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IV. Pouvoir réglementaire des tribunaux

a) Objet de ces règlements.

335. Nous avons déjà transcrit l’article 645, aux termes duquel les tribunaux appelés à décider les contestations entre les riverains « doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété. » Cela implique qu’ils jouissent, en matière de cours d’eau, d’un pouvoir modérateur, que d’ordinaire ils n’ont pas. En ce sens l’article 645 consacre une règle spéciale. Cette espèce d'exception se comprend. Les droits des riverains ne sont pas une propriété absolue; s’il s’agissait d’une propriété véritable, telle quelle est définie par l’article 544, il n’y aurait rien à concilier, le juge devrait maintenir chacun dans son droit. 11 n’en est pas de même d’une propriété commune, dont un grand nombre de personnes ont le droit d’user à titre égal; le droit de l’un mo.difie nécessairement le droit de l’autre. Mais dans quelle mesure? Ici il y a matière à conciliation; l’agriculture, l’industrie, la propriété se disputent l’usage des eaux ; voilà des intérêts en apparence opposés, hostiles; en réalité, tous les intérêts concordent et doivent s’harmoniser. La mission des tribunaux est d’établir cette harmonie entre les riverains. C’est dans cet esprit qu’ils doivent exercer le pouvoir réglementaire que la loi leur accorde.

336. L’article 645 ne parle pas de règlements que les tribunaux auraient le droit de faire. Mais lorsque les tribunaux usent du pouvoir modérateur que la loi leur accorde, ils ne peuvent l’exercer que par voie réglementaire. Si le code ne prononce pas le mot de règlement, c’est pour ne pas se mettre en opposition avec l’article 5, d’après

(1) Caen, 28 septembre 1824 (Dalloz, au mot Servitude , n° 255, 1°). Aubry et îtau, t. III, p. 59 et note 57, et les autorités qui y sont citées.

lequel il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Le pouvoir réglementaire des tribunaux diffère donc grandement du pouvoir qui appartient à l’administration. Celle-ci fait des règlements qui ont force de loi générale ou locale, suivant qu’ils émanent du roi, des provinces ou des communes. L’administration a donc, dans les limites de ses attributions, un pouvoir législatif, en ce sens quelle procède comme ce pouvoir. Elle intervient quand elle le juge nécessaire ou utile, au point de vue des intérêts généraux dont elle a la direction; elle a l’initiative, aussi bien que le pouvoir législatif, et par la même raison. Agissant dans l’intérêt public, ses actes ont par cela même un effet général; ils obligent tous ceux sur lesquels s’étend le pouvoir de l’autorité qui porte le règlement, sur tous les habitants du royaume, sur une province, ou sur une commune.

Sous tous ces rapports, l’action des tribunaux diffère de celle de l’administration. Ils ne prononcent pas sur des intérêts généraux; ils décident les contestations qui s’élèvent entre particuliers, donc sur des droits individuels. Leurs décisions sont donc individuelles, ce qui implique que les parties intéressées doivent les saisir de leur demande ; tant qu’aucune action n’est portée devant eux, il n’y a pas de contestation, donc rien à juger. L’article 645 ne déroge pas à ces principes, qui sont de l’essence même du pouvoir judiciaire (1) ; il ne contient pas même le mot de règlement; si la doctrine et la jurisprudence leur reconnaissent le droit de réglementer l’usage des eaux, il va sans direque ces règlements sont des décisions judiciaires, et que par suite ils ont tous les caractères d’un jugement. Tel est le principe; nous allons en déduire les conséquences.

337. Les tribunaux ne peuvent faire de règlement sur /usage des eaux que lorsqu’ils sont saisis. Cela veut-il dire que les parties intéressées doivent demander un règlement

(1) Demante, Cours analytique, t. II, p. 585, n° 496 Ms II. Demolombe, t. XI, p. 230, n<> 186.

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d’eau au juge? Il a été décidé à plusieurs reprises par la cour de cassation que cela n’est pas nécessaire. En effet, l’article 645 dit simplement que s’il s’élève une contestation entre les riverains, les tribunaux concilieront les intérêts opposés. C’est donc un droit que la loi leur confère, pour mieux dire une mission dont elle les charge. Ils ne la tiennent pas des parties qui sont en cause devant eux; ils la tiennent de la loi. Sous ce rapport, il y a quelque analogie entre le pouvoir réglementaire du juge et celui de l’administration. Mais la différence radicale subsiste; le tribunal doit être saisi d’une contestation , sans cela il n’y a pas de parties en cause, et sans parties, il n’y a pas de jugement possible ni par suite de règlement. Du principe qu’il ne faut pas de demande de règlement, suit que les parties peuvent encore en demander un en appel, et que, même sans demande, le juge d’appel peut réglementer l’usage des eaux. On ne peut pas dire que c’est une demande nouvelle qui doit passer par les deux degrés de juridiction, puisqu’il ne faut pas de demande (i).

338. Il faut une contestation. Quelles contestations peuvent et doivent être portées devant les tribunaux? L’administration a une action sur les eaux, soit par voie de règlement général, soit par voie de concession particulière; elle touche donc aussi à des intérêts individuels. Quand les tribunaux seront-ils compétents? quand l’administration le sera-t-elle? Nous trouvons sur ce point trèsdélicat des développements précieux dans un jugement du tribunal de Castres que la. cour de Toulouse a confirmé en adoptant les motifs, et qui a reçu une nouvelle confirmation par un arrêt de rejet. On peut dire en termes généraux que l’autorité administrative administre, et que les tribunaux jugent, c’est-à-dire décident les contestations qui s’élèvent entre les riverains sur leurs droits respectifs. Dans la législation belge, ce caractère est décisif; car aux termes de notre Constitution, les tribunaux sont exclusivement compétents pour décider les contestations qui oni

(1) Arrêts de rejet du 19 juillet et du 18 décembre 1865 (Dalloz, 1866, 1, 40 et 255).

