N° 4. DES ACTES DE DISPOSITION
313. Le tuteur ne peut aliéner directement ni indirectement les biens du mineur qu’avec l’autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal, et l’autorisation ne doit être accordée que pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident (art. 457). On demande si le père administrateur est assujetti aux mêmes formalités. Comme nous écartons l’assimilation entre la tutelle et l’administration légale, et même l’argumentation par analogie, il faut décider que le père ne doit pas être autorisé par le conseil de famille ; il n’y a pas de conseil pour le père administrateur. Dès lors il ne peut pas être question d’homologation proprement dite. C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de M. Demolombe. On peut citer à l’appui, outre les considérations que nous avons fait valoir, ce qui s’est passé lors de la discussion. L’article 389, d’après le
(1) Bruxelles, 9 mars 1868 ( Pasicrisie , 1868, 2, 128). La cour de cassation de France a décidé que le père administrateur n’est pas soumis, en principe, à l’interveution et au contrôle d’un conseil de famille. Cela résulte à l’évidence, dit l’arrêt, des circonstances et des déclarations qui ont accompagné l’introduction dans le code de l’article 389 (arrêt du 3 juin 1867, Dalloz, 1868, 1, 27).
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projet, se terminait ainsi : « Tout ce qui intéresse la propriété des biens sera réglé par la section VIII, « c’est-à-dire par les dispositions qui imposent au tuteur l’obligation de demander l’autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal. Cette partie finale de l’article 389 a été supprimée. C’est la confirmation de la théorie du code civil en cette matière. Il faut laisser de côté les principes de la tutelle, ils ne reçoivent pas d’application à l’administration du père (i).
, Ce n’est pas à dire que le père puisse faire, comme administrateur, des actes de disposition. Cela est impossible.
* En faut-il conclure que les biens de l’enfant ne peuvent pas être aliénés pendant toute la durée de l’administration légale? Telle serait, d’après la rigueur des principes, la conséquence du silence de la loi. Le père ne peut pas aliéner, et l’enfant n’a d’autre représentant que le père. Il en résulterait que les biens de l’enfant seraient placés hors du commerce; ce qui est contraire à l’intérêt général tout ensemble et à l’intérêt des propriétaires. S’il y a nécessité absolue ou avantage évident pour l’enfant à ce que ses biens soient vendus ou hypothéqués, pourquoi le père ne pourrait-il pas le faire, alors que la loi le permet au tuteur? Il y a ici un argument par analogie, en ce sens que l’intérêt de l’enfant sous puissance paternelle est le même que l’intérêt de l’enfant sous tutelle. Il y a même un argument a fortiori pour le père. Il a, en général, des pouvoirs plus étendus que le tuteur. Si l’aliénation est permise au tuteur, elle doit l’être au père. Il n’y a qu’une difficulté, et, au point de vue des principes, elle est grande. La loi donne des garanties au mineur sous tutelle : l’autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal. Elle n’en établit pas en faveur de l’enfant qui est sous puissance paternelle. Il lui en faut cependant. Quelles seront ces garanties?
314. La doctrine et la jurisprudence s’accordent à admettre que le juge peut autoriser le père à aliéner, à
(L Voyez les témoignages dans Dalloz, au mot Puissance paternelle ,
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hypoxnéquer, à emprunter. Il y a un motif de douter. Les tribunaux peuvent-ils, en l'absence d’un texte, autoriser un administrateur à aliéner? Nous ne le croyons pas. Le propriétaire seul peut aliéner. Quand il est incapable, c’est à la loi à déterminer par qui, sous quellés conditions, avec quelles garanties l’aliénation se fera. Nous ne voyons pas à quel titre le juge interviendrait. C’est la nécessité, c’està-dire l’intérêt de l’enfant qui a conduit les interprètes à régler ce que le législateur aurait dû décider. Il est donc admis que le père peut faire tous actes de disposition avec l’autorisation du juge. Nous disons l’autorisation, et non l’homologation ; car il ne peut pas être question de l’intervention du conseil de famille; donc il n’y a rien à homologuer. Si le père fait un acte de disposition sans l’autorisation de justice, l’acte est nul. C’est la conséquence forcée du principe. Elle augmente notre doute. Peut-il y avoir nullité sans la volonté du législateur; nullité pour inobservation d’une formalité qu’il ne prescrit pas? On voit clairement ici que les interprètes font la loi.
