La seconde exception donne lieu à une question
(U Proudhon, De l’usufruit, t. Ier, p. 187, n° 149, suivi par tous les auteurs.
(2) Proudhon. De l’usufruit , t. I". p. 194, nû 158.
(3) Zaehai'ise édition d’Aubry et Rau, t. III, p 680, note 6.
(4) Dalloz, au mot Puissance paternelle , n° 106.
DE LA PUISSANCE PATERNELLE
très-controversée. On suppose que la mère institue son fils héritier sous la condition que le père n aura pas la jouissance des biens légués. Il est certain que la clause qui prohibe l’usufruit légal aura effet quant aux biens dont la mère pouvait disposer. Mais aura-t-elle aussi effet quant aux biens qui forment la réserve de l’enfant? Dans l’ancien droit, on décidait généralement que le testateur ne pouvait priver le père de l’usufruit des biens qui formaient la légitime de l’enfant, par la raison que la mère ne peut réellement donner que le disponible; ce n’est pas elle qui dispose de la légitime, c’est la loi qui la donne au légitimaire, donc la mère ne peut ajouter aucune clause restrictive quant à ces biens. Proudhon a reproduit cette distinction sous l’empire du code civil; en effet, l’enfant reçoit sa réserve de la loi, et c’est aussi la loi qui en attribue la jouissance au père survivant (i). Il y a un arrêt de la cour de cassation qui consacre implicitement cette opinion (2).
On fait contre cette doctrine une objection très-spécieuse. La loi ne frappe pas d’une nullité absolue les dispositions qui entament la réserve ou qui l’absorbent; elle les déclare simplement réductibles. Or, d’après l’article 921,1a réduction ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi établit la réserve, par leurs héritiers et ayants cause. Et dans notre espèce, l’héritier réservataire est l’enfant lui-même à qui les biens ont été légués. Exercera-t-il l’action en réduction? Contre qui et de quel chef? Il a sa réserve entière, plus le disponible; il n’a donc pas le droit d’agir. Dès lors la disposition, avec la clause d’exclusion qui y est attachée, doit recevoir tout son effet, le père, seul intéressé à se plaindre, n’ayant pas le droit d’agir. Au point de vue des principes qui régissent l’action en réduction, il n’y a rien à répondre à l’objection. Il faut chercher le motif de décider dans l’article 387. Si la loi permet au testateur de léguer des biens à l’enfant en prohibant l’usufruit légal, c’est pour favoriser les libéralités qu’un parent ou un étranger serait disposé à faire à l’en-
(1) Proudhon, De l’usufruit , t. Ier, p. 193, n" 152.
(2t Arrêt du 11 novembre 1828 (Dalloz, au mot Dispositions entre-vifs. a0 122). #
DES PERSONNES
faut. Eh bien, peut-on dire que la réserve léguée à l’enfant est une libéralité que le testateur lui fait ? Non certainement; donc ce n’est pas un bien légué , dans le sens de l’article 387, et par conséquent le testateur n’y peut pas ajouter la condition de non-jouissance que le code ne permet d’établir que pour les biens légués. Notre conclusion est celle de l’ancien droit : la condition doit être réputée non écrite comme étant contraire à la lpi (1).
§ III. Droits de l'usufruitier légal.
328. La jouissance que la loi donne aux père et mère est-elle un véritable usufruit, et leur donne-t-elle tous les droits qui appartiennent à l’usufruitier? Dans les articles 384-387, qui traitent de cet avantage accordé aux père et mère, le législateur le qualifie de jouissance ; les articles 389 et 601 lui donnent le nom d’usufruit; l’article 385 dit que les charges de cette jouissance sont celles auxquelles sont tenus tous les usufruitiers. Ajoutons que la définition que l’article 578 donne de l’usufruit- s’applique à la jouissance légale : le père a le droit de jouir des biens dont ses enfants ont la propriété.
On enseigne cependant que la jouissance légale des père et mère a un caractère propre qui le distingue de l’usufruit ordinaire, c’est quelle est inhérente à la puissance paternelle, dont elle est un des attributs. Ceci n’est qu’une différence d’origine, et la seule conséquence juridique qui en résulte, c’est que la jouissance cesse avec la puissance paternelle. Faut-il aller plus loin et dire, avec la doctrine, que la jouissance légale est inaliénable comme l’autorité paternelle elle-même? Est-il vrai que l’usufruit légal ne peut être ni cédé, ni hypothéqué, ni saisi par les créanciers? Nous croyons que Tusufruitier légal peut aliéner son droit, aussi bien que l’usufruitier ordinaire. C’est un droit
(1) Massé et Vergé, traduction de Zachariæ, t. Ier, p. 371, note 9. Comparez Marcadé, t. 11, p. 166-lo8, et Demolowbe. t. VI, a0 513, p. 389,
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réel, un droit immobilier quand il porte sur des immeubles; or, tout droit peut être cédé, il n’y a d’inaliénables que les droits que la loi déclare tels. L’inaliénabilité est une exception, et une exception qui est contraire à l’intérêt général; cette exception n’existe qu’en vertu de la loi. On dit que l’usufruit ne peut pas plus être aliéné que la puissance paternelle à laquelle il est attaché. C’est confondre les droits qui sont de l’essence de la puissance paternelle avec la récompense que la loi accorde à celui qui exerce cette autorité. La puissance paternelle est essentiellement un devoir que la loi impose au père dans l’intérêt de l’enfant. Dira-t-on que la jouissance légale est un devoir? un devoir établi dans l’intérêt de l’enfant? On objecte encore que le père est non-seulement usufruitier, qu’il est encore administrateur; que s’il aliénait son usufruit, il ne pourrait plus remplir son devoir d’administrateur. L’objection concerne le fait plutôt que le droit. Sans doute le père ne peut pas se décharger de son obligation d’administrer; si donc, par suite de la cessipn de l’usufruit, l'administration souffre, il en sera responsable. On insiste et l’on oppose les charges spéciales qui grèvent la jouissance du père. Ceci encore n’est qu’une difficulté de fait. 11 est bien évident que les charges subsistent, et que la cession de l’usufruit n’y peut apporter aucun changement au préjudice de l’enfant ; s’il y a des contestations, le tribunal décidera. On finit par nier que la jouissance des père et mère soit un usufruit. C’est se mettre en opposition avec le texte de la loi (1).
L’usufruit légal reste dans le commerce par cela seul que la loi ne le met pas hors du commerce. Il peut donc être hypothéqué s’il porte sur des immeubles. Par suite, il peut être saisi, en ce sens que les créanciers peuvent saisir les fruits et revenus qui appartiennent au père. Tous les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers; or, les fruits appartiennent certes au père, ils font partie de son patrimoine; donc ils peuvent être saisis par ses
(1) Voyez les auteurs cités dans Dalloz, au mot Puissance paternelle 2i° 101. Il faut ajouter Demante, qui enseigne aussi que l’usufruit légal est inaliénable ( Cours analytique, t. II, p. 191, n° 128 bis VH).
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créanciers. Bien entendu, que la saisie ne peut être exercée que dans les limites des droits du père; or, le père n’a droit aux fruits que sous l’obligation de supporter les charges que la loi lui impose; c’est seulement l’excédant qui est le gage de ses créànciers (1). Si l’on admet que l’usufruit légal peut être cédé, il faut aller plus loin, et décider que le droit même peut être saisi, toujours avec la restriction qu’il n’y a de droit utile que déduction faite des charges. Si donc les revenus ne suffisaient pas pour couvrir les frais d’éducation, la saisie n’aurait plus d’objet, et sans intérêt pas d’action (2).
