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II. Étendue de la contribution

23. L’article 612 dit que l’usufruitier universel ou à titre universel contribue avec le propriétaire au payement des dettes. Comment faut-il entendre, cette contribution ? Cela veut-il dire que l’usufruitier n’est pas tenu des dettes à l’égard des créanciers, que. ceux-ci n’ont pas d’action contre lui, qu’ils n’ont d’action que contre l’héritier nu propriétaire, sauf à celui-ci son recours contre l’usufruitier pour le fqire contribuer dans les limites tracées par l’article 612? La question est controversée et il y a quelque doute. Le mot contribuer s’entend d’ordinaire des rapports entre les successeurs qui sont obligés de supporter les dettes; il ne s’emploie pas pour marquer les rapports'avec les créanciers; pour indiquer les liens de débiteur à créancier, la loi se sert de l’expression être tenu . Nous venons

(1) Bruxelles, 1er juin 1850 ( Pasicrisie , 1850, 2, 183). Arrêt de la cour de cassation de Belgique du 27 mars 1851 ( Pasicrisie , 1851, 1, 434). Comparez Proudhon, t. IV, p. 237, n° 1S12.

de citer les articles 871 et 873 : s’agit-il des rapports entre les cohéritiers, la loi dit qu’ils contribuent entre eux au payement des dettes : s’agit-il de l’obligation de payer les dettes sur la poursuite des créanciers,, la loi dit que les héritiers sont tenus des dettes, pour leur part et portion virile, sauf leur recours contre les légataires universels à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Le mot contribuer a donc un sens technique, il ne concerne pas les créanciers. Partant de là, on pourrait argumenter comme suit. La loi dit seulement que l’usufruitier universel contribue aux dettes avec le propriétaire ; elle ne dit pas qu’il en est tenu à l’égard des créanciers. Ceux-ci n’ont donc aucune action contre l’usufruitier, et, d’après la rigueur des principes, ils ne peuvent pas en avoir. En effet, l’usufruitier, bien qu’il ait la jouissance de tous les biens, est un successeur à titre particulier, et les successeurs à titre particulier ne sont jamais tenus des dettes ; les créanciers n’ont aucune action contre eux ; si la loi déroge à ce principe en chargeant l’usufruitier universel des intérêts, c’est uniquement dans ses rapports avec le nu propriétaire : question de contribution (i).

Nousne croyons pas que tel soit le sens de l’article 612. On s’est trop préoccupé de la doctrine dans ce débat. Sans doute, d’après les principes, l’usufruitier de tous les biens est un successeur à titre particulier; mais la loi ne lui donne pas ce nom ; elle appelle le légataire universel dé l’usufruit usufruitier universel , et le légataire à titre universel de l’usufruit usufruitier à titre universel (articles 610 et 612). Le Tribunat s’est exprimé dans le même sens (2). La loi considère donc l’usufruitier comme un successeur universel, lorsque l’usufruit porte sur tous les biens du défunt ou sur une quotité de biens. Et la loi devait le considérer comme tel, du moment quelle lui imposait la charge de supporter les dettes dans une certaine

fl) Agen, 19 décembre 1866 (Dalloz, 1867, 2, 5).

. . y) Observations du Tribunat, n°,14 (Locré, t. IV, p. 124) : « Il est essenma^ntenir toujours la distinction des trois sortes de legs établis au titre JJes donations et testaments ; le legs universel, le legs à titre universel et le legs a titre particulier. » Comparez le Rapport fait au Tribunat par Perreau, n° 23 (Locré, t. IV, p. 140).

de D’usufruit.

mesure, puisqu’il ny a que les successeurs universels ou à titre universel qui supportent les dettes. Il faut donc laisser la doctrine de côté pour s’en tenir aux textes. C’est ce que fait la cour de cassation : elle juge que l’usufruitier universel est un légataire universel. Nous reviendrons sur la question au titre des Donations et Testaments. En ce qui concerne les dettes, la cour de cassation a raison; l’article 612 est formel. Vainement dirait-on que le langage de la loi est inexact; nous répondons que le langage est en harmonie, sinon avec les principes rigoureux du droit, du moins avec la réalité des choses ; l’usufruitier universel gagne tous les fruits ; pendant toute la durée de sa jouissance, il tient la place du propriétaire; percevant tous les fruits, il doit être tenu de tous les intérêts. .

