‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 44 sur 147 · VII · texte numérisé non relu

VII

DROiTS RÉELS.

restreindre et de l’abolir ; c’est l’application du droit commun. Ce qui peut se faire par convention peut aussi se faire par destination du père de famille, puisque celle-ci tient lieu de titre. Enfin la prescription remplace la convention, ou elle suppose l’existence d’une convention au moins tacite. Sur ce dernier point, il y a quelque difficulté. On demande quelles sont les conditions requises pour que la prescription existe.

372. Quand la servitude est aggravée au profit du propriétaire supérieur, tout le monde est d’accord. Il s’agit dans ce cas d’imposer une servitude au propriétaire inférieur. Cela ne fait aucun doute dans l’opinion de ceux qui pensent que la charge établie par l’article 640 n’est pas une servitude véritable ; il est certain quelle devient une servitude dès qu’il intervient une convention qui assujettit le fonds inférieur au fonds supérieur, car par là la liberté naturelle des fonds se trouve restreinte, donc il y a servitude. Dans l’opinion contraire, la servitude naturelle établie par l’article 640 se change en servitude conventionnelle, lorsque les conventions des deux propriétaires intéressés aggravent la charge que la situation des lieux crée au profit du propriétaire supérieur : une aggravation de servitude est une nouvelle servitude. Or, les servitudes peuvent s’établir par la possession de trente ans lorsqu’elles sont continues et apparentes (art. 690). Si donc le propriétaire supérieur fait des ouvrages, tels qu’un aqueduc, pour transmettre sur le fonds inférieur des eaux ménagères ou de fabrique ; de même s’il change, par des travaux d’art, le cours naturel des eaux de source ou de pluie, et si le propriétaire inférieur souffre cet état de choses pendant trente ans, il y aura aggravation de servitude, ou une nouvelle servitude acquise par prescription. On suppose naturellement que la possession trentenaire réunit les conditions prescrites par la loi (art. 2229). C’est le droit commun (î) .

3Î3. Quand il s’agit du propriétaire inférieur, il y a quelque difficulté. On n’est pas d’accord sur la nature de la

(1) Duranton, t. V, p. 164, a0 172.

DES SERVITUDES

charge établie par l’article 640; est-ce une servitude? ou est-ce l’état général, naturel des propriétés, tel qu’il résulte de la situation des lieux? Si c’est une servitude, et si le propriétaire inférieur prétend qu’elle a été restreinte ou abolie à son profit par la prescription, il faut appliquer les principes qui régissent l’extinction des servitudes. Puisque la servitude est continue, il faut, aux termes des articles 706 et 707, qu’il ait été fait des travaux qui empêchent l’exercice de la servitude ou qui la restreignent, et il faut que cet état de choses ait subsisté pendant trente ans. Peu importe du reste que les travaux aient été faits par le propriétaire inférieur ou par le propriétaire supérieur. Car il s’agit de l’extinction d’une servitude; or, tout ce que l’article 707 exige, c’est qu’il ait été fait un acte contraire à la servitude (i).

Si l’on admet que la charge qui grève les fonds inférieurs n’est pas une véritable servitude, alors la prescription invoquée par le propriétaire inférieur ne peut être qu’une prescription acquisitive, en ce sens qu’il se libère de ladite charge en acquérant sur le fonds supérieur une servitude contraire. Dans cette opinion, il faut aussi des travaux, mais on exige qu’ils soient l’oeuvre de celui qui veut- acquérir la servitude, c’est-à-dire du propriétaire inférieur, ce que le propriétaire supérieur fait dans son fonds ne pouvant pas donner un droit au propriétaire inférieur (2).

Le texte de l’article‘640 décide la question en faveur de l’opinion que nous avons enseignée, puisque la loi qualifie expressément cette charge de servitude.

374. 11 y a encore une autre opinion qui facilite singulièrement la libération du propriétaire inférieur. On prétend que dès qu’il y a des travaux faits au vu et au su du propriétaire supérieur, travaux qui ont pour objet d’empêcher l’exercice de la servitude, le silence du propriétaire implique la remise de la servitude. Ceux qui enseignent cette doctrine ne sont pas d’accord sur l’application qui en est faite à notre espèce (3). Nous n’entrons pas dans cette con-

(1) Aubry et Rau, t. III, p. 12 et note 26.

/ (2) Duranton, t. V, p. 165, n° 173. Demolombe, t. XI, p. 58, nos 48 et 49

(3) Favard, Répertoire, au mot Servitude, section I, § 1^ et section V.

troverse , parce que nous rejetons le principe d'où elle procède. Il résulte des articles 706 et 707 que le fait seul qu’il a été construit des ouvrages contraires à la servitude ne suffit point pour éteindre une servitude, il faut que cette contradiction ait duré trente ans. Donc la loi n’admet pas la remise tacite de la servitude par suite d’un consentement que le propriétaire du foiïds dominant donne aux ouvrages qui empêchent l’exercice de son droit. Nous reviendrons sur ce point.

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