II. Inconduite notoire
523. L’inconduite ne suffit point; il faut quelle soit notoire (art. 444). Au premier abord, on ne comprend pas l’espèce d’indulgence que la loi témoigne pour le déréglement des mœurs. Est-ce que l’homme qui cache ses désordres devient digne par là de remplir les devoirs de tuteur? ne faut-il pas qu’une vie sans tache serve d’exemple au pupille? La cour de Bordeaux répond à cette critique qu’il eût été dangereux d’autoriser la destitution d’un tuteur pour des désordres qu’il cherche à soustraire aux regards du public; ne serait-ce pas favoriser l’espionnage et pro-
DE LA TUTELLE
voquer la délation? Il y a, chez celui qui cache ses excès un reste de pudeur dont le législateur doit tenir compte’ Voilà pourquoi il exige la notoriété de l’inconduite (i) Oii a jugé que si la faute de la veuve tutrice n’a été connue que par la violation de lettres confidentielles quelle avait écrites à sa belle-mère, si cette divulgation coupable a seule donné de la publicité à la faute, et si du reste il n’y a pas à craindre pour les enfants le funeste exemple de la dépravation, les tribunaux doivent maintenir latutelle à la mère (2).
L’inconduite doit être notoire. Cela veut-il dire que Tinconduite doit être publique en ce sens que tout le monde la connaisse, et que le tribunal 11e puisse pas ordonner une enquête pour la constater? Non, certes : si la notoriété est contestée, il faut bien quelle soit prouvée, et il ne suffit pas de prétendre qu’il n’y a pas de notoriété pour que l’inconduite 11e soit pas notoire. Les témoins déposeront de l'inconduite et de la notoriété (3).
Le mot inconduite , dans le langage usuel, ne s’entend que du déréglement des mœurs. Faut-il lui donner un sens plus large dans l’article 444? Les auteurs et la jurisprudence l’étendent au défaut d’ordre dans les atfaires, de sorte que celui qui gérerait mal son patrimoine serait exclu de la tutelle pour inconduite notoire (4). C’est, nous semble-t-il, donner à la loi une extension que ses termes ne comportent pas. Peut-on dire de celui qui gère ses affaires avec incurie qu’il a une inconduite notoire ? Tout en décidant cette question affirmativement, la cour de Bruxelles a jugé que la faillite à elle seule nest pas une preuve d’inconduite notoire; en effet, ^ elle peut avoir été occasionnée par des malheurs, sans qu il y ait aucune faute à reprocher au failli (5). Cette question est cependant controversée (6). La doctrine consacrée par la cour de Bruxelles
(1) Bordeaux, 15 pluviôse an xm (Dalloz, ar i mot Minorité, n<> 357).
$ ^du lU* «30 (Dalloz, au mot
Minorité , n“ 356). Demolombe, t. VII, u° 48b, p. 291.
18(6)’^oyez loïatteTfetles irrMa cités dans Dalloz, au mot Faillite, 172.
DES PERSONNES
nous paraît certaine. Si la faillite dessaisit le failli de l'administration de ses biens, ce n’est pas pour cause d’inconduite c’est pour conserver aux créanciers le patrimoine qui est leur gage. Donc la faillite ne peut pas être considérée, par elle-même, comme une cause d’exclusion. La question se réduit, en définitive, à un point de fait : Y a-t-il inconduite notoire ? Dans notre opinion, la mauvaise gestion n’est pas une inconduite; on doit la considérer plutôt comme une incapacité de gérer la tutelle. La différence n’est pas seulement dans les mots ; la loi exige que Yinconduite soit notoire, elle ne demande pas que Y incapacité soit notoire. Cela encore prouve (\\ieY inconduite ne concerne que les mœurs ; la condition de notoriété s’explique quand il s’agit d’immoralité ; elle n’a plus de sens quand il s’agit de mauvaise gestion.
III, Infidélité et incapacité.
524. L’article 444 exclut de la tutelle et déclare destituâmes, s’ils sont en exercice, ceux dont la gestion attesterait Y infidélité . Que doit-on entendre ici par gestion ? Faut-il que l’infidélité ait été commise dans la gestion d’une tutelle? D’abord, il est certain que le mot infidélité implique une gestion dont l’administrateur doit rendre compte, et à qui l’administration peut être enlevée s’il gère infidèlement. Nous ne voyons guère que les tuteurs à qui l’on puisse appliquer cette définition. Le mari est administrateur des biens de la femme, sous le régime de la communauté légale, il est comptable, mais il ne peut pas être destitué pour cause d 'infidélité. Bien moins encore peut-il être question d’un fonctionnaire comptable. La loi parle de gestion de biens, donc de l’administration d’un patrimoine privé et non du maniement des deniers publics. Nous aboutissons à la conclusion que l’exclusion pour cause d’infidélité ne s’applique qu a la tutelle (î).
fl) Dalloz, Répertoire, au mot Minorité, n° 362. En sens contraire Demolombe, t. VII, p. 294, n° 491.
de là tutelle.
