N° 3. DES ACTES D'ADMINISTRATION
311. Il va sans dire que le père peut faire tous les acte* d’administration que le tuteur peut faire seul. Dans la théorie du code, les baux sont des actes d’administration quand ils ne dépassent pas la durée ordinaire de neuf ans (art. 1429, 1430, 1718). Lorsqu’ils dépassent neuf ans, ils sont considérés comme des actes de disposition. De là suit que le père administrateur est soumis, en cette matière, aux restrictions qui sont imposées au tuteur, non par motif d’analogie, mais par application d’un principe général.
L’article 452 oblige le tuteur de vendre les meubles du mineur, à l’exception de ceux que le conseil de famille l’autorise à conserver en nature. On s’accorde à dire que cette disposition n’est pas applicable au père. Cela est évident, d’après le principe que nous avons posé, en nous appuyant sur l’autorité du Tribunat (n° 302). En faut-il conclure que le père a plein pouvoir de vendre comme il le veut? Les auteurs l’enseignent. Mais nous cherchons vainement le principe juridique qui permet au père simple administrateur d’aliéner. Serait-ce parce que la vente des meubles est un acte d’administration? M. Demolombe répond qu’il ne voudrait pas admettre cette proposition avec une telle généralité. Nous l’avons combattue formellement, en nous appuyant sur les textes du code. Notre question revient. Aliéner est un acte de disposition. Or, le père n’est que simple administrateur. De quel droit aliénerait-il? « La loi, dit-on, paraît s’en remettre à la sagesse et à l’affection du père, du soin de faire la vente selon ce qu’il croira le mieux, et, par conséquent, d’éviter les frais de justice, s’il le croit utile pour ses enfants (î). » Ce n’est pas là le langage du jurisconsulte : il ne décide pas les questions en se fondant sur ce que la loi paraît dire, mais sur ce quelle dit; et quand elle ne dit pas que l’administra-
(1) Demolombe, t. VI, p. 330, n° 437, et le tome II de mes Principes, p. 235, 279.
DE LA PUISSANCE PATERNELLE
teur peut aliéner, elle lui dénie ce droit, puisqu’il est contraire à tout principe que le non-propriétaire puisse faire acte de propriété. Où est d’ailleurs la loi qui paraît donner ce pouvoir discrétionnaire au père? Nous n’avons qu’un seul article sur l’administration légale; et tout ce que dit l’article 389, c’est que le père est administrateur . Cela veut-il dire qu’il a un pouvoir illimité de disposer du mobilier?
312. Il y a des actes que le tuteur ne peut faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Le père administrateur peut-il les faire seul? Cette question est controversée. Nous écartons d’abord l’opinion qui assimile l’administration légale à la tutelle (i). Il n’y a pas de conseil de famille qui contrôle le père administrateur, pas plus qu’il n’y a un subrogé tuteur. On ne peut pas dire non plus qu’il faut procéder par voie d’analogie ; car les dispositions de la loi concernant la tutelle sont spéciales à la tutelle ; nous en avons déjà fait la remarque (n° 302). Faut-il' conclure de là, avec d’autres auteurs, que le père peut faire seul tous les actes pour lesquels le tuteur doit demander l’autorisation du conseil de famille (2)? Cela nous paraît trop absolu. Il faut considérer la nature des divers actes; si ce ne sont pas des actes de disposition, le père peut les faire seul. C’est l’application de notre principe (nÜS 302-305); mais si l’acte implique une aliénation, le père ne le peut pas faire, parce qu’il n’a qu’un pouvoir d’administration.
Il n’y a pas de doute pour l’acceptation des donations (art. 463) ; le code lui-même autorise le père à accepter les donations faites à l’enfant (art. 935). Le père peut aussi accepter les successions échues au mineur; il n’aliène pas, il acquiert, et l’acceptation devant ^se faire sous bénéfice d’inventaire, il n’en résulte aucun danger pour l’enfant (art. 461 et 776). En est-il de même de la répudiation? Non, car renoncer c’est aliéner, puisque le droit à l’hérédité est acquis à l’enfant, de plein droit, dès la mort du défunt. Vainement dirait-on que la loi met une différence
(1) C’est l’opinion de Demolombe, t. VI, p. 334, n° 446.
(2) Massé et Vergé, traduction de Zachariæ, t. Ier, p. 406, note 12. Marcadé, t. II, p. 155, n° 4,
DES PERSONNES
entre la renonciation et l’aliénation, puisque le tuteur peu. renoncer avec l’autorisation du conseil de famille, tandis que pour aliéner il lui faut l’homologation du tribunal. Nous répondons que ces distinctions, spéciales à la tutelle, ne peuvent être étendues par voie d’analogie. Il faut donc appliquer à la renonciation le principe que nous allons poser sur les actes de disposition.
Le père peut répondre à une demande en partage dirigée contre l’enfant, puisque le tuteur lui-même le peut (art. 465). Il peut provoquer un partage sans l’autorisation du conseil de famille, car partager n’est pas aliéner; c’est donc un acte d’administration, au point de vue des principes qui régissent l’administration légale (1).
Restent les actions immobilières et l’acquiescement. La question étant douteuse, nous la traiterons à part.