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CHAPITRE VI

Les étrangers en droit international.

67. Critique de la méthode ordinairement suivie pour déterminer la condition juridique des étrangers. — 68. Existence d'obligations internationales dans ce domaine. • 69. Limite inférieure. — 70. Limite supérieure. — 7i. Limite inférieure tracée par le droit au commerce international. — 72. Reconnaissance delà personnalité juridique de l'étranger; personnes physiques. — 73. Personnes morales. — 74. La libre reconnaissance est-elle un danger pour l'État ? — 75. Droit de communication internationale. — 76. Droit de circulation et de résidence ; droit d'être protégé dans sa personne et dans ses biens ; droits publics, etc. — 77. De l'importance des traités de commerce pour la détermination de l'étendue des obligations de l'État. — 78. Le droit au commerce international et la solution de quelques questions controversées. L'étranger a-t-il droit au domicile ? etc. — 79. Limite supérieure imposée par le respect des droits des puissances étrangères sur leurs nationaux. — 80. Respect de la nationalité de l'étranger. — 8i. Respect des obligations liant l'étranger à son pays. — 82. Conséquences de ce principe. — 83. Conclusion. Tendances actuelles vers l'égalité du national et de l'étranger. — 84. Droits des étrangers en cas de guerre.

67) La première question que le droit international ait à résoudre est celle de la condition juridique des étrangers. Quels sont les droits dont jouit la personne qui se trouve hors de son pays ? Quels sont ceux qui doivent lui être refusés, parce qu'ils sont propres aux citoyens? C'est une question préalable à toute manifestation de l'activité juridique de l'étranger. Avant qu'il entre dans les liens d'un rapport juridique quelconque, avant même qu'il ait à s'enquérir de la législation qui régira les actes qu'il se propose d'accomplir, il faut qu'il sache si les droits qu'il veut acquérir, si les obligations qu'il a dessein de contracter lui sont accessibles à lui étranger ou s'il ne court pas le risque d'agir en vain, pour avoir voulu viser un but placé par définition en dehors de son atteinte ^

La condition des étrangers dérive d'une double source. On peut aller la chercher dans les législations positives des divers États. On envisagera alors successivement chacune de ces législations, on groupera les droits qu'elle reconnaît à l'étranger, puis, cette analyse faite, on • comparera les résultats qu'elle aura donnés et ce travail permettra de discerner quelle est celle des législations examinées, qui correspond le mieux à l'idéal que l'on se fait du droit sur ce point. Cette méthode est Habituellement suivie par les auteurs^. Il serait souverainement injuste d'en mécon-

* Nous ne traiterons pas ici de l'historique de la condition des étrangers. En dehors de l'ouvrage classique de Démangeât, on trouve des renseignements fort intéressants sur ce point dans Catellani fil Diritto intemazionale privato e sui recenti progressi, 1. 1, pp. 13 et suiv.), dans Laghi fil Diritto internazionale, etc., t. I, pp. 33 et suiv.), celui-ci pour la condition des étrangers dans les républiques italiennes, et dans de Bar qui fournit un exposé très curieux des droits de l'étranger au moyen âge fTheorie und Praxis, 1. 1, pp. 281 et suiv.).

* On trouve dans le Journal de droit international privé une série considérable de monographies sur le droit de l'étranger dans les différents pays. Cette méthode est en elTet celle qui convient le mieux à un journal de droit dont l'objet principal est d'aider aux travaux individuels par la réunion d'un grand nombre de documents d'ordre positif. Elle a été suivie également par M. Weiss dans le 2« volume de son Traité de Droit international privé. Notre savant collègue a consacré à la législation

LBS BTRÂN6BR8 EN DROIT INTERNATIONAL. 169

naître les avantages. L'examen comparé d'un grand nombre de législations, outre les renseignements pratiques d'une haute valeur qu'il ne peut pas manquer de fournir, montre bien le développement progressif du droit sur ce point ; il permet à l'observateur de se rendre compte de la façon dont les divers États envisagent leurs devoirs envers' les étrangers, et du point jusqu'auquel ils jugent inoffensif et même utile de pousser la libéralité à leur égard.

Il est intéressant, par exemple, de constater, que les diverses codifications postérieures au code civil se sont montrées de plus en plus généreuses pour les étrangers et qu'en France même les lois postérieures au code civil manquent rarement de leur étendre le bénéfice des dispositions qu'elles organisent, soit purement et simplement, soit sous des conditions faciles à remplir.

68) Ce point de vue n'est pas cependant le principal, ce n'est pas celui que nous choisirons dans cette étude parce qu'il n'est pas véritablement international. 11 laisse ignorer en effet qu'il existe entre États des obligations en ce qui concerne la condition des étrangers ou du moins^ si un esprit pénétrant peut deviner à la direction prise par l'activité législative des divers pays qu'il en existe quelquesunes, il n'aide en rien à faire savoir quelles elles sont, oii elles commencent et où elles s'arrêtent'. Or ceci est pour nous le point principal, le seul qui réponde à la question formant l'objet propre de notre science : quel est le droit international en la matière ^? Le droit international n'a pas

française la majeure partie de ses développements : il fournit à ce sujet quantité de renseignements intéressants.

* Rplin (Principes de droit international privé, t. I, pp. 9 et suiv.) montre bien qu'une nation n'est pas libre de traiter arbitrairement les étrangers et il affirme qu'il existe sur ce point une véritable obligation internationale. V. chez le même auteur des renseignements intéressants sur le droit d'aubaine, particulièrement dans les Flandres (t. I, pp. 43 et suiv.).

* L'aspect international de cette question de la condition des étrangers s'est révélé principalement dans les traités de commerce. Jusqu'en 1860,

à rechercher, en premier lieu au moins, ce que les diverses législations ont statué touchant la condition des étrangers ; il faut qu'il se demande d* abord si les États sont autorisés à décider en toute liberté de ce point ou s'ils ne sont pas tenus dans ce domaine de certains devoirs, qu'ils ne sauraient transgresser sans manquer au respect qu'ils doivent à leur mutuelle souveraineté.

C'est donc ce point de vue qui sera principalement le nôtre, avec d'autant plus de raison, à ce qu'il semble, qu'il a été jusqu'ici fort négligé par les auteurs, peut-être parce que la condition des étrangers ne rentrait pas dans le cycle des études des jurisconsultes statutaires. La doctrine commune est facile à résumer. Son point de départ est dans la libre action des législations particulières, son principe dans cette idée par trop simple que l'étranger jouit dans chaque État des droits que le législateur de cet État lui a accordés ^ On comprend que, ces prémisses admises, les

c'est-à-dire Jusqu'à Tépoque où les traités de cette sorte se sont réduits à une simple promulgation de tarifs, ils contenaient régulièrement toute une série de dispositions relatives aux droits dont les sujets des H. P. C. jouiraient sur leurs territoires respectifs, et cette habitude s'est maintenue Jusqu'à nos Jours dans les instruments passés avec les nations lointaines ou d'une civilisation encore imparfaite. C'est ainsi que les États ont dans leur commerce mutuel reconnu le caractère international de la question qui nous occupe, et que nous devons nous demander quels sont en l'absence de traités les devoirs qui lient les États à cet égard.

* Cf. Weiss, Traité de droit internatioruLl privé, t. II, Introduction ; Despagnet, Précis, 3* éd., p. 67 ; Surville et Arthuys, Cowrs élémentaire, 3* éd., p. 134. Que ce point de vue ait régné dans le principe, on se l'explique sans trop de peine. Les aubains ayant été dans le moyen âge réduits à la condition de serfs (Démangeât, Condition des étrangers, pp. 82 et suiv.) et privés de tous droits, il fut logique de considérer comme l'effet de la libéralité du souverain toutes les améliorations apportées à leur triste situation. De là cette idée que les étrangers n'ont rien à attendre que du bon vouloir du législateur. Ce qui est surprenant, c'est que cette idée ait eu une pareille vitalité et que, aux époques même où l'on était le plus favorable aux étrangers, l'idée d'un devoir international de l'État ne se soit pas fait Jour. On remarquera par exemple que les décrets de l'Assemblée nationale abolitifs du droit d'aubaine (6 août 1790 et 8 avril 1791) ne sont motivés que par des considérations de philanthropie et d'humanitarisme. l\ n'y est pas question des obligations réciproques des nations.

auteurs se soient exclusivement préoccupés de la recherche des droits qu'il a plu aux divers législateurs de reconnaître aux étrangers, et qu'une étude qui aurait dû être internationale ait fatalement dégénéré en un simple examen de législation comparée.

69) On ne peut nier cependant que l'État ne soit tenu, dans ce domaine, de certaines obligations. Sa liberté a des limites et s'il s'avisait d'user de mauvais traitements envers les étrangers ou même d'autoriser par son inaction de semblables excès, il est certain qu'il s'exposerait à des réclamations et devrait fournir sans retard une satisfaction. Cela est de pratique courante et l'usage diplomatique est ici le signe certain de l'existence d'un droit international constant, limitant la liberté de l'État. Nous observerons même que la condition de l'étranger est à cet égard et demeurera toujours supérieure à celle du national. Il arrive parfois que dans le sein d'un État certains citoyens ou certaines catégories de citoyens sont vexés, maltraités, privés de ces droits que l'on qualifie volontiers de naturels, parce qu'il semble que l'homme ne peut pas en être privé sans tomber dans une sorte de servitude indigne de sa nature. Ces victimes des dissensions civiles n'ont alors aucun recours contre l'État qui les opprime ou qui permet qu'elles soient opprimées ^ Il ne leur reste qu'une seule ressource, l'émigration ; encore l'émigration leur est*elle volontiers imputée à crime. Il en serait autrement d'étrangers : ils auraient eux un garant et ce garant exigerait, fût-ce les armes à la main,

* Ceci n'est pas absolu cependant, et Ton a vu souvent des États étrangers intervenir auprès d'un autre État au profit des sujets de ce dernier ou de certaines catégories d'entre eux, par exemple, pour leur assurer le bénéfice de la liberté ou au moins de la tolérance en matière religieuse. Dans les traités postérieurs à la paix de Westphalie, les clauses de cette sorte se rencontrent assez souvent. Elles ne sont pas tout à fait tombées en désuétude aujourd'hui. C'est ainsi que maintes fois les puis sauces occidentales ont pris en main la protection des sujets chrétiens de la Porte, sans grand résultat, il est vrai (traité de Paris du 80 mars 1856, art. 9 ; traité de Berlin du 13 juillet 1878, art 5, 27, 35, 44, 61, 62).

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que justice leur fût rendue ^ Aucun acte d'autorité, pas même une décision de justice régulière en la forme ^, ne peut exonérer l'État de la responsabilité qu'il encourt à la suite des sévices dont les étrangers ont souffert. C'est donc bien qu'il existe à sa charge une obligation internationale certaine, absolue.

70) Une autre limitation aux pouvoirs de l'État existe en sens inverse. Il ne serait pas admissible que le législateur établit entre le national et l'étranger résidant sur son territoire une communauté de droit telle, que toute différence disparût entre eux. Il y aurait là une atteinte évidente à la souveraineté étrangère : les sujets de cette

* Les Étals plus particulièrement exposés à des perturbations intérieures ont souvent stipulé dans leurs traités avec les nations étrangères, que la responsabilité, dont ils seraient tenus envers les étrangers fixés sur leur territoire, n'excéderait en aucun cas celle qu'ils supportent à l'égard de leurs nationaux . Ces traités n'ont Jamais empêché les réclamations de se produire et de se produire avec succès. C'est que la lettre d'une convention ne pourra Jamais effacer la différence fondamentale que nous avons signalée au texte (v., par exemple, la convention francomexicaine du 27 février 1886, art. 11, ou plus nettement encore le traité entre l'Equateur et le Salvador du 20 mars 1890, art. liltis stipulated that the respective Govemments are not responsible for the losses and injuries which the citizens of one Republic may su/fer in the territory ofthe other in time of foreign or civil war, with the exception of those cases in which they are so responsible to the natives so that in no case shall a better treatment be accorded to them than to naturelbom citirensj.