329. On prétend qu’il y a une seconde exception aux principes généraux qui régissent les droits de l’usufruitier. L’article 589 porte : « Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. « Cette disposition n’est pas applicable aux père et mère usufruitiers. Il y a, au titre de la Tutelle , une disposition spéciale qui décide la question. Après avoir dit, dans l’article 452, que le tuteur fera vendre tous les meubles du mineur autres que ceux que le conseil de famille l’a autorisé à conserver en nature, le code ajoute (art. 453) : « Les père et mère, tant qu’ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s’ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature. Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu’ils ne pourraient représenter en nature. » On demande si l’article 453 déroge à l’article 589.
(! Colmar, 27 janvier 1835 (Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 165). Il y a des arrêts qui ont repoussé l’action des ciéanciers, mais en constatant que les revenus ne suffisaient pas pour supporter les charges (Bordeaux, 19 juin 1849 et Lyon, 23 juin 1849, dans Dalloz, 1850, 2, 22 et 24). Le droit de saisir les fruits est admis par tous les auteurs (Dalloz, ibid., nu 166 .
(20 Proudhon, De l'usufruit, t. I", p, 275, n" 22i.
DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 433
Bien loin de déroger à la règle établie par l’article 589, le code l’applique au père usufruitier dans l’article 453. Quel est le droit de jouissance de l’usufruitier, et quelle est son obligation quant à la jouissance ? Il a le droit de jouir comme le propriétaire lui-même (art. 578), mais il doit jouir en bon père de famille (art. 601) ; à la tin de sa jouissance, il rend au propriétaire les biens dont il a joui. S’il a joui en bon père de famille, il a rempli son obligation, quand même les choses auraient diminué de valeur par le laps de temps ou par l’usage qu’il en a fait. L’article 589 applique ce principe aux meubles meublants; c’est un principe général applicable à tout débiteur d’un corps certain (art. 437, 1302, 1245). Est -ce que l’article 453 y déroge ? Il décide que le père a le droit de garder les meubles pour les remettre en nature. Le père use de ce droit, il est donc débiteur d’un corps certain, partant il est libéré quand il rend les meubles non détériorés par sa faute. Quand doit-il la valeur estimative? L’article 453 répond ; lorsqu’il ne peut pas représenter les meubles en nature; et quand cette impossibilité existe-t-elle? Quand les meubles ont péri ou que le père en a disposé.
Voilà ce que disent les textes et les principes (i). On prétend cependant que la détérioration des meubles par le seul effet du temps et de l’usage retombe sur le père usufruitier; et on en conclut que le père ne peut pas rendre des meubles ainsi détériorés, qu’il doit en payer 1a, valeur estimative. Le seul motif juridique que l’on donne à l’appui de cette singulière opinion, c’est une différence de rédaction entre l’article 389 et l’article 453; le premier dit formellement que l’usufruitier rend les choses dans l'état où elles se trouvent; tandis que l’article 453 veut qu’il les rende en nature. Mais les deux expressions ne signifient-elles pas une seule et même chose? La loi dit au père usufruitier : « Vous avez le droit de garder les meubles pour vous en servir, et après que vous en aurez joui, vous les remettrez en nature, » Nous demandons si le père
(U Prouillion, De l'usufruit, t. V. p. 459. n° 2642. Valette sur Proudhon, De l’état- des personnes, t. II, p. 374, nij VI, et Exposition sommaire du livre Ier du code civil, p. 244, n° XXV.
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peut garder les meubles et en jouir, sans que les meubles se détériorent par l’usage qu’il en fera? Le bon sens répond que non. Donc le texte même prouve que le père a le droit de rendre les meubles plus ou moins usés et dépréciés; par conséquent rendre les meubles en nature, c’est les rendre dans l'état où ils se trouvent. Il y a plus. L’interprétation que nous combattons ne tend à rien moins qua enlever au père le droit que la loi lui accorde de garder les meubles. Si on le rend responsable de la détérioration résultant de l’usage et du temps, il sera forcé de les vendre pour n etre pas en perte ; et cependant la loi lui donne le droit de les garder! Que dire de l’esprit de la loi? Le législateur traite le père usufruitier avec une faveur marquée en ce qui concerne la jouissance; elle le dispense de donner caution (art. 601); et. on veut quelle le rende responsable même des cas fortuits, car on va jusque-là! G est déroger à tous les principes, et cela en vertu d’un article qui n’est que l’application des principes généraux (1).
§ IV. Obligations de tV usufruitier légal.
330. Aux termes de l’article 385, les charges de la jouissance légale du père sont d’abord celles auxquelles sont tenus les usufruitiers. La loi elle-même déroge à ce principe, en dispensant les père et mère de l’obligation qui est imposée à l’usufruitier de donner caution (art. 601). Cette exception témoigne de la faveur que le législateur accorde à l'usufruitier légal; il a pensé que la plus forte garantie que l’enfant puisse avoir se trouve dans les sentiments de la nature qui intéressent si vivement le père au bien-être de ses enfants (2). Comme la loi n’a pas cru devoir soumettre le père à une obligation qui est une marque de défiance, il va sans dire que les débiteurs' du
(L L’opinion que nous combattons est soutenue vivement par Demolombe, t VI, p. 400, n° 524
(2) < e sont les expressions de la cour de Toulouse, arrêt du 26 août 1818 (Dalloz, au mot Puissance paternelle , nc 121).
DE LA PUISSANCE PATERNELLE
mineur ne peuvent exiger aucune sûreté du père, ni caution, ni emploi des fonds. Ils se libèrent valablement entre les mains du père usufruitier et administrateur, alors même qu’il serait insolvable (i).
Bien que l’usufruitier légal ne soit pas tenu de donner caution, il doit néanmoins jouir en bon père de famille. Nous venons de dire que la loi le dispense de l’obligation imposée au tuteur de vendre les meubles. Il y a des droits mobiliers, qui depuis la publication du code Napoléon, ont acquis une immense importance; ce sont les actions industrielles. Par leur nature, elles sont très-variables, elles montent et elles baissent; il y a donc là des chances de gain ou de perte. Il est évident que le père usufruitier n’est pas responsable de la baisse. Il a le droit de jouir des actions, aucune loi ne l’oblige à les vendre; on ne peut pas même dire que la vente serait un acte de bon père de famille, les actions pouvant monter aussi bien que baisser. L’enfant profitant des bonnes chances, doit naturellement supporter les mauvaises. Jugé ainsi par la cour de Paris, pour les actions de la Gazette de France qui subirent une baisse énorme par suite des circonstances politiques; la valeur de la Gazette , lors de l’ouverture de l’usufruit, était de 900,000 francs, et à la mort du père, elle fut vendue pour 25,000; cependant la rédaction était restée la même, mais l’opinion publique avait changé (2) !
331. Le père usufruitier est soumis à des charges spéciales. D’abord il doit nourrir, entretenir et élever les enfants selon leur fortune. Il ne faut pas confondre cette charge spéciale avec l’obligation qui incombe toujours aux père et mère, alors même que les enfants 11’ont pas de biens personnels. La nourriture, l’entretien et leducation des enfants, quand ceux-ci n’ont pas de biens, est un devoir pour les parents, d’après l’article 203, mais la loi 11e précise pas l’étendue de cette obligation. On dit quelle est proportionnée à la fortune des père et mère. Cela est vrai de la dette alimentaire proprement dite (art. 208) ; mais 1©
(U Mmes, 10 mai 1855 (Dalloz, 1855, 2, 182).
(2 Paris, 14 mai 1853 (Dalloz, 1855, 2, 68).
