‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 93 sur 149 · N° 4. EFFET DES EXCUSES · texte numérisé non relu

N° 4. EFFET DES EXCUSES

5fO. Les causes d’excuse sont établies dans l’intérêt du tuteur. Il y en a qui intéressent le pupille : telles sont ] âge et les infirmités; mais cette considération n’est que secondaire, puisque la loi n’en fait pas une cause d’incapacité. De là suit que le tuteur peut renoncer à l’excuse qu’il aurait le droit de proposer; et s’il y renonce, il ne peut plus s’en prévaloir. C’est l’application des principes élémentaires de droit. Chacun peut renoncer aux droits qui sont établis en sa faveur, et la renonciation emporte abdication. On suit aussi les principes généraux sur la renonciation; c’est une manifestation de volonté, donc elle peut être expresse ou tacite. Il y a renonciation tacite quand le tuteur pose un fait qui suppose nécessairement sa volonté d’accepter : telle serait la convocation du conseil pour délibérer sur la spécialisation de l’hypothèque légale. Un simple fait, de gestion n’emporterait pas renonciation, car nous allons voir que le tuteur est obligé d’administrer provisoirement.

511. Le tuteur doit proposer ses excuses au conseil de famille. S’il est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il doit proposer ses excuses sur-le-champ, sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure. Son silence suffit, en ce cas, pour qu’il y ait renonciation. La loi suppose naturellement que le tuteur connaît les excuses qu’il peut faire valoir ; il n’a alors aucune raison pour ne pas les proposer de suite, et il ne

DE LA TUTELLE

manquerait certes pas de le faire, si son intention était de profiter du bénéfice de la loi. S’il n’a pas assisté à la délibération, il doit faire convoquer le conseil dans les trois jours à partir de la notification qui lui est faite de sa no* mination; le délai est augmenté d’un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de 1 ouverture de la tutelle ; passé ce délai, il est non recevable (art. 439).

La loi ne parle que de la tutelle dative. Faut-il l’appliquer par analogie à la tutelle légale et testamentaire? La plupart des auteurs décident la question affirmativement, en ce sens que le tuteur devra proposer ses excuses dans le délai fixé par l’article 439; mais comme il n’y a pas, en ce cas, de notification à faire, le délai ne courrait que du jour où le tuteur aurait eu connaissance de la délation de la tutelle. Cela est inadmissible. La loi prononce une déchéance, et les déchéances sont de stricte interprétation (î). Dans le silence de la loi, on reste sous l’empire des principes généraux. Le tuteur pourra proposer ses excuses aussi longtemps qu’il n’y aura pas renoncé; mais il doit se hâter, de le faire, car la gestion prolongée serait une renonciation tacite.

Que faut-il décider si la cause d’excuse survient pendant le cours de la tutelle? La loi ne prévoit la difficulté que lorsqu’il s’agit de services publics; elle donne, en ce cas, un mois au tuteur pour convoquer le conseil de famille. Dans tous les autres cas, il n’y a pas de délai légal, on reste donc sous l’empire des principes généraux.

5f2. Le conseil de famille ne statue pas définitivement sur les excuses. S’il les rejette, le tuteur peut se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre. C’est l’application du droit commun. L’article 440 dit que, pendant le litige, le tuteur sera tenu d’administrer provisoirement. Si le conseil admet l’excuse, il peut aussi y avoir recours, toujours par application du droit commun (nos 465, 469). Ainsi le tuteur nommé à défaut de celui qui a été excusé,

(1) C’est l’opinion d’Aubry et Rau, t. Ier, p. 428, note 5, et de Déniante, t, II n. 258 n° 185 bis. En sens contraire, Demolombe, t. VII, p. 269, no 454 ; Delvincourt, t. I», p. 288 ; Magnin, t. Ier, n° 381.

DES PERSONNES

aurait le droit d’attaquer la délibération et de soutenir qu’il ny avait pas d’excuse légale. L’article 440 ne le dit pas, mais cela n est pas douteux ; les principes qui régissent les recours contre les délibérations du conseil de famille décident la question (n° 487).

Dans quel délai le tuteur doit-il se pourvoir devant les tribunaux? La loi ne fixe pas de délai; le tuteur se hâtera d’exercer son recours; il y a le plus grand intérêt, car s’il continue à gérer, on pourra voir dans sa gestion un acquiescement à -la décision du conseil. La loi l’oblige à administrer provisoirement, parce que le mineur ne peut pas rester sans protecteur ; mais le tuteur doit veiller, s’il veut faire valoir ses excuses, à ce que la gestion provisoire ne puisse pas être considérée comme une gestion définitive.

Qui supporte les frais de l’instance? Lorsque le tuteur succombe, il sera condamné aux frais (art. 441). C’est l’application du droit commun (code de procédure, art. 130). Lorsque les membres du conseil succombent, la loi s’en rapporte à l’appréciation du tribunal; il peut les condamner aux frais, si en rejetant les excuses, ils ont agi par esprit de tracasserie ou de méchanceté. Mais s’ils sont de bonne foi, ils agissent dans l’intérêt du mineur, c’est donc lui qui doit supporter les frais (î).

§ II. Des incapacités. .

513. Le code déclare certaines personnes incapables d’être tuteurs. Il y a une différence considérable entre les causes d’incapacité et les causes d’excuse. Celui qui a une excuse peut y renoncer, la dispense n’étant établie qu’en sa faveur. Les incapacités, au contraire, sont établies dans l’intérêt du mineur ; il est donc évident que l’incapable n’y peut pas renoncer. Celui qui a une excuse peut être tuteur, s’il le veut. L’incapable voudrait être tuteur, le conseil de famille y consentirait, qu’il ne pourrait' l’être, parce quil n’a pas les qualités requises pour l’administration de

(1) Observation» du Tribunat. n° 22 (Locré, t. III, p. 407).

DE LA TUTELLE

la tutelle. Puisque 1 incapable ne peut pas être tuteur, il s ensuit que les causes d’incapacité empêchent le conseil de famille de le nommer, ou le font écarter s’il se présente comme tuteur légal ou testamentaire ; et que, si la cause d’incapacité survient pendant le cours de la tutelle, l’incapable doit être révoqué.

Nous avons posé comme principe qu’il n’y a pas d’excuse sans loi; ce principe est controversé; il y a des auteurs qui, outre les excuses légales, admettent des excuses de fait. Pour les causes d’incapacité, il n’y a pas de doute; la jurisprudence et la doctrine sont d’accord pour admettre que les incapacités sont de stricte interprétation. En effet, en toute matière, la capacité est la règle et l’incapacité l’exception ; il faut donc appliquer aux incapacités le principe qui régit les exceptions : il n’y a pas d’exception, ni par suite d’incapacité sans texte, et les textes qui les établissent sont essentiellement limitatifs; l’interprète ne peut pas les étendre, fût-ce par voie d’analogie. Pas d’incapa cité sans texte formel (1). Zachariæ est le seul auteur qui enseigne que l’incapacité peut résulter d’une manière virtuelle et nécessaire de l’esprit de la loi (2). Nous préférons nous en tenir au principe tel que la cour de cassation l’a formulé. La loi qui établit l’incapacité doit être prise à la lettre ; recourir à l’esprit de la loi pour étendre le texte, c’est créer des incapacités, c’est faire la loi.

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