pour objet des droits civils; nous n’avons plus de juridiction administrative en matière de droits civils.Encore est-il difficile de préciser le sens de cette expression. En France, la difficulté est bien plus grande, puisqu’il y existe des tribunaux administratifs qui jugent également des procès sur des droits civils. Il y a, dit l’arrêt que nous analysons, deux ordres d’intérêts dans les débats qui divisent les riverains des cours d’eau non navigables. D’abord les intérêts généraux qui se rattachent à la police et au régime des eaux; nous avons dit plus haut quels sont ces intérêts ; l’administration seule est compétente pour réglementer ce qui concerne l’intérêt public. Il y a ensuite les intérêts privés des riverains ; nous préférerions l’expression de droits individuels; car l’administration statue aussi sur des intérêts privés, quand elle accorde des concessions, mais elle ne statue pas sur les contestations qui s’élèvent entre les riverains sur leurs droits respectifs. L’un des riverains prétend que l’autre abuse du domaine commun qui appartient à tous, en vertu de l’article 644; il demande que le tribunal réprime cet abus de jouissance, et qu’il règle les droits des parties qui sont, en cause. Voilà un débat qui, en France comme en Belgique, doit être porté devant les tribunaux. « Il appartient aux tribunaux, dit la cour de cassation, de statuer sur les contestations qui s’élèvent entre particuliers et dans un intérêt privé, à l’occasion du mode de jouissance des cours d’eau et des entreprises qui peuvent y être faites (1). «

Les riverains peuvent modifier par des conventions particulières les droits que la loi leur accorde. Si des contestations s’élèvent entre eux sur l’exécution de ces conventions, les tribunaux seuls sont compétents pour les décider. En principe, des droits conventionnels sont des droits privés ou civils , comme dit notre Constitution, Dans l’espèce, on pourrait objecter que les droits privés touchent à des intérêts généraux, qu’il n’appartient pas aux tribunaux de régler. Il y a, il est vrai, dans les débats concernant les eaux, un mélange d’intérêts particuliers et d’intérêts génë-

(1) Arrêt de rejet du 16 avril 1856 (Dalloz, 1856, 1, 359).

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raux, source intarissable de difficultés. Mais les droits qui font l'objet de la contestation entre riverains ne concernent pas l’intérêt général; les conventions des particuliers ne peuvent pas même porter sur les intérêts généraux ; et bien quelles y touchent, à raison du lien qui unit les intérêts individuels et l’intérêt public, elles ne compromettent pas cet intérêt, puisque l’administration reste libre de réglementer l’usage des eaux comme elle l’entend, sans être liée ni par les conventions des riverains, ni par les jugements qui interviennent sur ces conventions. Deux riverains se partagent les eaux ; les contestations auxquelles cette convention donne lieu sont de la compétence exclusive des tribunaux (1). La jurisprudence du conseil d’Etat et celle de la cour de cassation le décident même ainsi lorsqu’il s’agit de la hauteur des eaux d’un moulin, quand la question doit se décider par des conventions intervenues entre les parties intéressées (2).

Ce que nous disons des droits conventionnels s’applique aussi aux droits acquis par prescription ; la raison est identique. La seule difficulté est de savoir si les riverains peuvent prescrire contre l’administration ou contre un arrêté quelle a pris. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur cette question (nos 826 et 329).

339. L’application du principe n’est pas sans difficulté lorsqu’il s’agit de la hauteur à laquelle les eaux peuvent être retenues par des établissements riverains. Nous avons dit que c’est à l’autorité administrative de fixer la hauteur à laquelle doivent être tenues les eaux des usines (nos 320, 321). On suppose qu’un arrêté fixe la retenue, et que le riverain ne l’observe pas; de là un dommage pour un autre riverain. La partie lésée demande des dommages-intérêts. On lui oppose que le tribunal n’est pas compétent. La cour de Toulouse s’est prononcée pour la compétence de l’autorité judiciaire (3). Pourquoi se serait-on adressé à l’ad-

(1) Ordonnance du conseil d’Etat du 22 décembre 1824 (Dalloz, au mot Eaux, n° 563, 9°),

(2) Ordonnance du conseil d’Etat du 22 mai 1813 (Dalloz, au mot Eaux, n° 563, 7°). Arrêt de cassation du 19 frimaire an vm {ibid., n° 563, 1°).

(3) Toulouse, 17 décembre 1832 (Dalloz, au mot Eaux, n» 558, 9°).

ministration ? Pour fixer la hauteur des eaux? Elle l’avait fait; son action était épuisée. Il n’y avait plus à pourvoir aux intérêts généraux, l’arrêté y avait pourvu ; il ne restait qu’à régler des droits particuliers, en maintenant l’exécution de l’arrêté ;'Ce qui est l’affaire du juge.

Dans une autre espèce, c’est le propriétaire d’une usine établie avec l’autorisation du gouvernement qui demandait la suppression des ouvrages faits par un riverain inférieur pour l’irrigation de ses fonds. Il jouissait des eaux depuis plus de trente ans, quand des travaux faits en aval entravèrent la marche de son usine. La cour décida que les tribunaux étaient compétents, et au fond elle jugea que la longue possession du r iverain supérieur n’empêchait pas le riverain inférieur d’user des eaux, qu’il y avait seulement lieu de faire un règlement qui conciliât les droits des parties en cause. Pourvoi en cassation. L’usinier soutint que la décision de la cour modifiait l’arrêté qui fixait la hauteur de la retenue de son moulin, et portait par conséquent atteinte à un acte administratif. Cette prétention fut rejetée, mais au fond la cour donna gain de cause à l’usinier (i). Nous croyons aussi que les tribunaux étaient compétents dans l’espèce; il ne s’agissait pas d’intérêts généraux, la question était de savoir si le riverain inférieur avait pu troubler le riverain supérieur dans sa jouissance, et s’il fallait faire un règlement d’eau entre eux. Au fond, la cour de Besançon avait bien jugé, à notre avis. Est-ce qu’une jouissance, quelque longue quelle soit, du riverain supérieur empêche le riverain inférieur de se servir des eaux? Tous les riverains n’ont-ils pas un droit égal, à moins qu’il ne soit modifié par des conventions ou par la prescription? Vainement la cour de cassation dit-elle que le riverain inférieur portait atteinte à des droits 'acquis par une longue jouissance; il n’y avait pas de prescription dans l’espèce, donc pas de droit acquis ; il n’y avait qu’un règlement d’eau à faire, sauf à allouer des dommages-intérêts à l’usinier, si le propriétaire inférieur avait dépassé la limite de son droit.