. Re*te à déterminer en quel sens l’infidélité dans la gestion d une tutelle devient une cause d’exclusion d’une autre tutelle. Faut-il que le tuteur infidèle ait été destitué? Nous ne voyons que ce moyen de constater légalement l’infidélité. De quel droit viendrait- on accuser un tuteur d’avoir géré infidèlement, alors qu’il n’y a aucune plainte contre lui? Si le tuteur est infidèle, le subrogé tuteur est tenu de provoquer sa destitution ; s il ne la provoque pas, on doit supposer qu’il n’y a pas d’infidélité. Cependant il peut arriver que par la négligence du subrogé tuteur, le tuteur, quoique infidèle, ait continué à gérer; mais lors do la reddition de son compte, il est constaté par jugement que sa gestion a été infidèle. Il sera par cela même exclu de toute autre tutelle. En résumé, l’infidélité, étant une espèce de délit, doit être établie par une délibération du conseil de famille qui prononce la destitution du tuteur infidèle, ou par un jugement qui le condamne à raison de son infidélité.
Quand il s’agit de destituer le tuteur pour cause d’infidélité, il n’y a plus aucune difficulté. C’est une question de fait que le conseil de famille et le tribunal, en cas de recours, décident d’après les circonstances. L’infidélité implique la mauvaise foi, le détournement, au profit du tuteur, des biens ou revenus du pupille. Ainsi il y a infidélité évidente si le tuteur fait des coupes de bois à son profit dans
11 n bois appartenant au mineur (1).
525. Qu’entend-on par incapacité ? I/article 444 met l’incapacité sur la même ligne que l’infidélité. C est donc une cause d 'exclusion et de destitution. Ici revient la question que nous venons do discuter, La loi exclut ceux dont la gestion attesterait l’incapacité. Quelle gestion'?. On répond d’ordinaire que les termes généraux du code s appliquent à toute administration publique ou privée. La gestion de ses propres affaires, dit Demante, pourrait etre invoquée comme cause d’exclusion contre le mauvais pere de famille qui serait appelé à une tutelle : tel serait le cas ou une personne placée sous conseil pour cause de prodigalité ou de faiblesse d’esprit serait appelée a une tutelle, en
(1) Bruxelles, 4 avril 1833 (. Pasicrisie , 1833, 2, 116).
DBS PERSONNES.
vertu de la loi ou d’un testament (1). Cette interprétation nous paraît très-douteuse. Nous venons d établir que par le mot infidélité , la loi entend la gestion infidèle d’une tutelle. Il est évident qu’il ne peut pas s’agir d’infidélité, alors que le tuteur n’a fait que gérer son propre patrimoine ; or, c’est une seule et même phrase, le numéro 1° de l’article 444, qui traite de Yincapacité et de l 'infidélité attestée par la gestion; si la lettre et l’esprit de la loi sont étrangers à la gestion des biens du tuteur, en ce qui concerne F infidélité , comment veut-on que Yincapacité se rapporte à ces mêmes biens? Et si la gestion des biens personnels du tuteur, quelque mauvaise quelle soit, ne l’exclut pas de la tutelle, n’en doit-il pas être de même de toute autre gestion, sauf de la gestion d’une tutelle? C’est notre avis. Toutefois nous n’approuvons pas la loi. L 'incapacité aurait dû être une cause d’excuse aussi bien qu’une cause d’exclusion, et la loi aurait dû laisser, en cette matière, une grande latitude d’appréciation au conseil de famille et au tribunal. Mais tel n’est pas le système du code Napoléon. L’incapacité est seulement une causa d’exclusion ou de destitution. Dès lors tout est de la plus stricte interprétation.
520. Si le tuteur est en exercice, il y a lieu de le destituer si sa gestion atteste son incapacité. Le mot incapacité est général, il comprend donc toute l’administration de la tutelle, l’éducation du mineur aussi bien que la gestion de ses intérêts pécuniaires. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord sur ce point, et il n’y a aucun doute. Il a été jugé que la négligence du tuteur à veiller sur la conduite et sur les mœurs du pupille, est une cause de destitution, car c’est violer le plus important de ses devoirs (2). La cour de Rouen a destitué le père survivant de la tutelle légale de sa fille, parce qu’il n’avait pas le degré de capacité nécessaire pour prendre de sa personne les soins qu’exigeaient son âge et sa condition (3)
(1) Demaute, Cours analytique , t. II, p, 265, a0 195 bis II. C’est l’opinion commune (Demolombe, t. VII, nû 491).
(2) Paris, 26 thermidor an ix (Dalloz, au mot Minorité, n° 363,4°).
(3) Arrêt de Rouen du 6 février 1860, confirmé par un arrêt de rejet du 18 mars 1861 (Dalloz, 1861, 1, 432).
nE ua TUTELLE.