DU TITRE CONTRAIRE
532. Qu entend-on par titre? Faut-il un écrit authentique ou sous seing privé constatant que le mur litigieux est la propriété exclusive de l’un des voisins? La doctrine et la jurisprudence s’accordent à repousser la preuve testimoniale (î). Cela nous paraît très-douteux. Quand une présomption légale admet la preuve contraire, cette preuve consiste dans tous les moyens que la loi consacre pour établir un fait juridique, donc la preuve testimoniale est admissible contre les présomptions, bien entendu dans les limites déterminées par la loi ; il faut que la valeur pécuniaire du litige ne dépasse pas cent cinquante francs, ou il faut un commencement de preuve par écrit. Tel est le droit commun ; l’article 653 y a-t-il dérogé? Il exige un titre . Ce mot est quelquefois synonyme d’acte, d’écrit; d’ordinaire il signifie un fait juridique qui engendre un droit ou une obligation : la donation, le testament, la vente, l’échange, le partage sont des titres. Faut-il, pour la validité du titre, qu’il y ait un écrit? Pour les titres onéreux, non; la vente peut se prouver par témoins. Si donc les deux fonds contigus avaient été vendus, et que lors de la vente la propriété exclusive du mur eût été réservée à l’une des parties, il y aurait titre, et, d’après le droit commun, ce titre peut être prouvé par témoins, si la valeur du litige ne dépasse pas cent cinquante francs, ou s’il y a un commencement de preuve par écrit. Pourquoi l’article 653 aurait-il dérogé à ces principes? On n’en voit aucune raison. Dès lors on doit s’en tenir au droit commun.
533. Faut-il que le titre soit commun aux deux parties? La cour de cassation a décidé que cette condition n’est pas requise, parce que l’article 653 ne l’exige pas (2). C’est mal raisonner, nous semble-t-il. Il faut voir avant tout si la condition ne résulte pas des principes généraux; en ce cas, il n’est pas nécessaire qu’elle soit reproduite
(1) Demolombe, t. XI, p. 367, n»333; Aubry et Rau,t. II, p.421 et nota 17. Angers, 3 janvier 1850 (Dailoz, 1850, 2, 18).
(2) Arrêt de rejet du 25 janvier 1859 (Dalloz, 1859, 1, 85).
DES SERVITUDES
dans tous les articles qui en impliquent l’application : les principes doivent être appliqués à tous les cas qui peuvent se présenter, à moins que la loi n’y ait fait exception. La question est donc celle-ci : Y a-t-il une règle de droit ? et l’article 653 y fait-il exception? Or, il est élémentaire que je ne puis pas prouver mon droit de propriété contre vous par un titre qui émane d’un tiers. Donc pour faire preuve, le titre invoqué par celui qui se dit propriétaire doit être commun à la partie contre laquelle il s’en prévaut (1).