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Principes de droit civil T. 7

I. « L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l’usage, sont censées charges des fruits « (art. 608). On voit, par le texte que nous venons de transcrire, le motif pour lequel la loi impose ces charges à l’usufruitier : il perçoit tous les fruits pendant la durée de sa jouissance; or, il y a des impositions établies dans un intérêt public, qui se prélèvent sur les fruits à ce titre, l’usufruitier en doit être tenu. Le code donne comme exemple les contributions ; il ne distingue pas entre les diverses espèces de contributions ; quelle que soit la base de l’impôt, il frappe l’usufruitier, pourvu qu’il soit, comme le- dit l’article 608, une charge des fruits, èt telles sont les -contributions que l’Etat exige des particuliers;, elles ne se prélèvent pas sur le capital, mais sur le revenu, donc elles doivent peser sur l’usufruitier qui perçoit tout vu, .1

le revenu. Voilà pourquoi il en est tenu d’après l’article 608, ce qui implique une obligation personnelle, en ce sens que l’usufruitier est porte sur le rôle des contribuables , à la différence des locataires et fermiers qui ne sont pas inscrits sur les rôles, au moins pour l’impôt foncier, bien quen vertu de leur contrat ils soient souvent obligés de le payer; ils sont, en ce cas, débiteurs envers le bailleur, tandis que l’usufruitier est débiteur envers l’Etat.

Le code ajoute qu’il en est de même des autres charges qui sont censées charges des fruits. Telles sont avant tout les impositions auxquelles sont tenus les habitants d’une ville au profit de la commune, et les habitants d’une province au profit de la province. Nous ne parlons pas seulement des centimes additionnels qui font partie des contributions publiques, en ce sens qu’ils sont perçus en même temps que l’impôt principal, bien que le produit soit versé dans les caisses de la commune et de la province. 11 y a d’autres impôts qui sont perçus directement par la commune ou par la province, et qui, se prélevant aussi sur le revenu, sont une charge de l’usufruitier. Faut-il, comme la loi semble le dire, que ces impositions soient annuelles pour que l’usufruitier soit tenu de les acquitter? Non ; elles sont, d’ordinaire, perpétuelles et se perçoivent chaque année, c’est pour cela que la loi parle de charges annuelles. Mais l’usufruitier en serait tenu, alors même que la charge ne serait pas permanente; tels sont les centimes additionnels qui sont parfois imposés dans des circonstances extraordinaires; telles seraient aussi des impositions en nature, comme les réquisitions en temps de guerre. Il n’y a qu’une condition requise pour que les charges publiques soient supportées par l’usufruitier, c’est quelles soient imposées sur le revenu. C’est d’après ce caractère qu’il faut décider si les contributions extraordinaires, imposées sous forme de centimes additionnels, doivent être supportées par" l’usufruitier (i).

Sî. Il en est de même de toute charge publique qui frappe le revenu. Telle est l’obligation qui incombe aux

(1) Duaaurroy, Bonnier et Roustain, t. Il, p. 137. n° 206. Demolombe, t. X, p. oo2, n° 601. Aubry et Rau, t. II, p. 499 et note 24.

DE L’USUFRUIT

riverains des cours d’eau non navigables de contribuer aux frais de leur curage (1). C’est surtout des charges publiques que le code entend parler, puisqu’il donne comme exemple les contributions. Il y a aussi des charges qui résultent des conventions ou du titre constitutif de l’usufruit. Pour que l’usufruitier soit tenu d’une charge conventionnelle, il faut qu’elle constitue un droit réel ; telles sont les hypothèques et les servitudes qui grèvent le fonds dont il a la jouissance. Quant aux obligations personnelles, l’usufruitier n’en est tenu que s’il y est intéressé à raison de la jouissance de la chose, ou si elles lui ont été imposées par le titre constitutif de l’usufruit. Les obligations conventionnelles qui concernent tout ensemble la jouissance et la nue propriété se répartissent entre le nu propriétaire et l’usufruitier, comme nous le dirons plus loin.

