‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 43 sur 147 · III. Obligations du propriétaire supérieur · texte numérisé non relu

III. Obligations du propriétaire supérieur

367. Aux termes de l’article 640, le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. C’est l’application d’une règle générale en matière de servitude. D’après l’article 702, le propriétaire dominant ne peut faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. Dans les servitudes qui sont établies par le fait de l’homme, il est assez facile de constater s’il y a un changement, et s’il en résulte une aggravation de la charge pour le fonds servant, parce que le titre détermine d’ordinaire le mode d’exercer la servitude; et à défaut de titre, on recourt à la possession, qui ne remonte jamais au delà de trente ans. Mais comment savoir, quand il s’agit d’un cours d’eau, quel était l’état primitif des lieux? quelle est l’époque à laquelle il faut recourir? est-ce au déluge ? On dit que l’état qui a toujours subsisté depuis plus de trente ans doit être considéré comme constituant la situation naturelle des lieux (2). Sans doute le législateur aurait pu et il aurait peut-être dû le décider ainsi, mais il ne l’a pas fait, et dans le silence de la loi, l’interprète ne peut pas le faire; car ce serait créer une véritable présomption, et il n’y a pas de présomption sans texte. La question reste donc une question de fait, que le juge décidera par des enquêtes.

368. La loi défend au propriétaire dominant d’aggraver la servitude. Quand y aura-t-il aggravation? Tout le monde admet que le propriétaire supérieur ne peut pas corrompre les eaux; les jurisconsultes romains le décidaient déjà ainsi (3). Si la corruption des eaux peut causer un dom-

(1) Chambéry, 14 août 1868 (Dalloz, 1868, 2, 235). Comparez Duranton, t. V, p. 158, u° 162.

(2) Demolombe t. XI, p. 45, n° 35.

(3) L. 3, pr., D., de agua et aguæ (XXXIX, 3). Proudhon, Du domaine

DES SERVITUDES

mage au propriétaire inférieur, abstraction faite de l’usage qu’il en ferait, la solution n’est pas douteuse : c’est l’application du principe qui régit les faits dommageables. Mais si les eaux étaient seulement corrompues en ce sens quelles sont moins pures, que par suite le riverain inférieur n’en peut user pour les besoins domestiques, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 640; car cette disposition concerne lecoulement des eaux et non l’usage que le riverain inférieur en peut faire ; elle ne donne pas de droit, elle impose une charge. Le riverain inférieur ne peut donc pas se plaindre de ce que la corruption des eaux ne lui permet pas de s’en servir. Il faut voir avant tout s’il a droit aux eaux; cette question est décidée, non par l’article 640, mais par l’article 641, s’il s’agit d’une source, et par l’article 644, s’il s’agit d’une rivière non navigable. Si le riverain inférieur a un droit sur les eaux, il est certain que le propriétaire supérieur ne peut les lui transmettre corrompues (nos 181 et 297), mais, s’il n’y a aucun droit, il ne peut se plaindre que si la corruption des eaux, par elle seule, lui cause un préjudice en nuisant à la santé des hommes ou des plantes.

300. La véritable aggravation prohibée par l’article 640 est celle qui concerne l’écoulement des eaux ; ce qui arrive quand le propriétaire supérieur leur donne un cours plus rapide, et par suite nuisible aux fonds inférieurs. Faut-il conclure de là que s’il y a sur le fonds supérieur des travaux d’art destinés à garantir le fonds inférieur contre l’invasion des eaux pluviales, le propriétaire supérieur ne peut pas les détruire? On l’a jugé ainsi dans le cas où ces travaux existent depuis plus de trente ans (i), sans doute par suite de la présomption que nous venons de combattre (n° 367). S’il n’y a pas de présomption qui détermine l’état naturel des lieux, on peut encore moins en admettre une pour les travaux faits par le propriétaire supérieur dans

public, t. IV, n° 1305. Aubry et Rau, t. III, p. 11, note 19 et les autorité^ qui y sont citées.

(1) Arrêt de Lyon du 29 mai 1844 (Dalloz, 1845, 2, 125). La décision est fondée sur les faits particuliers de la cause ; on aurait tort de la considérer comme un arrêt de doctrine.

son fonds. Ces travaux ne confèrent aucun droit au propriétaire inférieur, à moins qu’ils n’aient été faits en vertu d’une convention qui impose cette obligation au propriétaire supérieur. Quant à la servitude naturelle établie par l’article 640, elle oblige seulement le propriétaire supérieur à ne rien faire qui aggrave la charge du propriétaire inférieur.

