‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 56 sur 147 · N° 2. SERVITUDES DE VOIRIE · texte numérisé non relu

N° 2. SERVITUDES DE VOIRIE

463. L’article 650 place encore parmi les servitudes d’utilité publique celles qui ont pour objet « la construction ou la réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. » Cela est si vague que l’on ne sait trop de quelles servitudes le législateur entend parler. On ne cite d’ordinaire que la disposition du code rural de 1791, ainsi conçue (tit. I, sect. VI, art. 1er) (2) : « Les agents de l’administration ne pourront fouiller dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable, nécessaires àl’entretien des grandes routes ou autres ouvrages publics, qu’au préalable ils n’aient averti le propriétaire, et qu’il ne soit justement indemnisé à l’amiable ou à dire d’experts.» Cette disposition a été reproduite par la loi du 16 septembre 1807, mais avec des modifications qui ont donné lieu à des procès; l’article 55 porte : « Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques pourront être payés aux propriétaires comme s’ils eussent été pris pour la route même. Il n’y aura lieu à faire entrer dans l’estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans le cas où l’on s’emparerait d’une carrière déjà en exploitation ; alors lesdits matériaux seront évalués d’après leur prix courant, abstraction faite de l’existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine. »

1S occupation dont parle la loi de 1807 n’est pas une expropriation, comme 011 l’a prétendu. Occuper ne veut pas dire

(1) Bruxelles, 12 octobre 1815 ( Pasicrisie , 1815, p. 466) et le réquisitoire de l'avocat général Stoop. Comparez Proudhon, Du domaine public, t. II. n° 772; Duranton, t. V, p. 258, n° 275; Demolombe, t. XI, p. 332, n° 301,

(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 189, a0 283.

exproprier; ce mot implique une possession provisoire du terrain qui est fouillé par les agents de l’administration. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. S’il s’agissait d’une expropriation, l’article 55 serait inutile, le droit d’expropriation étant réglé par des lois spéciales; ou il dérogerait à ces lois, et la dérogation serait tellement grave que c’est faire injure au législateur que d’admettre une pareille interprétation, comme le dit très-bien un arrêt de la cour de Bruxelles. La loi de 1807, de même que celle de 91, n’établit donc qu’une servitude; mais cette servitude légale diffère des autres servitudes d’utilité publique, Généralement ces servitudes ne donnent pas lieu à une indemnité, comme nousle dirons plus loin; tandis que celle-ci donne droit à une indemnité. La raison en est simple, c’est que les fouilles aboutissent à l’extraction de matériaux nécessaires ; donc l’administration s’empare de choses mobilières qui sont dans le domaine d’un particulier; en ce sens il y a expropriation, et partant l’administration doit indemniser le propriétaire ; elle lui doit encore une indemnité pour l’occupation de son terrain, parce quelle le prive de la jouissance de sa propriété tant que l’occupation dure (î).

Les termes généraux de l’article 650 comprennent encore une autre espèce de servitude qui se rattache aux travaux publics. Avant d’exproprier, il faut savoir quels terrains seront nécessaires à la construction de la route, du canal ou du chemin de fer. Dans ce but, les ingénieurs parcourent les fonds, lèvent les plans, procèdent au nivellement des tracés. Peuvent-ils pénétrer dans les propriétés particulières, les occuper temporairement, abattre les arbres qui les gênent dans leurs opérations? La question s’est présentée devant la cour de Bruxelles qui a déclaré ces actes illicites. Sur le pourvoi, la cour de cassation a décidé que le gouvernement , autorisé à exécuter des travaux d’utilité publique, avait par cela même le droit de faire tous les actes préliminaires, sans lesquels l’exécution des travaux serait impossible, sauf à réparer le dommage

(1) Bruxelles, 2 décembre 1840 ( Pasicrisie , 1841, 2, 168).

qu’il cause (1). On doit étendre cette décision aux concessionnaires, puisqu’ils prennent la place de l’Etat.

464. La loi du 9 ventôse an xiii obligeait les riverains à pla nter, en arbres forestiers ou fruiti ers, les grandes routes non plantées et les chemins vicinaux; elle leur accordait la propriété des arbres, à la charge de ne les point couper, abattre ou arracher sans une autorisation donnée par l’administration et sous la condition de les remplacer. Dans le décret du 16 décembre 1811, qui est comme le code de la voirie, il y a encore plusieurs dispositions relatives à la plantation des routes.