* Ce point est le plus délicat de tous et l'on ne peut pas avouer publia quement qu'un arrêt de Justice n*a pas au regard des étrangers la même autorité péremptoire qu*il possède pour des nationaux. Il arrive cependant que Ton accorde des indemnités amiables à des étrangers auxquels le juge a dénié tout droit. Le détour pris dans ce cas couvre bien imparfaitement le véritable motif de cette bienveillance inusitée. On ne veut pas que des réclamations s'élèvent contre des décisions judiciaires régulières. Quoi qu'on puisse dire, les étrangers ne trouvent pas toujours en justice les mêmes garanties que les nationaux. Cela est sensible en matière de justice criminelle et c'est un point sur lequel la simple idée d'égalité ne fournit pa.s aux étrangers une protection suffisante. Les anciens jurys de medietate linguœ ressortissaient d'une appréciation beaucoup plus Juste de la véritable nature des choses. V., par exemple, les négociations entre la France et l'Italie au sujet des affaires d'Algues- Mortes. R. D. 1. P., 1894, pp. 171 et suiv.

dernière perdraient, par suite de leur expatriation, leur nationalité primitive. L'État auquel ils appartiennent et dont ils n'ont nullement répudié la souveraineté, serait mis par là dans l'impossibilité de faire acte d'autorité sur eux ou même de les défendre à l'occasion. Aucun commerce international ne pourrait avoir lieu dans de semblables conditions. Les conflits et les réclamations diplomatiques seront, à la vérité, plus rares ici que dans le cas précédent, parce que l'État se sentira d'ordinaire peu porté à étendre au delà des limites permises l'assimilation des étrangers à ses sujets. Il craindra avec raison, qu'une puissance trop grande une fois acquise par les groupes d'étrangers fixes sur son territoire ne se résolve en une menace permanente pour son autorité et pour la nationalité qu'il représente. L'Étal trouvera donc dans son propre intérêt un frein à des libéralités excessives, et de leur côté les étrangers s'abstiendront d'ordinaire de demandes exagérées qui, tendant à affaiblir le lion qui les unit à leur patrie, n'auraient aucune chance d'être soutenues par les représentants investis du droit de les protéger. Le contraire peut arriver cependant : l'expérience montre qu'en pareil cas l'État lésé n'hésite pas à revendiquer son droite

^ Les abus en ce sens consistent surtout dans la collaUon inconsidérée de la qualité de citoyens aux étrangers résidant dans le pays ou même n'y résidant pas, et trouvant dans ce titre un moyen de ne pas satisfaire à leurs obligations envers la patrie. La constitution française de 1793 faisait de la concession des droits de citoyen , une récompense civique qu'elle prodiguait sans discernement. Depuis, on a vu des pays manquant de population conférer la qualité de citoyen à tous ceux qui abordaient sur leur territoire (le Venezuela, par exemple, v. Gogordan, Nationalité, pp. 235 et suiv.) ; on en a vu d'autres, comme certains cantons suisses, accorder des naturalisations à prix d'argent. L'action diplomatique s'est entremise pour mettre un terme à ces agissements, considérés comme irréguliers et contraires au droit des nations. De même notre jurisprudence française a rigoureusement délimité les conditions sous lesquelles la naturalisation à l'étranger fait perdre la qualité de Français, déclarant ainsi d'une façon implicite que toutes naturalisations non conformes à ces conditions sont contraires aux devoirs des États entre eux. (Cogordan, loc. cit,, pp. 165 et suiv.; Rouard de Gard, La nationalité française, pp. 216 et suiv.).

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Ces faits sont incontestables et personne ne peut nier, qu'ils ne dénotent l'existence de certaines bornes à la liberté de l'État dans le domaine des droits des étrangers S mais personne aussi ne s'étudie à préciser la situation exacte de ces limites et à définir par là la portée de l'indépendance de l'État. Nous allons nous appliquer à ce travail, essayant de déterminer : l"" quels sont les droits que les étrangers doivent posséder ; 2' quels sont ceux qu'ils ne peuvent pas posséder, en vertu des principes du droit international. Nous aurons ainsi à tracer deux limites, . l'une inférieure, l'autre supérieure, entre lesquelles s'exercera la liberté de l'État.

71) D'abord la limite inférieure. Le principe que nous rencontrons à cet égard dans le droit des gens est que les États jouissent les uns par rapport aux autres du droit au commerce international. Ce droit n'est lui-même que l'expression d'un fait social général et nécessaire. Si on lui demande pourquoi il existe, il répondra qu'il existe parce que les nations ne peuvent pas, pour la satisfaction de leurs besoins, se passer de ces relations avec le dehors, que l'on désigne sous le nom de commerce international.

< Nous rappellerons à ce sujet qu*au nombre des conclusions théoriques admises par Tlnstitut de droit international, dans sa première session (Genève, 1874, Annuaire, l, p. 124), se rencontre la déclaration suivante : « IV. Dans Tétat actuel de la science du droit international ce serait pousser jusqu'à l'exagération le principe de l'indépendance et de la souveraineté territoriale des nations, que de leur attribuer un droit rigoureux de refuser absolument aux étrangers la reconnaissance de leurs droits civils et de méconnaître leur capacité juridique naturelle de les exercer partout. Cette capacité existe indépendamment de toute stipulation des traités et de toute condition de réciprocité. L'admission des étrangers à la jouissance de ces droits et l'application des lois étrangères aux rapports de droit qui en dépendent, ne pourraient être la conséquence d'une simple courtoisie et bienséance, mais la reconnaissance et le respect de ces droits de la part de tous les États doivent être considérés comme un devoir de justice internationale. Ce devoir ne cesse d'exister que si les droits de l'étranger et l'application des lois étrangères sont incompatibles avec les institutions politiques du territoire régi par l'autre souveraineté ou avec l'ordre public, tel qu'il y est reconnu . »

Or ce terme a lui-môme deux acceptions. li désigne les relations que les États souverains ont entre eux, relations réglementées par le droit international public ; il 4ésigne aussi les rapports que les particuliers, appartenant à des nations différentes, entretiennent ensemble. Le commerce international des États a notamment pour fonction de protéger et de garantir la pratique du commerce international chez les particuliers. Ce dernier, qui nous intéresse seul, s'analyse dans le droit qui doit être reconnu aux individus de pourvoir à leurs besoins au moyen de relations juridiques, nouées et entretenues avec des personnes soumises à l'autorité d'États différents. Cette formule très large justifie de la part de l'étranger une prétention à tous les droits, dont la jouissance peut être dite indispensable à la pratique du commerce international. Ce sont donc ces droits que nous avons à analyser. Nous procéderons à cette analyse en suivant, autant que possible, l'ordre de leur importance relative.

72) Le premier de tous les droits dans cet ordre d'idées est pour l'étranger la reconnaissance de sa personnalité juridique. Ce droit primordial doit être examiné séparément pour les personnes physiques et pour les personnes morales. En ce qui concerne les premières, l'admission de ce principe ne fait pas difficulté. En tout pays l'homme est considéré comme une personne douée de capacité juridiqueS le droit étant réservé au législateur de limiter plus

* La personnalité juridique de l'être vivant reçoit du clief de la loi deux sortes de modifications, Tune réalisée dans le sens de Textension de la personnalité à des enfants qui ne sont pas encore nés par la maxime Infans conceptiis, l'autre consistant dans la suppression totale ou partielle de cette personnalité par l'effet de la mort civile ou des institutions analogues. Il nous parait certain que la reconnaissance de ces modifications n'a point du tout, au point de vue international, le caractère de nécessité que présente le principe énoncé au texte. Cette reconnaissance doit-elle être accordée, ce sera un point à juger dans chaque pays d'après les principes de la législation intérieure. De Bar (I, pp. 373 et suiv.) considère ces questions comme appartenant aux conflits et par là au do«

OU moins la capacité de droit de l'étranger. Mais il y a quelque chose de plus dans cette formule que cette simple constatation. L'étranger doit être considéré comme personne juridique étrangère. L'État, en d^autres termes, doit respecter dans cet homme sa qualité d'étranger, il doit par suite ne rien faire qui tende à rompre le lien qui l'attache à sa patrie. Les principales conséquences de cette idée apparaîtront lorsque nous énumérerons les droits et les devoirs que l'on ne peut pas imposer à l'étranger. Bornons-nous pour le moment à noter, qu'un État ne pourrait pas obliger un étranger à renoncer à sa nationalité pour jouir des avantages du commerce international. De même, un État excéderait ses droits s'il refusait à un autre État le droit d'intervenir à l'occasion pour ses nationaux*, et cette faculté est jugée si essentielle qu'en temps de guerre, alors que le commerce entre les États belh'gérants est momentanément suspendu, chacun d'eux confère à une ou plusieurs puissances tierces la protection de ceux de ses sujets qui résident sur le territoire de l'autre.

Tout ceci est incontestable, pratiquement aussi bien que théoriquement. Il est aisé d'apercevoir par là le caractère perturbateur des conflits sur la nationalité. Dans les relations internationales la nationalité joue le rôle du premier élément d'ordre sur lequel repose la possibilité d'une communauté juridique, et cela même dans les pays qui n'accordent à la loi nationale aucune compétence dans la solution des conflits. La nationalité est l'élément qui dif-

maine de la loi compétente pour chaque rapport de droit à Toccasion duquel elles se présentent. Je ne saurais accepter cette opinion : il ne s'agit pas ici de la réglementation d'un droit incontestablement existant, mais de l'existence même de ce droit.

^ On observera que l'émission à l'intérieur d'un État de lois interdisant aux étrangers de recourir à la protection de leur patrie ne saurait priver cette dernière de l'exercice de ses droits. On cite en ce sens la constitution du Honduras de 1894, art. 15, qui sanctionne cette règle de la menace de l'expulsion. Une expulsion qui n'aurait pas d'autre motif serait elle-même irrégulière et engagerait la responsabilité de l'État qui l'aurait prononcée.

féreocie le citoyen de Tétranger, c'est elle qui donne le plus souvent à une question de droit sa forme internationale.

Or la nationalité dépend, nous le verrons, des dispositions légales intérieures de chaque État. Il est possible, il arrive fréquemment en fait, que ces dispositions ne concordent point, soit parce que les lois des divers pays reposent sur des bases différentes, soit parce que deux États ne s'accordent pas sur le sens d'un traité ^ qu'ils ont conclu et qui touche à la nationalité de quelques-uns de leurs sujets. Il pourra arriver alors que certaines personnes n'aient point de 'nationalité du tout, que d'autres aient à la fois deux nationalités. Ces situations sont l'une et l'autre antijuridiques et absurdes'. Dans l'ordre international l'homme sans nationalité n'a aucune place. Il n'a ni les droits d'un national ni ceux d'un étranger, dans la rigueur des principes il ne devrait pas avoir de droits du tout et, si en fait on écarte cette conséquence en lui accordant les droits privés des habitants du pays où il se trouve , il ne reste

^ Dans l'ancien droit de l'annexion, les questions de naUonalité étaient considérées comme dépendant du domicile choisi par les intéressés. Jusqu'en 1815, les traités d'annexion ne statuent pas sur la nationalité des habitants du pays annexé, ils se contentent de leur accorder un certain délai pendant lequel ils pourront vendre leurs biens et se retirer où bon leur semblera; c'était leur donner indirectement le moyen d'échapper à l'effet dénationalisateur de l'annexion. Les traités plus récents ont des dispositions relatives à la nationalité des habitants annexés, mais ces dispositions, par leur brièveté et aussi par l'intérêt considérable qu'elles présentent, ont invariablement donné lieu à des interprétations divergentes dans les divers pays intéressés (V. Cogordan, Nationalité, pp. 323 ' et suiv.). Les difficultés suscitées à cet égard par les traités de 1814 et de 1815, par le traité de Turin du 24 mars 1860 (surtout en ce qui concerne la naUonalité des mineurs savoisiens et niçois) et par le traité de Francfort du 10 mai 1871 sont Justement célèbres.

* Le pis est que les conflits sur la naUonalité sont irréductibles ; cela tient à l'importance poliUque de ce rapport et à ce fait, qu'un État ne pourrait admettre sur son territoire l'effet de lois étrangères touchant la nationalité des personnes sans compromettre les bases de son ordre social. Ceci sera vu ultérieurement. On verra aussi que la théorie des droits acquis permet de remédier, dans une certaine mesure, à l'imperfection du droit international privé sur ce point.

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pas moins vrai, que sa situation demeure toujours incertaine et que ses droits dépendent en tout du bon vouloir des autorités auxquelles il s'adresse, lorsqu'il prétend les exercer. L'hypothèse d'une double nationalité est plus fréquente et plus dangereuse encore. L'état de l'homme dépend alors du pays où il se trouve; ici et là, il est considéré comme un national et comme il ne peut pas remplir ici et là à la fois les obligations attachées à la qualité de citoyen, il s'expose fatalement aux rigueurs de la loi dans l'un des deux pays qui le revendiquent comme leur. C'est une situation inintelligible et inextricable.