(I) Besauçon, 16 février 1859 et arrêt de cassation du 16 février 1860 (Dalloz, 1860, 1, 347).

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Un riverain demande la destruction d’un barrage fait sans autorisation. Le défendeur oppose quil faut se pourvoir devant l’administration, parce qu elle seule a le droit de fixer la hauteur des eaux. Oui, s’il s’agissait de régler les intérêts généraux, soit par un règlement, soit par une concession. Mais, dans l’espèce, le tribunal n’avait qu’à décider si le riverain avait eu le droit de nuire à son coriverain par la construction d’un barrage. Quelle que fût sa décision, l’administration était libre de prendre telle mesure quelle jugeait convenable dans l’intérêt public. La doctrine est en ce sens, ainsi que la jurisprudence (1).

Dans une autre espèce, où il n’y avait que des usiniers en cause, la cour de Caen se déclara compétente à l’égard de ceux qui invoquaient des titres ou des conventions particulières ; elle renvoya les autres devant l’administration, afin que celle-ci fixât la hauteur des eaux dans l’intérêt général. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (2). Il nous semble que les tribunaux étaient compétents ; les parties intéressées ne leur demandaient pas de fixer la hauteur de la retenue de chaque usine au point de vue de l’intérêt public, elles concluaient seulement à ce que le juge réglât leurs droits respectifs de manière à concilier le droit de l’un des riverains avec le droit égal de ses coriverains ; c’est bien là ce que l’article 645 permet aux tribunaux de faire, en l’absence d’un règlement. Et la décision judiciaire n’aurait pas empêché l’autorité administrative de réglementer les eaux, au point de vue des intérêts généraux.

Quand il y a des intérêts généraux engagés dans un débat, le tribunal doit se déclarer incompétent. On demandait au tribunal de prescrire les mesures de conservation que nécessitaient les ravages causés par les eaux d’un torrent. Le démandeur n’invoquait ni convention, ni possession, ni un fait dommageable qui pût être imputé au défendeur. La

(1) Aubry et Rau, t. III, p. 56, note 46. Arrêt de cassation du 5 mars 1833 (Dalloz, au mot Eaux, n° 573, 3"). Bordeaux, 23 janvier 1838 (Dalloz, au mot Eaux , n° 565, 10°). Arrêt de rejet du 26 juillet 1854 (Dalloz, 1855, 1, 338).

(2) Caen, 29 août 1832, et arrêt de rejet du 4 juin 1834 (Dalloz, au mot Eaux, n° 444, 3°).

cour d’Aix se déclara incompétente, et sur le pourvoi, sa décision fut maintenue par un arrêt de rejet (1).

b) A Vègard de qui les tribunaux exercent- ils leur pouvoir

réglementaire ?

340. L’article 645 répond à la question : « Entre les propriétaires auxquels les eaux courantes peuvent être utiles. » C’est dire que les riverains seuls peuvent demander un règlement ; eux seuls ont droit aux eaux (n° 271); il ne peut s’élever de contestation sur l’usage des cours d’eau qu’entre ceux qui ont le droit d’en user. Donc si un propriétaire est séparé de la rivière par un héritage intermédiaire, fût-ce un chemin public, il ne pourra pas demander un règlement d’eau (2). Quant aux riverains, tous peuvent le demander, car l’article 644 donne à tous le droit de s’en servir. Il n’y a pas à distinguer entre les riverains dont une rivière traverse l’héritage et ceux dont elle borde les fonds; quelle que soit la divergence d’opinions sur leurs

droits, toujours est-il qu’ils ont des droits, et c’est précisément parce que les avis diffèrent que les riverains se disputent sinon l’usage, du moins le volume d’eau dont ils peuvent disposer, et par suite il y a lieu à l’exercice du pouvoir réglementaire. Bien entendu que le cours d’eau doit être une rivière publique ; s’il s’agit d’un cours d’eau artificiel, les tribunaux sont sans pouvoir. On reconnaît à l’administration une certaine action sur ces eaux, en tant que l’intérêt public l’exige, mais les tribunaux ne peuvent régler que des droits; or, le propriétaire du canal y a seul un droit; les autres riverains n’ayant pas le droit d’en user, il n’y a rien à concilier, parce qu’il n’y a pas de conflit possible. La jurisprudence est en ce sens, et en vérité la question est si simple que l’on comprend à peine quelle ait été portée devant les tribunaux, et jusque devant la cour de cassation (3).

(1) Arrêt de rejet du 2 août 1847 (Dalloz, 1847, 4, 180).

(2) Toulouse, 26 novembre 1832 (Dalloz, au mot Servitude, n° 201, 1°).

(3) Bordeaux, 8 avril 1826 (Dalloz, au mot Servitude, n° 317, 1°). Arrêt de rejet du 15 avril 1845 (Dalloz, 1845, 1, 255). Limoges, 25 juillet 1860 (Dalloz, 1861, 2, 99).

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341. L'application du principe donne lieu à quelque doute, lorsqu’un propriétaire qui est riverain d’un cours d’eau ne l’est pas des ruisseaux qui l’alimentent ; peut-il demander un règlement contre les riverains de ces affluents? Il avait semblé à la cour d’Agen que ce propriétaire, ne se trouvant pas en contact direct avec les eaux dont il demandait la réglementation, était par cela même sans droit, puisqu’il n’était pas riverain. La cour de cassation repoussa cette interprétation restrictive, qui est aussi contraire au texte qu’à l’esprit de la loi. L’article 645 est conçu dans les termes les plus généraux; il ne dit pas que les riverains d’un ruisseau ou d’une rivière peuvent seuls demander un règlement d’eau; il dit que s’il s’élève- une contestation entre les propriétaires auxquels les eaux courantes peuvent être utiles, les tribunaux devront concilier l’intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. Est-ce que par hasard les eaux du ruisseau qui alimentent une rivière ne sont pas utiles aux propriétaires dont les héritages bordent cette rivière? Ce sont, à vrai dire, les petits ruisseaux qui constituent la rivière, car celle-ci n’existerait pas sans les affluents. A quoi servirait la rivière aux riverains, si les riverains des ruisseaux en absorbaient ou en détournaient les eaux? Il y a conflit entre des propriétaires auxquels les mêmes eaux sont utiles, donc il y a lieu à règlement (i).

