‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 73 sur 147 · DES MARQUES DE RON-MITOYESKETB · texte numérisé non relu

DES MARQUES DE RON-MITOYESKETB

534. Aux termes de l’article 654, « il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné. « Dans ce cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel est legout. La raison en est que l’égout est un inconvénient; si le mur était commun, on ne l’aurait pas construit de manière que l’un des voisins eût seul la charge de legout; il y a donc présomption de propriété exclusive en faveur de celui qui supporte seul la charge. Cette marque de nonmitoyenneté, écrite dans le mur, doit l’emporter sur la présomption générale de mitoyenneté.

Il y a encore marque de non -mitoyenneté lorsqu’il ny a que d’un côté ou un chaperon, ou des filets et corbeaux de pierre, s’ils y ont été mis en bâtissant le mur. Le char peron est une espèce de toit placé au haut du mur ; quand le chaperon n’existe que d’un côté, le mur présente un plan incliné, et par suite l’égout est du côté où se trouve le chaperon; de là une présomption de propriété exclusive en faveur du propriétaire qui reçoit les eaux. Le filet est la partie du chaperon qui déborde le mur pour empêcher les eaux pluviales de le dégrader; quand il n’y a de, filets que

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 421 et note 16. Comparez Demolombe, t. XI, p. 368, n»8 334. 335.

d’un côté, la charge de legout pèse exclusivement sur le fonds du côté duquel sont les filets, ce qui fait présumer que le maître de ce fonds a la propriété exclusive du mur. Les corbeaux de 'pierre sont des pierres en saillie destinées à supporter les poutres et solives du bâtiment que l’on construit ou que Ton construira plus tard ; dans ce cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont les corbeaux, parce que la construction du mur témoigne qu’il ne doit servir qu’à lui (1).

La loi veut que les filets et les corbeaux soient de pierre. Potbier nous en dit la raison : c’est qu’il serait très-facile à un voisin qui voudrait s’attribuer la propriété du mur, de faire de son côté de ces filets en plâtre, à l’insu du voisin (2). Par la même raison, la loi exige que les filets et les corbeaux aient été placés en bâtissant le mur. S’ils l’ont été depuis, la raison de la présomption cesse, et par suite la présomption de mitoyenneté conserve toute sa force. Ce sont les gens de l’art qui décideront si les filets et corbeaux ont été mis lors de la construction du mur. Ils décideront aussi si les filets et corbeaux ont la destination que la loi leur suppose, et à raison de laquelle elle présume la non-mitoyenneté du mur. Ainsi il a été jugé que le filet n’est plus une présomption de propriété exclusive, quand il n’a pas pour objet de faciliter l’égout (3).

Il y a quelque difficulté concernant la preuve. Des filets de pierre existent dans un mur; faut-il que celui qui invoque ces marques de non-mitoyenneté prouve qu’ils ont été mis en bâtissant? L’affirmative n’est pas douteuse, puisque c’est là une condition requise par la loi pour que la présomption existe, et c’est au demandeur à établir l’existence de la présomption dont il se prévaut. Mais que faut-il décider si ces marques existent depuis trente ans? Merlin répond que leur existence trentenaire est une présomption légale qu’elles ont été faites régulièrement (4).

(1) Pardessus, t. pi-, p. 379, n° 162. Duranton, t. V, p. 308, n° 309. Demolombe, t. XI, p. 370, n° 336.

SS Rotlner, De la société, n° 205. Demolombe, t. XI, p. 372, n° 337

SS Rennes, 9 juillet 1821 (Dalloz, au mot Servitude , n° 436).

(4) Merlin, Répertoire, au mot Mitoyenneté , § I, n° 6, suivi par tor auteurs (Aubry et Rau, t. II, p. 422 et note 20,:.

DES SERVITUDES

Cela est douteux. L’expression, en tous cas, est inexacte : il ne peut etre question dune présomption légale sans loi. 11 faut donc voir si la prescription trentenaire dispense celui qui invoque des marques de non-mitoyenneté de l’obligation de prouver quelles ont été placées en bâtissant. La prescription fait acquérir la propriété; nous verrons plus loin si les marques de non-mitoyenneté peuvent être combattues par la prescription. Pour le moment, il s’agit de savoir si celui qui allègue ces marques comme présomption de non-mitoyenneté est dispense de prouver, après trente ans, quelles ont été mises en bâtissant. La prescription trentenaire a deux effets : elle est extinctive ouacquisitive. La prescription acquisitive est hors de cause, elle exige des conditions spéciales de possession.. Quant à la prescription extinctive, elle ne pourrait être opposée au voisin qui ne demande rien, parce qu’il a pour lui la présomption de mitoyenneté; ciest l’autre propriétaire qui se prévaut démarqués de non-mitoyenneté pour soutenir qu’il est propriétaire exclusif : il faut qu’il le prouve, et est-il dispensé de la preuve parce que l’état des choses sur lequel il se fonde existe depuis trente ans? La loi n’attache pas cet effet à la longue durée des marques; et dans le silence de la loi, nous ne voyons pas sur quel principe on se fonderait pour dispenser le demandeur de prouver le fondement de sa demande.

535. Si les marques de non-mitoyenneté existent des deux côtés du mur, sera-t-il présumé mitoyen? Dans l’ancien droit, on admettait cette présomption. Le code ne la reproduit pas; cela décide la question. Si le mur est un de ceux que l’article 653 présume mitoyens, on n’a pas besoin d’invoquer les marques de non-mitoyenneté. Que si le mur n’est pas présumé mitoyen par la loi, il est par cela même propriété exclusive de l’un des voisins, et cette preuve ne peut pas être combattue par des marques qui semblent indiquer que le mur est commun ; cela peut être probable, mais une probabilité n’est pas une présomption légale. Si donc il y avait dans les champs un enclos, et que la propriété contiguë ne fût pas close, le mur serait la propriété du maître de l’enclos, quand même il présente-

rait des deux côtés des marques de non-mitoyenneté, des chaperons, par exemple, ou des filets (1).

