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N° 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

354. Aux termes de l’article 640, « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. » D’après la classification du code civil, c’est une servitude qui dérive de la situation des lieux. On a dit que ce n’est pas une vraie servitude, puisque c’est une charge commune à tous les fonds inférieurs ; c’est donc l’état général de la propriété ; or, un état de choses qui forme la condition de tous les héritages ne peut pas être considéré comme une servitude (2). Toujours est-il qu’il s’agit ici d’une charge que la nature impose à certains fonds dans l’intérêt d’autres fonds. On peut donc dire que c’est une servitude. Bien que cette charge profite en général au riverain inférieur, on ne peut pas dire que ce soit un droit. Le riverain inférieur n’a droit aux eaux qui découlent sur sa propriété que s’il s’agit d’une eau courante, en vertu de l’article 644, et s’il s’agit d’eaux de source ou d’eaux pluviales, en vertu d’un titre ou de la prescription. C’est la matière que nous venons d’examiner. Nous entrons maintenant dans un nouvel ordre d’idées, celui des servitudes qui grèvent les fonds riverains des cours d’eau non navigables.

Les auteurs du code civil, imbus des préjugés traditionnels qui régnaient dans l’ancien droit, semblent considérer les eaux comme une cause de dommage plutôt que comme un élément de richesse. Ils ne se sont guère préoccupés que des intérêts de l’agriculture ; le mot d’industrie ne se trouve pas dans nos textes. Même en ce qui concerne l’agriculture, à laquelle les eaux fournissent le principe

U) Arrêt de rejet du 11 mars 1867 (Dalloz, 1867, 1, 352). Comparez Aubry et Rau, t. III, p. 57 et note 50; Demolombe, t. XI, p. 238, n° 198.

(2) Duranton, t. V, p. 135, n° 146. '

vivifiant de l'irrigation, le code n’a fait que suivre la tradition. Des besoins nouveaux se sont fait jour; de là une opposition entre la lettre de la loi qui les ignore et les intérêts qui demandent satisfaction. Les interprètes ont essayé d’étendre les dispositions du code : c’était faire violence aux textes pour les mettre en harmonie avec un état de choses que le législateur n’a pas pu régler, puisqu’il ignorait et ne pouvait pas prévoir les progrès étonnants que l’industrie et l’agriculture elle-même ont réalisés au dixneuvième siècle. Nous avons combattu ces interprétations forcées ; ce n’est pas que nous approuvions l’esprit étroit de notre législation, mais s’il faut l’élargir, cette mission appartient, non à l’interprète ni au juge, mais au législateur.

Des lois nouvelles ont été portées, en France et en Belgique, surtout pour favoriser l’irrigation (1). C’est un élément vital pour la prospérité de l’agriculture, et à l’agriculture se rattachent les intérêts les plus essentiels de la société, l’alimentation des classes laborieuses qui souffrent par le renchérissement excessif de la nourriture animale. La France surtout, bien plus que la Belgique, manque de prairies ; par là elle devient tributaire de l’étranger, nonseulement pour les besoins de première nécessité, la consommation de la viande, mais encore pour le recrutement de la race chevaline. Les prairies vivent d’eau ; il fallait donc favoriser l’irrigation , et on ne le peut si l’on maintient, comme l’avait fait le code, le droit absolu de propriété. Les lois nouvelles portées en France et en Belgique ont brisé ces entraves, en permettant aux tribunaux d’établir des servitudes dans l’intérêt de l’irrigation, ou en les établissant elles 'mêmes (2).

*155 . Quel est le rapport entre les lois nouvelles et le code civil? La question est de savoir si ces lois dérogent au code en ce qui concerne les droits des riverains sur les

(1) Lois françaises du 29 avril 1845, du 11 juillet 1847 et du 10 juin 1854. Loi belge du 27 avril 1848 (reproduit les lois françaises de 1845 et de 1847) et loi du 10 juin 1851.

(2) Rapport de Dalloz sur le projet de loi français (Dalloz, Recueil périodique, 1845, 3, 115),

DES SERVITUDES

eaux. Il a été dit et répété dans les travaux préparatoires que les lois nouvelles n’entendaient pas modifier le code Napoléon, en accordant des droits nouveaux aux riverains. Ces droits restent ce qu’ils étaient; les servitudes que le législateur a introduites ont seulement pour but d’en faciliter l’exercice (1). Cela paraît décider la question; mais cela n’est pas aussi décisif qu’on le croirait d’après les principes qui régissent l’abrogation des lois. Il est certain que le code civil n’est pas modifié par les lois nouvelles. Mais il y a deux manières d’interpréter le code civil : le système rigoureux que nous avons suivi, en nous attachant au texte de la loi et à l’esprit dans lequel il a été rédigé, et l’interprétation extensive qui s’inspire des besoins nouveaux et tâche d’y accommoder la lettre du code. Auquel de ces deux systèmes les auteurs des lois belges et françaises ont-ils donné la préférence? Voulant élargir le cercle trop étroit dans lequel le code avait restreint la faculté d’irrigation, le législateur moderne a dû admettre l’interprétation qui concordait le mieux avec ses desseins. A ce point de vue, il y a innovation ; les textes restent ce qu’ils étaient, mais l’esprit a changé ; ce n’est plus l’esprit exclusif du propriétaire qui préside à leur interprétation, c’est l’esprit d’amélioration et de progrès dans le domaine de l’agriculture.

356. Y a-t-il des différences entre la servitude de l’article 640 et les servitudes établies par les lois nouvelles? On en signale plusieurs. Il y en a une première qui est certaine, c’est que le but diffère. La servitude de l’article 640 est réellement l’œuvre de la nature : c’est la nature qui a donné aux eaux la loi qui les fait découler des fonds supérieurs sur les fonds inférieurs. Tandis que les servitudes créées par les lois françaises et belges sont l’œuvre du législateur, qui a voulu favoriser les progrès de l’agriculture. De là découle une seconde différence, c’est que les propriétaires inférieurs ne peuvent pas réclamer d’indemnité à raison de la charge que leur impose l’article 640 ; la nature qui les soumet à recevoir les eaux qui découlent naturel-

(1) Dalloz, Recueil périodique, 1845, 3, p. 119, note 6.

lement sur leurs fonds les dédommage le plus souvent par les bienfaits que les eaux leur procurent. 11 n’en est pas de même des servitudes nouvelles ; elles apportent des restrictions à la propriété des fonds servants, c’est une espèce d’expropriation pour cause d utilité publique tout ensemble et d’utilité particulière; il fallait donc appliquer le principe que nul ne peut être privé de sa propriété que moyennant une juste et préalable indemnité. Du principe que la servitude de l’article 640 est l’oeuvre de la nature, suit encore que les fonds dépendant du domaine public sont grevés de cette charge; nous reviendrons sur ce point. Tandis que le domaine public n’est pas assujetti aux servitudes établies par les lois nouvelles; elles sont, en partie du moins, d’intérêt privé ; or, l’intérêt général qui destine le domaine pu blic à l’usage de tous, l’emporte sur l’intérêt des propriétaires ; la destination publique ne comporte d’ailleurs pas d’assujettissement particulier. Il y a une dernière différence sur laquelle il y a doute. La servitude de l’article 640 n’est pas soumise à la transcription; tandis que l’on enseigne que les servitudes nouvelles doivent être transcrites, au moins celles dont l’établissement exige le concours des tribunaux. Nous reviendrons sur la question, quand nous exposerons. les principes qui régissent la transcription (î).

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