II. Des charges qui pèsent sur la toute propriété
* O. Il y a des charges qui sont imposées sur la propriété, c’est- à-dire sur le capital ; comme, pendant la durée de l’usufruit, le capital est partagé entre le nu propriétaire et l’usufruitier, tous les deux doivent contribuer au payement de ces charges. L’article 609 pose le principe que l’usufruitier les supporte quant aux intérêts. Telles sont les contributions de guerre ; elles ne sont pas levées sur le „ revenu ; celui qui les impose entend frapper la propriété même, c’est en quelque sorte une rançon que les propriétaires payent, pour racheter leurs terres qui par le droit
(1) Comparez Genty, De l'usufruit, p . 208, n° 255, et Dalloz, au mot Usufruit , n° 561.
(2) Prpudhon, t. IV, p. 221, n° 1782.
du plus fort appartiennent au vainqueur. C’est la propriété rachetée qui doit acquitter la rançon. Quand la propriété n’est pas démembrée, le propriétaire seul paye- la contribution de guerre ; quand l’usufruit en est détaché, les deux fractions doivent y contribuer : l’usufruitier, ayant la jouissance, la- supportera quant aux intérêts; le nu propriétaire, ayant le fonds, la supportera quant au capital.
7. L’article 609 dit que l’usufruitier et le propriétaire contribuent aux charges imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit . C’est la condition sous laquelle l’usufruitier est tenu de ces charges. Mais comment faut-il l’entendre? D’après la lettre de la loi, on pourrait croire que l’usufruitier ne contribue à ces charges que si elles ont été établies pendant sa jouissance, de sorte que si la contribution avait été frappée avant l’ouverture de l’usufruit, .l’usufruitier n’y contribuerait pas, quand même le payement ne devrait se faire que pendant la durée de sa jouissance. Tel n’est pas le sens de la loi. Les impôts sont dus, non du jour où ils sont imposés, mais du jour où ils sont payables. Si la contribution de guerre est frappée en 1870 et payable immédiatement, le propriétaire seul en sera tenu, dans le cas où l’usufruit ne s’ouvre qu’en 1871.
11 en serait ainsi, alors même que, défait, le propriétaire n’aurait pas acquitté la charge; dès quelle est payable, elle devient une dette personnelle au propriétaire, il doit la payer quand même sa propriété serait démembrée. Mais si la contribution de guerre, frappée en 1870, n était payable qu’en 1871, soit pour le tout, soit pour moitié, l’usufruitier y devrait contribuer pour la part qui échoit pendant la durée de son usufruit. Tout le monde est d’accord sur ce point (i).
8. Quelles sont les charges qui grèvent la propriété? et comment peut-on les distinguer de celles qui ne pèsent que sur la jouissance? Il est difficile de définir les caractères qui les distinguent. Ainsi des centimes additionnels peuvent être une contribution imposée au revenu, ou une
(O Proudhôn, t. X, p. noa 1860 et 1861. Demolombe û° 611, et les auteurs qu’il cite.
contribution imposée à la propriété. Il faut prendre en considération la cause de l’imposition, le montant de la charge, les termes dans lesquels elle est établie. Il y a des charges qui ne laissent aucun doute ; tel est un emprunt forcé. Quand l’État recourt à une mesure pareille, c’est précisément parce que l’imposition du revenu ne suffirait pas pour faire face aux besoins extraordinaires qui se présentent eu temps de guerre ou de révolution ; il est donc obligé de s’adresser au capital ; c’est dire que nous sommes dans le cas prévu par l’article 609, et que l’usufruitier y doit contribuer^). Nous avons déjà cité les contributions de guerre. L’indemnité qui est due aux entrepreneurs pour prix des travaux de dessèchement de marais, ordonnés par le gouvernement, frappe aussi la propriété; ce qui le prouve, c’est que le propriétaire du marais a la faculté de se libérer de l’indemnité en délaissant une partie du fonds ; l’indemnité représente donc une partie du fonds (2). Il en est de même de l’indemnité que les propriétaires doivent payer à l’Etat ou aux compagnies concessionnaires, à raison de la plus-value que leurs fonds acquièrent par la construction d’un canal, d’une route, d’une digue (3). La cause de l’indemnité en est une preuve certaine : la propriété augmente de valeur, donc c’est la propriété qui doit payer l’indemnité, et par suite l’usufruitier y doit contribuer, parce que la propriété ne peut augmenter de valeur sans que lui en profite.