Nous disons qu’il en est tenu. C’est une conséquence logique de la qualité de successeur universel que la loi lui reconnaît en le soumettant aux dettes quant aux intérêts. En effet, tous ceux qui supportent les dettes comme successeurs universels, en sont tenus à l’égard des créanciers : tels sont les légataires à titre universel de la propriété, tels sont les successeurs irréguliers ab intestat. Si l’article 611 dit que l’usufruitier universel contribue avec le propriétaire au payement des dettes, cela ne veut pas dire qu’il n’en soit pas tenu à l’égard des créanciers. L’article 871 dit aussi du légataire à titre universel qu’il contribue avec les héritiers, ce qui n’empêche pas qu’il ne soit tenu des dettes et charges (art. 1012) personnellement pour sa part et portion. En un mot, tous ceux qui, dans le langage de la loi, contribuent au payement des dettes en sont aussi tenus personnellement. Donc il en doit être de même de l’usufruitier.

L’article 610 confirme cette interprétation. Il n’est que l’application de l’article 612, et il décide que le légataire universel de l’usufruit doit acquitter la rente viagère dans son intégrité, ce qui veut bien dire que le créancier a action contre l’usufruitier, et que celui-ci est tenu de payer la rente. S’il est tenu de la rente, il est tenu par cela même des autres dettes, quant aux intérêts. Donc il est tenu

personnellement, comme tous les successeurs universels (i).

$4. Les cours d’appel de France jugent généralement que l’usufruit de tous les biens est un legs particulier. Cette question a donné lieu à un débat intéressant. Un testateur lègue l’usufruit de tous ses biens à saiemme. Sa nièce, héritière, réclame de l’usufruitière universelle sa part dans une dette du défunt, la dot qu’il lui avait constituée par contrat de mariage. L’usufruitière répond que cette dette incombe exclusivement à l’héritière, sa nièce, que partant elle est éteinte par confusion, que par suite elle n’en doit pas les intérêts. Ce système, rejeté par le tribunal de première instance, fut accueilli par la cour de Bordeaux (2). À notre avis, la cour a mal jugé. Nous nous plaçons à son point de vue. L’usufruitier est un successeur à titre particulier; néanmoins il contribue avec le propriétaire au payement des dettes. C’est la disposition de l’article 612; donc, à legard du propriétaire, l’usufruitier doit les intérêts. Voilà un premier point qui est incontestable. En voici un second qui l’est aussi. La confusion n’éteint pas la dette d’une manière absolue ; à vrai dire, la dette n’est pas éteinte ; seulement l’héritier, étant tout ensemble créancier et débiteur, se trouve dans l’impossibilité de demander le payement de sa créance, puisqu’il devrait l’exiger de lui-même. La confusion n’opère l’extinction de la dette qu a raison de cette impossibilité et dans les limites de cette impossibilité. En tant que le créancier peut agir, il n’y a pas d’extinction de la dette. Or, l’héritier ne peut-il pas agir contre l’usufruitier? Il pourra donc réclamer les intérêts de sa créance pendant la durée de l’usufruit. On dira que cela est absurde : la creance étant éteinte, comment peut-il y avoir des intérêts? Non, cela n’est pas absurde. Rien de plus juridique, la créance n’est réellement pas éteinte, "donc elle peut produire des intérêts. Ces intérêts étant dus par l’usufrui- .

(I) Dsmante, t, II, p. 538, n° 455 bis II. Demolombe, t. X, p. 457, n°523, et p. 4/6, n° 543. Aubry et Rau, t. II, p. 505, note 10. Bruxelles, 5 mars 1829 (Pasicrisie, 1829, p. 90). Arrêt de la cour de cassation du 8 décembre 1862, et la note (Dalloz, 1863, 1, 72).

*2) Bordeaux, 19 février 1853 (Dalloz, 1854, 2, 146). En sens contraire, Demolombe, t. X, p. 475, n° 542.

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tier, l’héritier aura action contre lui. S’il ne peut pas agir pour le capital, ce n’est pas parce que la dette est éteinte, c’est parce qu’il est, lui, le débiteur du capital.

