VII
fruitier n’est pas tenu des dettes, car il. n'est jamais successeur universel. Cependant les articles 611 et 612 distinguent l’usufruit à titre particulier, l’usufruit universel et à titre universel. C’est l’application à l’usufruit des dispositions du code sur les legs; et la loi décide, toujours par analogie des legs, que 1 usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes, tandis que l’usufruitier universel ou à titre universel doit contribuer au payement des dettes avec le propriétaire. C’est improprement que le code parle d’un usufruitier universel ou à titre universel; cela est contraire à l’essence même de l’usufruit, lequel est essentiellement une disposition à titre particulier, alors même qu’il a pour objet tous les biens du disposant; en effet, comme nous l’avons déjà dit, l’usufruitier n’a jamais qu’xrn démembrement de la propriété, la jouissance ; donc son droit porte toujours sur un objet particulier ou déterminé, et par conséquent l’usufruit, fût-il universel, comme le dit l’article 612, implique toujours un titre particulier. Pourquoi donc et en quel sens le code décide-t-il que l’usufrui-tier doit contribuer au payement des dettes-, s’il est universel ou à titre universel, tandis qu’il n’est pas tenu des dettes lorsqu’il est à titre particulier?
Il faut voir avant tout à quels cas s’appliquent les- articles 61 1 et 612. L’usufruit peut être constitué entre vifs ou à cause de mort. Entre vifs, il peut .être établi à titre onéreux ou à titre gratuit. Dans le premier cas, il ne saurait être question d’une obligation quelconque de contribuer au payement des dettes. L’acheteur paye au vendeur le prix de l’usufruit; c’est tout ce à quoi il est tenu. Quant au donataire, il n’a pas d’obligations; la donation étant un contrat unilatéral, le donateur seul est obligé; le donataire ne l’est qu’en vertu d’une clause du contrat, quand la donation est faite avec charge.' Cette charge peut consister dans le payement des dettes présentes du donateur, ou de celles qui seraient exprimées soit dans l’acte de donation, soit dans l’état qui y serait annexé (art. 945). Nous reviendrons sur cette disposition au. titre des Donations. En appliquant ces principes à la donation de l’usufruit, il faut décider, sans doute aucun, que le donataire *j’est
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jamais tenu, comme tel, des dettes du donateur, quand même rusufruit comprendrait tous les biens présents. Le donataire de la toute propriété ne serait pas tenu des dettes, comment l’usufruitier le serait-il? Nous ne comprenons pas quil se soit élevé une controverse sur ce point. On objecte que les termes de l’article 612 sont généraux et qu’il n’est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas. Pour le coup, c’est appliquer mécaniquement un adage qui n’est pas une vérité absolue, et que l’on doit par conséquent appliquer avec intelligence. Peut-il y avoir entre vifs un successeur universel? Si je vous vends tous mes biens, serez-vous successeur universel? Non, certes; il n’y a que l’hérédité qui soit un titre universel; or, il n’y a pas de succession d’un homme vivant, donc le titre entre vifs, est toujours singulier; partant, le successeur ne peut être tenu des dettes, sauf les stipulations des parties quant au£ charges dont elles peuvent convenir (1).
Il faut donc limiter l’article 612 à l’hérédité, soit légale, soit testamentaire, soit conventionnelle. Dans notre droit, l’usufruit est acquis par succession ab intestat, lorsque le survivant des père et mère concourt avec des collatéraux autres que les frères et sœurs; le code lui accorde alors l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété (art. 754); il acquiert donc l’usufruit d’une quotepart de tons les biens délaissés par le défunt; par conséquent il est usufruitier à titre universel, selon l’article 612 ; de là suit qu’il contribuera au payement des dettes, d’après les principes que nous allons exposer. Quant à la succession testamentaire, l’article 612 s’applique sans difficulté. Il en est de même de la succession contractuelle ; le donataire des biens à venir est un successeur universel, lorsque la donation porte sur l’universalité ou sur une quotité de l’universalité. Donc si la donation est faite en usufruit, le donataire sera, usufruitier universel ou à titre universel, et partant obligé de contribuer au payement des dettes. Dans tous les autres cas, rusufruit est à titre particulier,
(1) Aubry.et Rau, t. Iî, p. 503 et note l.Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 140, n°'212. En sens contraire, Mârcadé, t. Il, p. 490 (art. 612, n° I). Genty. De l’usufruit, p. 202, n° 247.
droits réels.
par conséquent [usufruitier ne sera pas tenu des dettes.