La cour de cassation a fait une application remarquable du principe généralement admis. Un père administrateur légal achète des immeubles au nom de ses enfants, mais au lieu de payer comptant avec les deniers qu’il avait eu main, il stipule des termes de payement. La cour de la Martinique décida que la convention était un véritable emprunt, dissimulé sous la forme d’une acquisition à titre d’emploi; or, le père simple administrateur ne peut emprunter, il ne le peut du moins qu’avec l’autorisation de justice. Sur le pourvoi en cassation, l’arrêt fut confirmé(i). La décision est très-logique dès que l’on admet le principe.
La transaction est soumise à des formalités spéciales quand il s’agit d’un mineur entutelle.il faut, outre l’autorisation du conseil de famille, l’avis de trois jurisconsultes, puis l’homologation du tribunal (art. 467). Il a été jugé que le père doit observer toutes ces formalités (2). C’est
(1) Arrêt du 2 mai 1865 (Dalloz, 1865, 1 , 365).
(2) Jugement du tribunal de Marseille du 1.2 décembre 1864 (Dalloz, 1867, 5 347).
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dépasser le principe consacré par la jurisprudence. Si le code exige l’avis de trois jurisconsultes, c’est qu’il se peut que dans le conseil de famille il n’y ait aucun membre qui soit initié à la science du droit; c’est un complément de l’autorisation du conseil de famille; or, cette autorisation n’est jamais exigée pour le père administrateur. Il faut donc décider que pour la transaction, aussi bien que pour tout acte de disposition, l’intervention du tribunal suffit.
315. Le père a-t-il le droit cre représenter son enfant en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur? Si l’on part du principe que le père n’a qu’un pouvoir d’administration, la question sera de savoir si le droit d’intenter une action ou d’y répondre est un acte d’administration ou un acte de disposition. Le code civil a là-dessus une théorie spéciale. Il distingue. Généralement il donne aux administrateurs le droit de former des actions mobilières. L’article 464 reconnaît implicitement ce droit au tuteur; le mineur émancipé, celui dont le pouvoir d’administration est le plus restreint, a le meme droit (art. 482); l’article 1428 le donne formellement au mari qui administre les biens de sa femme. Il est donc hors de doute que le père peut exercer seul toutes les actions mobilières de l’enfant. Quant aux actions immobilières, le code les refuse au tuteur, au mineur émancipé, et implicitement au mari. Il faut donc dire que le droit d’intenter les actions immobilières est considéré par la loi comme dépassant le pouvoir d’administration. Cela décide la question, nous semble-t-il. Toutefois la doctrine et la jurisprudence sont contraires.
Le seul argument que l'on trouve dans les auteurs et dans les arrêts, c’est que l’administration légale n’est pas une tutelle, que par conséquent le père n’est pas soumis aux formalités et aux restrictions que le code impose au tuteur. Aux fermes de l’article 464, le tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, sans l’autorisation du conseil de famille. Or, pendant le mariage.il n’y a pas de conseil de famille ; donc il n’y a pas lieu pour le père de demander une autori-
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sation pour plaider (1). Nous avons d’avance répondu à cette argumentation. De ce que l’administration légale n’est pas une tutelle, il faut conclure que les dispositions du titre X ne sont pas applicables au père; il faut donc en faire abstraction et régler les pouvoirs du père d’après les principes généraux qui régissent les droits de l’administrateur. C’est mal raisonner que de dire : le tuteur ne peut faire tel acte qu’avec l’autorisation du conseil de famille ; donc le père peut le faire seul. 11 faut voir la nature de l’acte : est-ce un acte d’administration, le père aura qualité de le faire : est-ce un acte de disposition, le père ne pourra pas le faire. Or, dans la théorie du code, les actions immobilières ne sont accordées à aucun administrateur ; il faut par conséquent les refuser au père. C’est avec raison que la loi considère les actions immobilières comme dépassant le pouvoir d’un administrateur. En effet, celui qui intente une action mal fondée est condamné aux frais, et ces frais peuvent être énormes. L’administrateur, plaidant aux frais de celui dont il gère les intérêts, pourrait être tenté de plaider à la légère; il est donc bon qu’il y ait un contrôle. On peut même assimiler les actions judiciaires à des actes de disposition; car le demandeur qui succombe dispose indirectement de la chose qui fait l’objet du litige.