Il y a aussi des restrictions à la propriété, quant aux plantations que les riverains font sur les bords des routes. Les règlements faits par les conseils provinciaux peuvent fixer la hauteur des haies. Il est incontestable que la voirie entre dans les attributions des autorités provinciales. La loi du 6 octobre 1791 confiait déjà la voirie vicinale aux départements (tit. I, sect. YI , art. 3). Sous le royaume des Pays-Bas, la loi fondamentale consacra cette attribution (art. 146), et les lois belges l’ont maintenue (2). Il y a cependant une difficulté dans notre droit public; il met une restriction au pouvoir des autorités provinciales et communales ; elles ne peuvent pas statuer sur des objets qui sont déjà réglés par des lois ou des arrêtés royaux. Or, a-t-on dit, le code civil détermine la distance à laquelle il est permis de planter des haies sur la limite séparative des héritages (art. 671), et la loi du 9 ventôse an xiii (art. 7) fixe cette distance pour les riverains des chemins vicinaux. Si les branches dépassent la ligne séparative des deux héritages, le voisin peut exiger quelles soient coupées (code civil, art. 672). Voilà une législation complète, donc tout ce que les règlements provinciaux y ajoutent est illégal. La cour de cassation répond, et la réponse est péremptoire, qu’aucune loi ne détermine la hauteur des haies qui bordent les chemins publics ; que dès lors les conseils provinciaux peuvent régler cette matière. En effet, il ne

(1) Arrêt de cassation du 2 juillet 1838 ( Pasicrisie , 1838, 1, 336).

(2) Loi communale, art. 90, n° 12 ; loi du 10 avril 1841, art. 37 et 38.

DES SERVITUDES

suffît pas qu’il y ait une loi sur certaines parties d’une ma ■ tière de police locale pour que les autorités provinciales ne puissent plus la réglementer; la loi du 10 avril 1841 sur la voirie vicinale prouve le contraire, puisque, tout en posant des principes généraux sur cette matière, elle permet aux conseils provinciaux de statuer sur les points dont elle ne s’est pas occupée (art. 32). Il est vrai qu’il en résultera une servitude à charge des riverains, et une servitude sans indemnité ; mais telle est la condition générale des propriétés qui bordent les chemins publics; si elles ont des charges, elles ont aussi des avantages. Vainement dirait-on qu’il ne peut y avoir de servitude légale sans loi ; les règlements provinciaux tiennent lieu de lois ; et l’article 544 permet d’apporter des restrictions à la propriété, c’est-à-dire d’établir des servitudes par des lois et des règlements^).

465. Quand un chemin est devenu impraticable, les riverains sont-ils obligés de souffrir le passage sur leurs terres? Le droit romain établissait déjà cette servitude, qui est plus que d’utilité publique, puisque la force des choses y assujettit les héritages riverains (2). Elle est consacrée implicitement par le code rural de 91 (tit. Il, article 41), qui contient à cet égard la disposition suivante : « Tout voyageur qui déclora un champ pour se faire un passage payera le dommage fait au propriétaire, à moins que lejuge .de paix du canton ne décide que le chemin était impraticable; et alors le dommage et les frais de clôture sont à la charge de la communauté. » Il y a lieu à indemnité dans ce cas, non par celui qui use du passage, mais par celui qui, par sa négligence, a rendu le chemin impraticable; c’est l'application du principe qui régit le quasidélit (art. 1382).

Il y a encore des passages qui sont d’utilité publique tout ensemble et d’intérêt privé. Le code rural permet au

(1) Arrêt de rejet du 17 mars 1862 de la cour de cassation de Belgique (Pasicrisie, 1862, 1, 234).

(2) L. 14, § 1, D., quemadm, servit, amitt. (VII, 4) : « Cum via pubiica ruinâ amissa est, vicinus proximus viamprœstare débet, n La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (Aubry et Rau, t. III, p. 33, notes 37 et 38).

propriétaire d’un essaim d’abeilles de le poursuivre sur le fonds où il s’est posé (i). On admet aussi que le propriétaire d’objets enlevés par les eaux peut, pour les retirer, entrer dans le fonds où ils ont été entraînés. Ce dernier point est douteux, parce qu’il n’y a pas de loi; le texte du Digeste que l’on cite n’ayant plus de force obligatoire (2).