312. Un règlement suppose que tous les intéressés sont en cause, et que le tribunal distribue entre eux le volume d’eau selon leurs droits et leurs besoins. Faut-il conclure de là que les parties entre lesquelles il existe une contestation doivent mettre tous les riverains en cause? La cour de Montpellier a refusé de procéder à un règlement, parce que les besoins des riverains que l’on n’avait pas appelés en cause étaient ignorés, et que l’on ne pouvait soumettre les riverains supérieurs à autant de règlements d’eau qu’il y avait de riverains intéressés. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (2). Ces décisions sont en opposition avec les principes qui régissent l’action des tribunaux. Ils ne

(1) Arrêt de cassation du 3 décembre 1845 (Dalloz, 1846, 1, 28).

(2) Montpellier, 17 novembre 1856. Arrêt de rejet du 25 novembre 1857 (Dalloz, 1858, 1, 86).

sont pas appelés à faire un règlement général ; c’est là la mission de l'administration. C’est donc à celle-ci à entendre tous les intéressés avant de statuer. Quant aux tribunaux, ils portent des décisions entre les parties qui sont en cause; leurs règlements ne sont autre chose que des jugements, ils n’ont d’effet qu’entre ceux qui sont parties au procès. C’est aux riverains supérieurs à provoquer la mise en cause de tous les intéressés, s’ils veulent éviter de nouvelles contestations; s’ils ne le font pas, le tribunal n’en doit pas moins faire le règlement qu’on lui demande. La cour de cassation, dans un arrêt récent, a jugé que les tribunaux n’étaient pas tenus de mettre en cause tous les intéressés; il convient sans doute de le faire, si leur présence est nécessaire ; mais ils peuvent aussi procéder à un règlement d’eau dans l’unique intérêt des parties qui sont en instance (1).

g) Ëtendue du pouvoir réglementaire,

343. L’article 645 donne aux tribunaux un pouvoir modérateur ; la loi s’en remet à leur sagesse, dit le tribun Albisson, parce quelle n’a pu pourvoir à tous les cas, vu la variété des circonstances (2). Ce n’est pas assez dire, car cette variété se trouve dans toutes les matières, cependant les tribunaux n’exercent pas régulièrement un pouvoir de conciliation. La vraie raison pour laquelle les tribunaux peuvent réglementer l’usage des eaux, c’est que les droits des riverains n’ont rien d’absolu. Cela suppose qu’il s’agit d’eaux qui ne sont pas susceptibles d’une appropriation véritable. L’article 644 les définit en disant que ce sont les eaux courantes autres que celles qui dépendent du domaine public. Nous avons déjà dit que l’administration ne peut pas réglementer les eaux de source ; il en est de même du pouvoir judiciaire; il n’y a rien là à concilier, puisque le propriétaire de la source en peut user à sa volonté (art. 641). La cour de Limoges avait méconnu ce principe

(1) Arrêt de rejet du 18 décembre 1865 (Dalloz, 1866, 1, 255). Compare* Aubry et Rau, t. III, p. 56 et note 47.

(2) Rapport dAlbiBson, n° 8 (Locré, t. IV, p. 136).

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élémentaire; son arrêt a été cassé (î). Que faut-il décider si le propriétaire du fonds où naît la source le vend par portions, en assurant aux acquéreurs la faculté de se servir des eaux? Il y a une raison de douter ; on pourrait dire qu’il s’agit d’eaux de source sur lesquelles les propriétaires ont un droit absolu, que par suite il n’y a rien à concilier, rien à réglementer. Le motif de décider est que la source n’est l’objet d’une propriété privée qu’aussi longtemps quelle est l’accessoire du sol d’où' elle jaillit. Si la propriété où elle a pris naissance est divisée, les eaux ne sont plus une source hors de la partie du fonds dont elle est l’accessoire ; elles deviennent une eau courante ; il y a donc lieu d’appliquer les articles 644 et 645. Dans l’espèce, on objectait que les contrats passés entre le propriétaire de la source et les divers acquéreurs tenaient lieu de règlement. La cour de cassation a très-bien jugé que les contrats donnaient seulement aux acheteurs un droit aux eaux, mais qu’ils ne déterminaient pas le mode d’user des eaux, les époques où les divers intéressés pouvaient les prendre, le temps pendant lequel ils pouvaient les garder, le volume dont chacun pouvait disposer. Il y avait donc lieu à un règlement d’eau, contrairement à ce que la cour de Nîmes avait décidé (2).

Ce que nous disons des sources s’applique également aux eaux pluviales. Ces eaux constituent aussi une propriété privée; le propriétaire inférieur est obligé de les recevoir, mais il n’y a aucun droit, dès lors il ne peut pas y avoir conflit entre lui et le propriétaire du fonds sur lequel tombent les pluies, et par suite il n’y a pas matière à conciliation (3). Cela suppose, bien entendu, que les eaux pluviales ne forment pas un cours d’eau; s’il en résulte une eau courante, il va sans dire que les riverains peuvent y exercer les droits que leur donne l’article 644, et que par suite il faut appliquer aussi, en cas de conflit, l’article 645.

(1) Arrêt de cassation du 29 janvier 1840 (Dalloz, au mot Servitude , n° 114). Dans le même sens, Pau, 2 mai 1857 (Dalloz, 1857, 2, 139).

(2) Arrêt de cassation du 10 avril 1821 (Dalloz, au mot Servitude, n° 309, 1°). (3| Colmar, 29 mai 1829 (Dalloz, au mot Servitude , n° 315) et 24 août 1850

(DaUoz, 1855, 2, 181).

