III. De la preuve testimoniale
f{$. L’article 323 permet à l’enfant qui n’a ni titre ni possession d’état de prouver sa filiation légitime par témoins. Il n’est reçu à faire cette preuve que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions et indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour en déterminer l’admission. L’article 324 définit le commencement de preuve par écrit; cette définition diffère de celle que donne l’article 1347. On de-
(1) Paris, 10 mai 1851 (Dalloz, 1853, 2, 115).
(2) Aix, 30 mai 1866 (Dalloz, 1866. 2, 205).
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mande si les articles 323 et 324 s’appliquent à la filiation naturelle. L’enfant naturel peut rechercher sa maternité ; la recherche se fait par la preuve testimoniale mais aux termes de l’article 341, il n’est reçu a faire cette preuve ou- lorsqu’il a déjà mi commencement de preuve par écrit. On voit qu’il y a cîe l’analogie entre les preuves que le code admet pour établir la filiation légitime, lorsqu’il ny a ni titre ni possession, et les preuves qui établissent la maternité naturelle. Il y a aussi des différences. L’article 341 ne définit pas le commencement de preuve par écrit : faut-il s’en référer à la définition de 1 article -~>24 ou à celle de l’article 1347? Il y a une deuxième . différence : l’article 341 ne mentionne pas les indices ou présomptions qui d’après l’article 323 équivalent à un commencement de preuve par écrit : peut-on appliquer cette dernière disposition par analogie à la filiation naturelle? Nous examinerons ces questions plus loin.
§ III. De l'état des enfants naturels .
20. Il y a une grande différence entre l’état des enfants naturels et l’état des enfants légitimes : ceux-ci ont une famille, tandis que ceux-là n’ont d’autres parents que le père ou la mère qui les ont reconnus. La raison de cette différence est d’abord que les enfants naturels n’ont de filiation que par la reconnaissance or, la reconnaissance résulte ou d’un acte ou d’un jugement. L’acte de reconnaissance est un aveu, c’est-à-dire une manifestation de. volonté, et tout consentement n’a d’effet qu’à l’égard de celui de qui il émane. Quant au jugement, par sa nature, i est sans effet à 1 égard de ceux qui n’ont pas été parties en causm Dès lors la reconnaissance n’existe et ne produit defletqua 1 égard des père et mère de l’enfant naturel.
Dette première raison n’est cependant pas décisive. En e e , a îation légitime aussi repose parfois sur une espece a\eu, quand 1 enfant invoque la possession d’état,
nrpnvp Ju^en?eilt d^and il prouve sa légitimité par la preuve testimoniale. Néanmoins, une fois la preuve faite.
l’enfant entre dans la famille de ses père et mère. Pourquoi la reconnaissance ou le jugement n’ont-ils pas le même effet en matière de filiation naturelle? On ne peut donner d’autre motif que la défaveur dont la loi frappe la filiation illégitime. Elle la restreint dans les limites les plus étroites, parce qu’il en résulte une espèce de tache. Le déshonneur est personnel, donc la filiation naturelle qui implique une faute plus ou moins grave, doit "aussi être personnelle.
Le code pénal contient une application remarquable de ce principe. Aux termes de l’article 299, le meurtre des père ou mère naturels est qualifié de parricide, tandis que le meurtre d’un ascendant n’est un parricide que si l’ascendant est légitime. En effet, il n’y a pas d’ascendants naturels. Il y a exception à cette règle dans la matière des empêchements au mariage : la loi prohibe le mariage entre ascendants et descendants naturels, entre frères et sœurs naturels. Nous en avons dit la raison : en dépit des rigueurs de la loi, le lien du sang existe et le cri de la conscience domine les fictions légales. Mais les exceptions, comme nous disons en droit, confirment la règle. Il faut donc l’appliquer aux dispositions où la loi parle en termes généraux des ascendants , descendants , frères ou sœurs , parents ou alliés; la parenté naturelle est exclue par cela seul que les textes ne la mentionnent pas. C’est la conséquence du principe élémentaire qui régit les exceptions (i) : la règle reçoit son application dans tous les cas où la loi n’y déroge pas.
21. L’application du principe donne lieu à une difficulté sur laquelle il y a controverse. Existe-t-il un lien de pareüté légale entre les père et mère d’un enfant naturel et les descendants de ce dernier? Quand les descendants sont naturels, la chose n’est pas douteuse ; il n’y a pas d’ascendants ni de descendants naturels autres que les père ou mère et l’enfant naturel reconnu par eux. Mais si les descendants sont légitimes, on pourrait dire qu’ils sont
(1) Demolombe, t. V, p. 553 et suiv., noa 546 et 547. En sens contraire, Zachariee, t. IV, p. 36 et suiv.