18. L’article 611 dit que « l’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué. » Cela allait sans dire, puisque le légataire à titre particulier de la toute propriété n’est pas tenu des dettes (art. 1024); par identité de raison, l’usufruitier à titre particulier ne peut être tenu de contribuer au payement des dettes, pas' même pour les intérêts. Le code suppose que le fonds soumis à l’usufruit est hypothéqué, parce que ce n’est qu’en ce cas que le créancier a action contre l’usufruitier, comme tiers détenteur, en vertu du droit de suite qui permet au créancier hypothécaire de saisir l’immeuble entre les mains de tout possesseur. C’est ce que dit aussi l’article 1024 pour le legs de la propriété : « sauf l’action hypothécaire des créanciers; » l’article 611, appliquant les principes généraux au légataire de l’usufruit, ajoute que si, sur la poursuite du créancier hypothécaire, l’usufruitier est forcé de payer la dette, il a son recours contre le propriétaire. La loi suppose que le nu propriétaire est débiteur ; l’usufruitier ayant dû payer pour lui, est subrogé au droit du créancier contre le débiteur (art. 1251, n° 3). Que si le nu propriétaire n’est pas le débiteur personnel, l’usufruitier aura d’abord un recours, en vertu de la subrogation, contre le débiteur. Si le débiteur ne paye pas, l’usufruitier aura-t-il un recours contre le nu propriétaire? Nous avons déjà examiné la question en parlant des charges qui pèsent sur la propriété (n° 12). L’usufruitier a un recours à raison de la charge réelle qui grève le fonds, charge qui pèse sur le nu propriétaire aussi bien que sur 1 usufruitier, et qui doit par conséquent être supportée par tous les deux, conformément à l’article 609. |Mais la différence est grande entre les deux actions. Quand '1 usufruitier agit en vertu de la subrogation, .il peut former sa demande immédiatement, puisqu’il exerce les droits, du créancier, et il ne supporte rien de la dette, puisque, oui d être débiteur, il est créancier. Tandis que si l’usulruitier agit en vertu de l’article 609, son action se fonde sur une charge réelle qui pèse sur la propriété, donc aussi sur usufruit; il la doit supporter, quant aux intérêts, à
DE L’USUFRUIT
raison de sa jouissance. D’où suit qu’il ne peut agir en répétition qu’à la fin de l’usufruit (i).
L’articleôl 1 ajoute : « Sauf ce qui est dit à l’article 1020, au titre des Donations entre vifs et des Testaments. » D’après la rédaction, on croirait qu’il est question d’une exception au principe posé par la loi. Il nen est rien; c’est plutôt une application du principe. Comme le légataire particulier n’est pas tenu des dettes, alors même que le fonds est hypothéqué, le testateur, peut charger l’héritier de dégager le fonds et de le livrer libre et quitte de toute dette hypothécaire. Si le testateur use de cette faculté, il n’y aura plus d’hypothèque, partant plus d’action contre l’usufruitier.’ Il faut avouer que cela était inutile à dire.
Il y a une autre restriction au principe posé par la loi, en cas de réduction des legs. L’article 1024 le dit expressément, et cela était encore inutile à dire, puisque ce n’est que l’application des principes généraux. Il est certain que si les legs excèdent la quotité disponible, le legs de l’usufruit est sujet à réduction aussi bien que le legs de la propriété. Cela a été jugé ainsi par la cour de cassation (2); la question est si évidente que l’on peut s’étonner quelle ait été portée devant la cour suprême ; mais il y avait dans l’espèce une autre difficulté. Le testateur avait légué la nue propriété à une personne et l’usufruit à une autre. Il fallait réduire. Comment opérerait-on la réduction? On prétendait qu’il fallait estimer à part la nue propriété et l’usufruit, et que pour estimer l’usufruit, on devait considérer l’âge et la santé de l’usufruitier. La cour rejeta ce système et elle appliqua par analogie l’article 612 que nous expliquerons plus loin. Il est vrai que la réduction n’est pas une dette. Toujours est-il que lorsque le testateur a dépassé le disponible, la part qui excède le disponible doit être retranchée au légataire ; quand la chose léguée est démembrée, le retranchement se fait en nature,
(1) Proudhon, t. IV, p. 253, n°» 1829-1832. Ducaurroy, Bonnier et Rouatain, t. II, p. 141, n° 213. Demante, t. II, p. 535, n° 454 bis I. Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Usufruit, n° 453, 1° et 2°.
