DU MUR QUI SÉPARE LES COURS Et JARDINS ET ENCLOS
527. « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre cours et jardins est présumé mitoyen » (art. 653). Ici il n’y a plus à distinguer si les deux héritages sont des cours ou des jardins; la loi ne dit pas que la présomption existe lorsqu’un mur sépare deux cours ou deux jardins ; elle dit que tout mur qui sépare des cours et jardins est présumé mitoyen. Cela est aussi fondé en raison; si le propriétaire d’une maison joignant un fonds non bâti a un intérêt infiniment plus grand à la clôture que son voisin; il n’en est pas de même quand l’un des héritages est une cour et l’autre un jardin; l’intérêt est identique, donc il y a lieu de présumer que la clôture est commune (2).
L’article 653 établit la même présomption de mitoyenneté entre enclos dans les champs. Qu entend-on par enclos ? Les avis sont partagés. Puisque la loi ne définit pas l’enclos, il faut décider que toute clôture constitue un enclos ; la seule condition qui résulte du texte, c’est que le fonds soit clos de tous côtés. Quand cette condition existe, il importe peu quelle est la nature du terrain clôturé ; que ce soit un pré ou un champ, la loi ne distingue pas, et il n’y
(1) Voyez les diverses opinions dans Demolombe, t. XI, p. 353, n° 323. Duranton discute longuement la question, t. V, p. 297, n° 303. La jurisprudence, dans Dalloz, au mot Servitude, nos 213 et 413, 2°. 11 faut ajouter Liège, 17 janvier 18G3 (. Pasicrisie , 1863, 2, 136).
(2) Duranton, t. V, p. 305, n° 304'. Demolombe, t. XI, p. 357, n° 325.
DES SERVITUDES
GU
avait pas lieu de distinguer. Ce qui, dans les campagnes, détermine la présomption, c’est que les deux voisins ont pris soin de se clore entièrement; dès lors il est probable que le mur qui les sépare est commun, l’un et l’autre ayant le même intérêt à sa construction.
528. Dans les champs, les héritages doivent être clos pour que le mur qui les sépare soit présumé mitoyen. On demande si cette même condition de clôture est exigée pour les cours et jardins ? La question est controversée ; il nous semble que le texte la décide. On ne peut rien ajouter aux présomptions comme on n’en peut rien retrancher ; or, l’article 653 n’exige pas que les cours et jardins soient clos. Si telle avait été la volonté du législateur, il eût été inutile de parler des cours et jardins, il eût suffi de dire : et les enclos (1).
529. Les murs qui servent de soutènement à une terrasse sont-ils présumés mitoyens? Cette question aussi est controversée; pour la résoudre, on fait diverses distinctions, en considérant l’intérêt que peuvent avoir les deux voisins à la construction du mur. La réponse, à notre avis, se trouve dans le texte de l’article 653. Pour qu’un mur soit mitoyen, il faut qu’il serve de séparation entre deux héritages. C’est la condition essentielle : le mur de terrasse sépare-t-il les deux héritage scontigus, il sera mitoyen : n’est-ce pas un mur de séparation, il n’y aura pas présomption de mitoyenneté (2).
b) Quand cessent les présomptions de mitoyenneté ,