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liés par un lien civil aveè les pere et mère de leurs parents, puisque ceux-ci sont liés par un lien civil. Cest l’opinion de M. Demolombe : nous préférons lavis contraire de Zaehariæ. Oui, le lien qui attache les père et mère des descendants légitimes à leur père est un lien légal mais ce lien dérive de la reconnaissance, c’est-à-dire de la parenté naturelle, et ce lien est purement personnel ; donc on 11e peut l’étendre. Tel est aussi l’esprit de la loi : la parenté naturelle est une tache qui se perpétue en ce sens quelle se transmet aux descendants ; ceux-ci n’ont toujours pas de famille autre que leurs père et mère, et si les père et mère n’ont pas de famille, comment leurs descendants en auraient-ils une? On objecte l’article 759, qui donne aux descendants de l’enfant naturel prédécédé le droit de recueillir la part que leur père aurait recueillie dans la succession de ceux qui l’ont reconnu. Mais cet article ne fait qu’étendre à la parenté naturelle le bénéfice de la représentation. Ce qui prouve que malgré ce bénéfice il n’y a pas de parenté entre les ascendants et les descendants de l’enfant naturel, c’est que les ascendants ne succèdent pas aux descendants. M. Demolombe le reconnaît. S’ils ne succèdent pas, c’est parce qu’il n’y a pas de lien civil entre eux et les descendants de l’enfant natu-
rel qu’ils ont reconnu. Il faut donc conclure avec Zachariæ que les ascendants n’auraient pas même droit à des aliments; 1 obligation alimentaire n’existe qu’entre parents, et dans 1 espèce il n’y a pas de parenté (î).
? O est en ce sens que Ion dit que l’enfant naturel na point de famille. Est-ce à dire qu’il n’ait point d’état? Celui qui a une filiation a nécessairement un état; or, l’enfant naturel a une filiation, donc il a un état. Qu’importe que sa filiation lui donne des droits moins étendus que la filiation légitime? Tout ce que cela prouve, c’est que son état est moins précieux, moins honorable même, si l’on
nnp i>?7an! U1 e légitime. Il n’est pas moins vrai
q e 1 enfant naturel a des droits comme tel ; il porte le
552d 7<achdn®’ ** IV’ p'37’ §567- I>ernô)omhe, t. V, p. 557 fit suiv,. n«*550-
nom de son père, de sa mère, il a droit à l’éducation, aux aliments, à l’hérédité; il a donc une famille dans un sens restreint, donc un état. Tronchet a proclamé ce principe au sein du conseil d’Etat. « L’enfant naturel, dit-il, a un état dans la société (1). » La cour de cassation a consacré la meme doctrine en termes formels. « L’état des personnes, porte l’arrêt, consistant dans les rapports que la nature et la loi civile établissent, indépendamment de la volonté des parties, entre un individu et ceux dont il tient la naissance, la filiation naturelle, non moins que la filiation légitime, constitue un état duquel dérivent et des devoirs et des droits (2). »
Le principe a été combattu. On a nié que letat des enfants naturels dérivât de la nature, comme celui des enfants légitimes. De ceux-ci on peut dire que leur état existe indépendamment de leur volonté; il suffit d’une déclaration de naissance faite à l’officier de l’état civil, ou de certains faits de possession, pour que leur légitimité soit assurée. Il n’en est pas de même de l’enfant naturel; il faut un aveu du père ou une recherche de l’enfant pour qu’il ait une filiation; sa filiation dépend donc non de la nature, mais d’une manifestation de volonté, sans laquelle elle n’existe pas. Donc on ne peut pas dire avec la cour de cassation que son état existe indépendamment de la volonté des parties, et par conséquent il n’a pas d’état véritable (3). La cour de Grenoble a répondu longuement à cette argumentation, et sa réponse nous parait péremptoire (4). Quand on dit que l’état consiste dans des rapports que la nature établit, cela signifie qu’ils dérivent du fait de la naissance. Est-ce que ce fait est moins l’oeuvre de la nature pour les enfants naturels que pour les enfants légitimes'? 11 est vrai que le fait doit être constaté et qu’il ne l’est pour la filiation naturelle que par un aveu ou une recherche ; mais la filiation légitime aussi est parfois éta-
(1) Séance du conseil d’Etat du 26 brumaire an x, n° 14 (Locré, t. III, P* 59).
(2) Arrêtée cassation du 12 juin 1838 (Dalloz, au mot Paternité, 633, 2°).
(3) Carotte, dans le Recueil d'arrêts de Devilleneuve, 1838, 1, 699.
(4) Grenoble, 18 janvier 1839 (Dalloz, au mot Paternité, n° 633, 2°, p. 379 et suiv.).