L'unité do nationalité apparaît donc comme une condition indispensable au fonctionnement d'une communauté internationale quelconque. Il est de l'intérêt de tout État de se prêter à sa réalisation ^

73) La reconnaissance de la personnalité juridique dans les relations internationales a été beaucoup plus difficile pour les personnes morales que pour les personnes physiques. Même, en ce qui concerne les premières, le développement du droit est fort loin d'être achevé. Si les auteurs les plus récents inclinent à la reconnaissance de leur personnalité, la pratique soutenue par des autorités considérables persiste chez nous à la leur refuser. D'après Topi-

* Â défaut d'une législation unique, difTicile à obtenir dans ce domaine comme dans tous les autres, certains États ont pris des précautions pour éviter les inconvénients signalés au texte. On peut citer dans cet ordre d'idées les traités Bancroft entre les États-Unis et diverses puissances, notamment TAllemagne (année 1868), sur la dénationalisation des émigrés de Tun et l'autre pays, la convention additionnelle du 11 décembre 1871 destinée à l'interprétation du traité de Francfort, la loi fédérale suisse sur la nationalité (3 juillet 1876) qui subordonne la naturalisation en Suisse à cette condition, qu'elle n'entraînera aucun préjudice pour la Confédération et qui n'admet un sujet suisse à se dénationaliser, qu'autant qu'il a acquis une nationalité étrangère. Certains pays se bornent à déclarer qu'ils ne défendront pas le naturalisé contre les revendications de sa patrie d'origine. Telle est la pratique suivie en Angleterre et aussi en Suède et en Espagne (Cogordan, Nationalité, p. 141).

nion traditionnelle, les associations douées à l'étranger de la personnalité ne pourraient s'en prévaloir hors du pays où elles ont été établies, à moins d'une autorisation de l'Ëtat analogue à celle que requiert la constitution de personnes nationales de la même sorte. Dans cette doctrine il n'y a pas de personnes morales véritablement étrangères, celles qui ont eu originairement ce caractère devant se transmuer en personnes nationales dans tout État, où elles prétendent déployer leur activité. Exception est faite, il est vrai , pour les sociétés commerciales soumises à un régime beaucoup plus favorable, exception est faite également pour l'État étranger et il le faut bien, car la reconnaissance de la personnalité de l'Ëtat est le fondement du droit inlernalional tout entier ^ En ce sens il est juste de dire de l'État, qu'il est une personne nécessaire.

Il est curieux de remarquer, que la résistance de la pratique à la reconnaissance des personnes morales étrangères a eu sa base, non pas dans des raisons d'intérêt ou d'utilité, mais dans des considérations empruntées à la théorie pure, voire même à la théorie la plus subtile et la plus contestable. Les personnes morales étrangères ne doivent pas, dit-on. être reconnues hors du territoire où elles ont vu le jour, parce qu'elles sont un produit non de la nature, mais de la loi^; comme telles elles ne sau-

• L'Étal ôlanl reconnu comme personne politique ne peut pas ne pas Tètre en mt^me temps comme personne civile, car il serait difficile que rétranger fit à son égard une distinction que le droit national ne fait pas (Bruxelles, 31 décembre 1896, Cl. 99, p. 858). Contra Moreau dans Cl. 1892, pp. 3'a6 et suiv.

* Laurent a été le représentant le plus intransigeant de cette théorie. Il a manifesté à cette occasion des tendances exclusives et presque irraisonnées qui ne sont pas sans nuire gravement à la portée de son ceuvre (Droit civil international, t. IV, pp. 152 et suiv., notamment pp. 231 et suiv.) ; en ce sens Weiss, Traité théorique et pratique, t. II, p. 393 ; Cl. 1892, pp. 149 et suiv. ; Haus. Droit civil des étrangers en Belgique, n* 118; Fiore, R. G, D. /., 1894, pp. 347 et suiv. L'ancienne doctrine anglaise parait être en ce sens, gtory, Conflict of laws, p. 705 ; Dudley Field, Outline, art. 545 ; Wharton, Conflict of laws, g 105. Comme jurisprudence, v. Cass., !•» avril 1860, S., 1860-1-865 ; Paris, 15 mai 1863,

raient étendre leur activité hors du pays où elles ont été constituées. En raisonnant ainsi on s'expose à une double objection. D'abord les hommes eux-mêmes doivent leur capacité juridique, non pas à leur qualité d'êtres vivant et agissant, mais à la loi qui, par les droits qu'elle a organisés, adonné un élément a leur activité, une sanction sociale à leurs actes. Puis personne ne prétendra qu'une qualité juridique acquise sous l'empire d'une loi et conformément à ses dispositions, ne puisse pas être invoquée hors du pays où elle a été acquise. Autant vaudrait refuser purement et simplement toute sanction aux relations juridiques internationales.

Aussi, pour fortifier une argumentation dont l'inanité saute aux yeux, insiste-t-on sur le caractère exceptionnel de la décision qui confère la personnalité morale à une association. C'est une faveur, un véritable privilège et les privilèges sont de droit' étroit. Ce point de vue ne serait pas exact partout, car il existe des pays fort considérables où la personnalité est réputée un droit que toute association peut obtenir à des conditions purement formelles et dénature fort simple; il ne l'est même nulle part à notre avis. L'autorisation de l'État, dans les pays où la tradition romaine est restée vivante, ne confère pas nécessairement le caractère de faveur exceptionnelle, de privilège à l'établissement obligé de la solliciter pour pouvoir exister et remplir sa fonction. C'est plutôt un contrôle préventif, une mesura de police, une précaution prise dans l'intérêt de l'État. Cette autorisation est requise chez nous pour le mariage de certaines classes de personnes, pour la pratique de certaines industries : on ne prétendra pas cependant que les situations juridiques ainsi constituées sentent la faveur ou le privilège.

s., 63-2-352; Gass. belge, 8 février 1849; Pasicrisie, 1849-1-219; Rome, 15 avril 1887, la Legge, 1888-1-438 ; Rome, 10 juillet 1889, td., 1889-2-579 ; Gass. Turin, 21 décembre 1897, id., 1898-1-296 ; id., 17 janvier 1900, td., 1900-1-258.

Si Ton prend la peine d!analyser un peu plus profondément les besoins sociaux auxquels correspond la création des personnes morales, on arrive fatalement à cette conclusion que leur reconnaissance est de droit dans les relations internationales. Le droit a pour fonction dé garantir les intérêts généraux ou particuliers, dont la sauvegarde est jugée indispensable à la vie paisible d'une société. Le droit privé a dans son domaine surtout les intérêts des particuliers. Mais les intérêts de cette sorte ne sont pas seulement ceux qui se rattachent à une personne désignée, qui sont exclusivement ceux d'un individu, ils comprennent aussi les intérêts communs à des groupes plus ou moins considérables de personnes, dont l'association en vue d'un certain objet est, par elle-même, la manifestation sans réplique de Texistence de cet intérêt commun. Les intérêts de ces groupes ne diffèrent point par leur qualité de ceux des individus. Un individu peut s'appliquer à une certaine branche de commerce, plusieurs individus peuvent s'associer pour la pratiquer ensemble. Il est permis à un homme de dévouer sa vie à quelque œuvre inspirée du souci du bien de ses semblables : il n'est pas défendu à un certain nombre d'hommes de mettre leurs forces en commun afin d'atteindre plus sûrement le but proposé. Si la personnalité juridique est jugée nécessaire à l'homme isolé pour parvenir à ces fins, elle li'est pas moins nécessaire aux hommes mis en sociétés : le but poursuivi étant, de part et d'autre, le même, on ne conçoit pas pourquoi la personnalité accordée aux uns serait arbitrairement refusée aux autres.

Il y a plus. L'association est, de nos jours surtout, une forme non seulement innocente et utile, mais nécessaire de mise en œuvre de l'activité humaine. Certains objets de ceux que toute société civilisée doit atteindre, certains biens qu'elle a tout intérêt à posséder, ne peuvent être atteints ou obtenus que grâce au mécanisme de l'associa*tion. Un seul homme ne peut pas (en Europe au moins) construire un chemin de fer, ouvrir un port, creuser uq

canal. Un homme ne peut pas semer des stations météorologiques sur tous les points du globe, pas davantage organiser une croisade contre Talcoolisme ou la débauche, ou encore suffire à la propagande d'idées religieuses ou morales, dont la diffusion intéresse cependant au plus haut point l'avenir de l'humanité. D'aussi vastes objets dépassent les forces de l'individu, si actif et si puissant qu'il soit. Seule l'association les réalisera, prenant à chacun des associés une part de son activité, un fragment de sa puissance pour en créer une activité supérieure, une puissance irrésistible*.

L'activité des associations restera stérile dans les relations internationales, si la personnalité dont elles jouissent dans le pays où elles sont établies n'est pas reconnue par les Ëtats étrangers où elles peuvent juger bon ou même nécessaire d'épandre cette activité.

Envisagée à un point de vue philosophique, la reconnaissance dont bénéficie en tout lieu la personnalité des sociétés de commerce apparaît comme une concession importante faite aux idées que nous venons d'exposer. Cette concession, qu'il était impossible de ne pas faire sans tomber dans l'absurde et sans paralyser le commerce international, n'est pourtant pas encore suffisante On se demandera avec raison, si l'instinct du lucre est à ce point supérieur et recommandable qu'il doive, dans les relations internationales, bénéficier d'un droit à la reconnaissance que l'on n'accorde pas à l'activité désintéressée. A la vérité, le contraire paraîtrait plus juste et plus avantageux au point de vue social. Au moins est-il permis de réclamer comme un droit un traitement égal dans les relations de peuple à peuple pour les sociétés, dont l'unique objet est

* De Bar observe avec raison que, loin de constituer quelque chose d'arUfiqiel, les personnes juridiques doivent être considérées au contraire comme le produit naturel d*un état de droit et de civilisation arrivé à un certain développement. En fait, suivant lui, les Ëtats qui ont les uns avec les autres des rapports Juridiques sont obligés de reconnaître les personnes Juridiques étrangères (Théorie und Praxis, t. I, p. SOI).

LBS ÉTRANGERS BN DROIT INTERNATIONAL. 183

de pourvoir aux besoins matériels des individus et pour celles dont l'objet plus élevé vise à l'amélioration de leur condition intellectuelle ou morale.

74) Nous devons ici examiner une objection que Ton ne manque pas de faire à la thèse libérale que nous avons présentée. Il est difficile de contester les idées premières sur lesquelles elle repose, mais on soutient que la reconnaissance internationale de la personnalité juridique des associations, fût-elle un droit, est primée par un droit supérieur, celui que possède TËtat de se défendre contre les dangers que lui ferait courir Tadoption de ce principe. Cette objection est grave, mais il semble, à bien examiner les choses, qu'elle sert de prétexte plutôt que de raison au refus du droit à la reconnaissance. Il est certain que, par leur puissance même, les associations peuvent faire courir un danger à l'État, ou plus souvent au gouvernement de TËtat, mais ces dangers n'ont rien de particulier aux sociétés étrangères et, dans tous les cas, ils ne justifient pas la ressource extrême d'un refus du droit à la reconnaissance. Les mêmes dangers peuvent être attendus du développement des sociétés nationales dont l'influence est même plus grande, dont les moyens d'action sont plus directs et plus variés. Ces dangers, le législateur les a prévus; il a donc limité l'action de ces associations à la mesure où elle ne peut être qu'utile ou tout au moins inoffensive. Les lois de cette sorte sont incontestablement des lois d'ordre public, qui s'appliquent aux sociétés étrangères comme aux sociétés nationales. Il en résulte qu'une association personnalisée à l'étranger ne pourra, dans chaque pays, se livrer qu'aux industries ouvertes aux sociétés nationales et que, dans l'exercice de ces industries, elle subira l'effet de toutes les prescriptions qui limitent l'activité des sociétés nationales ou, le cas échéant, peuvent obliger ces dernières à cesser leurs opérations.

Allons plus loin. Rien n'empêche le législateur de donner aux sociétés étrangères une capacité de droit moins

184 DBUXIÈIIB PARTIE. — GHAPITRB VI.

étendue qu'aux sociétés nationales ^ On admettra même dans le silence de la loi, que cette restriction résulte sufûsamment de la nature des droits en question. Certaines grandes associations reçoivent parfois une délégation de la puissance publique, telles les sociétés de colonisation, telles encore les sociétés de secours pour les enfants abandonnés. Il est certain que cette délégation ne profitera pas aux sociétés étrangères. Tel est le droit. Comment dire après cela que la reconnaissance de la personnalité des sociétés étrangères serait dangereuse, qu'il faut la repousser au nom de l'intérêt public *.

Peut-être objectera-t-on que, les choses étant ainsi, on arrive au même résultat que l'on atteint par le refus de la reconnaissance, procédé plus radical mais plus simple.

* L'État pourrait aussi imposer des conditions particulières à l'activité des personnes morales étrangères et cela serait fort Juste toutes les fois où ces conditions seraient desUnées à tenir lieu de la garantie que donnent au crédit public les règles concernant la constitution des sociétés nationales. En matière d'assurances on sait que les sociétés étrangères, dont les affaires ont pris en France une grande extension, sont loin d'ofTrir au public les garanties que lui fournissent les sociétés françaises. Il ne serait ni arbitraire ni injuste d'exiger des sociétés étrangères d'assurances certaines garanties supplémentaires.