L’article 464 met l’acquiescement sur la même ligne que l’action. Si l’on reconnaît au père administrateur le droit d’agir, on lui reconnaît par cela même le droit d’acquiescer sans autorisation du conseil de famille (3). Dans notre opinion, il faudrait, pour acquiescer comme pour agir, une autorisation de justice.
310. Du principe que le père ne peut faire un acte de disposition, suit qu’il ne peut donner les biens de l’enfant. L’administrateur n’a jamais ce pouvoir, il ne peut faire que des actes utiles à celui dont il gère le patrimoine. Il y a un acte qui en général est très-avantageux, c’est l’ar-
(1) Bourges, 11 février 1863 (Dalloz, 1864, 5, 305) et Besançon, 29 novembre 1864 (Dalloz,' 1864, 2, 195).
(2) Arrêt de Pau du 15 juillet 1865, confirmé par arrêt de la cour de cassation du 3 juin 1867 (Dalloz, 1868, 1, 27).
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bitrage. Il est cependant de principe que le tuteur ne peut pas compromettre, parce que le mineur n’a pas devant les arbitres la garantie de l'intervention du ministère public (C. de proc., art. 1004 et 83, n° 6). Les textes du code de procédure sur lesquels ce principe est fondé s’appliquent à l’enfant sous puissance paternelle aussi bien qu a l’enfant qui est sous tutelle.
Il y a un acte qui est interdit au Tuteur, bien' que ce soit un acte d’administration : il ne peut acheter les biens du mineur, ni accepter la cession d’une créance contre son pupille (art. 450). On demande si cette prohibition s’applique au père administrateur. Toute prohibition est de droit étroit. Donc on ne peut étendre au père administrateur ce que la loi dit du tuteur. On objecte que l’article 1596 reproduit la défense ; mais cette disposition aussi est de stricte interprétation, et elle ne parle pas du père administrateur. Cela nous paraît décisif (î).
§111. Obligations du père administrateur.
317. Le père est comptable, dit l’article 389. Il faut ajouter qu’il est responsable. C’est le droit commun. Sous ce rapport, il y a analogie complète entre le père administrateur et le tuteur; car la responsabilité n’est que l’application du principe général posé par l’article 1137. Le père comme le tuteur doit administrer en bon père de famille. Il est dispensé de toutes les garanties que la loi exige du tuteur. Raison de plus pour qu’il gère les intérêts de l’enfant avec toute la sollicitude que le législateur attend de son affection.
Le père rend compte de la propriété et des revenus des biens dont il n’a pas la jouissance, et de la propriété seulement quant aux biens dont il a l’usufruit. A quelle époque ce compte doit-il être rendu? Â l’époque où l’administration légale finit, c’est-à-dire à la majorité ou à lemanci-
U) Aubry, dans la Revue du droit français, 1844, p. 681. En sens con traire, Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 83.
des personnes.
pation. L’usufruit cesse, il est vrai, des que l’enfant a atteint l’âge de dix-huit ans. Mais l’administration continue.
31 H. Aux termes de l’article 472, « tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur sera nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l’oyant compte, dix jours au moins avant le traité. » On demande si cette disposition est -applicable à l’administration légale du père. La négative a été jugée et avec raison (î). Il est vrai que le père est comptable aussi bien que le tuteur, et l’article 472 a pour objet d’assurer la reddition du compte. On pourrait donc dire qu’il y a analogie et que là où il y a même motif de déciderai doit y avoir même décision. L’analogie est évidente. Mais comme l’article 472 est une disposition tout à fait exceptionnelle, on ne peut pas l’étendre par voie d’analogie. Les exceptions et les nullités sont toujours de droit strict.
310. Le tuteur doit, de plein droit, l’intérêt de la somme dont il est reliquataire (art. 474). Il va sans dire qu’il n’en est pas de même du père administrateur; l’intérêt légal n’est dû qu’en vertu de la loi; par cela même, les textes qui l’établissent sont de stricte interprétation.
