, qui obligent le mari à faire inventaire (î). On pourrait citer encore les articles 126 et 451, aux termes desquels les envoyés en possession des biens d’un absent et le tuteur sont tenus de faire inventaire. On pourrait citer même l’article 389, qui déclare le père comptable. La base de tout compte n’est-elle pas l’inventaire? qu’est-ce qu’un compte qui n’est pas appuyé sur un inventaire fidèle et exact? Si l’on pouvait imposer des obligations par voie d’analogie, il faudrait décider sans hésiter que le père administrateur doit faire inventaire. Mais c’est précisément parce qu’il s’agit du père, administrateur privilégié, que l’argumentation par analogie doit être écartée. Le silence de la loi suffit donc pour décider la question (2)'. Nous ajoutons que c’est une lacune regrettable. Il fallait ou ne pas obliger le père à rendre compte, ou veiller à ce que le compte qu’il rend soit sérieux.
Si le père ne fait pas inventaire et s’il s’élève des contestations sur la consistance et la valeur des biens advenus à l’enfant, celui-ci sera-t-il admis à en faire preuve par la commune renommée ? Les auteurs l’enseignent. On ne comprendrait pas, ditM. Demolombe, que la loi qui admet cette preuve dans les cas prévus par les articles 1465, 1504 et 1442, ne l’eût pas admise également dans le nôtre (3).
(X) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. VI, p. 329, n° 433.
(2) C’est l'opinion d’Aubry ( Revue de droit français, 1844, p. 670).
(3) Demolombe, t. VI, p. 329, n° 435. Aubry est du même avis.
DE LA PUISSANCE PATERNELLE
Cela se comprend, au contraire, fort bien. Quand la loi prescrit au mari et à l’époux survivant de faire inventaire, et qu’ils n’obéissent pas à la loi, il y a négligence coupable, peut-être dol; le législateur punit le père ou le conjoint, en admettant contré lui la plus incertaine et la plus dangereuse de toutes les preuves. Est-ce que la loi ordonne au père de faire inventaire? Non. Dès lors il n’y avait pas lieu de lui infliger une peine.
308. Le père administrateur doit-il caution pour la sûreté de son administration? Nous ne posons la question que pour faire remarquer la règle différente que la loi suit pour les divers administrateurs. Les envoyés en possession des biens d’un absent doivent donner caution (art. 120) ; la loi n’impose pas cette obligation au tuteur ni au mari. -Quant au père administrateur légal, il n’y a pas de doute. Le code exempte même le père usufruitier de l’obligation de fournir caution, bien que les usufruitiers en général y soient tenus (art. 601) ; à plus forte raison ne pouvait-il pas exiger de caution du père simple administrateur. Il suffît d’ailleurs que la lof n’impose pas cette obligation au père pour qu’il en soit exempt. On voit, par les dispositions que nous venons de citer, que les administrateurs ne sont tenus de fournir caution que par exception. Il faut donc un texte pour que cette obligation existe. Partant, le silence du code décide la question (î).
309. Le père administrateur est-il soumis à l’hypo thèque légale que le code accorde au mineur sur les biens de son tuteur? Cette question était jadis controversée, bien qu’il n’y eût guère lieu à controverse. Une hypothèque légale peut-elle exister sans loi? Le bon sens comme les principes de droit disent que l’hypothèque légale est de stricte interprétation ; le code civil la donne au mineur sur les biens de son tuteur; il ne la lui donne pas sur les biens de son père administrateur (art. 2121) : cela décide la question. Si nous la posons, c’est pour marquer la différence que la loi fait à chaque pas entre l’administration légale et la tutelle. Un arrêt de Riom expose très-bien les rai-
(1) Toulouse, 26 août .1818 (Dalloz, au mot Puissance paternelle, 121).
BBS PERSONNES.
sons pour lesquelles le législateur n’a pas cru devoir accor der une hypothèque légale à l’enfant pendant le mariage. « L’enfant a pour protecteurs non-seulement le père, dans sa vigilance, ses soins et son expérience, ruais encore la mère, dans sa tendresse attentive et prévoyante. Tandis que, après la dissolution du mariage par la mort de la mère, l’enfant perd un protecteur et une partie de ses garanties pour la conservation de ses droits. Cette différence de position pour les enfants a dû déterminer une différence dans la précaution que le législateur prend pour sauvegarder leurs intérêts pécuniaires (i). » En Belgique, la loi hypothécaire a tranché implicitement la question en ce sens, comme nous le dirons au titre des Hypothèques.