9. Il y a aussi des charges d’intérêt privé qui, intéressant tout ensemble la jouissance et la nue propriété, doivent être supportées par le nu propriétaire et par l’usufruitier. Le testateur a vendu un fonds avec faculté de rachat; il lègue l’usufruit de tous ses biens. Si le rachat est exercé, le prix de vente doit être remboursé à l’acheteur. Voilà une charge qui pèse sur la toute propriété; l’usufruitier jouira du fonds racheté, il est donc juste qu’i7
(1) rroudhon, t. IV, p. 287, n° 1866.
(2) Loi du 16 septembre 1807, art. 21 et suiv. Proudhon, t. IV, p. 28^ n° 1868.
(3) Loi du 16 septembre 1807, art. 19-21, 30 et 38. Demolombe, t. X» p. 561, a° 612.
paye l’intérêt de la somme qui représente cette jouissance. Lorsque le défunt a vendu l’immeuble à vil prix, l’héritier peut demander la rescision pour cause de lésion ; si la vente est rescindée, le prix doit être restitué à l’acheteur; cette charge est supportée par le propriétaire et par 1 usufruitier, puisque l’un et l’autre en profitent. Il en est de même dans tous les cas où une dépense se fait dans 1 intérêt commun du propriétaire et de l’usufruitier. On appliquera l’article 609 quant au principe de contribution et quant au mode de répartir la part contributoire entre les parties intéressées (î). Il y a néanmoins une différence importante entre les charges publiques et les charges d’intérêt privé ; les premières doivent nécessairement être acquittées, l’usufruitier est donc forcé aussi bien que le nu propriétaire d’y contribuer; les autres charges sont volontaires, en ce sens qu’il dépend des parties intéressées d’agir en rescision et en réméré, ou de ne pas agir. Naît alors la question de savoir si l’usufruitier doit consentir à l’action qui aura pour résultat de lui imposer une charge en même temps quelle lui procurera un bénéfice. Nous y reviendrons plus loin.
Il peut se faire que la charge incombe tout entière au nu propriétaire, bien que l’usufruitier en profite. Le testateur lègue l’usufruit d’une maison qui n’est pas entièrement achevée à sa mort. Il a été jugé que l’héritier était tenu d’achever la construction et que l’usufruitier ne devait pas contribuer aux frais (2). Tout dépend, en cette matière, de la volonté du disposant. La question doit être décidée d’après les termes du testament et d’après l’intention du testateur.
f O. Aux termes de l’article 609, l’usufruitier et le propriétaire contribuent aux charges imposées sur la propriété, ainsi qu’il suit : « Le propriétaire est obligé de les payer, et 1 usufruitier doit lui tenir compte des intérêts. Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de 1 usufruit. » De là suit qu’à la diffé-
(1) Pr°udh°û donne encore d’autres applications du même principe IV, p. 294, n08 1877-1888).
(2) Caen, 27 février 1849 (Dalloz, 1849, 2, 196).