DES PERSONNES
code ne dit pas cela du devoir d éducation ; de sorte que le père, quoique très-riche, satisferait légalement à son obligation en élevant son fils comme un artisan. 11 n'en est pas de même si l’enfant a des biens dont le père jouit; le père usufruitier doit l'élever, en ce cas, suivant la fortune dont il a la jouissance.
Il y a donc ici une obligation civile, mais quelle en est la sanction? L’enfant a-t-il une action contre son père? On le soutenait dans l’ancien droit (1). Il est certain que la loi aurait dû établir un moyen quelconque de contraindre le père à remplir son obligation. L’action de l’enfant, en la supposant admissible, n’atteindrait pas le but que le législateur a eu en vue. En effet, l’éducation commence dès le plus jeune âge : est-ce qu’un enfant de cinq ans peut agir contre son père? Régulièrement, le mineur ne peut pas agir en justice; c’est précisément à raison de son incapacité que la loi lui donne un représentant dans le père ou le tuteur. Ce n’est donc qu’à sa majorité que l’enfant aura une action, et alors il sera trop tard pour lui donner une éducation selon sa fortune. Tout ce que l’on pourra faire, ce sera de condamner le père à restituer les fruits qu’il a perçus à son profit, au lieu de les employer à élever l’enfant. Il y aurait même lieu à des dommages-intérêts (2). Mais ces indemnités pécuniaires ne répareront pas l’irréparable préjudice que l’enfant aura souffert par le défaut d’éducation. Le législateur aussi est coupable. Il ne s’est guère inquiété jusqu’ici de l’instruction et de l’éducation des générations naissantes, tandis que ce devrait être ln le premier de ses soins et sa plus grande préoccupation.
Les auteurs signalent une seconde différence entre l’obligation générale prescrite par l’article 203 et l’obligation spéciale imposée par l’article 385. Si l’enfant n’a pas de biens, les époux contractent ensemble, dit l’article 203, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
(1) Ferrière, Coutume de Paris, t. III, p. 998. Pothier dit que le père peut être contraint à remplir son obligation à la requête des proches parents, et qu'en cas de contumace, il peut même être privé de la garde [Coutume d' Orléans , lnt.ro lu dion au titre des Fiefs , n° 339).
(2) Arrêt de cassation du 23 août 1817 (Dalloz, au mot Minorité, n°729,40
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La mère y doit donc contri buer, quand elle est séparée de biens. Si l’enfant a des biens personnels, le père seul en ayant la jouissance pendant le mariage, lui seul devra supporter cette charge (1). La question n’a pas d’intérêt pratique, lorsque la séparation est contractuelle, puisque, sous ce régime, la femme contribue aux charges du mariage pour une part fixe, le tiers de ses revenus, sauf convention contraire (art. 1537). Si la séparation est judiciaire, la femme contribue aux frais d’éducation proportionnellement à ses facultés et à celles du mari (art. 1448). En ce cas, elle cessera d’y contribuer, si la jouissance du mari suffit pour payer ces frais.
Il y a une dernière différence entre l’obligation de l’article 202 et celle de l’article 385. Le père, quand l’enfant possède des biens dont il n’a pas la jouissance, n’est tenu qu’en vertu de l’article 202; il peut alors imputer les frais d’éducation sur les revenus de l’enfant. Mais si l’enfant a des biens dont le père est usufruitier, il est tenu en vertu de l’article 385, c’est-à-dire qu’il doit supporter la charge entière des frais de nourriture, d’entretien et d’éducation, alors même que l’enfant aurait des biens dont le père ne jouirait pas. Cela n’est pas juste, dit-on; l’équité veut que les frais d’éducation soient pris sur tous les revenus de l’enfant. L’équité, soit ; mais la loi est au-dessus de l’équité, et la loi est formelle. Elle se justifie d’ailleurs par cette considération que l’usufruit légal étant un avantage purement gratuit que la loi fait au père, elle a pu y attacher des charges exceptionnelles (2).
332. L’article 385, n° 3, impose une seconde charge spéciale au père usufruitier, celle de payer les arrérages et intérêts des capitaux. Dans le langage du droit, on entend par intérêts les revenus d’un capital, et par arrérages le produit d’une rente. De quels intérêts et arrérages s’agitil dans l’article 385 : de ceux qui échoient depuis l’ouver-
(1) Valette sur Proudhon, t. Il, ?. 255; Marcadé, t. II. p. 162 n° II de l'art. 3S5.
(2) C’est l’opinion commune (Proudhon, De l'usufruit, t. Ie?, p. 237
n° 183, et p. 242, n° 187 ; Valette sur Proudhon, t. II, p. 255; Demolômbe’ t. VI, p. 421, nu 540), sauf le dissentiment de Demante, Cours analutinue t. II. d. 197. n° 130 bis I. y ^ *
DES PERSONNES
ture de l’usufruit ou de ceux qui étaient échus lorsque l’usufruit s’est ouvert? Il y a un motif de douter. Si la question devait se décider d’après les principes généraux, il est certain que le père ne serait tenu que des arrérages et intérêts échus depuis l’ouverture de l’usufruit. Les charges sont attachées au droit; elles en sont une conséquence; or, conçoit-on que l’effet précède la cause? Ce motif juridique a entraîné Duranton et les cours de Lyon et de Nîmes (î).Nous préférons l’opinion contraire, enseignée par Proudhon et suivie par la plupart des auteurs (2). Elle s’appuie sur le texte même de l’article 385. La loi commence par dire que le père usufruitier est tenu des charges ordinaires de l’usufruit; il doit donc, en sa qualité d’usufruitier universel, supporter les intérêts et arrérages qui échoient pendant la durée de sa jouissance. Puis vient le n° 3° qui impose an père usufruitier une charge spéciale, en disant qu’il est tenu du payement des arrérages ou intérêts des capitaux. Il est impossible que cette charge spéciale soit la même que l’obligation générale dont il est question dans le n° 1°; elle doit donc porter sur les intérêts et arrérages échus lors de l’ouverture de Fusufruit légal. Dire, comme le fait la cour de Nîmes, que l’article 385 a été décrété le 24 mars 1803, tandis que le titre del 'Usufruit n’a été décrété que le 4 janvier 1804, ce n’est pas répondre à l’argument. Si l’obligation de payer les intérêts et arrérages échus pendant l’usufruit était une innovation du code civil, introduite postérieurement à l’article 385, la cour aurait raison; mais cette obligation existait dans l’ancien droit et elle est fondée en équité. Il suit de là quelle est comprise dans le numéro 1° de l’article 385; partant elle ne peut plus faire l’objet du numéro 3°.
Proudhon ajoute une considération historique qui est d’un grand poids. L’usufruit légal est emprunté aux dispo-
(1) Duranton, t. III, p. 394, n°401. Arrêts de Lyon du 16 février 1835 (Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 151) et de Nîmes du 9 juillet. 18. i<>
(2) Proudhon, De l'usufruit, t. 1er, p. 259, n° 206. Demolombe, t. M, p. 424, n0B 543 et 544. Voyez en ce sens un jugement très- bien motivé du tribunal d’Arras du 5 juin 1859 (Dalloz, 1860, 3,70), et un jugement du tribunal du Puy du 25 mars 1865 (Dalloz, 1865, 3, 23).
