N° 2, PROCÉDURE
, ™\C}.Ve™ïei\i(i famllle ^ui prononce lq destitution; 1 article 446 le dit ; il ne parle pas de \ exclusion-,
cest un oubli, mais qui ne laisse aucun cloute sur la compétence du conseil. En effet, l’article 447, qui ne fait qu’un avec l’article 446, parle expressément delà délibération qui prononce Y exclusion ou la destitution du tuteur.
Le subrogé tuteur est spécialement chargé de provoquer la destitution du tuteur; cest un devoir qu’il remplit en sa qualité de surveillant. Aux termes de l’article 446, le juge de paix a le même pouvoir. Comme ce magistrat peut ignorer les faits qui donnent lieu à la destitution du tuteur, la loi fait appel à la sollicitude des plus proches parents. Le juge de paix doit convoquer le conseil pour délibérer sur la destitution du tuteur, lorsqu’il en est requis par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.
528. Le tuteur peut adhérer à la délibération qui le destitue; dans ce cas, la destitution est définitive, et le nouveau tuteur, dit l’article 448, entrera aussitôt en fonctions. Quand y a-t-il adhésion? La loi suppose que le tuteur, présent à la délibération, y adhère expressément, car elle dit qu’il on sera fait mention. Est-ce à dire que l’adhésion ne puisse pas être tacite ? Non, certes. D’abord il est possible que le tuteur n’ait pas été présent; puis, même présent, il peut faire ses réserves. L’adhésion peut donc se faire postérieurement à la délibération du conseil. Or, toute volonté se manifeste, soit d une manière ' tacite, soit d’une manière expresse. Ce principe s applique au tuteur, puisque la loi n’y déroge pas. Il a été jugé que le tuteur destitué adhère à la destitution, s il écrit au nouveau tuteur qu il ne s occupera plus de ses mineurs (i). Si l’adhésion peut être ‘tacite quand le tuteur n’assiste pas à la délibération, elle peut, par la même raison, être tacite si le tuteur est présent, et s il ne re-
; 1) • Rennes, 14 mai 1831 (Dalloz, au mot Milité, n° 377. 2°).
DES PERSONNES
clame pas et 11e fait aucune réserve, ni aucune défense. Dans des circonstances pareilles, le silence vaut acquiescement (1).
529. L’article 448 porte que si le tuteur adhère à la délibération, le nouveau tuteur -entrera aussitôt en fonctions. Cela suppose que par une seule et même délibération, le conseil de famille peut destituer l’ancien tuteur et en nommer un nouveau (2). En effet, la tutelle ne peut rester vacante. Mais il peut aussi y avoir réclamation contrôla délibération du conseil. C’est en vue de ce recours que la loi veut que la délibération soit motivée ; elle ajoute que le tuteur devra être entendu ou appelé (art. 447). Ces dispositions sont essentielles. La délibération qui destitue le tuteur est un vrai jugement; dès lors elle doit être motivée ; il faut que le tuteur sache les motifs pour lesquels on le destitue, pour qu’il puisse réclamer, s’il y a lieu. Si la délibération n’était pas motivée, le tuteur en pourrait demander la nullité (3). De même, s’il n’avait pas été entendu. La destitution est une flétrissure, et il ne peut y avoir de peine infligée que si l’accusé a été entendu dans sa défense. 11 va sans dire que si le tuteur est appelé et s’il ne comparaît pas, le conseil peut passer outre.
Qui administrera la tutelle après que la destitution a été prononcée? Si le tuteur adhère, c’est le nouveau tuteur qui gère. L’article 448 le dit. C’est le droit commun. Le fonctionnaire destitué n’est plus fonctionnaire, il ne peut donc plus agir comme tel. Il en est de même du tuteur. Quand il adhère, sa destitution est définitive. Dès lors il n’a plus le droit d’agir (4). Si le tuteur n’adhère pas, la destitution n’est pas définitive, la délibération du conseil devra être homologuée par le tribunal ; jusque-là elle n’existe pas et ne peut produire aucun effet. Partant le tuteur destitué reste tuteur, et il continue sa gestion (5). Cela n’est pas sans danger. En droit romain, le tuteur
(1) Voyez les arrêts cités dans Dalloz, au mot Minorité , ü° 377.