344. Il ne suffit pas qu il y ait une contestation entre les riverains d’une eau courante pour que les tribunaux puissent exercer leur pouvoir réglementaire. S’il y a des conventions entre ceux qui sont parties au procès, relativement à l’usage des eaux, le devoir des tribunaux est avant tout de les maintenir. C’est l’application d’un principe fondamental quoique élémentaire : les conventions, dit l’article 1134, tiennent lieu de lois entre les parties. Les tribunaux sont liés par les conventions aussi bien que ceux qui les ont faites ; car le juge est appelé à garantir les droits conventionnels, bien loin. qu’il puisse les modifier. Quand l’article 645 charge les tribunaux de concilier les droits et les intérêts divers, il suppose que les parties intéressées ne l’ont pas fait, il ne leur donne pas le pouvoir de changer ni d’altérer des droits conventionnels. Ainsi, si l’un des riverains avait acquis par titre l’usage exclusif des eaux, les tribunaux ne pourraient pas déroger aux droits qui résultent des titres (i). Il en serait de même s’il était intervenu entre les riverains une convention par laquelle ils auraient eux-mêmes réglé l’usage des eaux ; ce serait encore un titre dont le juge devrait assurer l’exécution sans pouvoir le modifier (2). On doit encore considérer comme titres 1rs concessions émanées des anciens seigneurs, puisque, étant propriétaires, ils avaient le droit de transmettre leur propriété, et si un propriétaire est riverain, il ne peut plus s’agir de modifier son droit par les droits égaux des coriverains, ceux-ci n’ayant plus de droit (3).

Ce principe doit être entendu avec quelques restrictions qui résultent des règles générales de droit. Il a été jugé que les tribunaux avaient le droit d’interpréter les conventions, « et même de les modifier par les résultats des nouvelles conventions que les parties auraient faites (4). » La rédaction n’est pas exacte, mais la pensée de la cour de

(1) Arrêt de cassation du 24 janvier 1831 (Dalloz, au mot Servitude, n° 327, 10).

(2) Arrêts de rejet du 19 avril 1841 (Dalloz, au mot Servitude, n° 327,2°) et du 8 septembre 1814 (ibid., n° 327, 4°).

(3) Arrêt de rejet du 19 juillet 1830 (Dalloz, au mot Servitude, n° 327, 3°).

(4) Arrêt de rejet du 2 août 1827 (Dalloz, au mot Eaux, n° 559, 1°).

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cassation ne saurait être ^douteuse : le juge appelé à interpréter les conventions n’a jamais le pouvoir de les modifier, mais si les parties elles-mêmes y ont apporté des modifications, il va sans dire que le juge en doit tenir compte. De même si les titres étaient insuffisants, le juge n étant plus lié par les conventions des parties, rentrerait dans le libre exercice de son droit de réglementer l’usage des eaux. Enfin il aurait le même pouvoir à l’égard des riverains qui n’ont pas été parties au contrat, les conventions n’ayant jamais d’effet qu’entre ceux qui les ont souscrites.

345. La loi donne aux tribunaux un pouvoir de conciliation, et elle ne leur trace d’autre règle, sinon qu’ils doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété. Cela est très-vague. La cour de cassation en a conclu que les juges ont un pouvoir discrétionnaire qui les autorise à prononcer suivant les règles de l’équité. Il est vrai, comme le dit l’arrêt, « que pour l’exercice d’un tel pouvoir, les tribunaux ont à tenir compte de circonstances de fait multiples et diverses, dont l’appréciation ne peut, en général, heurter aux principes de droit, ni, par conséquent, donner ouverture à cassation (1). » Les tribunaux, y compris la cour de cassation, n’ont-ils pas abusé parfois de ce pouvoir discrétionnaire? Nous venons de dire que les tribunaux ne peuvent pas réglementer les eaux quand il existe une convention entre les riverains qui en règle l’usage. Il en est de même de la prescription, qui équivaut à un titre. La jurisprudence va plus loin ; il a été jugé qu’une longue possession suffit pour donner un droit à l’un des riverains à l’égard des autres (2). Qu’est-ce que cette longue possession? Un arrêt de la cour de Bruxelles en fiCe la durée à trente ans, de sorte qu’une possession trentenaire constituerait un droit acquis (3). Cette jurisprudence est contraire à tout principe. N’est-il pas admis par la doctrine et par les arrêts que le droit des riverains . sur les eaux est un droit de pure faculté? Et ce droit de

(1) Arrêt de rejet du 8 janvier 1868 (Dalloz, 1868, 1, 116).

(2) Arrêt de rejet du 19 avril 1841 (Dalloz, au mot Servitude , n° 327, 2°).

(3) Bruxelles, 24 ianvier 1844 ( Pasicrisie , 1844, 2, 90).

pure faculté se perd-il par la seule possession d’un coriverain? Il posséderait les eaux pendant mille ans, dit Cœpolla, qu’il n’aurait pas acquis par là un droit exclusif sur les eaux (n° 306).

La cour de cassation a senti combien la doctrine d’une ancienne possession est peu juridique ; elle a essayé de lui donner une autre couleur. Dans l’espèce, il s’agissait d’un ruisseau formé de plusieurs sources nées sur une seule et même propriété. Après avoir traversé un chemin public, le ruisseau longeait un pré appartenant au propriétaire de la source, puis il passait par un héritage où il servait à une usine. L’usinier demanda un règlement d’eau contre le riverain supérieur, lequel invoqua son droit de propriété sur les eaux de la source et la prescription. La cour de Poitiers jugea très-bien que la source, après avoir traversé un fonds étranger, n’était plus une source, que c’était une eau courante, régie par l’article 644; mais elle admit la possession trentenaire comme une prescription au profit du propriétaire supérieur, et elle décida qu ayant prescrit le droit d’user de l’eau, aucune atteinte ne pouvait plus être portée à ce droit. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. Mais la cour de cassation ne prononce plus le mot de prescription. Elle se prévaut de la longue possession où le riverain supérieur avait été d’utiliser l’eau quarante-huit heures par semaine, pour en induire l’existence d’anciens usages relatifs à la répartition des eaux, au mode et à la durée du temps de leur jouissance; puis elle considère ces usages comme un règlement particulier qui, selon l’article 645, doit être observé nonobstant la demande d’un règlement nouveau (î). Qui ne voit que l’arrêt confond la possession avec la convention ? Les règlements particuliers dont parle l’article 645, s’ils n’émanent pas de l’administration, doivent être fondés sur un concours de consentement des parties intéressées : c’est un contrat. La possession fait bien supposer l’existence d’une convention, mais il faut pour cela quelle réunisse les conditions requises pour la prescription. Or, dans l’espèce, il ne pouvait s’agir

(1) Arrêt de rejet du 10 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 170).