DE L USUFRUIT
rence des charges annuelles dont l’usufruitier est déclaré débiteur parla loi, c’est le propriétaire qui est tenu, c’est-àdire débiteur des charges qui pèsent sur la propriété, bien que l’usufruitier y doive contribuer. Donc c’est le propriétaire qui est inscrit au rôle des contribuables, c’est lui qui doit payer. Pourrait-il demander que le fonds grevé d’usufruit fût vendu, au moins en partie, à l’effet d’acquitter la charge ? L’article 612 donne ce droit au propriétaire, quand il s’agit du payement des dettes auxquelles l’usufruitier universel ou à titre universel contribue quant aux intérêts; mais l’article 609, relatif aux charges, dit que le propriétaire est obligé de les payer, c’est donc lui le débiteur principal. Comme tel, il doit acquitter la charge sur ses biens ; il ne peut pas provoquer la vente des biens grevés d’usufruit; ils lui appartiennent, à la vérité, pour la nue propriété, et celle-là il peut la vendre; mais la jouissance est la propriété de l’usufruitier, et il ne peut pas provoquer la vente d’un droit qui ne lui appartient pas ; il ne le pourrait qu’en vertu d’une disposition formelle de la loi, et le code ne lui donne pas ce pouvoir (i). Quelle est la raison de cette différence que la loi met entre les charges et les dettes? Les charges diffèrent sous plusieurs rapports des dettes; elles pèsent sur la chose même, donc sur tout détenteur de la chose, et par suite l’usufruitier à titre particulier y doit contribuer aussi bien que l’usufruitier de tous les biens. Mais elles affectent avant tout le fonds, puisqu’elles sont imposées au capital; donc c’est le propriétaire qui est le vrai débiteur, et par conséquent il doit payer, sauf son recours contre l’usufruitier; étant tenu de payer,, il doit naturellement payer sur ses biens. Tandis que les dettes sont une charge de la personne, l’usufruitier universel en est tenu, quant aux intérêts, au même titre que le propriétaire quant au capital ; de là le législateur tire la conséquence que si l’usufruitier ne veut "pas faire l’avance, le nu propriétaire doit avoir le choix ou de payer la dette, ou de faire vendre une portion des biens soumis à l’usufruit.
,1) Proudhon, t. IV, p. 285, n° 1863. Aubry et Rau, t. II, p. 500 et note 27,
Cependant il y a des cas dans lesquels le propriétaire >eut provoquer la vente. D abord, en vertu de la loi du iô septembre 1807, le propriétaire peut céder une partie du fonds en payement de l’indemnité qu’il doit au concessionnaire des travaux de dessèchement (n° 8). Ensuite, si le nu propriétaire est dénué de toute ressource, et si 1 usufruitier ne veut pas faire l’avance du capital, on admet que les tribunaux peuvent autoriser le premier à vendre une portion des biens grevés d’usufruit (i). Cela est douteux; les tribunaux ne peuvent pas, nous semble-t-il, dans le silence delà loi, autoriser le nu propriétaire à vendre l’usufruit qui ne lui appartient pas. C’est lui qui est débiteur; s’il ne paye pas, i’Etat-ou le créancier saisira la nue propriété et la fera vendre, sauf ensuite au nu propriétaire à exercer son recours contre l’usufruitier. La voie de la vente d’une portion des biens soumis à l’usufruit est sans doute plus simple et plus profitable au nu propriétaire, puisque la nue propriété se vend mal ; mais il nous paraît impossible que le juge supplée, en cette matière, au silence de la loi. tien moins encore pouvons-nous admettre que le nu pro priétaire ait toujours le droit de provoquer la vente des biens grevés d’usufruit. C’est le droit commun, dit-on, que le débiteur peut, par une vente volontaire, prévenir la vente forcée de ses biens (2). Cela est plus qu’évident; mais on oublie que l’usufruit n’appartient pas au nu . propriétaire, et les tribunaux peuvent-ils m’autoriser à vendre ce qui ne m’appartient pas?
11. Quant à l’usufruitier, il n’est tenu, en principe, qu’^ payer au nu propriétaire les intérêts de la somme .que celui-ci a payée. L’article 609 dit que s’il avance cette somme, il peut la répéter à la fin de l’usufruit. Il ne doit donc pas faire l’avance, il n’est pas débiteur; l’Etat ou le créancier n ont aucune action contre lui. Mais si le nu propriétaire ne paye pas, l’usufruitier peut faire l’avance, s il le veut. Il paye alors pour le nu propriétaire, et partant il peut répéter, car il paye ce que celui-ci serait
(i) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. II, p. 500, note 28, et par Dalloz, au mot Usufruit, n09 571, 572 ' 2 J Genty, De l'usufruit, p. 191, n° 233.
DE L’USUFRUIT
obligé de payer. Peut-il répéter immédiatement? Non, car il doit contribuer à la charge quant à l’intérêt ; il ne peut donc pas jouir de cet intérêt pendant la durée de son usufruit. De cette manière, il supportera la charge dans la mesure de sa jouissance.