' La thèse libérale exposée au texte gagne de plus en plus les faveurs de la doctrine. On peut l'appuyer sur les autorités suivantes : Fœlix, Traité de droit international privé, t. I, pp. 65 et 66, qui voyant là (à tort) une question de conflits de lois, range dans l'eiTet du statut personnel la reconnaissance des personnes civiles étrangères ; Brocher, Cowrs, t. I, pp. 187 et suiv. ; Despagnet, Précis^ 3* édit., p. 106; Surville et Arthuys, Cours élémentaire, 2» édit.,p.153 ; Laine dans Cl. 1893, pp. 278 et suiv., et surtout Michoud (la Notion de personnalité morale) qui donne au sujet de la question un des exposés les plus nets et les plus complets qui aient été faits. Dans le môme sens se prononcent, en Allemagne, de ^sT (Théorie und Praxis, I, pp. 300 et suiv., et les auteurs anglais récents. Westlake (Private international law, pp. 334 et suiv.), les assimile purement et simplement à des personnes vivantes domiciliées à l'étranger, et Dicey [Digeste, p. 485) donne la reconnaissance des personnes civiles étrangères, comme un principe constant de la jurisprudence anglaise. D'après cet auteur {American Notes, ch. xix) la pratique des États-Unis d'Amérique serait flxée dans le même sens. Cf. les résolutions adoptées par l'Institut de droit international, dans sa session de Ck)penhague (1897), en •ce qui concerne la capacité des personnes morales publiques étrangères ^Annuaire, t. XVI, p. 307).

LBS ÉTRANGERS BN DROIT INTBRlfATIONAL. 185

Nous contesterions résolument cette assimilation. A l'application de la saine doctrine internationale, les personnes morales étrangères gagnent de pouvoir revendiquer comme un droit ce qu'elles sont sans cela obligées de solliciter comme une faveur, la liberté de déployer une activité inoffensive dans les relations internationales. En outre, dans le cas même où la loi intérieure est telle, qu'il ne leur est pas loisible d'agir sur le territoire aussi librement que dans leur pays d'origine, elles gardent au moins dans notre opinion le droit d'y accomplir les actes juridiques qui, par eux-mêmes, sont indifférents, actes qui leur sont interdits lorsque leur personnalité n'est pas reconnue. En6n on rendrait impossibles certaines absurdités que la pratique a malheureusement consacrées, comme cette interdiction d'ester en justice (en qualité de demanderesses au moins) fulminée contre les sociétés non reconnues. Refuser l'accès de la justice à des hommes, parce qu'ils agissent en groupe au lieu d'agir individuellement, cela est d'une iniquité qui passe l'entendement ^

Un exemple éclairera la portée des conclusions ci-dessus

* Cf. sur ce point Texcellent passage de de Bar {Théorie und Praxis, 1. 1, pp. 303 el suiv.). En refusant à des personnes juridiques étrangères le droit d'ester en justice, non seulement on arrive à paralyser complètement leur acUon sur le territoire, sans distinction entre ce qu'elle peut avoir de dangereux et ce qu'elle peut avoir d'inoffènsif, mais on les empêche de réclamer l'effet d'actes régulièrement passés à l'étranger, ce qui est d'une sévérité dépassant toute mesure. On nuit aussi aux tiers qui se trouvent du coup mis dans Timpossibilité de faire valoir contre ces associations les droits qu'ils ont acquis. Pour remédier à ce dernier inconvénient, notre jurisprudence a imaginé de permettre aux tiers de poursuivre ces sociétés réputées par elle existant en fait, en même temps qu'elle s'obstine à leur refuser toute action en qualité de demanderesses. Cette jurisprudence est absurde et inexcusable, car elle méconnaît toute idée de justice (V. Cass., 1" août 1860, S., 1860-1-865 et la note, et Despagnet, Précis, 3* édit., p. 121 ; v. aussi la note de M. Lyon-Caen sous Cass., 14 mai 1895, S., 96-1-161). Sur les conditions auxquelles les sociétés anonymes étrangères sont reconnues et admises à ester en justice en France, v. le réquisitoire de M. le Procureur général Baudouin, sous Cass., 28 avril 1902, Cl. 02, pp. 844 et suiv. Cf. pour l'Italie, Cass. Turin, 19 janvier 1900, Cl. 01, p. 600, et la note de M. Chrétien.

i86 DKUXIÉMB PARTIS. — GHAPITRB VI.

formulées. On peut supposer qu'une société allemande ou anglaise de médecins s'avise de venir expérimenter en France une méthode nouvellement découverte et ouvre en France des établissements à cet effet. Le gouvernement français, s'il juge cette initiative périlleuse pour la santé publique, trouvera aisément dans ses pouvoirs de police les moyens d'empêcher cette société de mettre son projet à exécution. Mais la société étrangère sera cependant reconnue en France comme personne morale et s'il lui plaît d'y faire des actes juridiques indépendants de la profession médicale, comme d'y acheter un immeuble, d'y devenir créancière ou débitrice, d'ester en justice, elle en aura le droit incontestable. Elle pourrait même y recueillir une succession sous les conditions imposées par la loi française aux sociétés nationales. Nous retrouverons plus tard ce sujet. Il suffit pour le moment d'avoir posé le principe.

75) Revenons à la condition des individus. Quels sont les droits dont les étrangers doivent jouir, quels sont ceux que l'on ne peut pas leur refuser ? Il faut, pour les définir, rechercher quelle peut être la base de l'obligation de l'État à leur égard. Cette base se trouve, on le sait, dans le devoir qui incombe à chaque État de permettre sur son territoire la pratique du commerce international. Voyons donc, ce que suppose, en fait de facultés laissées aux personnes qui s'y livrent, cette pratique du commerce international.

Le mot commerce ne représente pas ici ce que dans le langage courant on entend lorsqu'on l'emploie. Il ne s'agit pas seulement ici d'achats et de ventes, de spéculations faites sur des denrées ou sur des objets fabriqués, de participation au mouvement engendré par les besoins respectifs de la production et de la consommation ; il s'agit de quelque chose de plus vaste, de l'établissement entre personnes de toutes les relations qui peuvent avoir pour résultat la naissance de droits rentrant dans la catégorie des droits privés. Les actes de commerce au sens étroit du

mot formeront peut-être encore la plus grande partie des relations comprises en fait dans le commerce international, la plus grande surtout, si Ton tient compte de la quantité des intérêts matériels engagés, mais il est intéressant de noter que ces rapports proprement commerciaux ne constituent pas Tunique objet du commerce international et que, par suite, il ne faut pas se placer au point de vue des intérêts des seuls commerçants, pour juger des droits dont jouissent les étrangers.

Le premier de ces droits, dans Tordre de leur importance, est le droit de communication internationale et, par suite, le droit d'user des divers moyens institués pour rendre possibles ou pour faciliter ces communications. Nous n'insisterons pas sur ce point, qu'il suffit d'indiquer dans un esprit de méthode. Le fait est ici conforme au droit, et la conclusion de grandes unions postale, télégraphique, des chemins de fer, rend pour ainsi dire certaine la continuation indéfinie de cette conformité. Gomme application pratique nous en déduirons, que les étrangers ont dans chaque pays le même droit que les nationaux à voir respecter le secret de leur correspondance. Observons cependant que Télat de guerre peut interrompre les communications directes entre les pays belligérants : il pourra embarrasser et ralentir même les communications, dans lesquelles les neutres sont impliqués, mais, à cet égard, on conçoit que les neutres ne puissent pas revendiquer toute la liberté dont ils jouissent dans leurs rapports respectifs.

76) On rencontre ensuite un droit de circulation et de résidence. Il n'y a de relations possibles qu'entre personnes pouvant à Toccasion s'aboucher Tune avec Tautre. Cela est élémentaire. Cependant ce droit de circulation est déjà plus limité que le précédent, limité parfois par l'exigence de passeports, mesure de police complètement légitime bien qu'à peu près tombée en désuétude de nos jours S

* L'exigence d'un passeport, quelque gêne qu*elle impose aux commerçants et aux voyageurs, n'est nullement contradictoire à la liberté de clr-

i88 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE VI.

limitée surtout par la faculté d'expulsion réservée au gouvernement contre tout étranger susceptible de menacer la sécurité de l'État ou de troubler son ordre public *. Le droit de circulation et de résidence est déjà par lui-même la source de droits particuliers assez nombreux, droits sans lesquels la faculté primordiale dont il s'agit serait purement illusoire.

Nous dirons tout d'abord que l'étranger peut exiger la sauvegarde de sa personne et de ses propriétés. Pratiquement cette obligation de l'État se traduit par le principe juridique connu en vertu duquel, les lois tendant à la sûreté des personnes et des biens, celles en particulier qui menacent de peines les auteurs de délits contre la personne ou la propriété, protègent l'étranger aussi bien que le national. Il faut ajouter à cela, que les tribunaux chargés de

culation. C'est une sorte de certificat de légitimation, une mesure de police que le gouvernement conserve toujours le droit de prendre, môme dans le cas où il a promis par traité aux sujets d'un autre État la plus entière liberté de circulation. Cette exigence consacrée par de nombreux textes de la période intermédiaire (lois des 1" février, 28 mars 1792, 10 vendémiaire an IV, 28 vendémiaire an VI) n'est plus guère maintenue en France, mais on pourrait l'y ressusciter sans faire grief aux droits des Puissances étrangères. Une question plus délicate est de savoir, si l'on peut imposer l'obligation de se munir d'un passeport aux sujets d'un pays auquel on a concédé par traité la clause de la nation la plus favorisée sous le rapport du commerce. Une difficulté de ce genre est née entre l'Allemagne et la France à la suite du traité de Francfort (V. Clunet, 1888, pp. 488 et suiv.). Le Venezuela (Cl. 1894, p. 1151) et la Turquie(CI. 1893, p. 267) exigent encore un passeport de l'étranger qui pénètre sur leur territoire. La Russie l'exige également des étrangers qui veulent pénétrer dn Finlande (Cl. 1901, p. 883).

1 L'expulsion est également une mesure de haute police à l'application de laquelle un État ne saurait, à notre avis, renoncer. Mais ce droit essentiel dans son principe peut recevoir dans son application certaines atténuations. Nombre de traités de commerce portent, que l'expulsion ne sera prononcée que pour des motifs graves et après communication de ces motifs à l'agent diplomatique de la nation à laquelle appartient l'étranger que l'on se propose d'expulser. Môme, d'après le droit commun, la faculté d'expulsion n'est pas arbitraire, et l'État qui en ferait un usage inconsidéré s'exposerait à des réclamations diplomatiques. En temps de guerre l'expulsion prend une importance plus grande et donne lieu à des questions assez délicates (cf. notre Droit de la guerre, 1. 1, pp. 97 et suiv.).

LBS ÉTRANGERS EN DROIT INTERNATIONAL. i89

statuer sur les infractions de cette sorte, écouteront la plainte de l'étranger comme celle du national. Il n'y a pas cependant une équation exacte entre ces deux formules. Le principe de la territorialité des lois pénales nous donne la mesure de la protection dont jouit à cet égard un étranger. Elle n'est pas inférieure à celle que recevrait un nationed. Mais la garantie due à la personne et aux biens de l'étranger a une origine plus haute encore dans son droit au commerce international, et cela explique que dans les époques troublées, oit le prétoire reste désert et la loi silencieuse, l'État ne cesse pas de devoir protection à la personne et aux biens de l'étranger. Si ce dernier est lésé, des réclamations pourront être élevées en son nom, et l'État incriminé devra y satisfaire à moins qu'il ne trouve une excuse propre à l'absoudre auprès de l'État réclamant. A cette faculté de parcourir le territoire étranger et d'y séjourner suivant ses besoins est jointe pour le forain la jouissance de ces droits élémentaires que l'on appelle les droits publics de l'individu. Tout homme doit en jouir parce qu'ils sont réputés un apanage inséparable de la personne humaine; il est loisible à un gouvernement d'interdire l'accès du territoire national à un étranger (c'est la conséquence de l'expulsion), mais l'ayant admis il ne pourrait pas lui refuser les droits propres à l'individu. Il n'existe pas de dissentiment sur ce point. La seule difficulté en cette matière est de dresser une liste des droits de cette sorte. La liberté personnelle, la liberté religieuse, l'inviolabilité du domicile font certainement* partie de cette catégorie. Aller plus loin est peut-être plus osé. On compte parmi ces droits certaines prérogatives ayant une couleur politique, la liberté de la presse, le droit de réunion. Si ce sont de véritables droits publics de l'individu (ce qu'on peut hésiter à admettre) il faut reconnaître au moins, que les étrangers n'ont pas une vocation absolue à en jouir et que l'État ne saurait être tenu sur ce point à aucune obligation véritable envers eux. Ces droits n'ont, en effet, aucun rapport nécessaire avec la pratique du coin-

190 DKUxiBms paruk. — chapitre vi.

merce international, et on comprend qu'une générosité trop grande puisse dégénérer ici en un danger pour l'État. On conçoit, du reste, que ces droits essentiels peuvent subir certaines restrictions, être soumis à certaines limitations. Ce sont des conséquences des pouvoirs de police de l'État, auxquelles les nationaux mêmes de TÉtat sont soumis et à plus forte raison les étrangers. Seulement ces restrictions ne doivent jamais être d'une telle importance, qu'elles suppriment l'existence du droit sous prétexte de le réglementer.

