N° 1. DE LA. RECONNAISSANCE DES PÈRE ET MÈRE
£0. La reconnaissance de l’enfant naturel est laveu que le père fait de sa paternité, ou la mère de sa maternité. Cet aveu est essentiellement personnel. Pour lé père, cela est évident; puisque la recherche de la paternité est interdite, la filiation paternelle ne peut être constatée que par l’aveu volontaire du père. On ne conçoit même pas qu’un étranger intervienne dans un aveu que le père seul peut faire en connaissance de cause. La maternité, il est vrai, peut être recherchée; mais pour le moment il ne s’agit pas de cette recherche, il s’agit de l’aveu volontaire que la mère fait de sa maternité ; c’est à elle à voir si elle veut remplir ce devoir de conscience en bravant la honte; précisément parce qu’il y a honte, personne ri’a qualité pour avouer sans son consentement ou malgré elle un fait qui, à défaut de reconnaissance volontaire, ne peut être établi que par une recherche judiciaire. Il est donc hors de doute que le père ne peut faire de reconnaissance au nom de son fils ou de sa fille, ni le tuteur au nom d’un mineur ou dun interdit. L application de ce principe est parfois bien dure pour 1 enfant naturel. Voici un cas qui s’est présenté devant la cour de cassation. Le père de l’enfant naturel conçu meurt au moment où il allait épouser la femme enceinte de ses oeuvres. Après sa mort, son père déclare la naissance de 1 enfant à l’officier de l’état civil, et le reconnaît pour son petit-fils ; plus tard il renouvelle cette reconnaissance dans un acte spécial. Cependant l’enfant est
(1) Voyez le tome 111 de mes Principes, m1* 471-477, p. 593-603.
écarté de la succession de son aïeul; il se pourvoit en vain devant la cour de cassation : il n’y avait pas de reconnaissance, pas de filiation, donc pas de droit d’hérédité (1). La loi est dure, mais c’est la loi.
27. La reconnaissance étant un aveu personnel, il s’ensuit quelle n’existe qu’à l’égard de celui de qui elle émane, c’est-à-dire que le père peut seulement reconnaître la filiation paternelle et la mère la filiation maternelle. De là suit encore que le père qui reoonnait l’enfant ne peut pas indiquer la mère, et que la mère ne peut indiquer le père. Si cette indication se trouvait dans l’acte de reconnaissance, elle ne produirait aucun effet. Il faut dire plus : l’officier de l’état civil ne pourrait pas même recevoir une déclaration pareille, puisque, aux termes de l’article 35, il ne peut insérer dans l’acte que ce qui doit être déclaré par les comparants ; or, aucune loi ne fait un devoir au père de déclarer le nom de la mère, ni à la mère de déclarer le nom du père.
Ces principes sont admis par tout le monde en tant qu’il s’agit de la mère. 11 n’en est pas de même du père. On prétend que l’article 336 autorise le père à déclarer le nom de la mère, et on attribue à cette déclaration des effets très-importants. « La reconnaissance du père, dit la loi, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père. » Prise à la lettre, cette disposition est tellement évidente, qu’il était inutile de la formuler dans le code. Si on l’a insérée, n’en faut-il pas conclure quelle a un autre sens encore que le sens littéral, qu’elle implique que si le père indique la mère, cette indication prouvera la maternité, si la mère l’avoue d’une manière quelconque? Et comme la loi ne contient pas de disposition analogue quant à la mère, n’en faut-il pas conclure que la mère n’a pas le droit d’indiquer le père, et que cette indication, si elle la faisait, n’aurait aucun effet? De sorte que la loi attacherait une plus grande foi à la déclaration du père qu’à celle de la mère. Telle est l’interprétation admise par la
(1) Arrêt de la cour de cassation du 11 juillet 1826 (Dalloz, au mot Adop' non, nû 42;. Zachariæ, t. IV, p. 39, § 568.
DÛS PERSONNES
jurisprudence et par plusieurs auteurs. Nous la croyons
contraire au texte et à l’esprit de la loi.