Faut-il appliquer l’article 609 aux dettes qui constituent une charge purement réelle du fonds soumis à l’usufruit? Tel est le cas des dettes pour la garantie desquelles le fonds est grevé d’un privilège ou d’une hypothèque, sans qu’il y ait une obligation personnelle à la charge t^u nu propriétaire. Le créancier a le droit de poursuivre l’usufruitier comme détenteur du fonds affecté d’une hypothèque ou d’un privilège. Si l’usufruitier paye la dette pour éviter l’expropriation, il a un recours contre- le débiteur principal; sur ce point, il n’y a pas de doute : c’est ^application des principes qui régissent la subrogation (art. 1251, n° 3). A-t-il aussi un recours contre le nu propriétaire et quel est l’objet de ce recours? La difficulté est de savoir s’il faut appliquer l’article 612 ou l’ar- . ticle 609. Quant à l’article 612, il est inapplicable, car il suppose qu’il s’agit d’une dette dont le propriétaire est tenu comme débiteur personnel ; or, dans l’espèce, la dette est étrangère au propriétaire. L’article 609 est-il applicable? Il y a quelque doute. Le nu propriétaire ne peut-il pas dire que cette dette n’est pas une charge qui grève la propriété, en ce sens du moins qu’il n’est pas tenu de la payer comme débiteur? Il est vrai que le nu propriétaire n’est pas tenu comme débiteur personnel, mais il est tenu comme possesseur de l’immeuble hypothéqué, car lui aussi est possesseur quant à la nue propriété, comme l’usufruitier est possesseur quant à la jouissance. C’est donc bien là une de ces charges pour lesquelles le nu propriétaire peut être poursuivi, et qu’il doit acquitter s’il veut éviter l’expropriation de l’immeuble. Mais comme il n’est pas débiteur personnel, pas plus que l’usufruitier, il ne doit pas supporter définitivement la dette s’il l’a payée comme tiers détenteur, pas plus que l’usufruitier, si lui l’a payée. De là une difficulté quant au recours qu’ils peuvent avoir l’un contre l’autre, en vertu de l’article 609. Puisqu’il y a un tiers dé-
biteur contre lequel l’usufruitier ou le nu propriétaire peut agir, leur action doit avant tout être dirigée contre lui, et si celui-ci paye, il n’y a plus lieu à répétition entre le nu propriétaire et l’usufruitier. Mais que faut-il décider si le débiteur personnel ne paye pas? Il reste alors une charge réelle dont le fonds était tenu, et par conséquent le propriétaire. Dès lors si l’usufruitier a payé, il aura son recours contre le nu propriétaire pour le capital, à la fin de l’usufruit ; et si le nu propriétaire a payé, il a son recours immédiat contre l’usufruitier pour les intérêts que celui-ci doit supporter pendant la durée de l’usufruit (1).
f£. Ces principes s’appliquent aussi aux rentes dites foncières. Dans l’ancien droit, elles constituaient une charge réelle qui devait être acquittée par l’usufruiter , comme détenteur du fonds, et sans répétition aucune contre le débiteur, car c’est le fonds qui était débiteur (2). Lors de la discussion du titre de Y Usufruit au conseil d’Etat, Jollivet demanda si l’iisufruitier serait tenu de payer ces rentes; Tronchet et Treilhard répondirent que les rentes foncières étaient une charge de l’usufruit (3). Proudhon n’hésite pas à se ranger de cet avis; il va jusqu’à dire que tout est erreur dans le système contraire (4). De son côté, Marcadé accuse Tronchet et Treilhard de verser dans une erreur évidente, et il leur reproche de n’avoir pas compris qu’il n’y a plus de rente foncière (5). Enfin viennent Ducaurro3r et ses collaborateurs qui relèvent le reproche adressé un peu légèrement à Tronchet, jurisconsulte éminent, et constatent que Marcadé s’est trompé. Au moment où le titre de Y Usufruit fut discuté, les rentes foncières n’étaient pas encore définitivement supprimées, l’article 530 n ayant été décrété que le 31 mars 1804, en vertu d’une loi spéciale (ô). Voilà bien des erreurs sur un point de
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 501 et note 31. Proudhon, t. II, p. 256, n°1832. Demolombe, t. X, p. 458, n° 526.