L'obligation de l'État envers l'étranger ne s'arrête pas là. Réduit à la faculté de circuler et de résider en pays étranger, le droit au commerce international serait un mot à peu près vide de sens, alors même que Ton comprendrait, comme implicitement compris dans cette faculté, le droit de nouer les petits rapports juridiques quotidiens sans lesquels la vie est impossible. Le droit au commerce in-* ternational s'étend plus loin. Il comprend pour l'individu le droit de bénéficier des ressources qu'il rencontre en pays étranger, en se soumettant aux lois compétentes fiscales et civiles. Sur ce point encore une obligation existe à la charge de l'État et au bénéfice de l'étranger, mais jusqu'où s'étend cette obligation? Ce point est assez malaisé à déterminer, surtout parce que les États ayant un intérêt à favoriser chez eux le commerce international vont, en général, au-devant du désir de l'étranger : il serait dangereux de prendre pour la limite de leurs obligations, la limite de leurs concessions. On serait tenté de poser ici un principe fort large et de dire que les étrangers peuvent revendiquer tous les droits, dont la possession à eux assurée n'implique pas un danger pour l'État. C'est vers ce terme que s'acheminent visiblement les législations contemporaines, mais ce n'est pas à dire que l'obligation de l'État porte aussi loin. Il est incontestable, en effet; qu'à moins de conventions diplomatiques spéciales, aucun État ne saurait être tenu d'étendre à des étrangers le bénéfice de ses institutions de bienfaisance ou d'assistance :

LBS ÉTRANGERS EN DROIT INTERNATIONAL. 19i

s'il le fait, c'est par uoe libéralité sans doute bien entendue, ce n'est pas sous la pression d'une véritable obligation.

77) Pour déterminer Tétendue de l'obligation de l'État, une seule voie nous paraît sûre, voie que l'on ne suit pas d'ordinaire. Il faut consulter les traités de commerce*. Pendant longtemps les négociateurs de ces instruments ont pris soin d'énumérer dans le texte les droits convenus au profit des sujets des H. P. C. Pris isolément un

* Jusqu*en 1860 les traités de commerce conclus entre les puissances européennes contenaient d'ordinaire un nombre assez considérable de dispositions touchant les droits accordés aux sujets de chacune des H. P. G. sur le territoire des autres (V. les traités de la France avec : les États- Unis d'Amérique, 30 septembre 1800 ; Naples, 28 février 1817, art. 5; les Pays-Bas, 25 juillet 1840 ; le Danemark, 9 février 1842 ; la Russie, 16 septembre 1846 ; le Portugal, 9 mars 1853 ; la Toscane, 15 février 1853, etc.). Cet usage a disparu à l'époque où les traités de commerce ne se sont plus composés que de tarifs et de clauses relatives à leur application, mais il s*est maintenu jusqu'à nos jours dans les rapports des puissances européennes aux puissances extra-européennes (par exemple, France-Mexique, 27 novembre 1886; France-Japon, 4 août 1896, auxquels il faut ajouter les traités franco-espagnol du 6 février 1882 et francoserbe du 18 juin 1883). Le changement de style ci-dessus mentionné n'est pas, du reste, le signe d'un changement d'intention, mais bien plutôt celui d'un défaut d'une place sufHsante pour toutes ces dispositions. On peut citer certains traités où les clauses relatives à la liberté du commerce et aux droits des étrangers sont déclarées perpétuelles et destinées à survivre à la dénonciation du traité (V., par exemple, le traité du 9 mars 1861, entre la France et le Pérou, art. 5 a) On trouve dans Meili {Dos internationale Civil und Handelsrecht, t. I, p. 136) l'indication des traités passés par la Suisse et intéressant les conditions des étrangers.

* Les traités ont, au point de vue international, une importance beaucoup plus grande que les législations positives. Ces dernières sont des actes unilatéraux témoignant du bon vouloir de l'État envers les étrangers ou, tout au plus, de la façon dont il comprend ses devoirs à leur égard ; les traités, au contraire, actes synallagma tiques, sont la traduction plus directe et plus fidèle des besoins du commerce international. Sans doute, dans la teneur des traités eux-mêmes, une part est à faire aux circonstances, mais si on les examine dans leur ensemble et si Ton retient seulement la substance qui leur est commune, on se rend le compte le plus exact possible des exigences du commerce international en la matière. M. Rolin, dérogeant fort heureusement à l'usage commun, a un paragraphe intéressant sur les étrangers privilégiés en vertu dei traités (Principes, 1. 1, pp. 188 et suiv.).

traité n'a que la valeur d'une loi particulière restreinte dans ses effets aux rapports de deux États; envisagés dans leur succession, les traités de commerce laissent apparaître un grand nombre de dispositions communes, disr positions dont la reproduction atteste la nécessité, et qui peuvent dès lors être considérées comme le contenu du droit au commerce international, comme l'objet de l'obligation qui pèse sur l'État à cet égard. Reproduisant les termes habituels de ces clauses, nous considérerons donc comme accessibles aux étrangers, en vertu d'une véritable obligation de l'État, les droits d'être propriétaires, de louer des édifices ou d'en construire, d'engager des serviteurs, de pratiquer toutes sortes d'industries et de commerces, de laisser une succession ou de la recueillir, etc *. Ce sont là les termes de ces conventions, mais il semble qu'il est permis d'aller plus loin et, — parce que le droit au commerce international n'a été reconnu, que pour permettre aux hommes de se procurer à l'étranger les ressources qu'ils ne trouvent pas dans leur pays, — de dire que l'étranger a droit d'accès aux richesses naturelles qu'un pays peut comprendre et aussi à celles qu'il doit au fonctionnement de ses institutions nationales. On ne fait aucune difficulté de permettre à un étranger de résider dans un pays déterminé, sans qu'il y soit appelé par aucune affaire particulière, simplement pour y jouir des avantages que peut présenter le séjour dans ce pays; par une raison semblable

^ Ce recours aux traités de commerce appelle une double observation: 1« les traités insistent plus souvent sur les droits utiles à la pratique du commerce au sens étroit du mot, c'est-à-dire du trafic des marchandises. C'est ainsi que le droit général de contracter n*y est Jamais mentionné, alors que Ton y trouve toujours formellement exprimée la faculté d'entrer dans certains contrats spéciaux ; 2* l'attention des négociateurs se portait volontiers sur les droits dont les étrangers étaient autrefois privés, le droit de succession, par exemple, pour éviter le retour des abus du passé. On en conclura, avec raison, que les traités de commerce ne contiennent pas mention de tous les droits compris dans le commerce international, mais de préférence de ceux dont la possession aurait pu être discutée aux étrangers. Ils n'en demeurent pas moins une mine très riche d'informations.

l'étranger peut, à notre avis, réclamer le droit de bénéficier des ressources d'ordre intellectuel qui peuvent y avoir été accumulées ^ La communauté de droit, qu'une tradition bien assise a établie à cet égard entre les étrangers et les nationaux, est l'indice extérieur d'une vocation à la communauté de jouissance qui est, si Ton veut, le droit naturel d'où est sorti ce droit positif.

78) Yoilà la mesure minima des droits de l'étranger, et sa détermination, essentielle à la saine intelligence de notre sujet, servira rarement à la critique des législations positives actuelles, toutes portées à consacrer le principe de l'égalité du national et de l'étranger, principe qui peut être utile et recommandable, mais qui n'est point de droit strict et ne fait pas l'objet d'une obligation de l'État-. Cependant

^ On peut dire que les étrangers doivent être autorisés, dans chaque pays, à participer aux biens dont ils peuvent Jouir sans que leur Jouissance diminue la part des nationaux dans ces mêmes biens. Il en est ainsi des richesses intellectuelles. Nous admettons les étrangers dans nos musées, à nos écoles, parce que leur admission ne réduit en rien le droit correspondant des nationaux. Dans l'ancienne France, les écoliers étrangers qui venaient en foule aux universités françaises étaient, d'après Chopin, déclarés exempts du droit d'aubaine. Bacquet, plus sévère, les y soumettait, mais les dispensait du droit de représailles (Bacquet, Droit d'aubaine, pp. 41 et suiv.).

* On peut répartir les législations en trois groupes au point de vue de la condition faite par elles aux étrangers : t* celles qui ont conservé une partie des graves incapacités formulées contre les étrangers ; 2* celles qui adoptent le principe de la réciprocité ; 8* celles qui concèdent aux étrangers tous les droits privés dont Jouissent les nationaux. Le premier groupe ne comprend guère que quelques États de l'Union américaine, qui s'inspirent encore des principes de l'ancienne common law anglaise et qui refusent aux étrangers le droit de devenir propriétaires d'immeubles sur le territoire de TÉtat (Vermont, Illinois, Alabama, Caroline du Nord, Missouri), ou subordonnent cette capacité à une certaine résidence sur le territoire de l'Union (New-Hampshire, Kentucky, etc.), voire môme à une déclaration de l'intention de devenir citoyens (Maryland, New-YoriL, etc.), ou ne la confèrent que dans une certaine mesure (Pensylvanie). L'Angleterre a répudié sur ce point les principes de la com* mon law par Valien bill de 1870. Dans le groupe des États suivant le principe de la réciprocité, il faut distinguer ceux qui exigent la réciprocité diplomatique, ayant adopté la loi française (Belgique, Luxem* bourg), et ceux qui se contentent de la réciprocité législative (Autriche,

ce minimum lui-même permet de repousser certaines pratiques usitées ou qui l'ont été» comme tombant en contradiction avec lui. C'est, par exemple, le principe que les tribunaux d'un pays ne sont pas compétents pour juger les litiges existant entre étrangers, principe destructif de tout droit pour les personnes qu'il frappe ; c'est aussi la pratique de la confiscation des biens de l'étranger devenu ennemi, ou encore la loi qui, par imitation de l'ancien droit d'aubaine, défendrait à l'étranger de succéder aux biens laissés sur le territoire par son parent. Nous voyons dans ces abus autant d'atteintes au droit strict de commerce international.

La même considération servira à la solution de certaines questions contestées. L'étranger a-t-il droit au domicile'? Oui et non. Il n'y a rien de nécessaire, à ce que la résidence de l'étranger (accompagnée des circonstances de fait particulières au domicile) ait toutes les conséquences de droit que la loi attache au domicile du national, mais il est de droit strict, que le domicile de l'étranger lui confère au moins les prérogatives indispensables à une résidence pai~ sible et de longue durée, l'inviolabilité de son habitation, le droit de faire appel, au besoin, à la protection des officiers publics locaux, le droit d'user du domaine public, la compétence des tribunaux pour les affaires où il est défendeur, etc. L'étranger a-t-il droit à être propriétaire?

Serbie). Le groupe libéral qui assimile les étrangers aux nationaux (Italie, Espagne, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Norvège, Roumanie, Russie, Étals de TAraérique du Sud, Japon) comprend le plus grand nombre d'États. Certains d'entre eux pourtant mettent encore des obstacles à l'acquisition de la propriété immobilière par les étrangers. En Norvège il faut une autorisation', en Roumanie cette acquisition est interdite, en Russie elle n'est permise que dans les villes. De ces divers systèmes celui de la réciprocité est sans doute le moins soutenable, car il a le double inconvénient de priver de toute autonomie la législation d'un pays et de jeter une perpétuelle incertitude sur la situation des étrangers (Cf. Weiss, Traité, t. II, pp. 463 et suiv.).

* La question envisagée au point de vue du droit français est controversée par la doctrine. Dans le sens de l'affirmative V. Merlin, Répertoire V Étranger J X ; contra Démangeât, Condition des étrangers, p. 366.