(2) Lyon, 30 novembre 1837 (Dalloz, au mot Minorité, n° 244).
(3) Lyon, 13 mars 1845 (Dalloz, 1846, 2, 186).
(4) Colmar, 25 juillet 1817 (Dalloz, au mot Minorité, n° 378).
(5) Demante, t. II, p. 269, u° 201 bis. Demolurnbe, t. VII, p. SOI, nu 507.
DE LA TUTELLE
cessait de gérer du moment que sa destitution était provoquée Cotait une dérogation au droit commun, qui ne pourrait etre admise qu’en vertu d’un texte.-Tout ce que nos lois permet tent e est que le subrogé tuteur demande de suite 1 homologation de la délibération et l’exécution provisoire du jugement (code de procédure, art. 135 6°)
53° , “ 1 2 * * S’'} y a. réclamation, le subrogé tuteur poursuivra 1 Homologation de la délibération devant le tri-
\ IJ • , . —'-'T WUU iO {jL J."
bunal de première instance, qui prononcera, sauf l’appel (art. 448). » Le subrogé tuteur peut negligerde poursuivre 1 homologation. Il a été décidé que, dans ce cas, tout parent avait ce droit (î). Cela ne fait plus de doute, d’après le code de procédure, qui porte (art. 887) : « Si le tuteur ou autre chargé de poursuivre l’homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l’assemblée pourra poursuivre l’homologation contre le tu-
teur. »
Le subrogé tuteur pourrait-il se désister de la poursuite et transiger avec le tuteur destitué? Non, certes, car la tutelle est d’ordre public ; il est vrai que le principe est controversé, mais il ne saurait y avoir de doute dans l’espèce, la destitution étant prononcée pour causes graves et dans l’intérêt du mineur. La question a été décidée en ce sens par les cours de Belgique (2).
On demande si le nouveau tuteur ou le nouveau subrogé tuteur nommé par le conseil de famille peut poursuivre l’homologation. La négative est certaine, car il ne peut y avoir de nouveau tuteur ni de nouveau subrogé tuteur que lorsque la destitution de l’ancien est devenue définitive; or, en cas de réclamation, la délibération du conseil doit être homologuée; donc jusqu à 1 homologation 1 ancien tuteur reste en exercice, et le nouveau tuteur ainsi que le subrogé tuteur sont sans qualité. La question a été décidée
(1) Orléans, 18 prairial an xii (Dalloz, au mot mtnoriie, , u *ov,.
(2) Bruxelles, 4 avril 1833 {Pasicnsie ^833 2 1 16) Arrêt .delà courte
cassation de Bruxelles du 13 mars 1841 (P s > Comnarez arrêt de la de Bruxelles du 6 avril 1846 (Pasicnsie, 1848, 1, 246). Comparez arrer aeia
cour dfcassaüoû de France du U juin 184Ü (Dalloz, au mot InWdKtum,
des personnes.
6D C6 S6DS par l6S COUTS de BlUXOllcS et dô Grenoble;
mais les 'deux cours se divisent sur les conséquences des principes quelles admettent. Dans les deux espèces, le subrogé tuteur était parent; comme tel, il avait le droit de poursuivre l’homologation : la poursuite était-elle validée par cette circonstance? La cour de Grenoble a vu une simple erreur dans la qualification de subrogé tuteur prise ' par le demandeur, erreur qui aurait dû être relevée par le défendeur; tandis que la cour de Bruxelles a annulé la poursuite, comme étant faite par une personne sans qualité. Celte dernière décision -nous paraît plus conforme à
la rigueur des principes. Celui qui agit comme subrogé tuteur n’entend pas agir comme parent ; or, comme subrogé tuteur, il n’a pas le droit d’agir, puisqu’il n’est pas encore subrogé tuteur; il fait donc un acte nul (1).
531. Le subrogé tuteur doit-il mettre le tuteur en cause, soit par une assignation, soit par une sommation?
Larliclc 44S ne l’exige pas; et on s’est prévalu du silence de la loi pour décider que le tuteur ne doit pas être mis en cause (-2). Mais le silence du code n’est pas décisif en cette matière. 11 s’agit de savoir s’il faut appliquer le droit commun, lequel exige que tonte personne soit entendue avant cl être frappée d’une peine; or, l’article 447 prouve que le législateur veut s’en rapporter à cette règle de droit naturel; il exige que "le tuteur soit entendu par le conseil de famille ou appelé. S’il en est ainsi lors de la délibération du conseil qui prononce la destitution, il en doit être
de même, par identité de motifs, lors de l’homologation; car l’homologation et la délibération ne font qu’uii seul et môme acte. C'est l’opinion généralement suivie (3).