Le texte ne dit certes pas ce quon lui lait dire. 11 applique au père le principe élémentaire que la reconnaissance est un aveu personnel et ne peut émaner que du père; et il est évident qu’il en est de même de la reconnaissance que fait la mère. De ce que la loi ne parle que du père, faut-il conclure quelle lui donne le droit d’indiquer la mère, tandis quelle ne donne pas ce droit à la mère? La loi ne dit pas cela. Les mots : sans V indication et T aveu de la mère signifient sans l'indication de la mère faite de son aveu ; ils n impliquent donc pas que le père ait le droit de déclarer la mère sans que celle-ci y ait consenti. Une pareille faculté accordée au père serait contraire à tout principe. Que faut-il donc conclure du texte? Que si le père indique le nom de la mère sans que celle-ci l’ait autorisé à faire cette déclaration, l’indication n’aura aucun effet à 1 egard de la mère : il y a plus, le père n’a pas le droit défaire une déclaration pareille, et d’après l’article 35, l'officier de l’état civil ne peut pas la recevoir. Pour les actes notariés, il n’y a pas de disposition analogue à celle de l’article 35; il se pourrait donc que l’indication de la mère fût reçue par le notaire; si c’est sans l’aveu de la mère, elle est inopérante. Que si le père indique le nom de la mère de son aveu , ce consentement vaut autorisation ; le père est dans ce cas mandataire delà mère, et il va sans dire que la reconnaissance aura effet à l’égard de la mère, puisquelle émanera d’elle. Mais aussi il faudraque cet aveu ou cette autorisation soient faits dans les formes voulues pour les procurations : nous reviendrons sur ce point (î).
Ainsi interprété, 1 article 336 est en harmonie avec le principe fondamental de la reconnaissance. On prétend que cette disposition a un autre sens, et l’on invoque pour e prouver la discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat (2). eci est déjà trè.s-suspect. Nous n’admettons pas que la
2 ZachSiæ éle™fntajre> *• IL P- 51 (art. 336, n° I).
ranton FavaS’ 54, n+ote^2 * 4' et les auteurs qu’il cite, Toullier, Du-
etsuiv.\no 64^ l iflï aJ°üter Amante, Cours analytique, t. II. p. 118
discussion puisse faire dire à un texte le contraire de ce qui y est clairement écrit, à moins qu’il ne soit démontré que le texte est en opposition avec la volonté certaine des auteurs de la loi. Dans l’espèce, cette volonté est si peu certaine que l’on cite aussi les travaux préparatoires en faveur de l’opinion que nous soutenons (1). Il est certain que l’esprit de la loi, tel qu’il se manifeste dans la discussion, est en harmonie avec le texte tel que nous venons de l’expliquer. Nous allons résumer le débat en quelques mots.
Le projet de code civil contenait une disposition ainsi conçue : « Toute reconnaissance du père seul, non avouée par la mère, sera de nul effet, tant à l’égard du père que de la mère. » On fondait ce principe sur l’incertitude cle la paternité, la mère seule pouvant savoir à qui est l’enfant quelle met au jour. La disposition fut rejetée et avec raison; elle était contraire au droit et à l’intérêt de l’enfant, qui risquait de n’être pas reconnu, si sa mère refusait de le reconnaître ; elle était encore contraire au droit qu’a le père de reconnaître l’enfant, droit qui est l’accomplissement d’un devoir. Il fallait donc permettre au père aussi bien qu’à la mère de reconnaître l’enfant, au père sans le concours de la mère, et à la mère sans le concours du père. C’était l’application du vrai principe que la reconnaissance est un fait personnel, individuel. La nouvelle disposition fut adoptée en ces termes : « La reconnaissance d’un enfant naturel n’aura d’effet qu’à l’égard de celui qui l’aura reconnu, » Cette rédaction fit place à celle que nous trouvons dans l’article 336, sans que l’on voie par les travaux préparatoires quels furent les motifs de ce changement (2). Toujours est-il que la nouvelle rédaction lie peut pas impliquer un nouveau système; sans cela il en resterait des traces dans les procès-verbaux ou dans les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat.
(1) Marcadé, art. 336, n° II (t. II, p. 52). Valette sur Proudhon, t, II, p. 142, note a. Mourlon, Répétitions, t. Ier, p. 469. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. Ier, p. 345. Demolombe. t. V, p. 358-366, nos 383-385.
(2) Séances du conseil d’Etat du 26 brumaire an x, n° 14, et du 29 fructidor an x, n° 24 (Locré, t. III, p. 58 et suiv,, 74).