406. Aux termes de la loi du 16 septembre 1807 (art. 50 et suiv.), les propriétaires ne peuvent élever ou réédifier, ou même réparer des constructions attenantes à la voie publique, sans avoir obtenu l’alignement; ils sont même obligés de reculer leurs constructions conformément aux plans arrêtés par l’administration. L’alignement demandé par le riverain et accordé par l’autorité locale implique une espèce de contrat qui donne aux propriétaires les avantages qu’assure la voie publique, mais les soumet aussi à toutes les charges qu’entraîne cette situation. Ainsi les riverains acquièrent les droits d’issue et de vue, le droit d’écouler leurs eaux pluviales et ménagères. Par contre, ils sont tenus de supporter certaines charges qu’imposent les nécessités de la police et d’une bonne administration : ce sont les termes d’un arrêt de la cour de cassation de Belgique. Ainsi, dit la cour, l’autorité municipale a le droit de fixer aux murs joignant la voie publique les plaques indiquant le nom des rues et le numérotage des maisons, de même que les attaches ou supports de réverbères ; il faut ajouter les fils électriques, soit pour les horloges électriques, soit pour la correspondance télégraphique. Dirat-on que ce sont là des servitudes légales (3)? Si elles ne sont pas établies directement par la loi, elles en découlent indirectement en ce sens que les lois chargent les autorités communaLs de la police, et notamment de veiller à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues et places publiques.

(1) Loi des £8 septembre-ô octobre 1791, tit. I, sect. III, art, 5. Aubry et Rau, t. III, p. 33, note 39.

(2) L, 8, D., de incend. (XLVII, 9). Aubry et Rau, t. III, p. 33, note 40.

(3) Le conseil d’Etat juge qu’il n’y a pas de servitude, mais il admet qu’il y a lieu à indemnité, laquelle doit être réglée par la justice administrative. Décrets du 3 août 1861 et du 24 mars 1865 (Dalloz, 1861, 3,81 et 1865, 3, 89). Comparez Dalloz, Répertoire , au mot Télégraphe, nos 56 et suiv

DES SERVITUDES

On a demandé si les autorités locales avaient le droit de réglementer les affiches, en permettant de les apposer sur * des maisons particulières, et même sur les édifices destinés au culte. Voici les circonstances dans lesquelles la question s’est présentée. Une ordonnance de police de la ville de Bruxelles charge le college échevinal de désigner au moins trente murs sur lesquels les affiches, annonces et avis pourront être apposés. Le collège désigna, entre autres, l’église des Riches-Claires, tant pour les affiches émanant de l’autorité que pour toutes autres. Des affiches y ayant été apposées, le curé les fit arracher. Traduit en justice, il fut acquitté par -le tribunal correctionnel, qui décida que le règlement en vertu duquel on le poursuivait était illégal. Sur le pourvoi du ministère public, le jugement fut cassé par un arrêt très-bien motivé et sur les conclusions conformes de l’avocat général Delebecque (1). Les considérants de l’arrêt ne concernent que l’affiche des actes de l’autorité ou celles qui sont exigées par des lois spéciales; à cet égard, il n’y a aucun doute. En effet, quand la loi ordonne la publicité, alors même quelle- ne parle pas d’affiche, c’est un droit, pour les autorités chargées de rendre les actes publics, de prescrire des affiches, et par suite de designer les lieux où elles seront placardées. Vainement dira-t-on que la commune doit apposer les affiches sur un bâtiment communal; on n’affiche pas où l’on veut, on affiche là où il y a probabilité que l’affiche sera lue. Voilà pourquoi de tout temps on a affiché sur les portes des églises. Sans doute, il faut concilier ce droit avec le respect qui est dû aux lieux où l’on célèbre le culte ; ce soin appartient aux administrations communales. Une fois quelles ont décidé et que les recours sont épuisés, leurs ordonnances ont force de loi. On peut voir, dans l’arrêt de la cour, les lois qui ont consacré le droit des autorités locales, droit qui est en même temps un devoir.