Si le tuteur n’a pas été mis en cause, le jugement d’homologation n’aura aucun effet à son égard ; il peut ou y former opposition ou demander par voie d’action directe, dirigée contre le subrogé tuteur, que le tribunal le main-
(1) Bruxelles, 12 novembre 1830 (Dalloz, au mot Minorité, n° 381, 1° Dans la Pasicrisie 1 1830, p. 21.3), l’arrêt porte la date du 19 novembre), Grenoble, 24 juin 1345 (Dalloz, 1846, 4, 502, n« 10).
(-•) Nîmes, 8. juillet 1831 (Dalloz, au mot Minorité , n° 384).
(3) Aubry et Rau, t. Rr, p. 481, note 11, et les arrêts dans Dalloz, au mot Minorité, n° 383.
I>E LA TUTELLE,
tienne en la tutelle : l’article 448 lui donne ce droit et le tuteur peut en user, soit que le subrogé tuteur ne poursuive pas homologation, soit qu'il la poursuivesans mettre le tuteur en cause. Cela ne fait aucun doute, dès que l'on
admet que le tuteur doit être appelé (i).
Quand le tuteur agit par voie directe, il doit, d’après 1 article 448, assigner le subrogé tuteur. L’article 883 du code de procédure prescrit une autre marche ; il veut que ceux qui attaquent une délibération du conseil de famille forment leur action contre ceux qui auront été de l’avis de la délibération. On demande si le code de procédure a dérogé au code civil; nous avons examiné la question plus haut (n° 466).
532. L’article 449 porte : « Les parents ou alliés qui auront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. « On demande si le nouveau tuteur peut intervenir. Nous avons d’avance répondu à la question. Le nouveau tuteur n’est pas tuteur, aussi longtemps que la délibération n'apas été homologuée ; il n’a donc aucune qualité pour intervenir, pas plus que pour agir (2).
533. La délibération qui prononce la destitution peut être attaquée au fond et pour vice de forme. Au fond, l’article 44S le dit : le tuteur destitué peut demander que le tribunal le maintienne en la tutelle. Tel est d ailleurs le droit commun pour lés recours dirigés contre les deliberations du conseil de famille (nos 4t>7, 4Gb) (;<). La délibération peut encore être attaquée pour vice de forme. Ici il y a quelque chose de spécial : le tuteur doit être entendu et la délibération doit être motivée. Ces formes n étant établies que dans l’intérêt du tuteur, lui seul peut invoquer la nullité qui résulterait de l’inobservation de la loi (1).
534. Qui supporte les frais de l’instance .• Le code civil ne contient aucune disposition sur ce point; ccst dire que
<0.,, au .
mot fuie**-
diction , d° 244, l ’).
DES PERSONNES
nous restons sous l’empire du droit commun. Celui qui succombe est condamné aux frais. Si c’est .le tuteur, il n’y a aucun doute; si cest le subrogé tuteur, il sera aussi condamné aux frais , bien entendu comme représentant du mineur; c/est dans l’intérêt du pupille que le procès se fait, c’est donc lui qui doit supporter les frais. On a soutenu que les membres du conseil de famille qui ont voté pour la destitution peuvent être condamnés aux frais et aux dommages-intérêts, quand même ils ne seraient pas en cause. Cela est inadmissible. Le tribunal ne peut condamner aux frais et aux dommages-intérêts que la partie qui succombe; or, les membres du conseil ne sont parties dans l’instance d’homologation que lorsqu’ils interviennent, comme l’article 449 leur en donne 'le droit. On objecte l’article 441, qui permet au tribunal de condamner aux frais ceux qui ont rejeté l’excuse proposée par le tuteur. La réponse est facile et péremptoire : dans le cas de l’article 441, l’instance est formée contre les membres du • conseil qui ont rejeté l’excuse, tandis que dans le cas de l’article 448, l’action est intentée contre le subrogé tuteur, et celui-ci, bien qu’il agisse au nom du conseil de famille, n’a aucune qualité pour représenter individuellement les membres du conseil qui ont voté pour la destitution (î).