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- de prescription, aussi le mot ne se trouve-t-il pas dans l’arrêt. Restait une longue jouissance; mais quelque longue qu’on la suppose, elle ne peut priver le riverain inférieur d’un droit qu’il tient de la nature et de la loi, droit de pure faculté, contre lequel on ne peut invoquer une simple possession.

340. Quand il n’y a ni titre ni prescription, les tribunaux peuvent régler l’usage des eaux, comme le dit la cour de cassation, en consultant les règles de l’équité. Un arrêt de la cour de Paris, qui a été confirmé sur le pourvoi en cassation, nous en donne un exemple. Il décide que les riverains auront le droit d’irriguer leurs propriétés six fois par an, pendant la durée continue de vingtquatre heures à chaque arrosage ; et que l’usage qu’ils feront des eaux sera simultané, et qu’il aura lieu chaque fois en prévenant collectivement le propriétaire d’une usine, contre lequel le règlement était demandé. Les propriétaires réclamèrent en prétendant qu’il résulterait de là une espèce d’indivision forcée, prohibée par l’article 815; cette prétention n’était pas sérieuse, la cour de cassation n’en tint aucun compte (î).

Il a été jugé que le tribunal ne peut pas, en faisant un règlement d’eau, imposer une servitude à l’un des fonds riverains au profit de l’autre (2). En effet, le code ne permet pas aux tribunaux d’établir une servitude. Il ne faudrait pas conclure de là que le juge ne peut pas prescrire des travaux qui facilitent la répartition des eaux entre les riverains. C’est ainsi que la cour de Besançon a ordonné à l’un des riverains de construire un régulateur et une vanne pour la distribution des eaux, et à l’autre riverain de rembourser la moitié des frais de construction et d’entretien (3). Ce n’est pas là constituer une servitude. Le tribunal, ayant le droit de distribuer les eaux, a par cela même le pouvoir de prescrire les ouvrages nécessaires. Quand les tribunaux ordonnent des travaux nécessaires pour assurer à chacun des intéressés le volume d’eau qui lui est

(1) Arrêt du 8 janvier 1868 (Dalloz, 1868, 1, 116).

(2) Bruxelles, 24 janvier 1844 ( Pasicrisie , 1844, 2, 90).

(3) Besançon, 27 novembre 1844 (Dalloz, 1846, 2, 78),

attribué, ils peuvent autoriser le riverain qui les fait à en surveiller l’exécution et l’entretien, et par suite à passer sur le fonds où les travaux se font. Ce n’est pas là établir une servitude de passage, c’est une mesure qui tend à garantir le droit du riverain. C’est le cas de dire : Qui veut la fin veut les moyens (1).

347. Autre est la question de savoir si les tribunaux peuvent ordonner la destruction des ouvrages qu’un riverain a faits pour détourner les eaux ou pour prendre un volume d’eau plus grand que celui auquel il a droit. L’affirmative n’est pas douteuse quand les travaux ont été faits sans autorisation; on reste alors sous l’empire du droit commun. Si les ouvrages constituent un fait dommageable, c’est-à-dire un quasi-délit, les tribunaux ont le droit nonseulement de prononcer des dommages-intérêts, mais aussi d’ordonner que la cause du dommage disparaisse, par la destruction des travaux qui, netant pas autorisés, constituent un quasi-délit permanent (2). Mais que faut-il décider si le riverain qui a fait les ouvrages demande que le tribunal sursoie à statuer sur l’action en destruction, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait prononcé sur le maintien des travaux? Il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir. En effet, le juge est en présence d’un fait dommageable, il est compétent et il doit épuiser sa juridiction, en statuant non-seulement sur la question de dommages-intérêts, mais aussi sur la destruction des travaux qui produisent le dommage (3).

S’il y a eu autorisation, et que néanmoins les ouvrages lèsent les droits d’un riverain, le tribunal peut-il en ordonner/la destruction? On lit dans un rapport du conseiller Mesnard que dans ce cas nul doute n’est possible : les tribunaux, dit-il, n’ont pas le droit de faire détruire ce que l’administration a permis d’édifier ; ils doivent se borner à accorder des dommages-intérêts, sauf à l’administration à aviser s’il y a un recours devant elle (4). C’est trop dire que

(1) Arrêt de rejet du 19 avril 1865 (Dalloz, 1865, 1, 377).

(2) Arrêt de cassation du 21 août 1844 (Dalloz, au mot Servitude, n°223, 4°), et arrêt de rejet du 30 août 1830 (Dalloz, au mot Eaux, n° 566,3°).

(3) Arrêt de cassation du 7 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 1, 15).

(4) Rapport sur l’arrêt de rejet du 27 novembre 1814 (Dalloz, 1845, 1, 2161

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d’affirmer que le doute n’est pas possible ; le droit est une mer de doutes. La doctrine s’est prononcée pour l’opinion contraire. M, Demolombe avoue que le pouvoir judiciaire ne peut pas réformer les actes du pouvoir administratif ; mais peut-on dire dans l’espèce qu’il les réforme, alors que les concessions accordées par l’administration réservent, expressément ou tacitement, les droits des tiers? Le juge ne fait qu’appliquer cette réserve, il n’y a donc aucun conflit (i).

La réserve des droits des tiers a-t-elle bien le sens que lui donne M. Demolombe? Nous en doutons. Les droits auxquels l’administration n’entend et ne peut pas déroger sont les droits de propriété et de servitude. S’il arrivait, et le cas s’est présenté, que l’administration autorisât un riverain à exécuter des travaux sur un terrain appartenant à un autre riverain, celui-ci aurait certes le droit de s’y opposer et d’en demander, au besoin, la destruction. Il y a une ordonnance du conseil d’Etat en ce sens (2). Mais supposons que les ouvrages soient faits sur la propriété du riverain qui est autorisé à les exécuter. Le coriverain se plaint que les travaux lui causent un préjudice, que par conséquent ils lèsent le droit que lui donne l’article 644 ; il en demande la destruction. Peut-on dire que la réserve de l’acte de concession porte sur le droit qui naît de l’article 644? Les riverains n’ont pas de droit absolu de propriété ; ils n’ont que des droits limités par le droit égal de leurs coriverains. Quand l’administration autorise l’un d’eux à exécuter des ouvrages, elle prend en considération les droits des divers riverains. Peut-on admettre qu’elle autorise des ouvrages, sauf aux tribunaux à les détruire? Cela n’est guère admissible. Tout ce que l’on peut dire, c’est que si les ouvrages nuisent à un co riverain, il y a lieu de réparer le préjudice; dans ce cas l’administration avisera, comme le dit le conseiller Mesnard. C’est le seul moyen.