L’arrêt contient une restriction sur laquelle nous faisons nos réserves. Il ne peut appartenir aux particuliers, dit la cour, de faire apposer des avis ou annonces sur la pro-

(i) Arrêt de cassation du 5 février 1855 ( Pasicrlsie , 1855, 1, 105).

vu.

droits réels.

priété d’autrui et notamment sur les temples, dont la jo uissance appartient aux fabriques, chargées du soin de leur entretien et de leur conservation. Sans doute, un propriétaire n’a aucun droit sur la maison d’un autre propriétaire. Mais celui qui affiche ne le fait pas en vertu d’un droit qui lui est propre, il agit en vertu d’une ordonnance de police. La question est donc de savoir si les communes ont le droit de désigner les bâtiments, quand ce seraient des temples, pour y placarder les affiches, sauf à réglementer ce droit cle manière à concilier tous les intérêts. L’affirmative ne nous paraît pas douteuse. C’est un des cas dans lesquels la propriété subit des restrictions établies par des règlements, comme le suppose l’article 544. Il en était ainsi dans l’ancienne jurisprudence, notamment en ce qui concerne les églises (1), et les lois modernes impliquent l’existence du même droit (2).

467. La construction des chemins de fer a créé de nouvelles servitudes à charge des riverains. Il n’est permis de planter des arbres de haute tige, sans autorisation du gouvernement, qu’à la distance de vingt mètres du francbord des chemins de fer, et des têtards et autres arbres, à la distance de six mètres. La même autorisation est requise pour les amas ou dépôts de pierres, pour les bâtisses et autres constructions, dans une distance de huit mètres. Il est défendu d’ouvrir, sans autorisation, des sablières ou

des carrières et minières à ciel ouvert, le long des chemins de fer, dans la distance de vingt mètres. Même défense pour les toitures en chaume ainsi que pour tout dépôt de matières combustibles, tels que meules de grains. (Loi du 15 avril 1843, art. 1-3.) Quant aux plantations et constructions qui existaient lors de l’établissement du chemin de

fer, dans les zones prohibées, le gouvernement peut les faire supprimer moyennant une indemnité préalable (article 5).

(1) Voyez les autorités citées dans le réquisitoire du ministère public (Pasicrisie, 1855, 1, 110).

(2) Loi du 9 novembre 1789; loi du Ô messidor an iii, art. 118; loi du 11 brumaire an vu, art. 5; loi du 8 mars 1810, art. 6 ; code de commerce, art. 103

Ces servitudes grèvent indistinctement toutes les propriétés riveraines des voies ferrées ; en .ce sens, elles constituent 1 état normal de la propriété, et par suite elles ne donnent lieu à aucune indemnité. Nous dirons plus loin que c’est là un principe général en matière de servitudes légales d’utilité publique. Il en résulte qu’en cas d’expropriation des terrains nécessaires pour la construction d’un chemin de fer, on ne tient aucun compte de la moins-value des terrains qui restent au riverain exproprié, bien que cette moins-value soit due aux restrictions qu’il subit dans l’exercice de son droit de propriété, à raison du voisinage de la voie ferrée (i).

4 ©7 bis. Il y a une espèce de servitude d’utilité publique qui, par son origine, tient au droit privé, tandis que, pai son objet, elle est d’utilité publique, et, par ses caractères, elle est légale. Un grand nombre de chemins vicinaux sont des servitudes de passage acquises par les communes sur les terrains appartenant à des particuliers ; dans les Flandres, c’est la règle presque universelle. Ces servitudes n’ont pas été établies par titre, elles sont fondées sur la prescription; en ce sens, elles sont de droit privé. Mais servant de voies de communication, elles participent du caractère public qui distingue ces voies ; la loi belge du 10 avril 1841 (article 12) les déclare imprescriptibles, parce que, étant destinées à un service public, elles sont placées par cela même hors du commerce (articles 538 et ^'2226). Ces servitudes de passage, quoique étant d’utilité publique, ne sont pas, à proprement parler, des servitudes légales, car ce n’est pas la loi qui les a créées, c’est la prescription. Mais une fois acquises, elles sont devenues légales, en ce sens que la loi y attache des effets particuliers; ce qui à son origine était un simple droit de passage est considéré comme une voie publique, inscrite comme telle sur l’atlas des chemins vicinaux, et servant à tous les usages auxquels servent les chemins qui sont la propriété de la commune. Il a été jugé, par application de ces

(1) Liège, 21 juillet 1853 ( Pasicrisie , 1854, 2, 156); Bruxelles, 24 janvier 1852 (Pasicrisie, 1854, 2, 21).

principes, que les riverains y peuvent ouvrir des issues ainsi que des vues et des jours (i). Nous reviendrons sur les caractères qui distinguent les passages communaux des servitudes de passage (2).

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