LES ÉTRAM6BRS EN DROIT mTERNÀTIONAL. 495

Ea ce qui concerne la propriété mobilière» certainement. On ne conçoit pas le commerce international exercé sans €ette facilité. Pour la propriété immobilière le cas est plus douteux. Elle n'est pas indispensable, et l'État n'est pas obligé de rendre l'étranger habile à l'acquérir. Au contraire, il faut que l'étranger puisse s'assurer la possession de biens immobiliers, car cette possession lui sera fréquemment nécessaire. Il peut être incapable de devenir propriétaire, il doit être capable de devenir locataire. Son droit est moins absolu encore en matière de propriété incorporelle. Cette prétendue propriété repose sur une interdiction générale et recouvre un véritable privilège*. Il n'y aurait rien à reprocher à un État qui le réserverait à ses nationaux. Cette décision serait régulière, nous ne disons pas avantageuse, et le système libéral qui a prévalu depuis longtemps chez nous semble beaucoup plus conforme aux intérêts de la communauté internationale. Mais encore repose~t-il sur une concession bénévole des États intéressés et non pas sur un véritable droit.

L'étranger a-t-il le droit de nouer des liens de famille avec des nationaux? Bien que cette faculté soit depuis fort longtemps d'une pratique générale, il est permis de penser qu'elle ne résulte pas directement du droit au commerce international, et que, dans la rigueur du droit, un État pourfait interdire, par exemple, le mariage entre ses sujets et des étrangers, comme il le fut pendant longtemps entre pérégrins et citoyens romains. Cependant on doit convenir que Ton est ici en présence d'une pratique si solidement établie que, bien que la raison ne l'impose pas, on peut la considérer comme faisant partie intégrante du droit au commerce international.

^ Il est à remarquer que la jouissance de la propriété intellectuelle sous ses différentes formes est le seul droit privé qui fasse l'objet de •concessions fréquentes dans les traités de la classe des traités à tarifs. C'est sans doute parce que cette concession paraissait s'éloigner davantage du droit commun, qu'elle a été expressément maintenue. Depuis la conclusion des unions de Paris (1883) et de Berne (1886) la question a perdu la plus grande part de son importance pratique.

i96 DEUXIÈUB PARTIE. — CHAPITRE VI.

79) Nous avons essayé de tracer ainsi le tableau de* droits que Tétranger doit posséder, parce qu'ils sont nécessaires à la pratique du commerce international. C'est la mesure au delà de laquelle l'État ne peut pas descendre ; voyons maintenant celle qu'il ne peut pas dépasser.

On s'étonnera peut-être de nous voir exprimer cette idée, que la libéralité de l'État à l'égard de l'étranger doit avoir une limite, et qu'il ne peut pas lui accorder tous les droits qui lui seraient utiles et faciliteraient à son profit la pratique du commerce international. C'est une idée certaine cependant et dont la jurisprudence a fait mainte application, sans que le principe en ait jamais été cependant nettement dégagé. C'est aussi une idée fort intelligible. Si la pratique paisible et constante du commerce international peut passer pour l'un des fondements de l'organisation actuelle de la communauté internationale, la distinction des États et le droit de chacun d'eux à une existence séparée, représentent un autre principe aussi essentiel que le précédent et plus élémentaire encore, car, s'il n'y avait pas des États distincts, il n'y aurait pas de commerce international : « en toutes républiques bien ordonnées, disait Bacquet, la condition de l'étranger a toujours été différente du citoyen et originaire du pays • *. Il est donc certain que l'État n'a pas vis-à-vis de l'étranger la même liberté d'action qu'il possède vis-à-vis d'un national. Si^ par son séjour hors de sa patrie, l'étranger peut être considéré comme soumis aux lois du pays qu'il habite, cette soumission ne peut pas aller jusqu'à rompre ou à modifier gravement le lien qui rattache cet homme à l'État dont il est le national. La volonté de l'individu ne saurait préjudicier aux droits de l'État, et le respect, que ces grandes entités doivent conserver pour leur mutuelle souveraineté met obstacle à tout empiétement sur l'autorité qu'elles possèdent respectivement sur leurs sujets.

Telle est la raison d'être de cette limite supérieure que

> Droit (Vaubaine, p. 5.

nous allons maintenant nous appliquer à déterminer plus exactement.

80) La première conséquence de ce principe consiste en ce que TÉtat ne doit pas toucher au lien de nationalité dans lequel l'étranger est engagé. A la vérité, les rapports de nationalité n'ont rien d'immuable et Tancien principe de la perpétuité de l'allégeance est, de nos jours, à peu près complètement aboli. Mais cela ne signifie pas que tous les modes de changement de la nationalité soient internationalement légitimes. On n'admettrait pas qu'un État conférât la qualité de citoyens à des étrangers contre leur gré, ou môme sans qu'ils eussent manifesté la volonté de changer de patrie. Non seulement les nations lésées ne reconnaissent pas les changements de nationalité ainsi opérés, mais elles protestent contre cet abus et donnent des sanctions effectives à leur protestation. 11 s'est formé sur ce point une communauté d'opinion, qui a donné naissance à un droit. Pour qu'une naturalisation soit internationalement valable et soustraie le naturalisé à son allégeance antérieure, il faut qu'elle soit volontaire et qu'elle émane d'une personne capable de consentir; il faut en outre qu'elle s'explique par quelque circonstance justifiant de l'intérêt que peut avoir cet acte pour le naturalisé. La plus commune de ces Circonstances est un séjour d'une certaine durée du naturalisé dans son pays d'adoption. C'est avec raison que notre jurisprudence refuse de considérer, comme susceptibles de faire perdre la qualité de français, les naturalisations qui n'auraient pas été consenties par une personne capable ou qui ne trouvent pas leur explication dans la conduite du naturalisée Cette jurisprudence est fondée en droit inier-

. 1 Sur la capacité nécessaire à la naturalisation des Français à l'étranger V. Gass., 19 août 1874, 8., 75-1-52, et 26 février 1890, Cl. 90, p. 117 ; pour la femme séparée de corps, Gass., 18 mars 1878 (aiïaire BeaufTremont, 8.,7S- 1-193); Gogordan, Nationalité, p. 179 ; Le Sueur et Dreyfus, Nationalité, p. 181. La Jurisprudence a récemment déclaré d'ordre public français les questions relatives à la répression de la fraude dans les naturalisaUons de Français à l'étranger (Paris, 13 mars 1901, Gl. 1901, p. 535).

198 DKUXIÈMS PABTU. — CHAfTTRI TI.

national : on doit en conclure que si la validité de Tact» était agitée dans un tiers pays désintéressé dans le débat,cet acte devrait y être considéré comme nul.

81) Le premier terme est donc le respect de la nationalité de rétranger. Le second sera le respect des obligations, dont cet étranger est tenu envers son pays en sa qualité de citoyen . Il aura pour conséquence, d'obliger TËtat sur le territoire duquel cet étranger réside, à ne rien faire de ce qui pourrait l'empêcher de satisfaire auxdites obligations. On connaît la grande application pratique de cette idée. 11 est interdit de soumettre les étrangers au service militaire, bien qu'il n'y ait rien d'injuste en soi, à ce qu'ils soient appelés au secours du pays qui leur donne l'hospitalité, parce que leur premier devoir est de défendre leur patrie, et qu'ils ne pourraient pas s'acquitter à la fois de cette double obligation*. Nous rattacherons au même chef l'exclusion de tous droits politiques qui frappe les étrangers. L'étranger ne jouit pas des droits politiques. Cette incapacité est sans doute une mesure de prudence : il serait fort peu sage de permettre à des étrangers, d'exercer une influence quelconque sur le gouvernement d'un pays, mais elle est aussi une marque de respect pour l'État auquel ces étrangers appartiennent. Un étranger investi d'une fonction politique sera mis par les circonstances en demeure de choisir entre les intérêts de son pays d'origine et ceux de son pays d'adoption. Fidèle aux uns il trahira les autres, c'est une situation inextricable dont on doit écarter jusqu'à la possibilité. De là le refus des droits po-

^ Ceci doit s'entendre au moins du senice dans l'armée du pays où réside l'étranger ; quant au service dans une garde civique exclusivement chargée du maintien de Tordre intérieur, il faut être moins rigou* reux et admettre que les étrangers peuvent y être astreints en compensaUon de Thospitalité qu'ils reçoivent dans ce pays. On peut citer comme une rareté la convention entre la France et l'Espagne (7 janvier 1862), d'après laquelle les sujets respectifs des H. P. G., faute d'avoir justifié de l'accomplissement de leurs obligations militaires dans leur patrie, étaient incorporés dans le pays de leur résidence.

litiques à l'étranger. Ici encore nous sommes en présence d'un droit commun, d'une loi nécessaire, bien que l'on puisse citer certaines exceptions S loi que l'on sous-entendra dans les traités mêmes, lorsqu'ils paraissent écrits dans le but d'établir une égalité aussi exacte que possible entre l'étranger et le national.

82) Deux conséquences pratiques découlent de là. L'une, est que les étrangers ne peuvent jamais réclamer de droits politiques, l'autre, que l'État ne doit ni leur en imposer ni même leur en proposer l'exercice. Ce sont là des vérités banales et que, il y a peu de temps encore, on eût jugé inutile de rappeler. Tout récemment, le conflit sud-africain a fourni un exemple d'étrangers réclamant des droits politiques de l'État qui leur accordait l'hospitalité. Cette prétention, assez peu ordinaire et qui cependant a donné naissance à une guerre, est bien faite pour confirmer l'autorité des principes et en démontrer pratiquement la nécessité. II n'est pas douteux, en effet, que dans le cas ici rappelé les prétentions élevées par les étrangers fussent incompatibles avec la sûreté de l'État. Elles n'étaient rien autre qu'un moyen détourné de mettre la main sur le gouvernement de la République sud-africaine^.

* Un traité entre l'Equateur et le Salvador, du 20 mars 1890, accorde aux citoyens de chacun des deux États sur le territoire de l'autre, tous les droits politiques que la loi ne réserve pas aux seuls citoyens. Cette disposition exceptionnelle qui, dans l'espèce, s'explique assez bien par la communauté d'origine et la parenté étroite des deux républiques, donne lieu à une question fort épineuse : cette concession est-elle de nature à profiter à d'autres États par l'eiïet de la clause de la nation la plus favorisée ?

' Le cours des événements a montré que les prétentions des uitlanders leur étaient inspirées par le gouvernement anglais dans un but de spoliation et de conquête. L'exemple du Transvaal mérite de n'être pas oublié. Il montre toute l'importance sociale de nos règles, de celles en particulier qui excluent les étrangers de toute participation aux droits poliUques et qui réservent à l'État le droit de statuer à sa guise sur l'immigration des étrangers dans ses domaines. Il montre aussi aux auteurs qui nient toute communauté de nature entre le droit international

Tout Ëtat peut donc exiger de ses nationaux établis à l'étranger l'exécution de leurs obligations civiques et les États voisins commettraient un abus de pouvoir en s'y opposant. Bien plus, par l'institution universellement acceptée des consulats, les divers gouvernements se fournissent réciproquement les moyens d'exercer leur autorité sur leurs nationaux expatriés. C'est ce que l'on peut appeler la forme négative du respect du droit de l'État. Pour que cette idée de respect fût poussée jusqu'au bout, il faudrait qu'à cette forme négative vint se joindre la forme positive correspondante, il faudrait, puisque l'action de la force publique est partout strictement territoriale, que l'État, sur le territoire duquel résident les étrangers, employât au besoin sa force publique à les contraindre à s'acquitter des devoirs dont ils sont tenus envers leur patrie. La coutume internationale n'est pas allée jusque-là. Elle s'oppose à ce que l'État empêche ces hommes de remplir leurs devoirs civiques, elle ne l'oblige pas à les y contraindre. Sur un point seulement la pratique des nations est entrée dans cette voie. Comme il est injuste et scandaleux, qu'un criminel réussisse à échapper par la fuite au châtiment qui le menace , on le remet par l'extradition au gouvernement qui le poursuit ou veut lui faire subir la peine qu'il a encourue. C'est là matière à traité, mais les traités d'extradition sont si nombreux qu'il s'est formé sur ce point un droit commun aux nations. C'est à cela que se borne l'intervention active des États ; ils n'obligent du reste l'étranger ni à remplir son devoir civique ni à payer ses impôts : ils ne permettraient pas sur leur territoire l'exécution de peines encourues par l'étranger pour s'être soustrait à ses obligations. Doit-on accuser de cette lacune la seule imperfection des institutions internationales, nous ne le pensons pas. On n'expliquerait pas ainsi qu'une institution

public et le droit international privé, que Ton fait quelquefois la guerre pour des questions du ressort de notre science et qu'un Etat peut perdre l'existence dans le conflit suscité à l'occasion de pareilles questions.

qui fonctionne sans difficulté au profit des particuliers, devienne inefficace dès qu'il s'agit de vouloir les intérêts de TËtat. Il est plus juste de rapporter cette inégalité à une pensée plus profonde, et de dire qu'en paralysant au delà du territoire l'action de l'État sur ses citoyens, on a voulu mettre une borne à la tyrannie possible de l'État et donner à l'homme un moyen extrême de sauvegarder son indépendance des atteintes injustes dont elle peut être menacée.