3. Quelle est l’étendue de ces charges? L’article 608 dit que l’usufruitier en est tenu 'pendant sa jouissance. Cela veut dire qu’il en est tenu à raison de la durée de sa jouissance. Son droit étant temporaire, les charges qu’il supporte doivent aussi être temporaires. -Il faut donc appliquer, par analogie, aux charges ce que le code dit des fruits civils ; de même que l’usufruitier perçoit ceux-ci jour par jour, de même il est tenu dés autres jour par jour (2). Rien 11e serait plus équitable si tous les fruits se percevaient, comme les fruits civils, en proportion de la durée de la jouissance. Mais les fruits naturels n’appartiennent à l’ usufruitier que lorsqu’ils sont séparés du fonds. Si donc il cultive lui-même, il pourra arriver qu’il gagne tous les fruits de l’année pendant une jouissance de trois mois, bien qu’il ne soit tenu des charges qu’à raison des trois mois qu’a duré l’usufruit. Par contre, il peut être tenu des charges pendant six mois, sans avoir perçu aucun fruit. Il y a plus. S’il y a un bois de haute futaie dans son usufruit, il devra acquitter l’impôt foncier pendant toute la durée de son droit, bien qu’il ne puisse pas y faire une coupe. Çe sont des chances qui font de l’usufruit un droit

(1) Loi du 14 floréal an xi. Proudhon, t. IV, p. 227, n° 1793. Dalloz, au mot Usufruit, n° 558, -énumère ces charges.

12) Aubry et Rau, t. Il, p. 500. Demolombe, t. X, p. 557, n° 607.

g DROITS RÉELS*

aléatoire (1). Cela confirme ce que nous avons dit du principe concernant les fruits : les charges devraient toujours être proportionnées au droit; puisqu’elles courent jour par jour, l’usufruitier devrait aussi avoir droit à toute espèce de fruits, jour par jour (2).

4. On demande si l’usufruitier est tenu de ces charges au delà de son émolument, ultra vires, comme on dit dans le langage de l’école. Quant aux charges publiques, il n’y a pas le moindre doute. Nous venons de dire que l’usufruitier en serait tenu, alors même qu’il n’aurait perçu aucun fruit. Si l’usufruitier percevait lés fruits naturels comme les fruits civils, la charge serait toujours moindre que l’émolument, puisque les impositions publiques sont établies de manière à laisser au possesseur qui les paye la plus grande partie de son revenu. La question se présente surtout pour les charges particulières que le titre constitutif impose à l’usufruitier. Proudhon hésite ; la question lui paraît douteuse;, mais entraîné par l’autorité delà tradition, il finit par dire que l’usufruitier n’est tenu de ces charges que jusqu’à concurrence de son émolument. Ce qui l’a décidé, c’est le principe en vertu duquel le successeur universel seul est tenu ultra vires, encore faut-il qu’il représente la personne du défunt. Demolombe se range de cet avis en ajoutant sa réserve habituelle, qu’il faut consulter les termes de l’acte et toutes les circonstances de l’espèce (3), Nous n’aimons pas ces réserves que l’on fait en faveur des circonstances de la cause, parce quelles détruisent toute idée de droit. Or, la question est bien une question de droit. Il nous semble que Proudhon confond les charges que le titre impose à l’usufruitier avec les dettes. Sans doute l’usufruitier n’est pas tenu des dettes ultra vires , puisqu’il n’y contribue que quant aux intérêts. Mais les charges sont régies par des principes tout différents. Il y a de cela une preuve évidente. L’usufruitier d’une chose déterminée ne contribue jamais aux dettes, pas même pour les

(I) Proudhon, De V usufruit, t. IV, p. 233-235, 1805-1809.

Voyez le tome VI de mes Principes, p. 496, n° 394.

n° 605 ' IV’ P’ 246‘ n°S 1822 et 1823, Demolombe, t. X, p. 554,

DE L’USUFRUIT

intérêts ; néanmoins il supporte les charges publiques dont parle l’article 608, et il supporte aussi les charges qui sont attachées à son droit par le titre constitutif. Libre à lui de ne pas accepter l’usufruit si les charges lui paraissent trop lourdes; libre encore à lui de renoncer à l’usufruit s’il s’aperçoit que les charges dépassent le bénéfice ; mais aussi longtemps qu’il reste usufruitier, il doit supporter les charges auxquelles il s’est soumis en acceptant l’usufruit (i).

5. Par contre, le titre peut décharger l’usufruitier des cnarges qu’il devrait supporter à raison des revenus qu’il perçoit. Le testateur peut disposer que les impositions seront supportées, non par l’usufruitier, mais par son héritier. Il va sans dire que l’usufruitier restera tenu envers l’Etat, car il n’appartient pas aux particuliers de déroger aux lois d’impôts qui donnent à l’Etat une action directe contre l’usufruitieî. Mais l’usufruitier qui paye les impôts dont le testateur l’a déchargé aura un recours contre l’héritier. Cela ne fait aucun doute (2). De même, le titre qui impose des charges à l’usufruitier peut limiter ces charges au montant ‘des revenus. Ces charges sont d’intérêt purement privé; partant il appartient aux particuliers de les régler comme ils l’entendent.

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