Ce que le législateur n’a pas fait, les parties intéressées peuvent-elles le faire? Il y a un cas qui ne présente aucun doute. Un legs est fait au mineur. Le débiteur peut-il exiger que le père administrateur consente une hypothèque sur ses biens pour la garantie du légataire ou de l’héritier ? Il est évident que non. Le débiteur du legs n’a pas besoin de garanties, il paye valablement entre les mains du père administrateur. Quant à l’enfant, il n’a pas droit à une garantie hypothécaire. La cour de Toulouse l’a décidé ainsi dans une espèce où le père avait consenti à ce qu’une inscription fût prise sur ses biens ; elle ordonna la radiation de l’inscription. Il ne peut pas y avoir d’inscription sans hypothèque ; or, l’enfant n’a pas d’hypothèque légale ; l’inscription avait donc été prise sans cause (2). Il y a plus, nous croyons que le père ne pourrait pas même se soumettre à l’hypothèque, parce que ce serait déroger à la puissance paternelle. C’est par des motifs d’ordre public que le législateur a exempté le père de l’hypothèque légale; Sdès lors les conventions particulières qui établiraient une 'hypothèque sont frappées de nullité.
La question est plus douteuse quand le testateur luimême, en faisant un legs au mineur, exige que le père administrateur donne une garantie hypothécaire. Il a été
(1) Riom, 30 août 1852 (Dalloz, 1854, 2, 227).
(£) Toulouse, 25 février 1845 (Dalloz, 1845, 4, 438)*
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jugé par la cour de cassation que cette clause ne violait aucune loi (1). Si l’on admet que le testateur peut priver le père de l’administration, alors il est évident qu’à plus forte raison il peut lui imposer des garanties. Dans notre opinion, la question doit être décidée dans un sens différent. Si l’administration' légale est d’ordre public, et si c’est par des motifs ffordre public que la loi ne frappe pas les biens du père d’une hypothèque légale, il faut, conclure que le testateur ne peut établir une garantie hypothécaire. Il y a une raison péremptoire en faveur de cette décision. D’où l’enfant tient-il les biens que son père administre pendant le mariage? Ce sont des dons et des legs. Si le donateur et le testateur pouvaient forcer le père à donner hypothèque, [que deviendrait la disposition de la loi qui l’affranchit de l’hypothèque légale? Le législateur trouve une garantie suffisante pour l’enfant dans l’affection de ses père et mère. Et le donateur ou le testateur dirait : Cette affection ne m’inspire aucune confiance, je veux une sûreté réelle. Cela est inadmissible dans le système du code. Nous n’entendons pas justifier la loi, nous l’interprétons.
310. On demande s’il y a lieu de nommer un subrogé tuteur? On ne devrait pas le demander. Peut-il être question d’une subrogée tutelle là où il n’y a pas de tutelle? Le Tribunat, qui a proposé l’article 389, n’a-t-il pas dit en toutes lettres qu’il n’y aurait pas de subrogé tuteur? Il se peut cependant qu’il y ait un conflit d’intérêts entre le père et l’enfant. Dans ce cas, il faut que celui-ci ait un représentant pour le défendre. Les auteurs s’accordent à dire qu’il lui sera nommé un tuteur ad hoc. Nous en trouvons un exemple dans le code civil. Quand le mari intente une action en désaveu contre l’enfant, l’article 318 veut qu’il soit donné un tuteur ad hoc à l’enfant. Dans l’opinion commune, ce tuteur est nommé par le conseil de famille. A notre avis, c’est le tribunal qui^doit le nommer (2).
(1) Arrêt du 30 avril 1833 (Dalloz, au mot Dispositions entre-vifs , n° 189).
(2) Demolombe, t. VI, p. 317 et suiv., 421, 422. Voyez le tome III d9 mes Principes, p. 569, a° 453*
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