‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 69 sur 147 · DU MUR QUI SÉPARE DEUX BATIMENTS · texte numérisé non relu

DU MUR QUI SÉPARE DEUX BATIMENTS

525. L’article 653 porte que « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge est présumé mitoyen. » Héberge est un vieux mot, tombé en désuétude, qui signifie toit, couverture, logement ; ce dernier sens s’est conservé dans le mot héberger. Quand la loi dit que le mur est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge, cela signifie, ainsi que Berlier la expliqué au conseil d’Etat, que le mur est la copropriété des deux voisins jusqu’au point où les deux bâtiments de

(l) Duranton, t. V, p. 294, n° 301. Demolombe, t. XI, p. 346, n° 315.

DES SERVITUDES

hauteur inégalé peuvent profiter du mur commun (i) L'excédant du mur appartient au propriétaire du bâtiment le plus élevé ; il en serait ainsi alors même que l’excédant dépasserait le toit de ce bâtiment, parce que c’est la suite et la dépendance de la partie du mur qui fait l’objet d’une propriété exclusive. Il n’y a pas à distinguer si le bâtiment est situé à la campagne ou dans une ville; le texte de la loi le dit, et cela est aussi fondé en raison, puisque la probabilité sur laquelle la présomption repose a la même force, quel que soit le lieu où se trouvent les bâtiments : l’intérêt que les deux voisins ont à une clôture commune est partout le même (2).

52G. Le code dit que le mur qui sert de séparation entre bâtiments est présumé mitoyen. Y a-t-il aussi présomption de mitoyenneté lorsque 'le mur sépare une maison d’une cour ou d’un jardin? La question est controversée, il n’y a pas moins de trois opinions. Elle se réduit cependant à des termes très-simples, et la cour de cassation la décidée en une ligne (3). Il n’y a pas de présomption légale sans loi, donc pas de présomption de mitoyenneté sans texte. Et que dit l’article 653? Il établit une présomption de mitoyenneté entre bâtiments; donc elle n’existe que si les deux héritages sont des bâtiments; partant il n’y a plus de présomption légale lorsque l’un des héritages est une maison et l’autre un fonds non bâti. Cela décide la question. Vainement donnerait-on les meilleures raisons du monde pour étendre la présomption à des cas non prévus par la loi; nous écartons toutes ces objections par une fin de non-recevoir. C’est ainsi que 1 on s est prévalu de 1 autorité de Pothier pour établir une présomption de propriété dans les villes où la clôture est forcée, quelle que soit la nature des deux héritages (art. 663); on en conclut quil est probable que l’un des voisins aura forcé 1 autre à contribuer à la construction du mur qui sépare les deux héritages. Probable, oui; mais la probabilité ne devient une

(1) Séance du conseil d'Etat du 4 brumaire anxil, n° 17 (Locré, t. IV,

Uuranton, t. V, p. 297, »• SMAuhryetRau, t II, p. 418, note 5.

(3) Arrêt de rejet du 4 juin 1845 (Dalloz, 1845, 1, 358).

présomption légale que lorsque le législateur rétablit. Et jl s’est bien gardé d’établir celle qu’on veut introduire dans la loi. Celui qui construit un mur de clôture de deux mille francs, ne pourrait faire contribuer son voisin, propriétaire d’un terrain non bâti, que pour une centaine de francs, parce que celui-ci n’a pas intérêt à la construction d’un gros mur; or, l’un des voisins préférera avoir la propriété exclusive du mur, et l’autre ne tiendra pas à payer, ne fût-ce que cent francs, pour un mur qui ne lui est pas nécessaire. Nous croyons inutile d’insister (1).

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