Même dans la sphère du pur droit privé on rencontre la trace de celte limite supérieure qu'il faut admettre à l'action de l'État à l'égard de l'étranger. Ici elle est certainement bien moins visible, parce qu'il est en général fort indifi'érent à la communauté que ses membres jouissent à l'étranger d'une plus grande somme de droits. Mais il n'en est pas toujours ainsi et, le cas échéant, la pratique n'hésite pas à maintenir les droits de l'État national, fût-ce au prix du sacrifice des règles ordinaires du droit. Nous en trouvons un exemple dans les cas où la fraude à la loi est démontrée. Il arrive par suite de la différence des législations qu'une personne peut faire un acte à l'étranger plus facilement que dans sa patrie. S'il apparaît que la personne ne s'est transportée à l'étranger que pour éluder certaines garanties jugées indispensables par son législateur national, les tribunaux, sur la preuve de la fraude, tiendront l'acte pour nul. En doctrine cette annulation est contestée surtout parce qu'elle peut prêter à abus. Nous la considérerons comme une application de cette idée que le pouvoir d'un législateur ne doit pas aller jusqu'à couvrir la fraude ourdie par des étrangers au détriment de l'autorité de leur loi nationale ^

* Les exemples de fraude à la loi se rencontrent soit de la part de personnes qui comptent échapper ainsi à Taccomplissement d'un devoir civique (exemple : la naturalisation soUicitée à l'étranger pour éviter la charge du service militaire), soit chez celles qui veulent ainsi éluder l'application de quelque loi civile jugée gênante. Les cas les plus fréquents se rapportent au mariage et au divorce (mariages de Gretna

202 DBUUàME PARTIE. — CHAPITRE VI.

Un État excéderait encore ses droits à l'égard des étrangers s'il leur refusait le bénéfice de leur statut personnel et prétendait leur appliquer en tout les règles de sa propre législation. Bien que ce cas appartienne à la matière des conflits et non pas à celle de la condition des étrangers, il doit être mentionné ici. Priver arbitrairement un étranger du bénéfice de son statut personnel, c'est se refuser à reconnaître les conséquences civiles de sa qualité d'étranger, c'est porter atteinte au droit de législation que l'État étranger conserve sur ses sujets expatriés.

Une autre question plus vaste et plus importante se présente ici. Est-il loisible à un État d'accorder à des étrangers des droits quelconques, sans aucune considération des dispositions contenues dans la législation nationale de ces derniers? Nous l'examinerons dans le prochain chapitre. Elle nous fournira peut-être la démonstration d'une autre limite à la libéralité de l'État.

83) Nous avons essayé ainsi de déterminer les limites entre lesquelles se déploie la liberté de l'État. Cette liberté n'est pas, on le voit, le principe unique et absolu que l'on se plaît à poser ; elle a ses bornes. L'État peut mesurer à sa guise les droits qu'il concède à l'étranger, mais il ne le peut qu'à la condition de ne pas demeurer au-dessous d'une certaine limite et de ne pas en dépasser une autre. Tout n'est pas arbitraire pour lui en cette matière; elle comprend une part d'obligation à laquelle il ne saurait se soustraire, et une part de faculté dont il dispose à sa guise. En fait, le mouvement actuel de la législation est très uniforme et tend dans tous les pays à accorder aux étrangers la jouissance complète des droits privés, qui appartiennent auxna-

Green, aiïaire de Beauffremont, mariages de Klausenbourg). En refusant d'observer, dans des cas semblables, TefTet des actes passés à l'étranger, la jurisprudence consacre cette idée que l'application des lois étrangères n'est pas légitime, lorsqu'elle est provoquée par artifice, idée un peu subtile et d'un maniement délicat, mais tout à fait conforme au respect que se doivent mutuellement les États.

tionaux. Si quelques exceptions subsistent encore (comme pour la propriété des navires) * elles sont de peu d'importance et s'expliquent par Tintérèt supérieur de l'État. On tend ainsi au principe de l'égalité du national et de l'étranger dans ce domaine. Il y a bien à dire sur ce prétendu principe et, même dans l'état actuel du droit, l'égalité entre le national et l'étranger est plus apparente que réelle. Il faut compter en effet avec l'application du statut personnel de l'étranger, qui aura souvent pour effet de modifier en sa personne la physionomie de l'institution juridique dont l'accès lui est ouvert. Le mariage est permis en France aux étrangers comme aux Français, cependant le mariage de deux étrangers ne ressemblera à celui de deux Français, ni par ses conditions ni par ses effets. Égalité à la surface, diversité au fond, voilà la vérité. Ce qui demeure, c'est la faculté ouverte à l'étranger de bénéficier à sa façon des diverses institutions de droit privé organisées au bénéfice du national, faculté précieuse, favorable au développement du commerce international. On peut souhaiter que cette égalité devienne plus parfaite encore, sans se dissimuler qu'un jour viendra peut-être où une réaction s'imposera.

L'ancien exclusivisme des races ne menace plus l'étranger : il demeure différent du national, il n'est plus considéré comme inférieur à lui. Mais il arrivera vraisemblablement que certains pays devront se protéger contre l'inva- * sion pacifique des étrangers, aussi bien que contre leur invasion violente. La première richesse d'une nation est dans sa population. Comme toutes les autres richesses, la

1 Toutes les nations maritimes exigent, pour accorder à un navire le droit de porter le pavillon national et les avantages dérivant de la possession de ce droit, que ce navire appartienne en totalité ou pour la plus grande partie à des nationaux ; le plus souvent, en outre, que Téquipage soit composé de nationaux dans une certaine proportion, quelquefois qu*il ait été construit dans le pays. Du reste les législations varient sur ces divers points (v. Lyon-Caen et Renault, Droit commer^ étal, t. V, pp. 43 et suiv.).

population a besoin de protection^ : il faut que, dans des conditions économiques défavorables, l'État l'aide à se conserver et à s'accroître : il n'y parviendra qu'en rompant au profit du national l'égalité que Ton prône aujourd'hui. C'est dans le domaine de l'industrie que la condition de l'étranger sera faite inférieure à celle du national. Il ne faudra pas s'en étonner. Le premier devoir de l'État est de se conserver.

La condition des étrangers ne dépend pas seulement des lois intérieures, mais aussi et plus encore peut-être des traités de commerce. Nous y trouvons l'idée d'égalité poussée à Textrême et appliquée soit aux droits industriels et commerciaux, soit aux charges qui peuvent être imposées aux étrangers. A ces points de vue l'action des traités a son importance ; ils sont utiles aussi, parce qu'ils sont plus fixes, le droit qu'ils établissent ne pouvant être modifié jusqu'à l'époque fixée pour leur expiration. Par contre leur défaut est dans la forme trop absolue de leurs dispositions ; il semble à les lire qu'il ne puisse subsister la moindre différence entre la condition du national et celle de l'étranger. Or cet état de droit ne serait ni souhaitable ni possible. Aucun traité ne peut faire qu'un étranger ne soit pas un étranger, et cela seul est la cause de certaines différences de droit qui existeront toujours entre le national et lui.

Aussi faut-il se garder de prendre à la lettre ces clauses d'égalité que prodiguent les rédacteurs de traités. Elles ne sauraient avoir pour effet de faire disparaître, ni même de reculer la limite supérieure que l'État ne peut pas dépasser dans ses concessions aux étrangers. Elle n'a pas davantage pour conséquence de soumettre en tout les étrangers à la même législation que les nationaux : priver des étrangers, que l'on veut favoriser, du bénéfice de leur statut personnel

* L*expérience a déjà montré qu'il en peut être ainsi. On voit que le» États-Unis, menacés par l'immigration cliinoise, ont été amenés à la res* treindre législativement dans des limites fort étroites.

LBS ÉTRANGERS EN DROIT IMTBRMATIONAL. 205

serait leur faire une condition inférieure de beaucoup au droit commun. En réalité cette clause d'égalité n'est efficace, qu'en ce qui concerne le pouvoir arbitraire appartenant, dans une certaine mesure, au législateur. La clause d'égalité met obstacle à ce que la qualité d'étranger soit la cause d'une réduction arbitraire dans les droits attribués à la personne : elle ne détruit pas les différences existant forcément entre le natiotial et l'étranger, elle relève seulement ce dernier de l'infériorité voulue dans laquelle la loi positive peut l'avoir placé. De là pour l'interprète la nécessité d'une extrême prudence dans l'interprétation de cette clause.

La stipulation de l'égalité entre le national et l'étranger se trouve généralement accompagnée dans les traités de la clause de la nation la plus favorisée. On est tenté de se demander quelle peut être l'utilité de cette dernière clause entre deux États, qui ont décidé d'assimiler leurs sujets respectifs au point de vue de la jouissance des droits privés. Son action est en effet ici beaucoup moins grande que dans les cas oii elle est employée seule. Cette utilité subsiste cependant sur les points, où la condition de l'étranger demeure forcément distincte de celle du national par rapport aux formalités et conditions de l'expulsion par exemple, ou encore quant aux ménagements dont là personne et les biens de cet étranger pourront bénéficier en cas de guerre. Du reste, ni Tune ni l'autre de ces deux clauses n'ont le pouvoir d'effacer les différences essentielles qui sépareront toujours la condition de l'étranger de celle du national.

Une question identique à celle que nous venons d'examiner se pose en ce qui concerne les personnes morales. Quels sont les droits des personnes morales étrangères ? Existe-t-il en ce qui les concerne une règle internationale, une obligation de l'État ? Cette question subira naturellement l'influence de la solution que l'on donnera dans chaque pays à la difficulté préalable ci-dessus examinée. Si l'on considère ces êtres de raison comme inexistants en

dehors du pays qui leur a conféré la personnalité, et s'il leur faut obtenir à l'étranger une personnalité nouvelle, il sera logique de décider que la collation de cette personnalité étendra à ces personnes d'origine étrangère tous les droits que possèdent les personnes nationales de la même sorte. C'est ce que décide en France un avis du Conseil d'État du 12 janvier 1854 qui fait autorité en la matière. Sur ce point le principe rigoureux de la territorialité aura pour elles des conséquences favorables, et aboutira à établir entre personnes nationales et étrangères une uniformité de condition aussi complète que possible. Dans ce système, comme nous le disions plus haut, il n'y a pas de véritables personnes morales étrangères : la raison de cette égalité de droits se trouve précisément là.

Mais ces idées ne sont point les nôtres. L'existence de personnes morales,constituées régulièrement et sans fraude d'après la loi d'un pays quelconque, a une valeur internationale certaine et doit être reconnue partout. Quels seront les droits de ces personnes ? Ici une observation essentielle doit trouver place. Les personnes civiles étrangères ne sauraient avoir nulle part des droits plus étendus que ceux qu'elles possèdent dans le pays de leur institution. Ce principe résulte déjà de cette idée, que les droits de la personne étrangère ne lui appartiennent qu'en vertu de la reconnaissance dont elle bénéficie : or, on ne reconnaît que ce qui existe, une reconnaissance n'est pas une création nouvelle et demeure limitée dans ses effets au contenu de l'institution juridique qui est reconnue. 11 est en outre commandé par une considération particulière à cette sorte de personnes. Il n'existe pas d'analogie entre les personnes physiques et les personnes civiles. Ces dernières n'existent jamais que par la mise en commun des ressources et de l'activité d'un certain nombre de personnes physiques. A la naissance de toute personne civile il y a un contrat et les droits qu'exercent ses représentants légaux ne sont jamais exercés qu'en vertu d'une délégation. Or il est évident, que l'étendue de cette délégation doit se mesurer, d'à-

LES éTRANGRRS BN DBOIT INTERNATIONAL. SOT

près la volonté des intéressés, sur les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle la personne civile a pris naissance. Une personne civile ne saurait donc pas user à l'étranger de facultés qui lui sont refusées par la loi du lieu où elle a pris naissance, sans violer la loi du contrat qui lui sert de base. Yoilà donc un premier point certain. Une personne civile ne peut pas jouir à l'étranger de plus de droits que dans le lieu de son établissement.

A cette première limitation une seconde vient se joindre. En dehors du lieu de son origine, la personne morale est une étrangère privée des droits qui, par leur volonté ou par leur nature, sont réservés aux personnes civiles nationales. Nous avons cité précédemment, comme exemple de restrictions de ce genre, les sociétés qui reçoivent une délégation de la puissance publique : on peut y joindre celui de sociétés, qui se proposeraient une action politique ou militaire dans les pays où elles ont leurs établissements. L'État ne saurait souffrir sans imprudence et sans danger qu'une société étrangère assume un semblable rôle sur son territoire.