536. Peut-on invoquer d’autres marques de non-mitoyenneté que celles qui sont énumérées dans l’article 654? La question est controversée et a donné lieu à trois opinions diverses. Elle ne nous paraît pas douteuse. L’article 653 commence par dire que les présomptions de mitoyenneté tombent quand il y a des marques du contraire. Si le législateur avait voulu admettre toutes les marques qui étaient usitées ou qui pourraient s’introduire à l’avenir, il aurait dû se borner à poser le principe en renvoyant aux usages locaux ; est-là. ce qu’il a fait? Du tout; il définit avec soin dans l’article 654 quelles sont les marques de non-mitoyenneté. Vainement dit-on que l’article n’est pas conçu en termes restrictifs ; la restriction résulte de la nature même de ces marques. En effet, elles établissent une présomption de propriété exclusive : « dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre. « Il y a donc une présomption de propriété dans les cas prévus par la loi. Etend-on des présomptions? La question seule est une hérésie juridique, les présomptions légales étant, par leur essence, de la plus stricte interprétation. S’il fallait appuyer cette décision sur l’intention du législateur, nous invoquerions l’autorité d’Àlbisson, le rapporteur du Tribunat, lequel dit dans son discours : « Le projet imprime le sceau de la loi à la mitoyenneté présumée ; » puis « il détermine précisément les marques de non-mitoyenneté. » A quoi bon déterminer avec tant de précision ces marques, en entrant dans des détails techniques, si l’on voulait s’en rapporter non-seulement au fait actuel, mais encore au fait futur (s)?

&3($àis. Gomment les présomptions de non-mitoyenneté

(1) Demolombe, t. XI, p. 374, n° 339. Duranton.t. V, p. 314, n° 312. Aubry

et Rau, t. II, p. 422 et note 23. J

(2) Aubry et Rau, t. II, p. 422 et note 18. Rennes, 9 juillet 1821 (Dalloz, au mot Servitude , n° 436). Angers, 3 janvier 1850 (Dalloz, 1850, 2, 18j. Rn sens contraire, Demolombe, t. XI, p. 378, n° 311. Liège, 19 janvier 1861 U a'Acrisie, 1861, 2, 235). Il y a une troisième opinion soutenue par Mourlon, Répétitions, t. Ie", p. 773

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peuvent-elles être combattues? L’article 653 dit que les présomptions de mitoyenneté cèdent devant un titre ou la marque du contraire ; dans l’article 654, il n’est rien dit de la preuve contraire à la présomption de propriété exclusive qui résulte des marques de non-mitoyenneté. Il faut donc appliquer le droit commun. Or, il est de principe que toute présomption légale admet la preuve contraire, sauf dans les cas prévus par l’article 1353, et il est certain que les présomptions de propriété ne rentrent dans aucune de ces exceptions. La preuve contraire est donc admise. Et qu’entend-on par là? Les preuves de droit commun, telles quelles sont formulées au titre des Obligations. Il y a, sous ce rapport, une différence entre la présomption de l’article 654 et celle de l’article 653. Dans l’article 653,1a loi énumère les preuves contraires, et comme elle ne mentionne que le titre et. les marques de non-mitoyenneté, on en a conclu que la preuve testimoniale était exclue. On ne peut pas dire cela de la présomption de propriété que l’article 654 établit, puisque, dans le silence de la loi, c’est le droit commun qui doit recevoir son application ; donc on peut alléguer non-seulement des titres authentiques ou sous seing privé, mais aussi la preuve testimoniale, bien entendu dans les limites tracées par le code civil (î).

537. Les signes de non-mitoyenneté céderaient donc devant un titre qui établirait la mitoyenneté. Il faut dire plus : le titre pourrait établir la propriété exclusive du mur en faveur de celui des voisins du côté duquel ne seraient pas l’égout, les filets ou corbeaux de pierre, car la présomption n’est qu’une probabilité, et il ne peut plus s agir de probabilité quand on est en présence de la certitude. On fait cependant une restriction à cette décision : il y a des auteurs qui enseignent que les marques l’emporteraient si elles avaient une existence de trente ans postérieure au titre. Nous croyons avec Duranton que c’est une erreur. Le titre donne la preuve certaine soit de la mitoyenneté, soit de la propriété exclusive du mur en faveur de. celui qui n’a pas les marques pour lui; or une preuve certaine ne

(!) Semante, Cours analytique , t. II. p. 600. n° 507 bis VI

DROITS RÊEL8.

peut pas être combattue par des probabilités ; la loi permet bien d’opposer des marques de non-mitoyenneté à une présomption de mitoyenneté, elle ne permet jamais de combattre un titre par des présomptions. Il en serait autrement si, outre les marques de non-mitoyenneté, le voisin avait opposé à celui qui a un titre une contradiction contre le droit qui en résulte ; encore est-il douteux que la contradiction seule suffise; elle ne pourrait être invoquée, nous semble-t-il, qua l’appui de la prescription; car on a beau contredire un titre, on ne peut par là détruire une preuve à laquelle on a concouru, puisque nous supposons que le titre est commun aux deux voisins (1). Il nous reste à voir si l’on peut se prévaloir de la prescription.

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