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N° 4. PERPÉTUITÉ DE LA. CAUSE

154. La perpétuité de la cause était un caractère en- 'tiel des servitudes en droit romain. Comme les interprètes ne sont pas d’accord sur la perpétuité de la cause, on s’est prévalu de leurs dissentiments pour accuser les jurisconsultes romains de subtilités contraires au bon sens (i). Nous croyons inutile d’entrer dans ce débat. La législation moderne présente assez de difficultés sans que l'on y mêle celles qui naissent des textes du Digeste. Domat dit que les servitudes sont perpétuelles (2). Elles ont cela de commun avec la propriété. Mais la perpétuité n’est pas de l’essence de la propriété (3); elle ne peut donc pas être de l’essence des servitudes. La servitude étant une qualité du fonds doit participer de la nature du droit de propriété dont le fonds est l’objet, la qualité étant inséparable du fonds. Sous ce rapport, les servitudes réelles diffèrent des autres droits réels ; les servitudes personnelles sont essentiellement viagères; les droits d’emphytéose et de superficie ont une durée limitée ; les hypothèques ne sont qu’un accessoire de la dette principale, laquelle est destinée à s’éteindre par le payement. Pourquoi en est-il autrement des servitudes prédiales? Nous venons d’en dire le motif juridique : la qualité ne peut être temporaire quand le droit auquel elle est attachée est perpétuel. Cela est aussi fondé en raison. Le législateur permet de détacher une utilité que le propriétaire pourrait tirer de son héritage pour

(1) Dalloz, au mot Servitude, u° 4L Elvers, Die rômische Servituten lehre, p. 15 L

(2) Domat, Lois civiles , livre I, titre XII, p.. 123.

(3) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 139, n° 104.

l’attacher à un autre héritage, parce que si le fonds servant en est diminué, le fonds dominant en est. augmenté de valeur. Cela suppose que l’intérêt des propriétaires exige cet échange de services ; s’il s’agissait de l’intérêt des personnes, celui-là est changeant et passager, comme l’est la vie; mais c’est pour le fonds que la servitude est établie, et les fonds ne changent pas; l’intérêt du fonds est donc, en général, un intérêt perpétuel : de là la perpétuité des servitudes. Mais la perpétuité n étant pas de l’essence de la servitude, pas plus que de la propriété, rien n’empêche d’en limiter la durée. Nous reviendrons sur ce point en traitant de la modalité des servitudes.

155. La perpétuité des servitudes établit une nouvelle différence entre les servitudes et les obligations. Celles-ci sont destinées à être éteintes par leur exécution; ainsi le droit de créance s’éteint par cela même qu’il est exercé, le créancier pouvant exiger l’exécution de l’obligation et le débiteur étant tenu de payer. Tandis que le propriétaire du fonds dominant peut toujours exercer son droit; alors même qu’il l’a acheté, il ne peut pas être contraint au rachat, à moins que la convention ou la loi ne l’autorisent. C’est ainsi que le droit de vaine pâture, quand il est fondé sur un titre, peut être racheté (1). Mais hors de ces exceptions, personne ne peut être forcé de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique. Il résulte de là une différence entre les servitudes et les hypothèques ; les hypothèques peuvent être effacées par une procédure particulière que Ton appelle la purge. La raison en est quelles ne sont que l’accessoire d’une créance. Au contraire, les servitudes sont une propriété, et une propriété ne peut pas s’effacer.

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