DE LA PUISSANCE PATERNELLE
sitions des coutumes sur la garde noble ; or, le gardien devait payer les intérêts et arrérages échus au moment où la garde commençait; il faut donc entendre l’article 385 dans le sens de l’ancien droit. A cela la cour de Nîmes objecte que les coutumes donnaient aussi au père les intérêts et arrérages des capitaux actifs de l’enfant ; le code, dérogeant à l’ancien droit quant à l’actif, devait aussi y déroger quant au passif. Nous répondons que l’ancien droit n’était pas aussi précis, du moins pas aussi u.dforme qu’on le dit; il ne proportionnait pas toujours le passif à l’actif. Pothier dit formellement que dans les coutumes qui ne donnaient pas la propriété des meubles au gardien noble, il ne laissait pas d’être tenu des dettes mobilières (1). Comme l’article 385 est une disposition traditionnelle, il faut l’interpréter dans le sens de la tradition. Elle n’est pas aussi inique qu’on le prétend. 11 ne faut pas oublier que l’usufruit légal est une libéralité que la loi fait au père; or, à toute libéralité le donateur peut ajouter des charges.
333. L’article 385 impose encore au père la charge des frais funéraires et des frais de dernière maladie. Sont-ce les frais funéraires de celui à qui l’enfant a succédé? ou les frais funéraires de l’enfant? Sauf le dissentiment de Delvincourt, tout le inonde s’accorde à décider la question dans le premier sens. Il est vrai que les frais funéraires sont une dette de la succession, partant de l’enfant qui est héritier. Mais les anciennes coutumes avaient imposé cette obligation à l’usufruitier légal, et le code a reproduit cette disposition traditionnelle. Ce qui prouve qu’il ne peut pas s’agir des frais funéraires de l’enfant, c’est que la loi ajoute les frais de dernière maladie ; or, ces frais, en ce qui concerne l’enfant, sont déjà compris dans le numéro 1° do l’article 385; le numéro 4° doit donc se rapporter au défunt à qui l'enfant a succédé (2).
334. La loi dit que ces obligations sont des charges de la jouissance légale; elles grèvent donc l’usufruit, c’est-
(1) Pothier, Traité de la garde noble, n° 86.
(2) Voyez la doctrine et la jurisprudence dans Dalloz, au mot Puissance -paternelle, n° 129. Il faut ajouter un arrêt de Douai du 22 juillet 1854 (Dalloz, 1855, 2, 83).
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à-dire quelles sont réelles. Si le père en est tenu, ce n’est pas comme débiteur personnel, car il n’a contracté aucun engagement personnel. On sait que Indifférence est grande entre les charges réelles et les obligations personnelles. Celles-ci, inhérentes à la personne, suivent partout le débiteur; il ne peut pas s’en dégager, puisqu’il est tenu par un lien d’obligation, et elles passent à ses héritiers et successeurs universels, puisqu’ils succèdent aux dettes du défunt. Tandis que les charges réelles sont une dette de la chose plutôt que de la personne; celui qui détient la chose en est tenu seulement comme détenteur; en cessant de la détenir, il cesse d’en être tenu. Il y a une autre conséquence de la réalité des charges ; le détenteur n’en est tenu que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qui en sont affectés : ce n’est pas lui qui les doit, c’est la chose. Les créanciers n’ont droit qu’à la chose, ils n’ont de droit contre celui qui la détient qu a raison de cette chose, donc dans les limites de sa valeur.
Ces principes s’appliquent-ils aux charges qui grèvent la jouissance légale? ‘Ce sont des principes généraux, ils doivent donc recevoir leur application, à moins que la loi n’y déroge. Or, notre texte dit simplement que les charges qui incombent au père usufruitier sont des charges de sa jouissance, donc réelles. Cela est admis par tout le monde, mais on n’est pas d’accord sur les conséquences du principe. Proudhon dit que les charges deviennent personnelles en ce sens que le père, en acceptant l’usufruit que la loi lui défère, contracte une obligation personnelle. Sans doute, le père peut ne pas accepter la libéralité que la loi lui fait ; il peut la refuser si les charges lui paraissent trop onéreuses. S’il l’accepte, il se soumet par cela même aux charges, il devient donc débiteur. Est-ce à dire que cette dette ait le caractère et les effets d’un engagement personnel? Non, car il n’est débiteur qu’à raison du droit réel qu’il a sur les biens; les créanciers peuvent donc le poursuivre, mais ils ne peuvent le poursuivre que comme usufruitier, tenu d’une charge à raison des biens qu’il détient, donc jusqu’à concurrence de la valeur de ces biens. C’est «ur ce point qu’il y a controverse.
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Dans l’ancien droit, les coutumes variaient; d’après celle de Paris, que les auteurs du code ont surtout suivie, la garde noble était une espèce de marché à forfait que le gardien faisait avec les mineurs, marché qu’il devait exécuter, alors même que les charges dépassaient la valeur des biens. En est-il de même sous l’empire du code civil? La difficulté se présente en cas de renonciation du père usufruitier ; nous y reviendrons. En principe, il faut s’en tenir à la réalité des charges, ce qui exclut toute idée d’une obligation illimitée. L’ancien droit a une grande importance quand il s’agit d’interpréter les textes du code; mais nous ne pouvons pas transporter dans le code les dispositions des coutumes. Elles différaient radicalement du droit moderne en un point capital, c’est que l’usufruitier légal était en même temps héritier des meubles ; on conçoit que, comme tel, il ait été obligé de supporter les dettes indéfiniment, ultra vires , comme nous disons. Tandis que d’après le code le père n’est plus qu’un usufruitier. Les vrais débiteurs des charges qui dérivent de la succession sont donc les héritiers. Il en est ainsi des intérêts et arrérages ainsi que des frais funéraires. Les héritiers en seront tenus ultra vires, s’ils ont accepté purement et simplement. Quant aux frais d’éducation, on ne conçoit pas même que le père en soit tenu ultra vires : il doit élever les enfants suivant leur fortune , dit l’article 385; or, il n’y a de fortune ou de biens que déduction faite des dettes (1).
§ V. Fin de Vusufruit légal .
335. Aux termes de l’article 384, la jouissance légale dure jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de dixhuit ans accomplis. Cette disposition a été proposée, lors de la discussion, par Bigot-Préameneu et formulée par Cambacérès. L’usufruit légal, étant attaché à la puissance paternelle, devrait durer jusqu’à la majorité de l’enfant. «
(1) Comparez Proudhon, De Vusufruit , t.Iep,p. 270, nos 214-218. Pothier, De la garde noble, nn 97. Dalloz, au mot Puissance paternelle, n08 175 et 176. Demolombe, t. VI, p, 477, 591.
DES PERSONNES
Telle était la disposition du projet de code civil. Bigot- Préameneu la critiqua : n’y a-t-il pas à craindre, dit-il, que, pour conserver la jouissance, le père ne refuse son consentement à 1 émancipation par mariage, et ne compromette ainsi le bonheur.de ses enfants (1)? Zachariaedit que le législafeur n’aurait pas dû concevoir un soupçon aussi outrageant, et il a raison. Mal eville demande s’il est si urgent que les mineurs se marient à dix-huit ans, et il a encore raison (2). Nous voudrions pouvoir effacer ce texte de notre code.
L’article 384 ajoute que la jouissance légale cesse encore par l’émancipation qui pourrait avoir lieu avant lage de dix-huit ans. En effet, le père peut émanciper l’enfant dès qu’il a quinze ans, et quand le mariage se fait avec dispense, l’émancipation peut encore avoir lieu plus tôt. Cette disposition est logique. L’émancipation met fin à la puissance paternelle, donc aussi à l’avantage qui y est attaché. A partir de l’émancipation, le père 11e fait plus les fruits siens ; s’il les perçoit, il en doit compte. L’article 389 le dit pour les biens dont le père n’a pas l’usufruit; la raison est la meme quand l’usufruit cesse. Cela est si évident que nous croyons inutile de citer des arrêts, comme le fait Proudhon (3).