(2) Arr-êt de rejet du 28 février 1843(Dalloz, au mot Dispositions entre vifs, n°4007)i
dkoits réels.
comme lorsqu’elle appartient pour la toute propriété a un donataire; de cette manière, 1 usufruitier contribuera au retranchement pour la jouissance et^ le nu propriétaire pour la propriété. Cela est aussi fondé en raison. La partie retranchée est indisponible, elle aurait donc dû rester dans le patrimoine du testateur, le retranchement la fait
rentrer dans ce patrimoine.
' il reste une dernière difficulté. Si le testateur lègue l’usufruit d’un immeuble déterminé et qu’il ne -laisse pas d’autres immeubles, l’usufruitier devra-t-il contribuer au payement des dettes? En principe, non, puisqu’il n’est pas légataire à titre universel, ni légataire universel, quoiqu’il n’y ait pas d’autres biens dans l’hérédité. On invoque l’équité (1). Il faut laisser l’équité hors de cause, quand il est question d’une obligation légale. Est-ce à dire que les créanciers n’auront aucune action sur les biens légués? Le testateur ne peut léguer que ce qu’il a ; donc avant que les légataires puissent prendre les biens qui leur ont été donnés, il faut que les dettes soient payées ; ce qui reste appartiendra aux légataires; mais ils ne seront pas tenus personnellement des dettes, puisqu’ils ne -sont que légataires particuliers.
19. L’article 612 pose le principe que « l’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes » pour les intérêts ; c’est-à-dire que le nu propriétaire supporte la dette quant au capital, et l’usufruitier quant aux intérêts pendant la durée de sa jouissance. Nous dirons plus loin comment la répartition se fait. Avant tout, il faut voir quelle est la raison de cette dérogation aux principes. L’usufruitier, quoique universel, n’étant qu’un successeur à titre* particulier, ne devrait pas être tenu des dettes; pourquoi donc la loi veut-elle qu il y contribue avec le propriétaire? On dit que 1 article 612 est fondé sur la maxime qu’il n’y a de biens dans un patrimoine que déduction faite des dettes (2). S il en était ainsi, il ny aurait pas dedifFérencd
rela t ^ ^ législation, t. II, p. 461. Comparez arrêt de
(I Pr.iïh' 1 \ ™ XIIII1?all0z’ au mot Usufruit, n° 479).
(2) Proudhou, t. IV, p. 306, 1892. Demolombe, t. X, pi 46ô, n° 532.
DE LUSUFRUIT.
