‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 55 sur 147 · N° 1. DU MARCHEPIED · texte numérisé non relu

N° 1. DU MARCHEPIED

450. L’ordonnance des eaux et forêts de 1669 porte (titre XXVIII, art. 7) (e) : « Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le long

(1) Voyez, sur la loi du 30 ventôse an xii, le tome Ier de mes Principes , p. 36, n°» 25-27.

(2) Arrêt de rejet du 4 thermidor an xm (Dalloz, au mot Servitude , n°31).

(3) Voyez le tome Ier de mes Principes , p. 226, n° 153, et p. 231, n0B 160

et 161.

(4) Arrêt de cassation du 21 avril 1813 ^Dalloz, au mot Mines , n° 719).

(5) Jousselin, Traité des servitudes d'utilité publique, 2 vol. in-8°, 1850,

(6) Cet article a été publié en Belgique en vertu du décret du 4 prairial

an xiu.

DES SERVITUDES

des bords 24 pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait de chevaux; sans qu’ils puissent planter arbres, ni tenir clôtures ou haies plus près que 30 pieds du côté que les bateaux se tirent, et 10 pieds de l’autre bord, à peine de 500 livres d’amende, confiscation des arbres, et d’être les contrevenants condamnés à réparer et remettre les chemins en état, à leurs frais. » Il résulte de ce texte que les deux bords des rivières navigables sont grevés d’une servitude dans l’intérêt de la navigation, et ce chemin est sur les deux rives de 24 pieds de largeur ; mais sur celle des deux rives qui sert au trait des chevaux, la défense de planter et de bâtir s’étend à 30 pieds, tandis quelle est restreinte à 10 pieds sur l’autre bord. De là la distinction que l’on établit entre le chemin de haîage et le marchepied, le premier servant aux chevaux qui halent ou tirent les bateaux à la remonte, le second destiné spécialement aux piétons, mais facilitant aussi le sauvetage des trains et radeaux. Le code n’observe pas cette terminologie ; dans l’article 556, il dit que les riverains des rivières navigables profitent de l’alluvion,à la charge de laisser le marchepied ou chemin de halage conformément aux règlements ; et l’article 650 ne parle que du marchepied , que les propriétaires doivent laisser le long des rivières navigables ou flottables, en comprenant sous le nom de marchepied le chemin de halage et le marchepied proprement dit. C’est que dans l’article 650 il s’agit non-seulement des rivières navigables, mais aussi des rivières flottables ; et sur celles-ci il n’y a point de chemin de halage, il n’y a qu’un marchepied, parce que les trains de bois, ne remontant jamais le courant, n’ont pas besoin d’être halés. En France, cette différence entre les rivières navigables et les rivières flottables a été consacrée par la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale (art. 35) (i).

460. L’étendue de la servitude différant selon qu’il s’agit du chemin de halage ou du marchepied, il importe de savoir qui a le droit de déterminer la rive sur laquelle se fera le halage. Il est certain que ce droit appartient à

(1) Ducaurroy, Bonnier et Rouatain, t. II, p. 189, n01 281 et 282.

l’administration; mais s’il n’y a pas d’acte réglementaire, en faudra-t-il conclure qu’il n’y aura pas de servitude ? Non, certes, bien que cela ait été soutenu et jugé. C’est la nécessité qui a introduit cette servitude, puisque sans la charge qui grève les fonds riverains, la navigation ne serait pas possible. Elle existait avant l’ordonnance de 1669 qui n’a fait que la réglementer, et elle existait en Belgique avant que cette ordonnance fût publiée dans nos provinces. Il y avait donc un marchepied ou chemin de halage ; si l’administration n’a pris aucun règlement à cet égard, c’est que la servitude, telle quelle était pratiquée, lui a paru suffisante; elle l’a approuvée tacitement, et cette approbation suffit pour que les tribunaux appliquent les dispositions de l’ordonnance de 1669 (î).

