‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 54 sur 147 · DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI

SECTION I. — Division.

457. L’article 649 dit que « les servitudes établies par la loi ont pour objet Futilité publique ou communale, ou Futilité des particuliers. » Quel que soit l’objet d’une servitude légale, il est de principe qu’elle ne peut résulter que d’un texte formel. C’est une restriction au droit de propriété, et cette restriction est établie par une loi ; à ce double titre, les servitudes légales sont de stricte interprétation. Le code énumère quelques servitudes d’utilité publique; c’est pour renvoyer aux lois particulières qui sont le siège de la matière. Il ne traite que des servitudes légales qui ont pour objet Futilité des particuliers ; encore renvoiet-il aux lois sur la police rurale celles de ces servitudes qui sont relatives aux fonds agricoles (art. 652). Telle est l’obligation imposée par le code rural de 91 aux propriétaires de ne vendanger et grappiller qu’après l’ouverture des bans (î).

458. Du principe qu’il faut une loi pour qu’il y ait une servitude légale, suit que les servitudes d’utilité privée établies par les anciennes coutumes, et non maintenues par le code rural et le code civil, sont abolies. Nous disons les servitudes futilité privée, et non pas les servitudes d'utilité publique. On sait que la loi du 30 ventôse an xn abroge les coutumes générales ou locales dans les matières qui font l’objet du code civil; or, les servitudes légales d’intérêt privé sont traitées par le code, donc tout le droit antérieur est abrogé ; il n’y a d’exception que pour les servitudes rurales, pour lesquelles l’article 652 renvoie expressément

(1) Loi des 28 septembre-6 octobre 1791, tit. Ier, sect. V, art. 2, et tit. II,

art. 21.

aux lois sur la police rurale. Il n’en est pas de même des servitudes légales d'intérêt public; le code ne s’en occupe pas, il n j a donc pas lieu d’appliquer le principe spécial d’abrogation posé par la loi de ventôse. De là suit que les anciennes lois restent en vigueur, à moins qu’il n’y ait été dérogé par une loi postérieure (1).

Par application de ce principe, il a été jugé (2) que les servitudes coutumières ont été abrogées par le code civil, à partir de la publication du titre des Servitudes , alors même quelles auraient fait l’objet d’une instance pendante lors ne cette publication; il n’y a pas de droit acquis contre l’ utilité publique (3).

Dans l’ancien droit, les propriétaires de tourbières exerçaient une servitude sur les fonds de leurs voisins ; ils y étendaient la tourbe, au moment de l’extraction, pour la faire sécher. Un jugement rendu parle tribunal d’Amiens avait maintenu ce droit. 11 fut cassé dans l’intérêt de la loi. En effet, cette servitude abusive n’est conservée ni par le code Napoléon, ni parle code rural, donc elle est abrogée (4).

Nous dirons plus loin qu’il en est de même de la servitude du tour d’échelle qui existait dans nos anciennes coutumes.

SECTION IX. — Des servitudes légales d’utilité publique (5).

§ Ier. Énumération.

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