3? O. Le propriétaire supérieur peut-il faire des travaux de culture, s’il en résulte une aggravation de la servitude au préjudice du fonds inférieur ? Si l’on s’en tenait au texte de l’article 640, on ne pourrait pas même poser la question, car il prohibe toute aggravation de la servitude résultant des faits du propriétaire supérieur. Maison ne peut pas séparer la loi de la tradition à laquelle elle se rattache. La servitude consacrée par le code civil vient du droit romain, et certes le législateur français n’a pas entendu se montrer plus rigoureux que les jurisconsultes de Rome, qui d’habitude donnent tant à la rigueur des principes. Eh bien, dans la matière qui nous occupe, ils consultent avant tout 1 équité, et en cela encore ils font preuve de ce sens exquis qui les distingue. C’est la nature qui impose la charge au propriétaire inférieur, mais elle n’oublie pas le propriétaire supérieur; si elle s’oppose à ce que le propriétaire supérieur aggrave, sans utilité pour lui, la charge du propriétaire inferieur, elle ne veut pas non plus qu’il soit empêché de cultiver son fonds et d’améliorer la culture ; or, c’est à cela que l’on aboutirait si l’on appliquait à la lettre la disposition qui lui défend de rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Les jurisconsultes romains se sont bien gardés de ces aberrations ; ils permettent au propriétaire supérieur de tracer des sillons qui, en procurant l’écoulement des eaux, les déversent nécessairement avec plus de rapidité sur le fonds inférieur; bien entendu, si l’intérêt de la culture l’exige, car il làut concilier les intérêts des deux propriétaires et non sacrifier l’un à l’autre.

#Le propriétaire supérieur peut encore changer de culture, quoique cette modification aggrave la charge du propriétaire, pourvu qu’il le fasse pour retirer des fruits plus abondants de son fonds. Il serait tout aussi absurde d’im-

DES SERVITUDES

mobiliser la culture d’un fonds jusqu’à la fin des siècles que de le condamner à une éternelle stérilité (1).

Nous croyons avec M. Demolombe qu’il faut aller plus loin, et permettre au propriétaire supérieur de bâtir, quand même il en résulterait une aggravation de charge pour le propriétaire inférieur (2). Les fonds sont destinés à être bâtis aussi bien qu’à être cultivés ; empêchera-t-on le propriétaire de paver sa cour, parce qu’une cour pavée transmet plus d’eau qu’une cour non pavée? Ici encore l’équité doit tempérer la rigueur du droit. S’il y a contestation entre les deux propriétaires, le juge s'inspirera de l’équité qui a dicté les décisions des jurisconsultes romains. Il y a donc lieu ici à un pouvoir de conciliation, comme en matière d’eaux courantes, quand les riverains s’en disputent l’usage. Le code ne le dit pas, mais la nature des choses l’implique, et l’exemple des jurisconsultes romains l’autorise; non pas que l’interprète ait en général la latitude de décision qui appartenait aux jurisconsultes de Rome, mais quand le code a emprunté un principe aux lois romaines, il est naturel de l’entendre et de l’expliquer conformément à la tradition.

- IV. Modifications de la servitude.

371. La servitude établie par l’article 640 peut-elle être modifiée'? C’est-à-dire peut-elle être aggravée au profit du propriétaire supérieur? et peut-elle être restreinte ou même abolie dans l’intérêt du propriétaire inférieur, de manière à le libérer en tout ou en partie de la charge qui grève son fonds? Que la servitude puisse être modifiée par des conventions intervenues entre les parties intéressées, cela ne fait pas de doute. Elle est d’intérêt privé, rien n’empêche par conséquent les propriétaires de l’étendre, de la

(1) L. 1, §§ 3, 4, 5 et 7, D., de aqua et aquœ plan, arcend. (XXXIX, 3). Proudhon, Du domaine public, t. IV, n08 1308 et 1309. Duranton, t. V, p. 160, n° 165, Aubry et Rau. t. III, p. Il et notes 21 et 22. Arrêt de rejet* du 31 mai 1848, et les observations du conseiller Mesnard (Dalloz, 1848, l, 154).

t2) Demolombe, t. XI, p. 48, n° 39. En sens contraire, Aubry et Rau, t III, 11, note 21.

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