Il en faut dire autant, et pour la même raison, de l’article 475 qui limite à dix ans les actions que le mineur a contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle. C’est aussi une exception. On pourrait invoquer ici un argument a fortiori . L’administration légale est plus favorable que la tutelle. Donc si le mineur ne peut plus agir contre son tuteur après dix ans, à plus forte raison ne doit-il plus avoir d’action contre son père. Il est certain que le législateur aurait dû appliquer cette disposition au père administrateur; mais il ne l’a pas fait, et l’interprète ne peut, par aucune espèce d’argumentation, étendre une exception au droit commun.
(1) Arrêts d’Agen du 11 mars 1854 (Dalloz. 1855, 2, 294) et de la cour de cassation du 30 janvier 1866 i Dalloz, 1866, 1, 172).
§ IV. Fin de ï administration légale.
320. L’administration légale finit à la majorité de l’enfant, puisque, aux termes de l’article 389, le père est administrateur des biens de ses enfants mineurs. Par la même raison, l’administration du père cesse quand l’enfant est émancipé, un des effets de l’émancipalion étant que le mineur émancipé prend la gestion de ses biens (art. 481).
321. L’article 444 porte que le tuteur peut être destitué pour inconduite notoire, pour incapacité et infidélité. On admet généralement que cette disposition peut être appliquée au père administrateur, parce qu’il y a identité de motifs. Nous croyons que cette opinion est contraire aux vrais principes, contraire même à la doctrine que les auteurs enseignent et que la jurisprudence a consacrée. L’administrateur est un mandataire ; c’est àcelui qui donne le mandat à le révoquer. Or, le père tient son mandat de la loi ; donc la loi seule peut déterminer les causes pour lesquelles l’administration doit lui être enlevée. Il y a une raison péremptoire pour le décider ainsi, quand il s’agit du père administrateur. S’il administre, c’est comme père; l’administration légale est une dépendance de la puissance paternelle; cette puissance éiant d’ordre public, le législateur seul a qualité pour décider dans quels cas elle prend fin. Il ne l’a pas fait; nous le regrettons, pour les intérêts pécuniaires de l’enfant, comme nous l’avons regretté pour son éducation intellectuelle et morale. Mais c’est une lacune que l’interprète ne saurait combler. Les auteurs mêmes ne disent-ils pas que l’administration légale n’est pas une tutelle? que les causes d’excuse et d’incapacité que le tuteur peut faire valoir ne s’appliquent pas au père administrateur? De quel droit donc font-ils une exception pour les causes de destitution? Tout administrateur, dit-on, doit gérer en bon père de famille; donc s’il gère mal, il doit être révoqué. Le raisonnement n’est pas logique. Celui qui gère mal est responsable : telle est la seule conséquence juridique de sa mauvaise gestion. Autre est la question de savoir si l’administrateur peut être révoqué et par oui il
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peut letre. Vainement on invoque l’intérêt de l’enfant ; c’est au législateur à pourvoir aux intérêts des incapables, ce n'est pas à l’interprète.
En réalité, les tribunaux n’interprètent pas la loi en cette matière, ils la font. En veut-on la preuve? L’article 446 dit que la destitution du tuteur est prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d’office par le juge de paix. Qui prononcera la destitution du père? Ici les auteurs ne s’entendent plus; en effet il n’y a pas de texte. Le conseil de famille, dit l’un. Non, dit un autre, car il n’y a pas de conseil, pas de subrogé tuteur pendant le mariage : c’est le tribunal. Qui donne ce pouvoir au tribunal'? Les interprètes. Mais le tribunal n’agit jamais d’office; qui le saisira? La famille, dit l’un ; non, le ministère public, dit un autre. Demanderons-nous de quel droit? Il n’y a pas d’action sans intérêt. Dans l’espèce, il s’agit de sauvegarder les intérêts pécuniaires de l’enfant. Qui est intéressé à ce que le patrimoine de l’enfant ne soit pas dilapidé? La famille? Ce ne seraient en tout cas que les héritiers; or, les héritiers ne peuvent agir en vertu de leur droit éventuel à la succession, que lorsque la loi leur donne cette faculté. Le ministère public? Il ne peut agir en matière civile que pour l’exécution des lois d’ordre public. Où est la loi qui prononce la destitution du père? Convenons qu’il y a lacune, mais une lacune 4 e le législateur seul peut combler (1).
SECTION III. — De l'usufruit légal des père et mere.
§ Ier. Principes généraux.
512$. L’article 384 porte : « Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mere, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu à l’émancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-
(1) Voyez la doctrine et la jurisprudence dans Dalloz, au mot Puissance paternelle, n°* 77 et 78.