(2) Pothier, Bu douaire, n° 230.
ua^aülCe C0ûse^ 6. État du 27 vendémiaire an xii, n° 24 (Locré, t. IV,
(4) Proudhon, t. IV, p. 257, n° 1834.
(5) Marcadé, t. II, p. 498, n° XI, de l’article 611
(6) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 137, 106
DE LUSUPRUIT.
droit qui n’est pas douteux : c’est une leçon d’indulgence et de modération. Il est certain qu’en vertu de l’article 530, les rentes foncières ont cessé d’être une charge réelle ; ce n’est plus le fonds qui doit, c’est le débiteur personnel de la rente, donc la rente est réglée par les principes de droit commun que nous venons d’exposer. Si le fonds soumis à l’usufruit est hypothéqué pour une rente, l’usufruitier, sur la poursuite du-créancier hypothécaire, doit la payer en sa qualité de détenteur; il aura un recours, mais contre qui? Contre le débiteur de la rente, cela va sans dire. Nous supposons que le nu propriétaire n’est pas le débiteur. Si le débiteur personnel ne paye pas, l’usufruitier aura un recours, à la fin de l’usufruit, contre le nu propriétaire, en vertu de l’article 609 (i).- Vainement le nu propriétaire dirait-il que, n’étant pas débiteur, l’usufruitier n’a pas payé à sa décharge ; il était tenu comme possesseur de l’héritage hypothéqué, il pouvait donc être exproprié, par conséquent l’usufruitier a réellement payé à son profit, puisqu’il a prévenu l’expropriation ; l’un et l’autre étant intéressés en ce sens au payement de la dette, il est juste qu’ils y contribuent, bien qu’aucun d’eux ne soit débiteur.
13. L’usufruitier peut aussi être tenu de payer le droit de mutation que l’héritier nu propriétaire doit acquitter en vertu de la loi du 22 frimaire an vu. Est-ce le cas d’appliquer l’article 609? c’est-à-dire, l’usufruitier n’aura-t-il de recours qu’à la fin de l’usufruit/et devra-t-il supporter cette dette quant aux intérêts? Non; il s’agit ici d’une véritable dette dont l’héritier est tenu personnellement, à raison de la mutation de la propriété ; seulement pour faciliter le recouvrement, la loi permet au fisc d’agir contre le détenteur du fonds. L’usufruitier paye donc une dette du nu propriétaire, partant il doit avoir un recours immédiat. Ce qui prouve que ce n’est pas sa dette qu’il paye, c’est que lui-même doit payer un droit de mutation à raison de son usufruit, donc il n’est tenu en rien du droit de mutation qui est imposé au nu propriétaire, par suite il n’y
(I) Aubry et Rau, £. Il, p. 501 et note 32.
doit pas cootribuer. Cela a été décidé ainsi, à plusieurs reprises, par la cour de cassation. Dans la dernière espèce qui s’est présentée devant la cour, la question se compliquait d’une nouvelle difficulté. L’héritier nu propriétaire avait accepté sous bénéfice d’inventaire, et il est de jurisprudence que l’héritier bénéficiaire qui a acquitté le droit de mutation de ses deniers peut le porter dans le compte qu’il doit rendre aux créanciers. De là on concluait que l'héritier pouvait aussi opposer son bénéfice d’inventaire au légataire universel de l'usufruit, quant au droit de mutation que celui-ci avait payé, de sorte que l’usufruitier n’aurait eu de recours que contre la succession, La cour a repoussé ce système; bénéficiaire ou non, l’héritier est débiteur personnel du droit de mutation ; il doit donc l’acquitter, et par suite l’usufruitier qui l’a payé pour lui peut agir en répétition contre l’héritier, sauf à celui-ci à régler son compte avec les créanciers : ces débats ne regardent pas l’usufruitier (i).