‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 76 sur 147 · DU DROIT D’EXHAUSSER · texte numérisé non relu

DU DROIT D’EXHAUSSER

555. Aux termes de l’article 658, « tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen. » La loi ne subordonne ce droit à aucune condition ; il est donc absolu. Pothier en a déjà fait la remarque dans l’ancien droit. La coutume de Paris était plus explicite que le code civil ; elle permettait à un voisin de hausser le mur mitoyen, si haut que bon lui semblait , sans le consentement de son voisin (art. 195). L’article 658, de même que la coutume, ne restreint pas la faculté d’exhausser au cas où le voisin veut bâtir. Il peut, sans bâtir, élever le mur commun; Pothier ajoute : alors même que le voisin souffrirait de cette élévation par l’obscurité qu’elle causerait à sa maison. Je

(I) Dijon, 18 août 1847 (Dalloz, 1848, 2, 103).

Àrr.êt î? reJet d l 7 a™L 1858 (Dalloz, 1858, 1, 407). (3) Metz, 25 août 1863 (Dalloz, 1864, 2, 111).

DES SERVITUDES

puis avoir un autre juste motif d’exhausser le mur, dit Pothier : tel que d’empêcher les vues que mon voisin aurait sur mon bâtiment. Pothier admet cependant une restriction fondée sur l’équité. Si l'élévation du mur et l’obscurité quelle cause à la maison voisine étaient si grandes quelles rendissent la maison inhabitable, surtout s’il y avait lieu de croire que le voisin exhausse le mur dans le dessein de nuire, il pourrait y avoir lieu à réduire l’élévation. La jurisprudence était en ce sens. Pothier ne veut cependant pas que l’on pousse l’équité trop loin. Un arrêt avait jugé en faveur des filles de Y Ave Maria contre leur voisin, qui,

- parla grande élévation du bâtiment qu’il construisait sur le mur mitoyen, ôtait l’air à ces religieuses : cet arrêt, dit Pothier, étant fondé sur une raison de faveur que méritaient des filles renfermées, qui ne peuvent jouir de l’air que dans leur monastère, ne doit pas être tiré à conséquence (1).

Le code civil reproduit la disposition absolue de la coutume de Paris, sans la tempérer par les restrictions que l’équité avait introduites dans l’ancienne jurisprudence. Faut-il conclure de là que le voisin peut exhausser, alors même qu’il le ferait sans utilité pour lui, et en nuisant à son copropriétaire? Les auteurs modernes se prononcent pour l’interprétation rigoureuse de la loi; ils n’admettent qu’une seule réserve, si l’exhaussement se faisait dans le but de nuire ; ils appliquent à ce cas la maxime des jurisconsultes romains, qui fait un devoir au juge de ne pas favoriser la méchanceté des hommes. La cour de cassation est allée plus loin. Il était constaté par le jugement de première instance, confirmé en appel, que le copropriétaire d’un mur mitoyen l’avait exhaussé sans utilité actuelle pour lui-même et dans Yunique but de causer un préjudice à son voisin. Cet arrêt fut cassé. La cour part du principe généralement admis que la faculté d’exhausser est un droit absolu, qui n’est soumis à aucune restriction. Elle en conclut que chaque voisin peut en user, pourvu qu’il ne porte aucune atteinte aux droits que son copropriétaire tient de

(1) Pothier, De la société, n° 212.

droits réels.

la mitoyenneté. Celui-ci ne peut pas se plaindre du préjudice que l’exhaussement peut lui occasionner dans ses autres biens. En vain prétendrait-il que l’exhaussement, sans utilité actuelle pour le constructeur, n’a d’autre but que de lui causer un préjudice; la cour répond que celui qui use d’un droit que la loi lui accorde est seul juge de son intérêt (1).