Est-ce à dire que cet état de choses ne puisse pas être changé, si l’intérêt delà navigation l’exige? L’ordonnance de 1669 établit le droit; parle fait seul de sa publication en Belgique, les anciennes ordonnances qui réglaient cette matière ont été abrogées; de droit, les propriétés riveraines ont été grevées de la servitude telle qu’elle est définie par l’ordonnance, sauf à l’administration à la restreindre, si elle le juge convenable, mais ces restrictions consenties ou souffertes ne diminuent en rien le droit du gouvernement; il peut toujours exiger l’exécution stricte de l’ordonnance ; il peut donc transférer le halage d’une rive sur l’autre. Et si les bateliers le font avec l’assentiment exprès ou tacite de l’autorité administrative, les riverains ne peuvent pas s’y opposer, ni réclamer une indemnité; leurs héritages sont soumis à la servitude de halage (2), sans qu’ils aient droit de ce chef à aucune indemnité.

461, La servitude de marchepied a cet effet que les riverains ne peuvent faire aucune plantation ni construction dans l’étendue quelle comprend. S’ils plantent et construisent, avec l’autorisation de l’administration, ou du moins avec son consentement, il n’en résulte pour eux aucun

(1) Bruxelles, 26 juillet 1851 ( Pasicrisie , 1855, 2, 12). Comparez Proudhon, Du domaine 'public, t. III, n° 772.

(2) Gaud, deux arrêts du 3 juin 1868 ( Pasicrisie , 1869, 2, 322). Bruxelles, 12 octobre 1815 ( Pasicrisie , 1815, p. 466'.

DES SERVITUDES

droit, car les autorisations que l'administration accorde sont essentiellement révocables, ce n’est qu’une tolérance temporaire; à plus forte raison en est-il ainsi de son consentement tacite. Il suit de là une conséquence importante, en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique ; on ne tient aucun compte aux riverains expropriés de la valeur des constructions ou plantations, parce que la démolition en aurait pu être ordonnée sans indemnité. Il n’y a qu’une difficulté pour la distance. L’ordonnance de 1669 n’a été publiée en Belgique que le 24 mai 1805; en faut-il conclure que les travaux faits antérieurement par les riverains l’ont été légalement, et que par suite les riverains ont droit à une indemnité? La question doit être décidée d’après la législation de l’époque à laquelle les travaux remontent. En Belgique, il y avait des ordonnances analogues à celle de 1669 : tel était le placard du 12 juin 1780 porté pour la rivière de la Dendre. Si les travaux datent d’une époque où aucune loi ne fixait les limites de la servitude de marchepied, on reste dans le droit commun; les riverains auront droit à une indemnité (î).

46$. Le code civil qualifie le marchepied de servitude. On a soutenu que les bords des rivières navigables appartiennent au domaine public. Il y a dans l’ordonnance de 1669 une expression qui semble favoriser cette prétention ; l’article que nous avons transcrit (n° 459) dit que les riverains doivent laisser sur leurs propriétés 24 pieds pour chemin royal et trait de chenaux ; si c’est un chemin royal , dit-on, il fait partie du domaine public. Mais tel n’est pas le sens de l’ordonnance ; elle signifie que c’est un chemin royal destiné au halage et à la circulation des bateliers. Le code civil ne paisse aucun doute sur ce point. Nous venons de citer l’article 650; l’article 556 est tout aussi décisif, il attribue l’alluvion aux riverains parce qu’ils sont propriétaires de la rive. Leurs fonds sont seulement grevés d’une servitude; encore faut-il ajouter que cette servitude a un objet tout spécial, l’intérêt de la navigation. Toute

(I) Gand, 17 juillet 1869 (Pasïcrisie, 1870, 2, 52), 29juzllet 1869 {Pasicrisie, 1869, 2, 387) et 3 juin 1868 ( Pasicrisie , 1869, 2, 327).

servitude est de stricte interprétation; il faut donc limiter celle de marchepied aux besoins de la navigation. De là suit que les riverains ne sont pas tenus de souffrir le déchargement de marchandises, ni la circulation de chariots et voitures (i).

Page 1