25. L’usufruitier est-il tenu des intérêts ultra vires, ou n’est-il tenu que jusqu’à concurrence de son émolument? Si l’on admet que l’usufruitier n’est pas débiteur proprement dit, la question ne peut pas même être posée. Dans l’opinion consacrée par la cour de cassation, il faut encore répondre que l’usufruitier n’est pas tenu des intérêts des dettes ultra vires. En effet, il ne suffit pas d’être successeur universel pour que l’on soit tenu indéfiniment, il faut être représentant de la personne du défunt; or, les héritiers légitimes seuls et les légataires universels, quand ils ne concourent pas avec des réservataires, sont tenus au delà de leur émolument; les autres successeurs universels sont tenus seulement jusqu’à concurrence de l’émolument qu’ils recueillent. Cela décide la question quant à l’usufruitier : il n’a jamais la saisine, il n’est qu’un successeur aux biens, donc il n’est tenu que jusqu’à concurrence des fruits qu’il recueille.

Il y a à cet égard une différence entre les charges que l’usufruitier doit supporter en vertu de l’usufruit et les dettes qu’il doit payer comme successeur universel. Les charges qui pèsent sur l’usufruit sont attachées à la jouissance ; tout usufruitier les supporte, alors même que les fruits ne suffiraient pas pour les acquitter. Nous avons dit que l’usufruitier doit les contributions quand même il ne percevrait aucun fruit (n° 4). Pourquoi n’en est-il pas de même des dettes? C’est que les dettes ne sont pas une charge de l’usufruit, car il y a des usufruitiers qui ne sont pas tenus des dettes. Si l’usufruitier universel doit payer les intérêts des dettes, c’est parce qu’il est successeur universel; or, comme tel, il* n’est tenu que jusqu’à concur- * renee des biens qu’il recueille;

26. L’application de ces principes donne lieu à, une difficulté en ce qui concerne la rente viagère : est-ce une charge ou est-ce une dette ? On pourrait dire que c’est une charge, au moins quand la rente viagère est constituée par un legs. En effet, la loi parle de la rente viagère légaée,

après avoir traité des charges (art. 608, 609) et avant de s’occuper des dettes; elle semble donc la considérer comme une charge de l’usufruit. On pourrait encore invoquer lés termes de l’article 610, qui porte que le légataire universel de l’usufruit doit acquitter la rente dans son intégrité. Nous croyons qu’il faut distinguer. Quand la rente viagère était due par le défunt, il n’y a aucun doute, c’est une dette qui ne diffère en rien des autres dettes de la succession. Mais quand la rente est léguée par le testateur, la question devient douteuse. Il est certain que si le testateur avait dit qu’il lègue l’usufruit de tous ses biens, à charge par le légataire d’acquitter telle rente viagère qu’il lègue à un tiers, la rente serait une charge imposée à l’usufruitier par l’acte constitutif de l’usufruit; or, l’usufruitier est tenu des charges ultra vires. Eh bien, cette clause n’est autre chose que la reproduction de l’article 610; le testateur qui, par son testament, institue un légataire universel de l’usufruit et lègue une rente viagère, met tacitement cette rente à charge de l’usufruitier ; or, une clause tacite a le même effet qu’une clause expresse. Nous ne voyons pas ce qu’il y a à répondre à cette argumentation. Notre avis serait donc que la rente léguée est une charge de l’usufruit, en ce sens que l’usufruitier universel la doit supporter pour l’intégrité. On dira que cela est contradictoire, que la rente viagère ne peut pas tout ensemble être une dette et nôtre pas une dette. La contradiction n’est qu’apparente. En principe, la rente est une dette; mais cette dette, comme toute autre, peut devenir une charge de l’usufruit, si telle est la volonté du testateur. C’est sur cette volonté que nous fondons notre décision ; s’il y a volonté expresse, tout doute disparaît; il peut aussi y avoir volonté tacite, et la volonté tacite résulte de ce que le testateur lègue l’usufruit de tous ses biens en même temps qu’une rente viagère, alors qu’il sait que cette rente doit être acquittée par le légataire universel de l’usufruit ; sauf à lui à manifester une intention contraire. Cela répond à 1 objection de texte que l’on pourrait nous faire ; nous n’invoquons pas les termes de l’article 610 d’après lesquels 1 usufruitier universel doit acquitter la rente dans son in-

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tégrité; cette disposition est étrangère à notre 'question, elle a été mise dans la loi par opposition à l’usufruitier à titre universel qui doit acquitter la rente dans la proportion de son droit (i).