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blie par une reconnaissance ou une recherche. Est-ce que la possession d’état n'est pas un aveu? est-ce que 1 action en réclamation d’état que l’enfant intente quand il n a ni titre ni possession, n’est pas une recherche l Quant aux droits qui constituent l’essence de l'état, ils sont les mêmes, sauf letendue, pour les deux filiations, et tous sont l’ouvrage de la nature. C’est parce que le père donne le jour à un enfant qu’il lui doit 1 éducation, les aliments et une part dans son hérédité, part qui ne peut pas plus être enlevée à l’enfant naturel quà 1 enfant légitime.
23. Du principe que l’enfant naturel a un état aussi bien que l’enfant, légitime, suit qu’il faut appliquer à l’état de l’enfant naturel ce que nous avons dit de 1 état de 1 enfant légitime (i). L’état est d’ordre public, il est hors du commerce; on ne peut faire de conventions ni de transactions sur l’état; il ne s’acquiert ni ne se perd par la prescription. Toutes ces règles reçoivent leur application à l’état de l’enfant naturel. On l’a contesté. La cour d’Aix a décidé que l’enfant naturel pouvait transiger sur son état et sur les droits qui y sont relatifs. Ces transactions, dit-elle, loin d’être contraires à l’intérêt de la société, satisfont la morale, en évitant nne publicité qui, dans les réclamations de cette nature, ne peut être que fâcheuse, puisqu’elle tend à déshonorer la femme dont l’enfant se prétend issu. Il y a du vrai dans ces considérations : la recherche de la maternité naturelle donne lieu à des débats scandaleux; mais le scandale n’a pas arrêté le législateur, puisqu’il a admis l’action de l’enfant ; dès lors il n’y a plus de distinction à faire entre l’enfant naturel et l’enfant légitime; les différences qui existent entre les deux filiations ne touchent pas à 1 essence de l’état. C’est ce que la cour de cassation a décidé sur le pourvoi qui a été formé contre 1 arrêt de la cour d’Aix. Letat de l’enfant naturel e ant 1 œuvre de la nature et de la loi, et non le produit de a, vo onté des parties, cette même volonté serait impuissan e poui le détruire. D ailleurs letat de l’enfant naturel n est pas dans le commerce, il ne peut donc faire l’objet
(1) Voyez le tome III de mea Principes , ro* 426-430, d. 536-540.
d une convention (art. 1 128) ni dune transaction (art. 2045). La cour d’Aix invoque l’article 328 qui déclare l’action en réclamation d’état imprescriptible à l’égard de l’enfant légitime, et le code ne contient pas de disposition analogue pour la filiation naturelle (î). Ce que nous venons de dire répond à l’objection. Par cela seul que l’état est hors du commerce, il ne peut se prescrire ; l’article 328 ne fait donc que consacrer un principe de droit commun qui, par suite, reçoit son application à la filiation naturelle aussi bien qu’à la filiation légitime.
La transaction sur l’état même est nulle,' pour mieux dire, non existante puisqu’elle manque d’objet; mais rien n’empêche l’enfant naturel de transiger sur les droits pécuniaires attachés à la filiation ; ceux-ci sont dans le commerce. L’application du principe n’est pas sans difficulté. L’état et les droits qui en dérivent ne forment-ils pas un tout indivisible? Et si la transaction sur l’état est nulle, d’une nullité radicale, comment peut-on maintenir les renonciations aux droits avec lesquels l’état se confond? La question soulève une difficulté de fait plutôt que de droit. En principe, on distingue et on sépare facilement les intérêts pécuniaires et l’état d’où ils découlent; en fait, il se peut que le contrat portant tout ensemble sur l’état et sur les intérêts d’argent, il ne soit pas possible au juge de diviser la convention, en distinguant, par exemple, dans le prix ce qui a été stipulé pour la renonciation à l’hérédité et ce qui a été stipulé pour la renonciation à l’état; le juge ne pouvant, en ce cas, diviser la convention, elle sera nulle pour le tout. C’est ce que la cour de Grenoble a jugé par l’arrêt que nous avons déjà cité, et sa décision a été confirmée par la cour de cassation, laquelle a jugé qué l’interprétation de la transaction, quant à l’indivisibilité des clauses qu’elle renferme, est une question de fait qu’il appartenait à la cour d’appel de décider souverainement (2). Toutefois si la cour d’appel constatait
(1) Aix, 16 juin 1836, et les arrêts précités de la cour de cassation et de la cour de Grenoble (Dalloz, au mot Paternité , n° 632, Iu et 2°).
(2) Arrêt de la cour de cassation du 22 avril 1840 /Dalloz, au mot Paternité, u° 633, p. 380).