L’émancipation peut être révoquée; clans ce cas, le mineur rentre sous la puissance de son père; l’autorité paternelle reprend tout son empire, donc avec l’avantage que la loi y attache. On objecte que l’usufruit est éteint et qu’il 11e pourrait revivre qu’en vertu d’une disposition de la loi. Cette disposition n’existe-t-elle pas dans l’article 384? Il est certain que si après la révocation de l’émancipation, l’enfant acquérait de nouveaux biens, le père en aurait l’usufruit; pourquoi donc ne jouirait-il pas, au même titre, des biens que l’enfant possède? Lui opposera-t-on sa renonciation? Le père 11’a renoncé qu’indirectement, comme
(1) Séance du conseil d'Etat du S vendémiaire an xi, n° 19 (Locré, t. III, p. 322 b Réal, Exposé des motifs, n° 15, p. 333.
(2) Zaçhariæ, édition d’Aubry et Rau, t. III, p. 684, note 22. Maleville, Analyse raisonnée, t. 1er, p. 394.
(3; Proudhon, De l’usufruit , t. Ier, p. 281, n° 232.
DE LA PUISSANCE PATERNELLE
conséquence de l’émancipation à laquelle il consent; l’émancipation étant révoquée, elle ne peut plus produire d’effets. Cela décide la question (i).
33T. L’article 386 porte que la jouissance légale n’aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé. C’est une peine que la loi infiige à l’époux coupable. La puissance paternelle n’est pas éteinte par le divorce, mais la loi n’y attache plus de récompense au profit de celui des époux qui, par son crime, a rompu le mariage et causé un préjudice irréparable aux enfants. Il résulte du texte de la loi que cette peine n’est établie que dans le cas où le divorce est prononcé pour cause déterminée. Quand il a lieu par consentement mutuel, on ne peut pas dire qu’il soit prononcé contre l’un des époux. Nous sommes étonné que Proudhon, cet esprit si judicieux, soutienne le contraire. Chacun des époux, dit-il, est coupable. Non, la loi suppose, à la vérité, qu’il y a un coupable, mais elle a permis le divorce par consentement mutuel, précisément pour cacher ce crime. Aux yeux de la loi, il n’y a donc pas de coupable, dès lors il ne peut pas y avoir de peine (2). Il est également certain que la séparation de corps n’entraîne pas la déchéance de l’usu« fruit légal, les peines étant de stricte interprétation. Il est vrai que le crime de l’époux coupable est le même; mais la faute 11’est pas irréparable, puisque les époux séparés peuvent rétablir la vie commune (3}.
ÎS38. D’après l’article 386, la jouissance de la mère cesse dans le cas d’un second mariage. La coutume de Paris prononçait la déchéance indistinctement contre le mari aussi bien que contre la femme (art. 268j. C’est Cambacérès qui proposa d’établir cette distinction. Le père, dit-il, en se remariant, demeure le chef de la famille, tandis que la mère, par son second mariage, passe dans une famille nouvelle : ne serait-il pas injuste quelle portât dans
(1) Proudhon, De Vètat des personnes, t. Il, p. 267 ; Zachariæ, traduction de Massé et Vergé, t. Ier, p. 373. note 17. Demolombe, t, VI, p. 438, n° 555. En sens- contraire, Toullier, t. II, n° 1303; Duranton, t. III, n° 396; Marcadé, sur l’article 387, n° 7, t. II, p. 173.
(2) Proudhon, De l'usufruit , t. Ier, p. 177, n° 140.
(3; Proudhon, De l'usufruit , t. Ipr. p, 179, n*' 142.
DES PERSONNES
une autre famille les revenus de ses enfants du premierlit, et quelle enrichît, à leur préjudice, son nouvel époux (1)? Ce motif ne justifie pas la distinction que la loi fait entre le père et la mère. Le père aussi porte dans une nouvelle famille les revenus de ses enfants. Il est vrai qu’il demeure le chef de cette famille; mais cela ne l’empêchera pas de consacrer les revenus de ses enfants du premier lit aux besoins ou aux plaisirs de sa seconde femme et des enfants du second lit.
L’usufruit revivrait-il si la mère redevenait veuve? Non, dit Proudhon, et à sa suite presque tous les auteurs, parce que l’usufruit éteint ne peut revivre sans une cause qui lui rende l’existence (2). Cela nous paraît trop subtil ; l’usufruit ne cesse qu’a raison du second mariage; la cause cessant, l’effet ne doit-il pas cesser? La loi, répond Proudhon, veut que la jouissance légale cesse, en cas de convoi, d’être un accessoire de la puissance paternelle. Oui , tant que le second mariage existe ; mais s’il est dissous, nous ne sommes plus dans le cas de l’extinction, nous rentrons donc dans la règle. On objecte que l’extinction prononcée par la loi est une espèce de peine. Cela n’est pas exact, et cela eût été très-injuste. Au conseil d’Etat, Réal remarqua que souvent la mère ne se remarie que pour conserver à ses enfants l’établissement formé par leur père et pour s’assurer les moyens de les élever. Si l’usufruit cesse, c’est uniquement pour empêcher la mère de porter les revenus de ses enfants dans une nouvelle famille, c’est-à-dire pour quelle n’enrichisse pas son mari. Il n’y aurait qu’une raison de maintenir la déchéance, s’il y avait des enfants du second lit. Mais la loi n’entrant pas dans ces distinctions, nous croyons qu’il faut s’en tenir au principe que la cause de la déchéance cessant, l’effet doit cesser.
L’usufruit revivrait aussi si le mariage était annulé. Pour mieux dire, dans ce cas, il n’a jamais été éteint. En effet, le mariage annulé est considéré comme n. ayant pas existé;
(1) Séance du conseil d’Etat du 8 vendémiaire an xi, n° 23 (Locré, t. III, p. 322).
(2) C’est l’avis de tous les auteurs, à l’exception de Toullier (Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 13V).
DE LA PUISSANCE PATERNELLE
donc il n’y a pas eu d’extinction de l’usufruit. On objecte que la déchéance est une peine, que le code prive la femme de la jouissance légale, parce quelle a voulu contracter un second mariage, au préjudice des enfants du premier lit. Nous avons répondu d’avance à l’objection. La disposition n’est pas pénale; elle n’a d’autre but que d’empêcher la femme de porter les revenus de ses enfants dans une nouvelle famille; or, en cas d’annulation du mariage, il n’y a pas de nouvelle famille. On insiste et l’on dit que le mariage annulé produit ses effets quand il est contracté de bonne foi ; il faudrait donc décider que si la mère est de bonne foi, elle perd l’usufruit, tandis quelle le conserverait si elle était de mauvaise foi : conséquence tellement ré- • voltante, qu’il -est impossible de l’admettre. La réponse est facile et péremptoire. En principe, le mariage annulé est considéré comme n’ayant jamais existé. Il y a exception quand le mariage est putatif ; mais sur quoi porte l’exception? L’époux de bonne foi peut se prévaloir du mariage, en ce sens qu’il peut invoquer les droits et avantages qui en résultent. Or, dans l’espèce, il ne s’agit pas de droits naissant du mariage , il s’agit d’une déchéance qui est la suite du mariage; dès lors on ne peut plus se prévaloir du mariage putatif, car on ne peut pas invoquer cette fiction contre l’époux dans l’intérêt duquel elle est établie (i).