entre l’usufruitier universel et l’usufruitier à titre particulier ; car à celui-ci aussi on applique la maxime que le testateur ne peut léguer que les biens qui lui appartiennent, déduction faite des dettes. La loi établit cependant une différence, car elle décide que l’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes, tandis qu elle veut que l’usufruitier universel y contribue avec le propriétaire. C’est' une considération d’équité qui a dicté la disposition de l’article 612. Le testateur lègue la nue propriété de ses biens à Pierre et l’usufruit à Paul. Pierre, en qualité de représentant du défunt, devrait seul payer les dettes ; il n’y a pas lieu d’y faire contribuer Paul, en vertu de la maxime que l’on n’entend par biens que ce qui reste, dettes déduites; car les. biens en nue propriété, nous le supposons, dépassent le montant des dettes, et quand même le passif excéderait l’actif de la nue propriété, c’est l’héritier nu propriétaire et représentant de la personne du défunt qui devrait payer lés dettes sur son patrimoine, puisqu’il est tenu ultra vires.k moins qu’il n’eût accepté sous bénéfice d’inventaire Donc l’usufruitier ne devrait pas contribuer au payement des dettes, au moins tant qu’il y a des biens dans l’actif héréditaire. Voilà le principe auquel l’article 612 déroge. Nous disons que c’est par un motif d’équité. D’après la subtilité du droit, l’usufruitier n’est qu’un successeur à titre particulier; néanmoins il prend tous les fruits, tous les émoluments du patrimoine pendant toute la durée de sa jouissance ; sous ce rapport, son droit .est identique avec celui du propriétaire. Puisque de fait ses droits sont ceux d’un héritier, d’un successeur universel, n’est-il pas juste que ses obligations soient les mêmes dans’ les limites de ce fait, c’est-à-dire dans la proportion de sa jouissance? C’est dire que l’équité derfiande que l’usufruitier universel 'supporte les dettes, quant aux intérêts. On peut même invoquer un motif de droit. Si l’héritier nu propriétaire ne paye pas les dettes, il devra les intérêts ; or, les intérêts sont une charge des fruits, et c’est l’usufruitier qui perçoit tous les fruits ; dès lors il doit aussi payer lesintérêts.des dettes. Reste à savoir si l’usufruitier est tenu personnellement des intérêts, s’il peut être
poursuivi par les créanciers, ou si son obligation nest qu’une contribution, c’est-à-dire s’il n’est tenu qu’à l’égard du nu propriétaire. Nous' examinerons cette question nlus
loin (n° 23). 4 .
20. L’article 620 dit que l’usufruitier contribue au payement des dettes. Par ce mot, on comprend les obligations qui ont pris naissance dans la personne du défunt. Que faut-il décider des charges de la succession? Tels sont les legs à titre particulier qui, quoique faits par le testateur, ne s’ouvrent qu’à sa mort ; tels sont encore les frais funéraires, les frais de scellé et d’inventaire. Quand la loi parle des obligations des héritiers ab intestat , elle joint le mot charges au mot dettes : l’article 870 dit que les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend : l’article 873 dit qu’ils sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile. La loi s’exprime de même en parlant des légataires universels et à titre universel (art. 1009 et 1012). En comparant le tex’e de ces articles avec celui de l’article 612, on pourrait cr nre que l’usufruitier est seulement tenu de contribuer aux dettes proprement dites, puisque la loi ne mentionne pas les charges. Toutefois l’opinion contraire est universellement admise et avec raison (î). Le principe établi par l’article 612 est que l’usufruitier universel ou à titre universel est mis sur la même ligne que le légataire universel ou à titre universel de la propriété, en ce qui concerne les obligations, avec cette différence que l’un contribue pour les intérêts et 1 autre pour le capital. II. n’y a sous ce rapport aucune distinction à faire entre les diverses obligations : que ce soient des charges ou des dettes, qu’importe? L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. L’usufruitier universel prend tous les fruits, donc il doit aussi tous les intérêts. Si la loi ne parle que des dettes, ce n’est pas dans un sens restrictif, cest dans*un sens énonciatif. D’ailleurs
n° 544Pl OUdhOÛ’ L IV* P' 309 ’ Û°B 1898’ 1899‘ Demolombe, t. X, p. 477,
DE LUSUFKU1T.