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huit ans. » C’est cette jouissance que l’on appelle Tusufruit légal. Elle a sa source dans le droit coutumier (1). D’après la plupart des coutumes, le survivant de deux conjoints nobles avait le droit de percevoir à son profit le revenu des biens que ses enfants mineurs avaient de la succession du prédécédé, en récompense de l’éducation desdits enfants qui lui était confiée. C’est la définition de Pothier. On appelait cette jouissance garde noble , parce qu’elle n’appartenait qu’aux nobles, ce qui s’explique par l’origine féodale de cette institution. Les fiefs étaient une concession de biens faite sous charge de service militaire. Lorsque des mineurs succédaient au vassal, le seigneur se mettait en possession des biens, jusqu’à ce que les héritiers eussent atteint Fâge où ils pouvaient rendre le service militaire, soit personnellement, soit par leurs maris. En attendant, le seigneur était chargé de l’éducation des mineurs, c’està-dire qu’il les dressait à la profession des armes. Plus tard cette garde fut confiée au père ou aux autres parents mâles des enfants, toujours avec charge de les élever. Enfin la garde fut étendue à tous les biens du défunt. Il y avait aussi une garde bourgeoise, mais elle n’avait rien de commun avec l’usufruit légal; ce n’était autre chose qu’une tutelle légitime qui ne donnait au gardien aucun droit sur les biens des mineurs. Par exception, les bourgeois de Paris avaient, sous le nom de garde bourgeoise , la jouissance des biens que les enfants héritaient 'du prédécédé (2).
323. On voit que les auteurs du code Napoléon ont donné une nouvelle extension à la garde. Il ne pouvait plus être question d’une garde noble , après l’abolition de la noblesse : la garde est devenue un droit commun. La garde noble netait accordée qu’au survivant des père et mère, tandis que l’usufruit légal appartient au père pendant le mariage. Cela est logique, dès que l’on admet le motif donné par Pothier, que la jouissance des biens est une récompense de l’éducation confiée aux père et mère. Mais
(1) L'usufruit légal ne vient pas du droit romain (Zachariæ, édition de Rau et Aubry, t. 111, § M9 bis, p. 680, note 3).
(2) Pothier, Traité de la garde noble et bourgeoise , article préliminaire n°8 1-12.
DES PERSONNES
cette idée d une récompense n’est-elle pas en opposition avec l’essence même du droit d éducation ? Déjà dans l’ancien droit Bougon disait que la garde était un effet immodéré de la puissance paternelle (1). L’éducation est un devoir ; les père et mère sont obligés d’élever leurs enfants par cela seul qu’ils leur donnent la vie. Est-ce que le père peut demander une récompense à son enfant pour l’avoir élevé? une récompense qui se traduit en argent pour des soins moraux ? Proudhon appelle l’usufruit legal un traitement (2) Cela n’embellit pas la chose : voilà donc le père le salarié de son enfant! N’est-ce pas humilier le père et l’amoindrir? On dit que l’usufruit légal a cet autre motif, qu’il ne convient pas que le père soit comptable envers son enfant. « Il est contraire à la morale, dit Toullier, de 11e présenter aux enfants leur père ou leur mère que sous l’aspect d’un homme d’affaires, dont les comptes doivent être rendus de clerc à maître, et suivis de discussions, souvent de procès qui ne peuvent s'accorder avec la piété filiale (3). « Nous applaudirions à cette raison si elle était réelle. Tous les auteurs la reproduisent ; ils oublient que le père est toujours comptable de son administration, alors même qu’il n’a pas la jouissance (art. 389); ils oublient que l’usufruit ne dure que jusqu’à dix-huit ans ; de sorte que le père, de ce chef encore, est nécessairement comptable des revenus pendant trois ans. Ce n’est donc pas une pensée morale qui a inspiré le législateur. En définitive, l’usufruit n’est qu’un droit pécuniaire.
324. Il résulte de ce que nous venons dire de l’origine et du caractère de l’usufruit légal, des conséquences importantes pour l’interprétation des dispositions du code sur cette matière. Puisque l’usufruit légal a son origine dans les coutumes, il faut recourir au droit coutumier pour interpréter les principes que le code a empruntés à l’ancien droit. Cette règle est conforme à la théorie générale de l’interprétation (4) ; les institutions coutumières doivent être
fl) Bourjon, Droit commun de la France , t. Ier. p. 35, n08 11-13.
