‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 42 sur 147 · II. Obligations du propriétaire inférieur · texte numérisé non relu

II. Obligations du propriétaire inférieur

364. L’article 640 dit que le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche l’écoulement de l’eau. On doit formuler le principe d’une manière plus générale et dire que le propriétaire inférieur ne peut faire aucun travail qui ferait refluer les eaux sur l’héritage supérieur ou sur les fonds voisins. Son fonds est grevé d’une servitude; il ne peut pas s’en décharger au préjudice du fonds dominant, ni des autres fonds qui, d’après la situation des lieux, ne doivent pas supporter cette charge. On a objecté l’article 647, qui permet à tout propriétaire de se clore, et on en a conclu que cette disposition déroge à celle de l’article 640. La cour de cassation a très-bien jugé que les deux dispositions doivent se concilier, sans que l’on puisse prétendre que l’une déroge à l’autre. Sans doute le propriétaire inférieur peut se clore, mais il ne le peut pas au préjudice des servitudes qui grèvent son fonds. Lors donc qu’une eau découle sur son fonds, il peut à la vérité se clore, mais en laissant dans sa clôture une ouverture suffisante pour le libre passage des eaux (î).

365. Le propriétaire inférieur est-il tenu de curer le canal qui sert à l’écoulement des eaux, ou le lit que les eaux se sont creusé? D’après les principes qui régissent les servitudes, il faut décider que le propriétaire inférieur n’est pas tenu à faire, qu’il doit seulement souffrir que les eaux s’écoulent sur son fonds. Aussi l’article 640 se borne-

(1) Arrêt de rejet du 24 juin 1867 (Dalloz, 1867, 1, 502). Comparez Aubry et Rau, t. III, p. 10 et notes 11 et 12, et les autorités qui y sfcnt citées.

DES SERVITUDES

t-il à dire qu’il De peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement. Mais il est aussi de principe que celui auquel une servitude est due a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. De là suit que le propriétaire supérieur peut faire curer le canal à ses frais, ce qui lui donne le droit de pénétrer dans l’héritage inférieur. Il va sans dire que si le curage était devenu nécessaire par la faute ou le fait du riverain inférieur, celui-ci devrait supporter les frais. Il y a encore une autre restriction à la règle qui soumet le propriétaire du fonds servant à souffrir et non à faire ; si les eaux qu’il doit recevoir forment une eau courante, et que l’autorité administrative en ordonne le curage, il devra y contribuer en sa qualité de riverain (1).

306. Il y a un autre principe concernant l’exercice des servitudes dont le propriétaire inférieur peut se prévaloir. L’article 701 permet de concilier les intérêts opposés du propriétaire dont le fonds doit la servitude et de celui à qui la servitude est due; le premier peut faire des changements dans son fonds, pourvu qu’ils ne nuisent pas au propriétaire dominant. De là suit que le propriétaire inférieur peut exécuter tels travaux qu’il juge convenables pour empêcher que les eaux ne nuisent à son fonds, à condition que ces travaux ne causent aucun préjudice au propriétaire supérieur. Que faut-il décider si les travaux défensifs ont pour effet de faire refluer les eaux sur le fonds supérieur Nous avons examiné la question en ce qui concerne les fleuves et les rivières (n° 293). Les mêmes principes s’appliquent par analogie à toutes les eaux. Il ne peut guère s’agir que des eaux torrentielles, qui ne forment pas de cours d’eau réguliers. La cour de Chambéry a jugé que le propriétaire inférieur pouvait se défendre contre l’irruption d’eaux torrentielles qui tous les dix ou quinze ans tombent à la suite d’orages épouvantables et dévastent tout sur leur passage. Certes, ce n’est pas pour des accidents de force majeure que l’article 640 a été porté; le

(l) Proudhon, Du domaine public, t. IV, n08 1327 et 1328. Duranton,t. V, p. 157, u° 161. Demolombe, t. XI, p. 41t n° 33. Aubry et Rau, t, III, p. 10 et note» 14-17.

code suppose des eaux qui ont un cours régulier. Si c’est un torrent dévastateur, tous les propriétaires ont le droit de repousser les attaques de l'ennemi (i).

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