‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 95 sur 149 · I. Condamnation -pénale · texte numérisé non relu

I. Condamnation -pénale

522. La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte l’exclusion et la destitution de la tutelle (art. 443). Cette disposition du code civil a ete modifiée par

(1) Toulouse. 18 mai 1832 (Dalloz au mot Minorité, n» 363. 5») et Bor

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le code pénal de 1810. Voici ce que porte à cet égard le nouveau code pénal belge : « Tous arrêts de condamnation à la peine de mort ou aux travaux forcés prononceront, contre les condamnés, l’interdiction à perpétuité du droit de faire partie d’aucun conseil de famille, d’être appelé aux fonctions de tuteur, de subrogé tuteur ou curateur, si ce n’est de leurs enfants et sur l’avis conforme du conseil de famille (art. 31). «.Cette exception, empruntée au code pénal de 1810, se justifie par le sentiment d’affection que le père, même coupable, peut conserver pour ses enfants; mais c’est au conseil de famille à décider s’il mérite la confiance que la loi lui témoigne ; la tutelle cessera donc d’être légale pour devenir dative.

Si le coupable est condamné à la réclusion ou à la détention, il n’encourt plus de plein droit l’interdiction du droit de tutelle ; la loi donne aux cours d’assises la faculté de la prononcer, suivant les circonstances et le caractère du crime, soit à perpétuité, soit pour dix à vingt ans (article 32).

Le code pénal donne aussi aux cours et tribunaux le droit de prononcer l’exclusion de la tutelle des condamnés correctionnels, pour un terme de cinq à dix ans, mais seulement dans les cas déterminés parla loi (art. 33).

L’article 34 ajoute que la durée de l’interdiction, fixée par le jugement ou l’arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.

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