(2' Proudhon. Traité des droits d’usufruit, t. I«r, p. 156. n*> 126.
(3) Toullier. le Droit civil français , t. II, p. 187, n° 1060.
(4) Proudhon, Traité des droits d'usufruit , t. 1er, p. 235 et 162, n°’ 181 •t 133, 6t le tome Ier de mes Principes , p. 347, n° 274.
DE LA PUISSANCE PATERNELLE
interprétées par les coutumes, comme les institutions romaines doivent l’être par le droit romain.
L’usufruit légal étant une récompense attachée à l’exercice de la puissance paternelle, on doit le considérer comme un droit pécuniaire plutôt que comme un droit moral. De là suit qu’il n’est pas d’ordre public. Le code civil consacre uiie conséquence de ce principe, en disant que des biens peuvent être donnés ou légués aux enfants, sous la condition que les père et mère n’en jouiront pas (art. 387). Il faut appliquer le même principe à toute espèce de conventions par lesquelles il serait dérogé à l’usufruit légal : elles sont licites, puisque l’usufruit légal n’est qu’un droit pécuniaire. On ne peut donc invoquer l’article 6 du code qui défend de déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.
§ II. A qui appartient V usufruit légal et sur quels biens ?
325. L’usufruit légal, dit l’article 387, appartient au père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, au survivant des père et mère. Faut-il conclure de là que la mère n’a jamais l’usufruit légal pendant le mariage, alors même quelle exerce la puissance paternelle? Elle l’exerce quand son mari est absent (art. 141), et l’on admet qu’il en est de même quand il est interdit. Elle l’exerce encore quand le père est déchu de la puissance paternelle en vertu d’une condamnation pénale. Exerçant la puissance paternelle, ne doit-elle pis avoir la jouissance des biens que la loi attache à cet exercice comme une récompense? Si l’on pouvait décider la question d’après les principes sur lesquels repose l’usufruit légal, il n y aurait aucun doute. La récompense ne doit-elle pas être accordée à celui qui est chargé de l'éducation? Les honoraires d’une fonction ne sont-ils pas dus à celui qui l’exerce? On objecte que pendant le mariage la mère n’a la puissance pater-
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nelle qu’au nom du père, et en quelque sorte comme son délégué. Cela n’est pas exact. La puissance paternelle n’est autre chose que le droit ou le devoir d éducation. Or, l’article 203 dit que les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Donc la mère a le devoir d’éducation au même titre que le père. Aussi l’article 372 dit -il que l’enfant reste sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa majorité. Il est vrai que l’article 373 ajoute que le père seul exerce cette autorité durant le mariage. Mais cette disposition ne fait que prévoir le cas ordinaire, lorsque le père est capable d’exercer la puissance paternelle. Quand il est absent, le code lui-même dit que la mère a tous les droits du mari quant à l’éducation des enfants et à l’administration de leurs biens. C’est donc bien en son nom que la mère exerce la puissance paternelle pendant l’absence du mari; puisqu’elle a tous les droits du père, pourquoi n’aurait-elle pas !a jouissance des biens ?
ry a cependant un motif de douter, et il est grave, c’est le texte. La loi donne l’usufruit au père pendant le mariage, elle ne le donne pas à la mère. Or, peut-il y avoir un usufruit légal sans loi? Nous croyons qu’en cas d’absence, il y a une loi. L’article 141 donne à la mère tous les droits du père quant à l’éducation des enfants ; or, la jouissance des biens est un droit attaché à l’éducation; Pothier le dit et le code, en cette matière, consacre les principes des coutumes. L’article 387 n’est pas contraire à cette opinion. Il est la conséquence de l’article 373, qui donne au père seul l’exercice de l’autorité paternelle pendant le mariage. C’est la règle; mais, malgré les termes restrictifs de l’article 373, la mère exerce la puissance paternelle en cas d’absence; elle l’exerce dans toute sa plénitude, donc avec l’avantage qui y est attaché. L’article 387, en disant que le père a la jouissance des biens de ses enfants pendant le mariage, suppose que c’est, lui qui exerce cette puissance, comme le dit l’article 373. Quand il ne l’exerce pas, il n’y a plus de raison ni môme de texte pour lui accorder l’usufruit; nous disons pas même de texte, parce que l’article 387 ne peut être isolé de l’arti-
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cle 373 dont il est la conséquence(i). En cas d'interdiction, il y a plus de doute, parce qu’il n’y a pas de disposition analogue à celle de l’article 141. Nous y reviendrons ai', titre de X Interdiction; et plus loin (n° 344) nous dirons les difficultés qui se présentent lorsque le père est coupable d’inconduite notoire.