339. La jouissance légale prend fin par la renoncia- • tion du père usufruitier. C’est l’application du droit commun. Tout usufruitier peut renoncer à son droit, de quelque manière qu’il ait été établi (art. 622). Donc l’usufruitier légal doit avoir le même droit. Mais peut-il renoncer à cet usufruit avant qu’il soit ouvert? La question est controversée. Dans l’ancien droit, on admettait la renonciation. Nous croyons quelle est aussi valable sous l’empire du code civil. En principe, la question ne souffre même aucun doute. On peut renoncer à un droit éventuel aussi bien qua un droit actuel, à moins que la loi ne prohibe la renonciation. Il arrive parfois que le code dé-
(1) Les auteurs sont divisés. Voyez Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 138.
fend de renoncer d’avance à un droit futur : on ne peut renoncer à une succession non ouverte (art. 791) : on ne peut renoncer d’avance à la prescription, tandis que l’on peut renoncer à la prescription acquise (art. 2220). Y a-t-iv une loi ou un principe juridique qui prohibe la renonciation à l’iisufruit légal? On invoque l’article 1388. Cette disposition défend aux époux de déroger par leurs conventions matrimoniales aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ainsi qu’aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la puissance paternelle. Le texte laisse quelque doute. En défendant aux futurs époux de déroger aux droits que la loi leur donne sur la personne des enfants, l’article 1388 semble leur permettre de déroger aux droits qu’ils ont sur leurs biens. On ne peut pas dire que l’article exclut l’usufruit légal en disant : qui appartiennent au mari comme chef; en effet, ces mots concernent les droits du mari comme chef de l’association conjugale, tandis que la jouissance légale lui appartient parce qu’il exerce la puissance paternelle. Reste la disposition relative au survivant des époux . Elle ne reçoit pas d’application directe à l’usufruit légal; car la jouissance n’appartient pas seulement au survivant des époux, elle appartient ' au père pendant le mariage. Mais s’il en est ainsi, que veut dire l’article 1388£ Il n’y a d’autres droits accordés au survivant des époux , au titre de la Puissance paternelle, que l’autorité paternelle meme et l’usufruit légal. Si l’on exclut l’usufruit, il faut dire que le texte ne s’applique qu’à la puissance paternelle, que la femme n’exerce qu’à, la dissolution du mariage. Mais, ainsi entendue, la prohibition ne résultait-elle pas déjà du commencement de l’article? Non. La loi ne parle d’abord que de la puissance maritale, des droits du mari, ce qui suppose le mariage, et ce qui, en tout cas, ne concerne pas la femme. Il fallait donc ajouter une prohibition pour la femme, en cas de dissolution du mariage. II suit de là que le texte de l’article 1388 est étranger aux biens. Il est vrai que Treilhard a dit le contraire au sein du conseil d’Etat.
Mais l’opinion isolée d’un membre du conseil ne fait pas loi «■
Quel est l’effet de la renonciation quant aux charges qui grèvent l’usufruit légal? 11 faut appliquer au père usufruitier les principes généraux qui régissent la renonciation à l’usufruit. Nous renvoyons donc la question au titre de Y Usufruit. On applique également les principes généraux au cas où la renonciation serait frauduleuse. Sur ce point, nous avons un texte. L’article 622 porte que les créanciers de l’iisufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. Il est certain que ce droit appartient aux créanciers du père usufruitier : c’est le droit commun consacré par l’article 1167. Telle est aussi la doctrine et la jurisprudence (2). Il y a un léger doute sur la portée de ce principe. Les créanciers peuvent -ils soutenir que l’émancipation consentie par le père implique une renonciation frauduleuse à l’usufruit légal? Dans l’ancien droit, la question était jugée communément contre les créanciers. Cette opinion est suivie par la plupart des auteurs sous l’empire du code civil. Il y a une raison péremptoire, à notre avis, pour le décider ainsi. L’action paulienne suppose un acte d’intérêt pécuniaire fait au préjudice des créanciers. Or, quel est l’acte que, dans l’espèce, les créanciers devraient attaquer? Ce n’est pas une renonciation, il n’y en a pas; c’est l’émancipation , et l’émancipation est un droit de la puissance paternelle, un droit d’ordre public; donc les créanciers ne peuvent -pas en demander la nullité. Quant à l’extinction de l’usufruit légal, c’est une conséquence que la loi attache à l’émancipation ; ce n’est donc pas une renonciation (3).
MO. Le survivant des époux mariés sous le régime
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. III, p. 402, § 504, note 3. L’opinion contraire est généralement enseignée (Demolombe, t. VI, p. 374, nu 491).
(2) Dalloz, au mot Puissance paternelle, nCl“ 170, 171. Arrêt de la cour de cassation du 11 mai 1819 Dalloz, au mot Lois, n° 238, 2°).
(3) C’est l’opinion de tous les auteurs, sauf le dissentiment de Merlin (Demolomhe, t. VI, p. 479, n° 594). La cour de cassation n’adopta pas les conclusions de Merlin ( Questions de droit, au mot Usufruit paternel, § I).
DES PERSONNES
de la communauté doit faire inventaire. S’il y a des enfants'nés du mariage, le défaut d’inventaire fait perdre au survivant la jouissance de leurs revenus. C’est une véritable peine que la loi prononce. L’article 1442 donne lieu à bien des difficultés, que nous examinerons au titre du Contrat de mariage.
34t. Quand les enfants d’un héritier indigne sont appelés à une succession à l’exclusion de leur père , celui-ci ne peut réclamer l’usufruit légal des biens qui composent l’hérédité (art. 730). L’indignité est également une peine, mais comme la cause est spéciale, l’effet est aussi spécial, il est limité aux biens dont le père est privé à raison de son indignité. Le père conserve donc la jouissance des autres biens de l’enfant.
342. Les père et mère qui ont excité, favorisé ou facilité la prostitution de leur enfant sont privés des droits et avantages que le code civil leur accorde sur la personne et les biens de l’enfant (art. 335, reproduit par le code pénal belge, art. 382). Marcadé dit que la déchéance est générale dans ce cas, c’est-à-dire que le père coupable perd la jouissance des biens de tous ses enfants. Nous regrettons de ne pouvoir admettre cette opinion. Certes le père mériterait d’être déchu de la puissance paternelle, comme Marcadé le suppose, mais le texte est restrictif; le père conserve son autorité sur ses autres enfants, et partant la jouissance légale qui y est attachée. C’est l’opinion commune des interprètes (i).
343. L’usufruit légal s’éteint par la mort de l’enfant. Cette cause d’extinction n’est pas prévue par le code civil. On l’admettait dans l’ancien droit (2) ; et on doit aussi l’admettre dans le droit moderne. La loi accorde au père la jouissance des biens de ses enfants, comme récompense des soins qu’il donne à leur éducation; le devoir d’éducation cessant à la mort de l’enfant, l’avantage qui y est attaché doit aussi cesser. L’article 384 prouve que tel est le système du code, puisqu’il fait cesser l’usufruit quand
(1) Zacharise, traduction de Massé et Vergé, t. Ier, p. 373, note 17.
(2) Pothier, De la garde noble et bourgeoiset n° 99.
DE LA PUISSANCE PATERNELLE
l’enfant est émancipé. C’est l’avis unanime des auteurs (i).
