‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 61 sur 147 · N° 1. DÉFINITION · texte numérisé non relu

N° 1. DÉFINITION

494. La mitoyenneté est la copropriété, par portions indivises, d’un mur, dun fossé ou d’une haie, servant de séparation et de limite à deux héritages contigus. D’après cette définition, la mitoyenneté constitue une véritable communauté avec indivision forcée. La loi ne dit pas dune manière formelle qu’il y a indivision forcée, par dérogation à l’article ,81 5, qui permet de demander toujours le partage d’une chose indivise; mais cela résulte implicitement de l’article 656 (3). Cet article suppose que le copropriétaire d’un mur mitoyen veut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions. S’il avait le droit de demander le partage, le moyen serait bien simple, le mur serait partagé, et il pourrait démolir la partie du mur qui se trouve sur son fonds, tandis que la loi dit qu’il doit

(1) Nîmes, 4 février 1840 (Dalloz, au mot Servitude , n° 930).

(2) C’est l'opinion de Demolombe, t. XI, p. 505, n° 440, suivie par Aubry et Rau, t. II, p. 417 et note 32. Comparez Duranton, p. 388, n° 347.

(3) Demolombe, t. XI, p. 340, n° 310, Aubrv et Rau, t. II, p. 417, note 3.

DES SERVITUDES

abandonner le droit de mitoyenneté, y compris lapropriété du sol sur lequel le mur est bâti. Cette dérogation à un principe qui est d’ordre public se comprend. L’indivision forcée est en général vue avec défaveur, nous en dirons les raisons au titre des Successions ; tandis que la mitoyenneté est si favorable, que le code permet à chacun, dans les villes et faubourgs, de contraindre son voisin à construire un mur mitoyen et à le réparer (art. 663) ; elle permet encore à celui qui joint un mur de le rendre mitoyen malgré le propriétaire (art. 661). C’est que les avantages que présente une clôture, même mitoyenne, sont si grands que les inconvénients de la communauté disparaissent. Dans les villes, c’est une condition de sécurité et de paix. Dans les campagnes, le même motif d’intérêt général n’existe pas; aussi la construction d’une clôture mitoyenne y est-elle facultative; mais elle a toujours le grand avantage de délimiter les héritages, d’empêcher par conséquent les empiétements et les contestations des voisins. Sans doute une clôture qui serait la clôture exclusive de l’un des voisins offrirait les mêmes avantages ; mais les frais de terrain et de construction arrêteraient souvent les propriétaires; en diminuant ces frais de moitié, la mitoyenneté écarte l’obstacle de la dépense; elle favorise donc la clôture, et la clôture, même avec indivision forcée, est préférable & des héritages ouverts.

495. Il ya d’autres différences entre la mitoyenneté et la copropriété ordinaire. Celle-ci est volontaire, tandis que dans les villes et faubourgs la mitoyenneté est forcée, comme nous vQ^pns de le^dire; et partout, dans les campagnes aussi bierç que dans les villes, le propriétaire d’un mur peut être fqrcé à en céder la mitoyenneté, ce qui est une espèce d’expropriation pour cause d’utilité privée; en réalité, il y a utiiitf publique, puisque la mitoyenneté est un élément aorrç^pde paix*

La loi favorisi^kippre la Mitoyenneté en donnant aux voisins un moyen jfiSÎle de la' prouver; il ne leur faut ni titre, ni possessOTl|de simples présomptions suffisent, -pour les murs, leaSKdes et les fossés. Chacun des voisins ayant le même int$S à la construction d’une clôture, la

loi a établi comme présomption fondée sur une probabilité, que toute clôture existant sur la limite séparative de deux héritages est présumée mitoyenne (art. 653, 666 et 670).

Enfin la loi favorise la mitoyenneté, en donnant aux copropriétaires des droits plus étendus que ceux dont jouissent en général les communistes. Quand une chose est indivise, l’un des copropriétaires ne peut faire des innovations sans le consentement des autres ; tandis que la loi permet au copropriétaire d’un mur mitoyen de l’exhausser. On ne peut expliquer cette différence que par la faveur que la loi accorde à la mitoyenneté (î).

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