Or les procès-verbaux sont muets, et les discours inteiprêtent la loi dans le sens que nous lui donnons.
Lahary, dans son rapport au Tnbunat, dit que 1 article 336 consacre le principe que le père ne peut pas donner par sa reconnaissance un titre à l’enfant contre la mère, c’est-à-dire que la reconnaissance est personnelle et individuelle. Bigot-Préameneu s’attache à démontrer que la loi a dû donner au père le droit de reconnaître 1 enfant, sans l’aveu de la mère ; c’est encore proclamer le principe adopté par le conseil d’Etat, celui de l’individualité de la reconnaissance. Duveyrier dit de même que le père doit avoir le droit de reconnaître 1 enfant, sans que Ion exige ni la déclaration, ni l’aveu, ni même la désignation de la mère (2). En définitive, nous trouvons partout le même principe : la reconnaissance est un fait personnel à celui qui reconnaît l’enfant.
38. La jurisprudence donne un autre sens à l’article 336. On suppose que le père reconnaît l’enfant et indique la mère, sans que celle-ci l’ait autorisé à faire cette déclaration. Postérieurement elle fait l’aveu de sa maternité. De quelque manière que cet aveu se fasse, expressément ou tacitement, il établira la filiation maternelle de l’enfant. Nous n’hésitons pas à le dire : les tribunaux font la loi au lieu de l’interpréter. C’est la cour de cassation qui a pris l’initiative de cette jurisprudence en cassant un arrêt de la cour de Cayenne. Celle-ci avait entendu les mots t.aveu de la mère dans lo sens naturel qu’ils présentent, cest-à-dire que la mère doit consentir à l’indication que fait le père, et ce consentement doit se donner au moment où le père fait sa déclaration; car si la mère 11’y consent point, de quel droit le père révélerait-il le nom de la mère ? La cour de cassation décida que lorsque le père indique la mère, un aveu postérieur de celle-ci suffit pour qu’il y ait reconnaissance de la maternité; que la loi 11e prescrit aucune forme dans laquelle cet aveu doive se faire, que les tribunaux ne peuvent se montrer plus sévères que la loi.
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En conséquence, elle admit à titre d’aveu, dans le sens de l’article 336, le fait de la mère d’avoir comparu à un inventaire, comme mère de deux enfants naturels, sans aucune déclaration de sa part (1). Nous disons que cet arrêt viole le texte et l’esprit de la loi. Le texte : la loi exige une reconnaissance par acte authentique (art. 334); si donc l’indication de la mère vaut reconnaissance, d’après Jarticle 336, il faut qu’il y ait une manifestation de volonté de la mère, faite par acte authentique : donc ces mots Yaven de la mère supposent que l’aveu est donné lors de la reconnaissance du père, c’est-à-dire que par son aveu elle concourt à l’acte comme partie. Tel est aussi le sens grammatical de la phrase : Yindication et l'aveu, dit le texte, donc l’aveu accompagne l’indication. Quant à l’esprit de la ‘loi, nous venons de le constater. Tout ce que le .législateur a voulu, c’est que le père pût reconnaître sans je concours de la mère; il n’a pas songé à donner au père le droit de désigner la mère, par l’excellente raison que la maternité ne peut être révélée que par la mère. Le législateur avait même peu de confiance dans la déclaration du père; il voulait d’abord qu’il ne pût reconnaître l’enfant qu’avec le concours de la mère ; il lui a permis ensuite de faire une reconnaissance personnelle, mais c’est dépasser sa volonté que de dire, comme le fait la jurisprudence, que non seulement le père peut reconnaître l’enfant, mais que de plus il peut indiquer la mère, avec cet effet que l’indication suivie d’un aveu quelconque de la mère vaut reconnaissance.
La cour de cassation dit que les tribunaux ne doivent pas se montrer plus sévères que la loi. Non, mais ont-ils le droit de se montrer moins sévères? Telle est la tendance de la jurisprudence. La loi a été trop rigoureuse; le juge, placé en face des faits, plie la rigueur de la loi sous les exigences de l'équité. La décision de la cour de cassation, que nous critiquons au point de vue des principes, est on ne peut pas plus équitable. Il s’agissait d’une
(1) Arrêt de cassation du 2d avril 1824 (Dalloz, au mot Paternité , uù 555, 6") Arrêt identique du 22 juin 1818 (Dalloz, ibid., nu 492).