314. L’usufruit cesse-t-il aussi quand le père ne remplit pas les charges que l’article 385 lui impose? Quant à l’abus de jouissance, il n’y a pas de doute. L’usufruitier légal est soumis au droit commun; or, d’après l’article 618, l’usufruit prend fin par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance. Peut-on appliquer cette disposition par analogie aux charges spéciales qui grèvent la jouissance du père? Ilne pourvoit pas à l’éducation de l’enfant : encourrat-il la déchéance de l’usufruit? Nous croyons que les tribunaux pourraient prononcer la révocation de l’usufruit. L’article 618 est l’application d’un principe générai, lorsqu’il s’agit de l’usufruit établi à titre gratuit. Quand une donation est faite avec charge, elle peut être révoquée si le donataire n’exécute pas les charges (art. 954). Il en est de même des dispositions testamentaires (art. 1046). Or, la jouissance légale est une libéralité. C’est la loi qui la fait, mais cette circonstance ne peut pas modifier les principes. L’usufruitier légal, en acceptant l’usufruit que la loi lui accorde, s’oblige à remplir les charges que la loi y attache; s’il manque à cet engagement, il encourt la déchéance, aussi bien que le donataire ou le légataire. On le décide ainsi, sans hésiter, quand le père usufruitier abuse de sa jouissance. Si, pour avoir violé ses obligations d’usufruitier ordinaire, il peut être privé de la jouissance légale, à plus forte raison doit -il être déchu quand il ne remplit pas le devoir d’éducation; cette charge n’est-èlle pas beaucoup plus importante que la gestion des intérêts pécuniaires? On décide encore, sans hésiter, que l’usufruit légal cesse quand le devoir d’éducation cesse; à plus forte raison doit-on admettre que l’usufruit s’éteint quand ce devoir n’est pas rempli. Nous objectera-t-on que, dans notre opinion, le père ne peut jamais être privé de l’administration légale, sauf en vertu d’une condamnation criminelle? Nous avons répondu d’avance à l’objection. L’administration est une dépendance de la puissance pâ-
li) Voyez les témoignages dans Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 147.
DES PERSONNES
ternelle, et, comme telle, d’ordre public ; tandis que l’usufruit légal est un droit pécuniaire. On peut et l’on doit appliquer à l’usufruit les principes généraux qui régissent les droits pécuniaires, tandis que la puissance paternelle reste en dehors de ces principes (1).
Le droit ancien donne un grand poids à cette opinion. « Si le gardien, dit Pothier, ne satisfait pas à ses obligations, s’il ne donne pas à ses mineurs les aliments ni l’éducation convenables, il peut être poursuivi par le tuteur, ou, à défaut de tuteur, parles proches parents des mineurs, pour être condamné à remplir la charge qui lui incombe; s’il continuait à manquer à ce qui serait ordonné par le juge, on pourrait l’y contraindre par saisie des revenus des mineurs, et même, selon les circonstances, on pourrait le priver de la garde. « Nous avons cité ce passage pour montrer quels égards, on doit à la puissance paternelle; mais les égards ont une limite; quand un droit est violé et que ce droit constitue une charge attachée à une libéralité, la mesure extrême sera la révocation de la libéralité. 11 y a cependant une difficulté pour l’application des principes posés par Pothier. 11 admet les proches parents à agir; dans notre droit moderne, cela est inadmissible. Il faut un intérêt né et actuel pour agir; l’intérêt moral ne donne action que quand la loi le dit. Nous ne voyons que la mère qui puisse agir. Encore cela est-il douteux.
Du reste, la même difficulté se présente dans l’opinion contraire. L’on admet que le tribunal peut prescrire des mesures .pour l’accomplissement des charges qui sont attachées à l’usufruit légal. Qui provoquera ces mesures? Il y a lacune dans le code. Dans le silence de la loi, les tribunaux admettraient, croyons-nous, la mère à agir. Elle a aussi le devoir d’élever ses enfants; si le père ne remplit nas ce devoir alors qu’il y est strictement tenu comme usu-
(1) Proudhon , De l’usufruit, t. Ier, p. 245, n° 190. Demante, Cours analytique, t. II, p. 205, n° 132 bis VII. Il y a un arrêt de Paris en ce sens, du 4 février 1832 (Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 150). En sens contraire, Demolombe, t. VI, p. 483, n° 599; Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t, III, p. 686, note 33,
DE LA PUISSANCE PATERNELLE
fruitier, peut-on sérieusement lui opposer l’article 372, qui donne au père seul l’exercice de l’autorité paternelle? Estce exercer une autorité que de ne pas remplir le devoir essentiel dans lequel elle consiste ?
La jurisprudence est, en général, contraire à l’opinion que nous venons d’enseigner (1). Elle se fonde sur l’absence d’un texte qui prononce la déchéance. S’il s’agissait d’une disposition pénale, on pourrait, à la rigueur, soutenir qu’il n’y a pas de loi qui prononce cette peine. Mais la déchéance est plutôt la conséquence d’un principe de droit civil, comme nous croyons l’avoir établi. L’adage qu’il " n’y a pas de peine sans loi pénale doit donc être écarté.
344 bis. On demande si l’usufruit légal peut être révoqué pour cause d’inconduite notoire. Les auteurs n’examinent la question que pour la mère veuve. Elle peut se présenter aussi pour le père veuf, et même pendant la durée du mariage, et nous ne voyons pas qu’en cas d’immoralité publique, il y ait une différence à faire entre l’homme et la femme. Si la question que nous posons pouvait être résolue d’après les principes qui régissent la puissance paternelle, on devrait sans hésiter la décider contre l’usufruitier. Nous venons de dire que le père qui ne remplit pas les charges pécuniaires que la loi lui impose peut êLre privé de la jouissance légale. Si le père qui n’emploie pas les revenus de ses enfants à les élever selon leur fortune perd l’usufruit, le père, bien plus coupable, qui donne à ses enfants l’exemple de l’immoralité, conservera-t-il une jouissance que la loi lui accorde comme récompense des soins qu’il doit à leur éducation? Sans doute, ce père est mille fois plus coupable. Mais quelque grave que soit sa faute, il faut voir si la loi, ou, à défaut d’un texte, si les principes permettent d’enlever au père l’usufruit qu’il tient de la loi.
Posée en ces termes, la question doit être décidée négativement. La loi prévoit les diverses causes pour lesquelles la jouissance légale cesse. L’inconduite notoire ne figure pas parmi ces causes; donc elle ne peut pas être invoquée
(i) Arrêt de Besançon du 1er août 1844 (Dalloz, 1845, 2, 170), les arrêts rapportés dans le Répertoire de Dalloz, au mot Paissance paternelle, n° 157, et arrêt de Montpellier du 25 août 1864 (Dalloz, 1865, 2, 25).
DES PERSONNES
contre le père usufruitier. Priver le père de son usufruit pour inconduite, ce serait lui infliger une peine; or, il n’y a pas de peine sans loi pénale. Les principes sont d’accord avec les textes. Lajouissan.ee légale est une dépendance de la puissance paternelle; elle doit donc subsister aussi longtemps que dure l’autorité du père sur ses enfants. Or, dans notre opinion, la puissance paternelle ne cesse pas par l’inconduite du père; il ne peut pas être destitué. Dès lors, il doit conserver l’usufruit que la loi attache à l’exercice de son autorité; il ne peut du moins le perdre que dans les cas prévus par la loi. Nous avons admis, il est vrai, que l’usufruit légal peut être révoqué quand l’usufruitier ne remplit pas les charges qui grèvent sa jouissance. Mais nous supposons qu’il les remplit; il élève ses enfants selon leur fortune. Dès. lors, il n’y a ni texte ni principe qui autorisent le juge à lui enlever la jouissance légale (1).