(1) Demolombe, t. XI, p. 234, n° 193. Il y a encore d'autres opinions, en divers sens, sur cette question. Voyez les auteurs cités par Dalloz, au mot Eaux, n° 574.

(2) Ordonnance du conseil d’Etat du 22 juin 1825 (Dalloz, au mot Eaux , no 574, 1®).

nous serable-t-il* de maintenir l’indépendance des deux pouvoirs. Il y a un arrêt delà cour de cassation de Belgique qui consacre cette distinction. La jurisprudence française ne reconnaît pas aux tribunaux le droit d’ordonner la destruction d’ouvrages autorisés par le pouvoir administratif (i).

d) Limites du pouvoir réglementaire des tribunaux.

348. L’article 645, qui accorde aux tribunaux un pouvoir modérateur, ajoute cette restriction que « dans tous les cas les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés. » Qu entend-on par règlements particuliers ? Ce sont, dit-on, les arrangements des riverains entre eux (2). Ainsi entendus, les règlements particuliers se confondraient avec les conventions dont nous avons déjà parlé. Cette interprétation est inadmissible : il ne peut être question d’un règlement judiciaire qui se base sur l’équité, alors qu’il y a des droits conventionnels. Le mot règlement ne s’emploie guère pour désigner des conventions. Il se peut donc que l’article 645 entende parler d’actes administratifs qui ont réglé l’usage des eaux; en ce sens, les règlements dits particuliers se confondent avec les règlements que le code appelle locaux. Les tribunaux doivent observer les règlements soit généraux, soit provinciaux, soit communaux, sauf à examiner leur légalité. Quand ils sont légaux, ils tiennent lieu de lois.

349. Faut-il comprendre parmi les règlements locaux ceux qui ont été portés avant le code civil? La doctrine et la jurisprudence se prononcent pour l’affirmative (3). Il y a cependant des motifs de douter. Les règlements sont des lois locales ; or, toutes les lois anciennes ont été abrogées par la loi du 30 ventôse an xn (art. 7). On répond, et la réponse est péremptoire, que l’article 645 maintient les

(1) Arrêt de rejet du 9 juillet 1846 ( Pasicrisie , 1846, 1, 390). La jurisprudence française est analysée dans le l'apport précité de Mesnard.

(2) Demolombe, t. XI, p. 233, n° 191.

(3) Demolombe, t. XI, p. 233, n° 192. Arrêts de rejet du 19 juillet 1830 (Dalloz, au mot Servitude, n° 327, 3°), et du 9 août 1843 (Dalloz, au mot Eaux, n° 211, 1°). Bruxelles, 28 décembre 1844 ( Pasicrisie , 1845, 2, 195).

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règlements, sans distinguer entre les règlements anciens et les règlements portés après la publication du code. Il y a une autre raison de douter ; les règlements antérieurs à 89 émanent la plupart des anciens seigneurs : n’ont-ils pas été abrogés par les lois de la Révolution qui abolissent la féodalité? Nous avons répondu d’avance à l’objection, Il ne s’agit pas dans ces règlements de rapports de suzerain à vassal*; les seigneurs ont réglementé les eaux comme exerçant une espèce de souveraineté : ce n’est pas là un de ces abus féodaux auxquels la Révolution a mis fin. Les règlements antérieurs à 89, quand ils contiennent des concessions, ont même une autorité plus grande que les règlements administratifs ; qu’ils émanent de nos anciens souverains ou des seigneurs, peu importe ; ‘ils ont pu concéder aux riverains des droits absolus de propriété, tandis que les règlements modernes ne font que réglementer des droits qui ont leur principe dans la loi. Ces droits de propriété n’ont pas été abrogés par les lois de la révolution : nous en avons déjà fait la remarque (n° 332).

350. L’usage, constaté par une longue possession, tient-il lieu de règlement? Nous avons dit plus haut que la cour de cassation semble confondre les usages anciens avec les règlements (n° 345). On a essayé de justifier cette jurisprudence. Lorsque les riverains, dit-on, ont joui des eaux suivant un mode déterminé par un usage ancien et constant, cet usage peut faire présumer l’existence d’un .règlement et en tenir lieu (î). Un règlement présumé, voilà quelque chose de si exorbitant, qu’il faudrait certes un texte pour admettre une pareille présomption ! Or, on chercherait vainement un texte qui l’établisse ; nous n’hésitons donc pas à la rejeter, de même que toutes celles que les auteurs et les tribunaux ont imaginées. Tout ce que l’on peut admettre avec la cour de cassation, c’est que le tribunal, appelé à faire un règlement d’eau, peut consulter les usages, c’est-à-dire le mode de jouissance suivi par les riverains ; mais il n’est pas lié par cette possession, puisqu’il intervient pour la régler (2).

(1) Aubry et Rau, t. III, p. 58, note 51.

(*2) Arrêt de rejet du 16 février 1853 (Dalloz, 1854, 5, 700).

35t. Quand il y a un règlement, les tribunaux doivent l’observer, dit l’article 645. C’est dire que le pouvoir réglementaire des tribunaux est subordonné à celui de Tadministration, et rien déplus naturel. Les règlements judiciaires ne sont que des jugements; or, les juges sont liés par les règlements comme ils le sont par les lois. Il se peut cependant que, malgré l’existence d’un règlement, les tribunaux aient le droit d’user du pouvoir de conciliation que leur donne l’article 645. Si des propriétaires se réunissent en association syndicale pour le dessèchement et l’irrigation de leurs propriétés, et si des actes administratifs déterminent leurs droits respectifs sur les eaux, ce règlement n’empêche pas les tribunaux d’intervenir quand il s’agit de riverains qui ne font pas partie, du syndicat ; le règlement n’a en ce cas que l’effet d’une convention, il n’est obligatoire que pour les membres du syndicat ; quant aux rapports du syndicat avec les autres riverains, ils restent soumis à l’action des tribunaux (î).

