I. Propriété des sources
178. La source appartient au maître du fonds où elle jaillit, ou à celui dans le fonds
duquel elle avait un cours souterrain avant de jaillir ailleurs, p, 208.
179. Les sources sont l’objet d’une propriété absolue ; l’administration n’a pas le droit
d'en réglementer l’usage, p. 209.
180. Les tribunaux ont-ils, en cette matière, le pouvoir que leur donne l’article 645,
quand il s’agit de contestations sur les eaux courantes? p. 210.
181. Quelle est l’étendue des pouvoirs du propriétaire de la source? Peut-il altérer les
eaux? p. 210*
182. Qttid si les propriétaires inférieurs jouissent des eaux sans y avoir droit? Peu-
vent-ils, en ce cas, se plaindre que les eaux sont altérées, p. 212.
183. Quid si les eaux de la source forment une eau courante ou se confondent avec une
rivière? Les droits des riverains modifient-ils, en ce cas, le droit absolu du propriétaire de la source? p. 213.
184. Le propriétaire de la source conserve-t-il son droit absolu de disposition en dehors
du fonds où la source jaillit ? p. 215.
185. Critique de la jurisprudence de la cour de cassation, p. 216.