Les cours ont décidé la question en divers sens. Elle s’est présentée dans des circonstances qui étaient aggravantes pour le père ou la mère. Le survivant des époux est tuteur ; or, le tuteur peut être destitué de la tutelle pour inconduite notoire (art. 444). Cette destitution ne doit-elle pas entraîner la déchéance de l’usufruit légal? La cour de Limoges l’a décidé ainsi. Destituée de la tutelle, dit l’arrêt, la mère ne peut plus élever ses enfants, puisqu’on ne peut pas laisser les enfants auprès d’une mère qui leur donnerait le funeste exemple de l’immoralité; la mère cessant de remplir les obligations que la loi lui impose, il y a lieu delà priver du droit d’usufruit, le droit et l’obligation étant corrélatifs. Au point de vue moral, rien n’est plus vrai (2). Mais les charges établies par l’article 385 sont des obligations pécuniaires ; la mère satisfait à son obligation en élevant les enfants suivant leur fortune. Elle les élève mal, soit ; mais aucune loi ne permet de la priver de la puis-
ai) C’est l’opinion de Duranton, t. III, p. 380, n° 388. Maroadé, t. II, p. 172, art. 387, n° VI. Déniante, Cours analytique , t. II, p. 201, n° 131 bis IV. Demolombe, t. VI, n° 565, p. 450. En spns contraire, Proudhon, De l’usufruit, t. Ier, p. 183, n° 146,
(2) Limoges, 23 juillet 1824 (Dalloz, an mot Puissance paternelle, n° 140).
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sance paternelle, ni de la jouissance légale, par le motif qu’elle élève mal ses enfants. C’est ce que dit la cour cî’Aix, tout en regrettant que la loi ne prononce pas la déchéance pour inconduite notoire : malgré la destitution de la tutelle, la mère conserve la puissance paternelle, donc aussi l’usufruit qui y est attaché (1). Cela est décisif.
•Mo. La question que nous débattons présente encore une autre difficulté. Si le survivant s’excuse ou est destitué de la tutelle, il conserve néanmoins la puissance paternelle et l’usufruit légal. Mais l’administration des biens ne peut-elle pas être enlevée au conjoint survivant pour être conférée au tuteur? La jurisprudence l’admet, alors môme que le tuteur légitime serait simplement démissionnaire. Est-il vrai, comme le dit la cour de cassation, que cette interprétation de la loi concilie les droits du tuteur avec ceux du conjoint survivant, le tuteur gérant les biens, et le survivant recevant le produit net des revenus, déduction faite des frais d’éducation? Nous ne le croyons pas. Si le survivant conserve l’usufruit, il a par cela même le droit de jouir ; cela est de l’essence de l’usufruit. Le tuteur administre, il est vrai, les biens du mineur; mais si parmi ces biens il y en a qui sont grevés d’un droit réel, le tuteur doit respecter ce droit, car il en résulte que la propriété du mineur n’est plus entière, elle est démembrée; et le tuteur ne peut administrer les biens du mineur que dans l’état où ils se trouvent, c’est-à-dire en tenant compte de ce démembrement et du droit qui en résulte pour les tiers. S’il s’agissait d’un usufruit ordinaire, cela ne ferait pas l’ombre d’un doute. Eh bien, y a-t-il, sous ce rapport, une différence entre l’usufruit ordinaire et l’usufruit légal? La cour de cassation le dit, mais nous cherchons vainement des textes ou des principes qui établissent cette différence (a).
Il n’y a qu’un seul cas dans lequel lusufruitier peut être privé de la jouissance, c’est le cas d’abus, prévu par l’arti-
(1) Arrêts d’Aix du 30 juillet 1813 (Dalloz, au mot Puissance 'paternelle, n° 141), de Paris du 28 décembre 1810 (Dalloz, ibicl., u° 142), de Besançon du 1er août 1844 (Dalloz, 1845, 2, 110).
(2) Arrêt de la cour do cassation du 19 avril .853 (Dalloz, au mot Puissance paternelle, n" 159).
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cle 618. La loi donne alors au juge un pouvoir discrétionnaire : il peut ordonner telles mesures qu’il juge convenables pour concilier les droits de l’usufruitier et ceux du nu propriétaire. Mais l’inconduite, les désordres de l’usufruitier ne justifieraient pas l’intervention du tribunal. L’insolvabilité même ne serait pas un motif légal; la loi a pourvu au danger, pour l’usufruit ordinaire, en obligeant l’usufruitier de donner caution ; l’usufruitier légal étant dispensé de donner caution, le mineur reste sans garantie légale, en cas d’insolvabilité, et nous ne voyons pas de quel droit le juge établirait des garanties que le législateur n’a pas voulu prescrire (1).
340. Quand l’usufruit légal cesse, la jouissance se réunit à la nue propriété. Ce principe ne reçoit-il pas exception lorsque la mère vit au moment où l’usufruit du père s’éteint? Le divorce est prononcé contre le père, il est déchu de la puissance paternelle, il est exclu comme indigne; dans ces divers cas, ne peut-on pas dire que l’usufruit passera à la mère? En principe, l’usufruit légal doit appartenir à celui qui exerce la puissance paternelle. De là suit que si la mère exerce la puissance paternelle, par la même cause qui a fait cesser l’usufruit du père, elle doit aussi avoir la jouissance que la loi accorde comme une récompense du devoir d’éducation.
Lorsque le père est déchu de son autorité par suite d’une condamnation pénale, c’est la mère qui exerce la puissance paternelle, c’est donc elle qui aura l’usufruit légal. Il y a cependant un motif de douter. L’article 384 dit que le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants. Proudhon, s’en tenant à la lettre de la loi, en conclut que la mère ne peut pas avoir la jouissance légale pendant le mariage. À cela Marcadé répond, et la réponse est péremptoire, que l’article 373 dit aussi que le père seul exerce l’autorité paternelle durant le mariage, ce qui n’empêche pas qu’en cas de déchéance du père, cette autorité ne passe à la mère. Or, si malgré la
(1) Comparez Demolombe, t. VI, p. 488, n0' 601, 602.
DE LA PUISSANCE PA'fERNELLE.
rédaction très-restrictive de l’article 373, la mère exerce, durant le mariage, la puissance paternelle, la rédaction moins restrictive de l’article 384 ne peut pas être un obstacle à ce quelle ait la jouissance attachée à l’autorité qui lui appartient. Pourquoi aurait-elle la charge sans la récompense? Ne veut-on pas lui donner la récompense, à cause du texte de l’article 384, alors il ne faut pas lui donner la charge, à cause du texte de l’article 373, ce qui conduirait à cette absurdité que personne n’aurait la puissance paternelle (î) !
En cas de divorce, la question doit, nous semble-t-il, être décidée par les mêmes principes. Les enfants seront régulièrement confiés à la mère qui a obtenu le divorce ; c’est donc elle qui exerce la puissance paternelle, donc elle doit avoir la jouissance légale. Même quand les enfants sont confiés à une tierce personne, la mère conserve le droit dé surveiller leur éducation, dit l’article 303, donc la puissance paternelle, et comme conséquence l’usufruit (2).
Il 11’en est pas de même quand le père est exclu d’une succession comme indigne. Il conserve la puissance paternelle. Or, si la mère n’exerce pas la puissance paternelle, elle n’a aucun titre à réclamer l’usufruit légal. Il s’éteindra donc, sauf à la mère à l’exercer en cas de prédécès du père.
(Il Marcadé, t. II, p. 159, art. 384, n° II. En seu5* contraire, Proudhon, De V usufruit t t. Ier, p. 178, n° 141. Demolombe, t. VI, p. 3(54, n08 4 82-4 84.
(2) Nous l’avons déjà décidé ainsi au titre du Divorce, t.lll des Principes , p 341, n° 296,
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