DES PERSONNES
mère qui cohabitait avec le père, qui avouai sa maternité, nui en remplissait tous les devoirs; apres la mort de ses enfants on vint lui contester leur héritage, parce que, légalement ces enfants n’étaient pas à elle. La conscience se révolte, et son cri l’emporte sur la rigueur excessive
de la loi. , ,
29 La jurisprudence, une fois engagée dans cette
voie, ia suivie jusqu’au bout. Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, il y avait une espèce d’aveu consigné dans un acte authentique ; on pouvait donc dire que la reconnaissance de la mère était authentique. Est-ce à dire que l’aveu doive être constaté par un officier public? Non, l’article 336 ne l’exige pas ; cet article fait exception à la règle posée par l’article 334. Ainsi jugé par la cour de Douai (î). L’espèce était très-favorable à la mère; elle n’avait cessé de prodiguer ses soins à son enfant, mais quand elle se présenta à la succession comme héritière, on la repoussa; elle n’était pas la mère. Aux yeux de la loi, non! Mais la loi a tort de se mettre en opposition avec la nature ; les magistrats laissent la loi là et s’en tiennent à l’équité !
30. Si un aveu fait dans un acte sous seing privé suffit, pourquoi pas un aveu tacite? L’article 336 n’exige qu’un aveu ; or, l’aveu peut être tacite ; dès lors, si la mère traite l’enfant comme lui appartenant, elle reconnaît par cela même sa maternité. Ce n’est pas la possession d’état que Ion invoque, dit la cour de Bordeaux; la filiation résulte de ] acte de reconnaissance du père où le nom de la mère est indiqué; la mère s approprie cette reconnaissance en traitant 1 enfant comme sien. Voilà l’aveu; cet aveu ne fait que compléter la reconnaissance. On voit par l’arrêt que la cour est à la recherche de moyens et d’arguments pour valider la légitimation de deux enfants naturels qui avaient été reconnus par le père avec indication de la mere, et sans le concours de celle-ci; mais le mariage seui prouvait que la mère avouait hautement sa maternité. Elle était en defaut aux yeux de la loi. Les juges vinrent
(1) Anêt du 23 janvier 1819 (Dalloz, au mot Paternité , n° 555, 7»).
à son secours en invoquant les actes de naissance qui par eux-mêmes ne prouvent rien, puis l’acte de reconnaissance du père avec indication de la mère, suivi de l’aveu tacite de celle-ci (1). Que d’efforts pour faire considérer comme légale une reconnaissance qui légalement n’existe pas!
3f. L1 2 'aveu dont parie l’article 336 suppose que la mère a connaissance de l’indication faite par le père dans l’acte de reconnaissance, car comment avouer ce que l’on ignore? Dans le système consacré par la jurisprudence, l’aveu est une confirmation de l’indication; or, la confirmation implique la connaissance du fait que l’on veut confirmer. Cependant il a été jugé que l’aveu de la mère existe alors même que rien ne prouve quelle ait connu l’indication faite par le père. Dans l’espèce, l’aveu résultait de la possession d’état, la possession était conforme à l’acte de naissance ; il y avait de plus indication de la mère dans l’acte de reconnaissance, enfin mariage subséquent. L’ensemble de ces faits ne laissait aucun doute sur la filiation de l’enfant ; dès lors il eût été d’une rigueur extrême de le priver du bénéfice de la légitimation ; la cour de Paris réforma le jugement du tribunal delà Seine qui avait décidé, d’après la rigueur des principes, qu’il n’y avait pas de reconnaissance, partant pas de légitimation (2).
33. Si l’aveu existait au moment même où le père fait la reconnaissance avec indication do la mère, on pourrait soutenir que cet aveu emporte autorisation de reconnaître et par suite reconnaissance (3), Encore faudrait-il que l’aveu fût constaté, et d’après les principes rigoureux qui régissent la filiation naturelle, il faudrait que l’aveu fût authentique. La jurisprudence est aussi facile que la loi est rigoureuse. Si les motifs donnés par les arrêts sont peu juridiques, par contre les circonstances dans lesquelles ils sont rendus expliquent la faveur que les juges témoignent aux enfants. Voici un père qui déclare la naissance d’un enfant naturel en le qualifiant de légitime ; il
(1) Bordeaux, 19 janvier 1830 (Dalloz, au mot Paternité , n° 628, 1°).