326. Sur quels biens l’usufruit légal est-il établi ? L’article 387 répond que les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants, donc de tous leurs biens. Ainsi l’usufruit légal est un usufruit universel. De là suit que les père et mère ont les droits qui dérivent d’un usufruit universel, et qu’ils sont tenus des charges qui grèvent cet usufruit. Quant aux droits, il n’y a aucune difficulté; quels que soient les biens, à quelque époque qu’ils échoient aux enfants, ils sont frappés de l’usufruit légal (2), Nous verrons à l’instant quelles sont les conséquences qui découlent de notre principe quant aux charges.
La loi excepte cependant certains biens de l’usufruit légal. Il ne s’étend pas, dit l’article 387, « aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés. « Le législateur veut favoriser la libre activité de l’enfant : rien de plus moral. Il ne faut cependant pas croire que les bénéfices de toute espèce de travail restent propres à l’enfant qui est sous puissance. Le texte contient une limitation ; le travail et l’industrie doivent être séparés , c’est-à-dire distincts du travail ou de l’industrie du père. De là suit que si le père emploie l’enfant dans l’industrie ou le commerce que lui-même exerce, quand même l’enfant recevrait une rétribution de ce chef, ce bénéfice ne tomberait pas sous l’application de l’article 387. Mais faut-il, pour que cette disposition soit applicable, que l’enfant, se soit établi pour son compte et qu’il ait quitté la maison paternelle? Non, évidemment; le texte ne l’exige pas, et il eût été ridicule de l’exiger, puisqu’il s’agit d’un enfant mineur de dix-huit ans. On appliquera donc l’arti-
(I) Marcadé, t. II, p, 159, n° II de l’artiele 387. En sens contraire, Demolombe, t.VI, p.365, n° 483 ; Proudhon, De l'état des personnes, t. I*r, p. 253, et Demante. t. II, p 195, n° 129 bis IV.
(2j Prou.dh.on, De l'usufruit, t. Ier, uos 136 et suiv.. d. 170.
DES PERSONNES
cle 387 si l’enfant est apprenti, commis, clerc ou précepteur (1).
La loi fait une seconde exception pour les biens qui sont donnés ou légués à l’enfant sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas. Pourquoi le législateur veut-il que la condition soit expresse? C’est parce qu’il s’agit dune dérogation à un droit qui, s’il n’est pas d’ordre public, tient cependant à la puissance paternelle. Celui qui fait une libéralité à l’enfant, à condition que le père n’en jouisse pas, manifeste des sentiments plus ou moins hostiles au père; ces sentiments ne peuvent pas se supposer facilement. Voilà pourquoi le donateur doit clairement exprimer sa volonté. Est-ce à dire qu’il doive la déclarer en termes formels, ou suffit-il quelle résulte avec évidence de la disposition? La loi ne prescrit pas de termes sacramentels; dès lors la question se traduit en une appréciation de la volonté du donateur; s’il a disposé de manière que la disposition soit incompatible avec l’usufruit légal, il l'exclut par cela même. C’est , en ce sens que la doctrine et la jurisprudence interprètent l’article 387 (*). Il faut cependant que la volonté du donateur résulte des termes dont il s’est servi; en prescrivant une condition expresse, le code écarte l’exclusion tacite. Ce n’est qu’avec cette restriction que nous admettons l’opinion généralement suivie (3). Il a été jugé que lorsqu’un aïeul lègue à son petit-fils une somme d’argent, en ordonnant qu’une moitié servira à l’éducation de l’enfant et que l’autre sera placée le plus promptement et le plus avantageusement qu’il sera possible par l’exécuteur testamentaire, cette libéralité emporte exclusion de l’usufruit légal. Nous croyons que c’est dépasser le texte de l’article 387; dans l’espèce, l’exécuteur testamentaire était chargé du placement, mais le père n’était pas privé de la jouissance (4).