Le sens moral se révolte contre une pareille décision si la loi la commandait, il faudrait y obéir, tout en déplorant que le législateur n’ait pas mis ses prescriptions en harmonie avec l’équité. Mais est-il bien vrai que tel soit le système du code civil? Il a reproduit la jurisprudence ancienne qui tenait compte de l’équité dans une certaine mesure; n’est-ce pas déjà une raison pour interpréter l'article 658 dans le sens que l’on donnait à la coutume de Paris ? Il y a plus, les auteurs du code se sont écartés de la rédaction de la coutume. Celle-ci disait : « Il est loisible à un voisin de hausser le mur mitoyen, si haut que bon lui semble. » L’article 658 ne reproduit pas ces termes de la coutume, comme s’il avait voulu laisser la porte ouverte à une interprétation plus équitable. N’est-il pas de principe d’ailleurs que le dol fait toujours exception? C’est le cri de la conscience ; il n’est formulé nulle part dans nos textes ; cependant la doctrine le proclame et la jurisprudence le consacre. Qu’on ne vienne donc pas nous dire que chacun est juge de son intérêt! L’intérêt ne donne pas le droit de faire le mal pour le plaisir de faire le mal. Cela n’est pas user de son droit, c’est en abuser, et contre cet abus nous invoquerons la maxime romaine : Malitiis hominum non est indulgendum.

Nous croyons que l’ancienne jurisprudence est plus conforme aux vrais principes que la doctrine rigoureuse de la cour de cassation. La cour applique à la copropriété les principes qui régissent la propriété exclusive. Ici il y a erreur, à notre avis . Que le propriétaire exclusif puiss euser de son droit, même en nuisant à son voisin, pourvu qu’il ne

(1) Arrêt de cassation du 11 avril 1864 (Dalloz, 1864, 1, 219). Comparez la doctrine des auteurs cités par Aubry et Rau, t. Il, p. 425, notes 35 et 36.

DES SERVITUDES

lèse pas un droit qui lui appartient, cela est incontestable. Mais en est-il de même de la copropriété? Nous ne le croyons pas. La copropriété impose aux communistes des restrictions et des ménagements que la propriété exclusive ignore. Le communiste dépasse son droit dès quii cause un préjudice à son copropriétaire, sans qu’il en résulte un avantage pour lui-même, car la communauté n’est pas établie pour que l’un des communistes nuise à l’autre, elle est établie pour leur profit commun. Quand leurs droits et leurs intérêts sont en conflit, le juge doit intervenir pour les concilier; il ne faut pas que les intérêts de l’un soient sacrifiés à un droit absolu de l’autre. Il n’y a pas de droit absolu en matière de copropriété. Le code consacre ces principes, en donnant aux juges un pouvoir de conciliation lorsque des contestations s’élèvent entre les riverains '' d’un cours d’eau non navigable, lesquels ont aussi une propriété commune ou du moins un droit d’usage commun (i).„ Nous croyons que le même principe doit s’appliquer à toute communauté, et surtout à l’indivision forcée; si celle-ci donne à un voisin le droit de nuire gratuitement à son copropriétaire, celui-ci sera pour toujours à la merci d’un méchant homme, ou obligé d’abandonner sa copropriété; et l’abandon même sera impossible si, comme cela arrive presque toujours, le mur soutient des bâtiments contigus. Ce sera un état de guerre permanent, et dans cette guerre la victoire reste toujours au plus méchant.

556. La cour de cassation reconnaît, dans l’arrêt que nous venons de critiquer, que le droit d’exhausser est limité par l’existence d’une servitude qui serait acquise au voisin,, et dont l’exercice serait incompatible avec l’exhaussement. Cela ne fait aucun doute. Celui dont le fonds est grevé de servitude ne peut rien faire qui nuise au propriétaire dv fonds dominant ; bien moins peut-il l’entraver ou la dé truire. Que ce soit une servitude de vue ou de prospect ou une servitude innomée (2), peu importe. La seule diffi

(1) Voyez, plus haut, p. 399, nos 335 et suiv. Dalloz est le seul auteur qui se soit prononcé en faveur de l’équité (au mot Servitude, n°* 529 et suiv.). Il y a quelques arrêts eu ce' sens (Bruxelles, 23 août 1810; Paris, 4 mai 1813 ■ Metz, 12 juin 1807, dans Dalloz, au mot Servitude , n08 530 et 531).

(2) ’ Arrêt’ de rejet du 23 juillet 1850 (Dalloz, 1850, 1, 264).

culté qui se présente, et elle est grande, c’est de savoir si les servitudes de vue et de jour peuvent s’acquérir par une prescription trentenaire. Nous l’examinerons plus loin.

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