ce mot est pris quelquefois, même dans le langage légal, comme synonyme de l’expression dettes et charges . Ainsi l’article 1024 dit que le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession ; le mot dettes comprend ici les charges, comme le dit formellement l’article 871 : « Le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges. »
21. Nous disons que l’article 612 assimile, quant aux obligations, les légataires universels de la propriété et les légataires universels de l’usufruit. Il y a cependant une différence capitale qui résulte de la nature diverse de l’usufruit et de la propriété. La propriété est un droit temporaire, tandis que la propriété est un droit perpétuel. Là où le droit est temporaire, les charges doivent aussi être temporaires. C’est ainsi que l’article 608 dit que l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage. Que si la charge pèse sur la propriété, l’article 609 dispose que l’usufruitier qui l’avance a la répétition du capital à la fin de Vusufruit. L’article 612 dit la même chose des dettes ; si le propriétaire paye le capital, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pèndant . la durée de Vusufruit , et si l’usufruitier avance la somme, ' le capital lui en est restitué, à la fin de l'usufruit , sans aucun intérêt. L’usufruitier ne doit donc supporter les intérêts des dettes que pendant la durée de sa jouissance. Quand commence son obligation? Est-ce au moment où le droit d’usufruit s’ouvre, ou est-ce au moment où l’usufruitier entre en jouissance? C’est l’ouverture de fait qu’il faut considérer; en effet, il y a une corrélation nécessaire' entre les fruits dont jouit ^usufruitier et les intérêts qu’il doit payer : c’est parce qu’il perçoit les fruits qu’il est tenu des intérêts, donc il ne peut être tenu des intérêts qu’à partir du moment où il gagne les fruits (î). La question ne se présente guère qu’en matière de legs. Si l’usufruitier universel n’obtient la délivrance qu’après une année depuis la mort du testateur, il ne devra pas les intérêts qui auront couru depuis ce moment jusqu’à son entrée en pos-
(1) Bordeaux, 12 mars 1840 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 445).
session ; c’est l’héritier saisi qui les devra payer, et rien de plus juste, puisque c’est aussi l’héritier saisi qui, dans ce cas, perçoit, les fruits (i).
2$. L’article 610 applique ces principes à la rente viagère. « Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l’usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition, de leur part. » Cette disposition est une conséquence logique de l’article 612 combiné avec l’article 588. L’usufruitier universel supporte toutes les dettes quant aux intérêts; voilà ce que dit l’article 612. Reste à savoir si les arrérages d’une rente viagère sont des intérêts. Cette question, très-controversée dans l’ancien droit, a été décidée par l’article 588, aux termes duquel l’usufruitier d’une rente viagère en perçoit les arrérages sans être tenu à aucune restitution. Percevant les arrérages actifs, l’usufruitier doit aussi payer les arrérages passifs, et naturellement sans aucune répétition, de même qu’il les perçoit sans être tenu à aucune restitution.
On demande si l’article 610 s’applique à toutes les rentes viagères, qui sont une charge de la succession, à celles dont le défunt était débiteur aussi bien qu’à celles qu’il a créées par son testament. C’est à peine si la question peut être posée, tellement la solution est évidente. Est-ce que les arrérages changent de nature selon qu’ils sont dus en vertu de tel ou tel titre, en vertu d’un legs ou en vertu d une donation, ou en vertu d’un acte à titre onéreux? changent-ils de nature selon que la rente était due par le défunt ou léguée par lui? Cependant. la cour de Bruxelles a décidé que l’article 610 n’est pas applicable aux rentes dues par le défunt. La cour s’est attachée aux termes de la loi qui parle du legs fait par un testateur, et elle a considéré cette disposition comme une exception. Une exception? alors que la loi ne fait qu’appliquer logiquement les principes par elle posés. L’arrêt a été cassé.
(1) Proudhon, t. IV, p, 239, n° 1813.
DE L’USUFRUIT. 31
Nous ne répondrons pas aux mauvaises raisons par lesquelles on â essayé de défendre la thèse de l’arrêt attaqué; le ministère public et la cour suprême en ont fait justice. Les principes sont si simples, si dairs, qu’il est inutile d’insister pour démontrer l’erreur qui est échappée à la, cour de Bruxelles (i).
Il va sans dire que les mêmes principes s’appliquent aux rentes perpétuelles. C’est l’article 612 qui recevra, en ce cas, son application. Et cet article aurait suffi aussi pour les renies viagères, puisque, dans le système consacré par l’article 588, il n’y a plus de différence entre les rentes viagères et les rentes perpétuelles. Il résulte de là que l’article 610 est inutile : les principes généraux décident la question. Mais ce qui s’est passé devant la cour, de Bruxelles prouve que le législateur fait bien de ne pas reculer devant des dispositions inutiles : si on lui objecte que cela va sans dire, il pourra répondre que cela va encore mieux en le disant.