Pî° 3. EFFET DE L'EXCLUSION ET DE LA DESTITUTION.
, 535; L’article 445 dit que tout individu qui aura été exclu ou destitué d’une tutelle ne pourra être membre d’un conseil de famille. La loi ne dit pas que le tuteur exclu ou destitué ne pourra être appelé à une autre tutelle ; de là on conclut que l’exclusion ou la destitution n’emporte pas de droit exclusion d’une nouvelle tutelle. Il ne faut pas, dit Demante, ajouter à la rigueur de la loi (2). Il admet néanmoins, et cela est évident, que si la cause qui a fait
(1) Demoloxnb'-; t. VII, p. 299, p°5Û5. Aubry et Rau, t. IPr, p. 482, note 13. - En sens contraire, Duranton, t. III, n« 515, et Zachariæ, t. Ier, § 120 et note 14 (p. 456 de la traduction de Massé et Vergé).
(2) Demante, Cours analytique , t. Il, p. 266, nu .196 bis IV.
r>E LA TUTELLE.
exclure le tuteur d’une première tutelle subsiste, elle doit écarter d une nouvelle tutelle. Telle est la condamnation à une peine afflictive ou infamante, d’après l’article 443 avec la restriction qu’y apporte le code pénal : le con^ damné peut être appelé à la tutelle de ses enfants par le conseil de famille. Si 1 interdiction du droit de tutelle n’est que temporaire, il est certain que, la cause cessant, l’effet Cesse également. Restent les causes d’exclusion établies par 1 article 444. Si le tuteur a été destitué pour incapacité ou infidélité, il est par cela même exclu d’une nouvelle tutelle; sur ce point, 1 article 444 est formel. La question ne se présente donc que pour l’inconduite notoire. Si un tuteur est exclu ou destitué pour inconduite notoire, pourra-t-il être appelé à une autre tutelle? Nous ne le croyons pas. L’inconduite notoire, une fois constatée par une exclusion ou une destitution, est une cause permanente d’exclusion pour toute tutelle, de même que l’incapacité et l’infidélité. Sans doute l’homme, même d’une inconduite notoire, peut se corriger; mais n’en est-il pas de même du forçat libéré, n’en est-il pas de même du tuteur infidèle ou incapable? C’est la flétrissure dont il a été l’objet qui exclut le tuteur de toute nouvelle tutelle, parce que la loi ne peut avoir confiance en un homme qui a été exclu ou destitué pour inconduite, incapacité ou infidélité. Voilà pourquoi elle le déclare indigne d’être membre d’un conseil de famille. Conçoit-on que celui qui ne peut être membre d’un conseil de famille, parce qu’il a été exclu ou destitué d une tutelle, puisse être tuteur? Le bon sens repousse cette distinction aussi bien que le texte (î).
Delà nous concluons que le tuteur destitué ne peut pas être réintégré dans la tutelle, car ce serait 1 appeler a une tutelle, et la destitution l'exclut de toute tutelle. La jurisprudence est cependant hésitante sur cette question (2).
53©. Le tuteur exclu n’est pas tuteur et e tuteur destitué cesse de letre du moment de sa destitution. Des lor le tuteur exclu ou destitué ne peut faire aucun acte d
652 DES PERSONNES
gestion. Il faut cependant admettre une restriction à la rigueur de cette décision. De même que les notaires restent en fonctions jusqua ce que la suspension ou la destitution leur aient été notifiées (1), de même le tuteur n’est exclu ou destitué que du jour où il a connaissance de l’exclusion ou de la destitution. S’il est présent à la délibération et s’il y adhère, il cesse immédiatement d’être tuteur. S’il n’est pas présentai faut que la délibération ou le jugement d’homologation lui soit notifié. Si après cette notification il continuait à gérer, les actes qu’il ferait seraient nuis. Faut-il faire une exception pour les tiers do bonne foi? Nous reviendrons sur cette question.
§ IV. Des causes d'excuse, d'incapacité , d'exclusion et de destitution , quant au conseil de famille et au subrogé tuteur .