Le principe qui régit les obligations de l’usufruitier donne encore lieu à une autre difficulté. Il n’est tenu des dettes que jusqu’à concurrence de son émolument. Comment constatera-t-on l’émolument? Nous reviendrons sur cette question, en ce qui concerne les légataires de la propriété, au titre des Donations et Testaments. Pour le légataire de l’usufruit, il y a un doute particulier.il doit faire, inventaire, comme tout usufruitier. S’il ne fait pas inventaire, en faut-il conclure qu’il sera tenu des dettes ultra vires, dans les limites de l’article 312, bien entendu? On l’a soutenu devant les tribunaux, mais la cour de cassation a très-bien jugé que l’inventaire auquel l’usufruitier doit procéder n’a rien de commun avec la question de savoir s’il est tenu ou non des intérêts ultra vires. L’inventaire concerne exclusivement les rapports de l’usufruitier avec le nu propriétaire, et il est imposé même à l’usufruitier à titre particulier, lequel n’est jamais tenu de contribuer au payement des dettes. Nous avons dit ailleurs quelle est la sanction de l’obligation que la loi impose à Tusufruitier de dresser inventaire (2). La loi ne dit pas que l’usufruitier sera tenu ultra vires , et le silence de la loi est décisif, car il n’y a pas de peine sans texte. Quelle sera donc la conséquence du défaut d’inventaire ? Dans notre opinion, les créanciers ont action contre l’usufruitier; ils pourront faire preuve par témoins de la consistance du mobilier non inventorié, puisqu’ils n’ont pas pu se procurer une preuve littérale, et cela par la faute même de l’usufruitier. Quant au nu propriétaire, il dépendait de lui d’exiger la confection de l’inventaire; il reste donc dans le droit commun pour ce qui concerne la preuve. Si l’usufruitier a disposé d’ofijets compris dans son usufruit, il va sans dire qu’il en devra compte. Mais ce ne serait pas encore un motif pour qu’il fût tenu ultra vires. Il en est

(1) En sens contraire, Proudhon, t. IV, p. 248, n° 1823.

(2) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 620, n°» 500 et suiv.

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autrement de l'héritier légitime; il doit accepter sous bénéfice d’inventaire* s’il veut nôtre tenu qué Jusqu’à concurrence de .son émolument, et s il dispose d objets de la succession, il est héritier pur et simple, et partant déchu du bénéfice d’inventaire. Mais les simples successeurs aux biens, tels que l’usufruitier, ne doivent pas faire d’acceptation sous bénéfice d’inventaire ; dès lors il ne peut être question de les déclarer déchus d’un bénéfice dont ils n ont pas besoin (1).

28. Il résulte des principes que nous venons d’exposer que les créanciers n’ont aucune action personnelle contre l’usufruitier universel en payement du capital de leur créance. En effet, l’usufruitier universel ou à titre universel contribue seulement avec le propriétaire au payement des dettes, quant aux intérêts, de la manière réglée par l’article 612; ne devant contribuer que quant aux intérêts, ils ne peuvent pas être assujettis, quant au capital, à une action directe ; car ils ne sont pas successeurs universels quant au capital, ils ne le sont que quant à la jouissance. Nous disons que les créanciers n’ont pas d’action directe contre l’usufruitier, parce qu’il n’est pas débiteur personnel du capital des dettes ; mais il sa peut que les créanciers aient une action sur les biens de l’hérédité qui sont leur gage. Nous dirons, au titre des Successions , à quelles conditions le patrimoine du défunt, qui était le gage de ses créanciers, reste leur gage après sa mort, et quelle différence il y a entre cette action qu’ils exercent sur l’hérédité et celle qu’ils ont contre les héritiers 'ou autres successeurs universels. Pour le moment, nous nous bornons à remarquer que si les créanciers ont conservé leur gage sur l’hérédité, ils le peuvent exercer contre 1 usufruitier comme détenteur de l’hérédité, aussi bien que contre le propriétaire, puisque l’un et l’autre possèdent les biens. Au titre des Successions, nous perrons en quoi cette action indirecte qui s’exerce sur les biens diffère de Faction directe qui s’exerce contre la personne (2).

g) £n;êt de/ejet du 9 mars 1863 (Dalloz, 1863, 1, 190).

•i +At>br J et ^au> P ^05 et notes 11 et 12, et les autorités qu’il*

citent. Bordeaux, 12 mars 1840 {Dalloz, au mot Usufruit , n° 445).

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