III. Frais des procès
14. Aux termes de l’article 613, « l’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu. » En décidant que l’usufruitier est tenu des frais des procès qui concernent la jouissance, la loi suppose que le nu propriétaire n’a aucune obligation comme constituant. Cela est vrai quand l’usufruit a été constitué à titre gratuit ; mais si l’usufruit a été établi par un acte à titre onéreux , qui oblige le constituant à la garantie, tel que la vente, on doit appliquer les principes généraux qui régissent les obligations du vendeur ; tenu à garantir l’usufruitier contre toute éviction, il doit le défendre, et par conséquent supporter les frais auxquels l’action donne lieu (2). Nous laissons ce cas de côté; c’est au titre de la
(1) Arrêt de cassation du 3 avril 18G6 (Dalloz, 1866, 1, 148). Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. II, p. 504 et .notes T et 8, et dans Dalloz, au mot Enregistrement, n<> 5174.
(2) Proudhon, t. IV, p. 196, n° 1748. Demolombe, t. X, p. 565, n° 618.
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Vente que nous exposerons les principes qui concernent la garantie.
. 15. Celui dans l’intérêt duquel le procès est soutenu, en doit supporter les frais. Si le procès concerne exclusivement la jouissance, l’usufruitier seul y est intéressé, lui seul sera donc tenu des frais. C’est ce que dit l’article 613. Par contre, si le procès concerne exclusivement la nue propriété, c’est le nu propriétaire qui devra payer les frais. Cela est élémentaire. D’ordinaire le procès a pour objet la toute propriété; dans ce cas, le nu propriétaire et l’usufruitier y sont intéressés; ils doivent donc contribuer aux frais dans la mesure de leur intérêt. Le principe est simple, mais l’application nécessite plusieurs distinctions.
Régulièrement la demande sera formée contre le nu propriétaire et contre l’usufruitier, puisque la propriété étant démembrée, et le procès concernant la propriété entière, le demandeur est intéressé à mettre en cause le nu propriétaire tout ensemble et l’usufruitier. Si ceux-ci succombent, on applique la règle de droit commun, d’après laquelle celui qui succombe est condamné aux frais. Dans quelle proportion se répartira la charge? Quoique intéressés l’un et l’autre au procès, leur intérêt n’est pas égal ; il faut donc répartir la charge proportionnellement; c’est dire que l’on appliquera par analogie aux frais des procès ce que l’article 609 dit des charges imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit. La charge est volontaire ici, en ce sens que plaide qui veut. Cela n’empêche pas la charge d’être commune, dans la mesure de l’intérêt des plaideurs. Il en est de même des autres condamnations auxquelles le procès pourrait donner lieu, comme le dit l’article 613; ce sont les dommages-intérêts. Si le juge n’en a pas fait la répartition, il faut supposer que le nu propriétaire et l’usufruitier sont également responsablés, mais c’est une égalité proportionnelle, mesurée à leur intérêt, donc il y a lieu d’appliquer le mode de répartition établi par l’article 609.
On fait une objection, qui est très-sérieuse, contre l’application de l’article 609. Si l’on suppose que l’action soit intentée successivement contre le nu propriétaire et
contre l’usufruitier, et qu’ils succombent l’un et l’autre, chacun supportera pour le tout les frais du procès. Pourquoi admettrait-on une règle différente dans le cas où la demande est formée simultanément contre l’un et l’autre? Chacun doit supporter les frais qu’il fait, et quant à ceux qu’a faits le demandeur, iis seront supportés par moitié par le nu propriétaire et par lïisufruitier, et non proportionnellement à leur intérêt (i). Nous répondons que la répartition proportionnelle est beaucoup plus juste que le partage par moitié; elle est d’ailleurs fondée sur l’esprit de la loi, puisque l’article 609 fournit un argument par analogie. Quant à la différence qui existe entre l’hypothèse où le procès est intenté séparément et celle où il est intenté simultanément, elle résulte de la force des choses. Il est impossible d’appliquer le principe proportionnel, alors que l’usufruitier ou le nu propriétaire est seul en cause.
Il y a cependant un cas dans lequel le partage par moitié doit être préféré au partage proportionnel. Si, par suite du procès perdu par le nu propriétaire et par l’usufruitier, l’usufruit était éteint, il n’y aurait plus lieu d’appliquer par analogie l’article 609, parce que cet article suppose que l’usufruit subsiste et que l’usufruitier , qui supporte la charge quant aux intérêts, perçoit, par contre, les fruits de la chose. Tandis que dans l’espèce il n’y a plus d’usufruit. Il faut dire plus. Si le juge décide, comme on le suppose, que la chose grevée d’usufruit n’appartient pas au constituant, il en résulte que l’usufruit n’a jamais existé; il n’y a donc ni nu propriétaire ui usufruitier, partant il est impossible de répartir les frais du procès en proportion du capital et de la jouissance, car il ny a pas et il n’y a jamais eu ni jouissance ni nue propriété. Dès lors on rentre dans le droit commun : deux plaideurs soutiennent un procès ; s’ils succombent, les frais se partagent par moitié (2)
II, p. 177, note b. En sens contraire,
(1) Duvergier.sur Toullier, t.
Demoloinbe, t. X, p. 567, n° 622.
(2) Aubry et Rau t. II, p. 502 et note 36. Demolombe, t. X, p. 568, no 623.
HH CÜf Maire’ (t7n> p- 540’ 110 456 bis V)> applique l’arwS ^arCvd-e (t l > P’ 49?> art’ 6l3’ a" I), qui veut que l’on évalue , , . Pres foe ia santé de 1 usufruitier. Cette dernière opinion
est un système en lair.
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16. Il se peut que la demande, quoiqu’elle concerne la toute propriété, ne soit formée que contre le nu propriétaire ou contre l’usufruitier. Si elle est intentée contre le propriétaire seulement, on distingue. Le propriétaire succombe : l’usufruitier sera-t-il tenu des frais? Non, sans doute aucun ; car le jugement ne peut être opposé à l’usufruitier; il n’y a donc aucune raison pour lui faire supporter les frais d’un procès auquel il est resté étranger. Que si le nu propriétaire obtient gain de cause, l’on admet que le jugement profite à l’usufruitier : nous reviendrons sur ce point. S’il est vrai que le nu propriétaire représente l’usufruitier comme gérant d’affaires, la conséquence est logique, l’usufruitier contribuera aux frais dans la proportion de son intérêt; c’est-à-dire que l’on appliquera par analogie l’article 609.
Si l’action est intentée contre l’usufruitier seul, il faut encore distinguer s’il obtient gain de cause ou- s’il succombe. Dans le premier cas, on applique ce que nous venons de dire du nu propriétaire. En supposant que le jugement obtenu par l’usufruitier puisse être invoqué par le nu propriétaire, celui-ci sera tenu des frais dans les limites de son intérêt. Que si l’usufruitier est condamné, il supporte seul les frais. Il y a une raison de plus pour le décider ainsi; c’est que l’action intentée contre lui menace les droits du propriétaire; l’usufruitier est donc tenu, en vertu de l’article 614, de dénoncer le trouble au propriétaire; s’il ne le fait pas et s’il reste seul au procès, il est en faute, et il doit en supporter les conséquences (î).