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en fait qu’un seul et même prix a été stipulé, tant pour la renonciation à 1 état que pour la renonciation à un droit d’hérédité, et si malgré cela la cour d’appel divisait la convention en écart ant entièrement la renonciation à l’état, tout en reconnaissant que la renonciation à l’état forme partie intégrante de la convention, il y aurait violation de la loi si la cour maintenait la transaction, et par suite la cour de cassation devrait casser la décision (i)v
Dans une autre espèce, la cour de cassation a maintenu la transaction, parce quelle était indépendante de la question d’état. Un enfant naturel demande sa part dans la succession contre les héritiers légitimes ; pour justifier son action, il conclut préalablement à ce que son acte de naissance soit rectifié; puis il transite sur le partage de l’hérédité. La transaction ne portait pas sur l’état; ce qui le prouve, c’est que l’état de l’enfant naturel ne lui avait jamais été contesté par les défendeurs; dès lors il ne s’agissait que de droits purement pécuniaires, ce qui rendait la transaction valable (2).
24. Nous avons dit que l’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant naturel aussi bien qu’à legard de l’enfant légitime. C’est une conséquence évidente des principes consacrés par la cour de cassation. La cour d’Aix avait décidé le contraire en sefondant sur le silence de la loi, La cour d’Orléans a jugé que l’action est imprescriptible (3) ; cette décision est irréprochable, mais il importe de préciser les vrais motifs de décider. On lit dans l’arrêt de la cour que l’article 328, quoique placé sous la rubrique des preuves de la filiation des enfants légitimes, s’applique également aux enfants naturels, parce qu’il est conçu en termes généraux. C’est une mauvaise raison; on pourrait l’invoquer pour tous’les articles de la section consacrée à la filiation des enfants légitimes ; l’argument est donc de ceux qui prouvent trop. Il y a une raison de décider qui est sans réplique ; l’état des personnes
1839 (Dalloz, au mot
(1) Ainsi jugé par arrêt de cassation du 27 février Transaction, n° 73).
S delà cour de cassation du 9 mai 1855 (Dalloz, 1855, 1, 228]
(3) Orléans, 16 janvier 1847 (Dalloz, 1847,2, 17).
n étant pas dans le commerce, ne peut s’acquérir ni se perdre par la prescription. De là suit que lors même que le code n’aurait pas déclaré l’action en réclamation d’état imprescriptible, on aurait néanmoins dû admettre l’imprescriptibilité. C’est dire que l’article 328 ne fait qu’appliquer les principes généraux de droit; à ce titre, on peut l’invoquer pour la filiation naturelle.
25. Le code Napoléon contient des dispositions tout à fait exceptionnelles sur la compétence des tribunaux civils en matière de filiation légitime : il déclare qu’ils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d’état, et que s’il y a lieu à une action criminelle, celle-ci ne peut commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état. On demande si les articles 326 et 327 sont applicables à la filiation naturelle. La jurisprudence les applique et, chose remarquable, les arrêts ont décidé la question implicitement sans qu’il y ait eu un débat (î). C’est dire que l’on considère la solution comme évidente. Il y a cependant un motif de douter, c’est le caractère tout à fait exceptionnel de ces dispositions. N’cst-ce pas le cas d’invoquer le vieil adage que les exceptions ne s’étendent jamais, pas même par motif d’analogie? S’il n’y avait que des motifs d’analogie, il faudrait maintenir la maxime que nous venons de rappeler, car elle est fondamentale. Mais il y a plus qu’analogie, il y a identité d’hypothèse. L état, nous venons de le voir, est le même pour les enfants naturels et pour les enfants légitimes ; il n’y a donc pas deux états, il n’y en a qu’un ; cet état unique doit être régi par des principes identiques. Peu importe la place qu’occupent les articles 326 et 327. Nous ne disons pas que le classement est toujours chose indifférente ; il sert parfois à préciser le sens de la loi, mais le classement ne peut avoir pour effet que des dispositions générales par leur essence deviennent spéciales parce qu’elles se trouvent sous telle rubrique plutôt que sous telle autre. Il est vrai que les articles 326 et 327 sont exceptionnels, mais l’exception n’est pas motivée par la considération que la filiation est
(1) Voyez les arrêts clans Dalloz, Répertoire , au mot Paternité, n° 369.
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légitime, elle se fonde sur la nature particulière des ques- Ions d’état h). Dès lors la circonstance que la filiation est naturelle n’y peut rien changer. Eu ce sens, les dispositions delà loi sont générales, tout en étant exceptionnelles.
SECTION II. — • De la reconnaissance volontaire.
§ Ier. Qui peut reconnaître .