(2) Paris, 20 avril 1839 (Dalloz, au mot Paternité, n° 555, 3°).
(3j Paris, 27 avril 1839 (Dalloz, au mot Paternité, n° 555, 3°).
DES PERSONNES
indique la mère, qu’il appelle son épouse. Celle-ci allaite l’enfant, le traite publiquement comme sien, tout porte a croire qu’elle avait connaissance de la déclaration faite car le père. Suit le mariage. La mère meurt, et le père vient contester la légitimité de l’enfant parce quil na pas été reconnu par sa mère; en effet, de reconnaissance légale il n’y en avait pas. Pour en créer une, la cour se prévalut de l’article 336. Il y avait indication de la mère, il y avait aveu par la possession d’état; il ne pouvait y avoir le moindre doute sur la filiation de l’enfant. Cependant la cour neparaît ‘ pas très-sure de cette argumentation, elle invoque encore un commencement de preuve par écrit, puis des présomptions graves, précises et concordantes. Cette dernière raison valait mieux que la première. Ce qui surtout décida la cour, c’est, comme elle le dit, la contestation affligeante soulevée par un père contre son enfant, qu’il avait lui-même reconnu et qu’il avait toujours traité comme son fils (1).
$3. La cour de cassation est encore allée plus loin. Dans une première espèce, la déclaration de naissance avec indication de la mère était faite par un homme marié; la reconnaissance était donc nulle. L’indication de la mère
pouvait-elle valoir, alors que la reconnaissance tombait? Ce qui donne force à l’aveu de la mère, dans le système de la jurisprudence, n’est-ce pas la reconnaissance du père, que la mère s’approprie par son aveu? C était donc comme si, par un seul et même acte, le père et la mère avaient reconnu un enfant adultérin, Une pareille reconnaissance n est-elle pas frappée de nullité? Cependant la cour de cassation la valida en divisant la reconnaissance; elle annula celle du père, elle maintint celle de la mère, et celle de la mère n était que l’accessoire de celle du père ! Cette décision heurte tous les principes. Mais la position de la mère était si favorable! Pendant dix-sept ans,' elle avait nourri, entretenu, élevé cet enfant; il vient à mourir; le fisc réclamé son héritage. Le moyen de ne pas donner tort au fisc (2) !
B°rdeauXjll mars 1853 (Dalloz, 1854 2 260). (2) Airet du 1 janvier 1852 (Dalloz, 1852, ’l, *75).
34. Dans une autre espèce, la cour de cassation a jugé que l’aveu de la mère trouvait sa garantie dans la reconnaissance que le père lui-même faisait de l’enfant. On a tenté de faire un dernier pas dans la voie extralégale où la jurisprudence s’est engagée. Si la déclaration du père, avec indication' et aveu de la mère, prouve la maternité, pourquoi l’indication de la mère par les personnes qui ont assisté à l’accouchement ne ferait-elle pas la même foi, quand elle est confirmée par l’aveu de la mère? Il est certain qu’en fait la filiation de cet enfant peut être tout aussi évidente que si le père avait reconnu l’enfant en indiquant la mère. Aussi s’est-il trouvé une cour qui a admis cette doctrine, si l’on peut appeler doctrine une interprétation de la loi qui se met en dehors et au-dessus de la loi (i). La cour de cassation n’a pas admis cette opinion. L’article 336, dit-elle, est une exception à la règle générale des articles 334 et 341, qui exigent une reconnaissance par acte authentique ou une recherche judiciaire appuyée sur un commencement de preuve par écrit. Or, les exceptions doivent être rigoureusement restreintes au cas pour lequel elles sont édictées. Et que dit l’article 336? 11 exige que le père ait reconnu l’enfant; il faut donc que l’indication de la mère émane du père et trouve sa garantie dans la reconnaissance que lui-même fait do l’enfant (2). Cela est très-vrai, mais là cour n’avait-elle pas oublié ce principe, quand elle jugeait qu’une reconnaissance de paternité adultérine, bien que nulle, validait néanmoins l’indication et l’aveu de la mère? Il est dangereux de quitter la voie étroite de la légalité ; pour peu que l’on s’en écarte, on s’égare nécessairement, parce qu’il ne reste plus aucun principe certain d’interprétation.