. Il en est de même en cas d’insuffisance des règlements. Un acte émané de nos anciens souverains accorde à un riverain une prise d’eau, sans déterminer les époques et le mode suivant lequel ce droit sera exercé. Comme la concession ne confère pas de droit exclusif au concessionnaire, il faut régler, en cas de conflit, les droits des divers riverains. 11 y a alors concours des. deux pouvoirs réglementaires; l’acte émané du prince souverain est maintenu, le concessionnaire conserve la prise d’eau qui lui a été concédée; mais l’acte administratif n’ayant pas réglé l’exer- . cice du droit, les tribunaux sont compétents pour faire ce règlement d’eau (2). On ne peut pas dire qu’ils empiètent sur le pouvoir de l’administration, pas plus qu’ils n’entreprennent sur le pouvoir législatif, quand ils réglementent les droits que l’article 645 donne aux riverains. Les deux règlements coexisteront avec les effets différents qui y sont attachés, l’un ayant force de loi, l’autre n’étant qu’une décision judiciaire.

(1) Arrêt de rejet du 19 juillet 1865 (Dalloz, 1866, 1, 40).

* (2) Bruxelles, 28 décembre 1844 ( Pasicrisie , 1845, 2, 195),

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352. Quand il existe un règlement administratif, les tribunaux ne peuvent pas le modifier ni y déroger; les deux pouvoirs sont indépendants, et ils se meuvent librement dans le cercle de leurs attributions. Si le règlement détermine les travaux qui doivent être exécutés par un riverain, le tribunal ne peut pas ajouter à ses dispositions en prescrivant des travaux que l’administration n’a pas reconnus nécessaires (î).Bien moins encore le juge peut-il arrêter ou défendre les travaux ordonnés par l’autorité administrative. Quand il s’agit d’un règlement général, cela ne fait pas de doute, puisque ce règlement tient lieu de loi (2). Si c’est une concession, il faut appliquer ce que nous avons dit plus haut des limites dans lesquelles s’exerce le pouvoir administratif (n° 330). Il y a en Belgique une tendance à subordonner l’administration aux tribunaux; c’est une réaction contre les empiétements de l’autorité administrative, usurpations qui sous notre régime ne sont plus à craindre. L’action de l’administration a sa légitimité aussi bien que celle des tribunaux. S’il importe quelle n’envahisse pas les droits privés des citoyens, il importe aussi que les tribunaux ne se mêlent pas de régler les intérêts généraux de la société; ce n’est pas leur mission, et ils s’acquitteraient très-mal d’une tâche qui n’est pas la leur. Nous applaudissons donc à un arrêt de la cour de Bruxelles qui s’est déclarée incompétente pour défendre des faits que l’administration avait autorisés, sauf aux parties intéressées à réclamer des dommages-intérêts si le fait est dommageable (3).

353. Les règlements judiciaires sont des jugements. Il faut donc appliquer les principes qui régissent les sentences judiciaires. Ils n’ont d’effet qu’entre les parties. Même entre les parties, ils n’ont pas cette autorité irréfragable dont jouissent en général les jugements. Ils peuvent être modifiés soit par un règlement administratif, soit par un nouveau règlement judiciaire. An premier abord, cela

(1) Bruxelles, 24 janvier 1844 ( Pasicrisie , 1844, 2, 89).

(2) Liège, 26 novembre 1841 ( Pasicrisie , 1842, 2, 34).

(3) Bruxelles, 6 juillet 1858 ( Pasicrisie , 1S39, 2, 17),

paraît contraireaux principes les plus élémentaires de droit. Si lés tribunaux ne peuvent pas modifier les actes de l'administration, p&r contre l’administration ne peut pas toucher aux jugements. En quel sens donc disons-nous qu’un règlement administratif peut modifier les règlements judiciaires? C’est l’administration, et elle seule, qui a mission de régler les intérêts généraux, et quand elle porte un règlement, les tribunaux sont obligés de l’observer. Cela implique que le pouvoir administratif ne peut jamais être entravé dans son action par une décision judiciaire, pas plus qu’il ne l’est par des conventions, les jugements n’étant autre chose que des contrats faits en justice. Si donc, après que le tribunal aura fait un règlement d’eau, l’administration fait un règlement, ceux qui ont été parties en cause devant le tribunal y devront obéir aussi bien que ceux qui n’y ont pas été parties ; en ce sens le règlement modifiera la décision judiciaire ; mais quant aux intérêts privés, le jugement recevra ses effets.

Il y a un autre principe concernant les effets des jugements qui ne reçoit pas son application aux règlements d’eau faits par les tribunaux. Le juge ne peut pas réformer sa décision ; il y a des recours légaux ; quand ils sont épuisés, le jugement a force de chose jugée, il est considéré comme l’expression de la vérité et inattaquable à ce titre. Il n’en est pas de même des règlements sur l’usage des eaux. Le tribunal peut toujours les modifier; la raison en est que les faits qui ont motivé le premier règlement peuvent changer, et les faits changeant, les décisions doivent aussi changer. L’un des riverains augmente sa propriété riveraine ; n’aura-t-il droit qu’au volume d’eau qui lui a été accordé par le premier règlement? Dans quelle mesure pourra-t-il étendre sa prise d’eau? C’est un nouveau conflit d’intérêts, donc il faut un nouveau règlement. Une terre arable est convertie en pré ; de là de nouveaux besoins qui n’ont pas pu être prévus par l’ancien règlement. C’est en ce sens que la cour de cassation a décidé que les jugements qui interviennent en cette matière n’ont jamais un caractère irrévocable, qu’ils ne font pas obstacle à une réglementation ultérieure, si des besoins

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nouveaux, nés d’une situation nouvelle, la rendent nécessaire (1).

§ II. Des servitudes concernant les cours d’eau .

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