Pour le reste, les principes exposés là-dessus relativement aux étrangers vivant et agissant auront leur application aux sociétés. L'État devra leur accorder les droits inhérents à l'idée de commerce international, droits qui se résumeront pour elles, dans la faculté d'étendre leur action au pays étranger et de jouir des libertés nécessaires en fait pour que cette action soit pratique et utile. Inversement, l'État devra respecter en elles leur qualité de sociétés étrangères et ne point leur imposer des obligations incompatibles avec leur existence dans le pays de leur établissement. Il demeure libre dans ces limites de faire des différences entre les sociétés nationales et les sociétés étrangères, et l'on peut, sans violer les lois de l'interprétation, appliquer aux personnes morales les dispositions législatives portées pour les étrangers. C'est ainsi que chez nous, on leur applique les dispositions des articles 14, 15 et 16 du code civil. De l'avis

unanime des auteurs» les lois d'ordre public de chaque pays s'appliqueut aux personnes civiles nationales et étrangères sans distinction. Mais c'est un point qui excède l'objet actuel de nos recherches.

Ces différences donnent un intérêt capital au point de savoir, quelles sont les personnes morales nationales et quelles sont les étrangères. Pour les sociétés de commerce ce point est fort délicat : c'est la célèbre question de la nationalité des sociétés. Pour les autres personnes morales il parait plus simple. C'est le lieu de la fondation, ou plus exactement le lieu dans lequel elle a acquis la personnalité civile, qui fixera la nationalité de cette personne.

84) Une dernière question s'impose ici à notre attention. Que deviennent les droits des étrangers en cas de guerre entre leur patrie et le pays dans lequel ils ont leurs intérêts ? Il faut, à cet égard, distinguer suivant les époques. Pendant longtemps la guerre a été considérée comme brisant tout lien de droit entre les nations ennemies. Dans cette théorie (dont le droit des gens actuel garde encore des vestiges) l'étranger ennemi n'a aucun droit, et ne saurait attendre de ménagement que de la générosité de son adversaire. La pratique, il est vrai, a été ici moins inhumaine que la théorie et, sauf dans de très rares circonstances (les Vêpres siciliennes par exemple), la vie du particulier ennemi a été épargnée. Mais l'usage des confiscations est venu de là et s'est longtemps maintenu. La nécessité du commerce international a été ici plus forte que la haine existant entre ennemis. Peu à peu, la guerre n'a plus été considérée que comme un moyen de se faire rendre justice par un adversaire récalcitrant, conception qui n*est point du tout incompatible avec le maintien de liens de droit entre ennemis. La propriété de l'ennemi est maintenant respectée comme sa personne elle-même, les liens de droit qu'il peut avoir noués en pays ennemi, avant l'ouverture des hostilités, subsistent.

LBH ÉTRANGERS EN DROIT INTBRNATIOMilL. SÔ9

Sa capacité de droit est elie-mème maintenue dans la limite où l'interdiction du commerce entre belligérants en permet la survivance. La question la plus délicate est peut-être ici de savoir si, pendant les hostilités, des particuliers ennemis peuvent s'adresser aux tribunaux, en obtenir à leur profit des condamnations et faire exécuter celles-ci*.

* La quesUoQ de la condition civile de l'étranger ennemi a été fort négligée par la doctrine, quoique étant fort intéressante. Seul le droit d'expulsion est bien connu. Cette abstention s'explique par cette double circonstance qu'en fait il y a peu de rapports entre sujets de nations ennemies et que l'interdiction du commerce entre belligérants limite singulièrement le nombre des rapports possibles. Mais en dehors du domaine exclu par cette interdiction que décider ? Un point est absolument certaiOi c'est que la guerre ne saurait résoudre les rapports civils antérieurement formés. Ce serait une perturbation intolérable. Empéche-t-elle des rapports nouveaux de se nouer ? La réponse à cette question dépend de l'idée que l'on se fait de l'état de guerre et la tendance du droit moderne, qui est très décidément dans ce domaine une tendance à la limitation des effets de la guerre à l'objet précis qu'elle poursuit, autorise à trancher négaUvement cette question. Du reste, alors même que l'on professerait l'opinion contraire, il y aurait lieu de se demander si les rapports juridiques nés pendant la guerre ne seraient pas rétroactivement consolidés à la paix par l'effet du vieux droit de post-liminie. Les traités (de commerce ou de navigation, consulaires) se préoccupent fréquemment et depuis longtemps (ces clauses comptent parmi les plus anciennes) de la condition des sujets ennemis, mais c'est surtout en vue d'assurer contre la confiscation les propriétés qu'ils possèdent sur le sol ennemi et pour leur permettre de prévenir la saisie d.e leurs navires ancrés dans les ports de l'ennemi. Il n'est pas douteux que ces dispositions écrites pour la guerre ont leur effet en temps de guerre. Mais en serait-il de même des autres dispositions que renferment ces traités touchant la condition civile des sujets, des contractants? Gela rentre dans la question de la survivance des traités dans l'état de guerre, question discutée en doctrine, mais sur laquelle la pratique s'est montrée jusqu'ici fort rigoureuse. Notre Cour de cassation a décidé que l'abolition du droit d'aubaine avait survécu à l'état de guerre (Gass., 3 vendémiaire an X ; Merlin, Successions, sect. I, art. II ; cf. Nos Lois actuelles de la gtierre, pp. 74 et suiv.)i

210 DBUXIÈMIB PARTIS. — GUAPITBB VU.

85. Condition des étrangers dans le droit français actuel. — 86. Distinction entre les droits politiques et les droits civils. — 87. Étrangers ordinaires. — 88. Critique de l'article 11 du code civil. — 89. Rappel de la controverse élevée sur ce texte entre la doctrine et la jurisprudence. — 90. Tendance des deux opinions vers Tégalité du national et de Tétranger. — 91. Étrangers privilégiés. — 92. L'étranger peut-il réclamer en France un droit dont il n'est pas investi dlins sa patrie ? — 93. Examen de la question dans les rapports des États entre eux. — 94. Nouvelle limite posée au libre arbitre du législateur. — 95. Autre question relative au droit de l'étranger. — 96. Condition des étrangers au point de vue judiciaire. — 97. Étranger demandeur ; caution judicatum solvi. — 98. Étranger défendeur ; critique de l'article 14 du code civil. — 99. Français défendeur ; critique de l'article 15 du code civil. — 100. Incompétence des tribunaux français dans les litiges entre étrangers ; critique de cette règle. — 101. Recherche d'un principe directeur quant à la compétence en droit international privé. — 102. Condition des étrangers au point de vue fiscal. — 103. De la territorialité fiscale. — 104. Obstacles à la construction d'une théorie rationnelle de droit fiscal international. — 105. Base d'une solution empirique du problème ; égalité du national et de l'étranger. — 106. Difficultés dans l'application de ce principe.

85) Après avoir posé les principes juridiques qui régissent dans tous les pays la condition des étrangers, il nous paraît intéressant de consacrer un chapitre à Texamen des droits des étrangers dans la législation française actuelle.

LBS ÉTRANGERS EN DROIT FRANÇAIS. Sii

moins sans doute pour rappeler des solutions concrètes bien connues» que pour vérifier jusqu'à quel point a été poussée chez nous l'idée de l'égalité du national et de l'étranger, et aussi pour rechercher si nos lois sont conformes aux règles internationales ci-dessus exposées. La condition des étrangers doit être examinée aux trois points de vue civil, judiciaire et fiscal, si l'on veut prendre une idée juste de l'ensemble de leurs droits.

86) Il convient d'observer d'abord que la distinction des droits politiques 'et des droits civils est rigoureusement faite par notre législation, beaucoup plus rigoureusement, À coup sur, qu'elle ne l'était autrefois. On a eu de fréquents exemples d'étrangers exerçant des emplois en France ou commandant à des troupes françaises ^ ; ces exemples ne pourraient plus se renouveler aujourd'hui. Aucune fonction publique ne peut être exercée que par des nationaux. La législation et après elle la jurisprudence - poussent fort loin cette idée, presque jusqu'à l'exagération. Il est inévitable que certaines difficultés se présentent dans la fixation de la ligne de démarcation à tracer entre la fonction publique inaccessible à l'étranger et l'industrie privée qui lui est ouverte, et que les solutions adoptées ne soient pas empreintes d'un certain arbitraire. L'étranger peut être agent d'affaires, il ne peut être ni avoué, ni notaire.

^ Cette pénétration eut pour cause principale les alliances entre familles souveraines. Il arrivait assez fréquemment que les reines de France amenaient à leur suite un certain nombre de compatriotes qui, grâce à leur protection, parvenaient parfois aux premières charges de l'État. Le cas du maréchal d'Ancre et de sa femme Léonore Galigaï est peut-être le plus caractéristique à ce point de vue.

' Celle-ci pour des raisons souvent assez contestables. Ainsi la pratique explique l'incapacité de l'étranger d'être avocat, par ce motif que les membres du barreau peuvent être appelés à l'occasion à exercer les fonctions déjuges. Voilà une raison bien faible, car il serait fort possible >de laisser aux étrangers la faculté d'être avocats, tout en leur refusant l'exercice occasionnel des fonctions Judiciaires. On remarquera que ce n'est pas la solution en elle-même que nous critiquons, mais bien l'argumentaUon par laquelle on préteod la justifier.

ni avocat : il peut parfois servir d'arbitre, parfois il ne le peut pas ; de même, suivant les cas, il peut être témoin instrumentaire, oa il ne possède pas ce droit. Certaines des solutions indiquées pourraient être critiquées au pur point de vue des principes, mais il faut compter aussi avec la liberté du législateur et ce n'est pas sans raison que certaines fonctions qui, par nature n'ont rien de politique, sont cependant réservées aux Français. Dans chaque pays les nationaux inspirent plus de confiance que les étrangers, parce qu'ils ont de plus fortes attaches au sol, il sera judicieux de confier aux seuls nationaux le& fonctions qui supposent chez leur titulaire le droit à un crédit particulier. Mais le principal intérêt que présente la condition juridique de l'étranger n'est pas là. Cet intérêt se présente lorsque l'on en arrive aux droits privés de l'étranger.

87) Il existe chez nous, on le sait, deux catégories d'étrangers, l'étranger ordinaire dont la situation est réglée par l'art. U du code civil, et l'étranger privilégié appelé à bénéficier de la disposition plus libérale de l'art. 13.

Il faut rappeler le texte même de cet art. 11 qui a prêté à une si longue controverse : « l'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra ». Il est difficile de savoir ce que signifie exactement cet article, plus difiScile encore de suppléer à ce qu'il ne dit pas. On sait qu'il procède d'un esprit de réaction légitime contre le libéralisme trop grand de la législation intermédiaire. Les pays voisins n'avaient pas répondu par une générosité égale à la générosité des lois portées par l'Assemblée nationale. L'étranger jouissait en France de tous les droits privés accordés aux citoyens, cependant que le Français demeurait à l'étranger sur un pied d'inégalité flagrante par rapport aux nationaux du pays. C'est pourquoi les rédacteurs du code civil

Crurent sage de récourir au système de la réciprocité, et comme la réciprocité pure et simple ne leur sembla pas une garantie assez solide, ils allèrent jusqu'à l'extrême et adoptèrent le système de la réciprocité diplomatique.

88) Aux termes de notre loi, il faut donc pour que l'étranger puisse revendiquer en France la jouissance d'un droit, que ce droit soit accordé au Français dans le pays auquel cet étranger appartient en vertu des traités passés par ce pays avec la France. La seule application de ce texte peut être déjà fort embarrassante. Il suppose un traité. Ce traité peut avoir été conclu en vue d'un droit particulier, la propriété des marques de fabrique par exemple. Aucune difficulté ne se présente en pareil cas. Le Français reçoit du traité le droit au respect de sa marque de fabrique dans l'État étranger. Le national de cet État pourra par réciprocité se prévaloir de la propriété de sa marque de fabrique en France. Il faut ajouter que la disposition de l'art. 11 sera alors radicalement inutile. Les clauses, dans le genre de celles qu'il suppose, sont toujours faites réciproques, les droits qu'elles accordent au Français à l'étranger sont toujours aussi expressément accordés à l'étranger en France ; pour que ce dernier soit admis à se prévaloir du droit qu'elles sanctionnent, l'art. 11 lui est inutile, il lui suffit d'invoquer le texte du traité.

Les promesses échangées dans un traité peuvent aussi être générales. Quelquefois elles consistent dans une énumération de droits fort compréhensive, quelquefois dans une formule tout à fait abstraite et générale. Ainsi, les traités de commerce et d'établissement portent fréquemment que les sujets de chacune des H. P. G. jouiront sur le territoire de l'autre de tous les droits dont jouissent les habitants du pays. Si ces derniers se trouvent en cas d'invoquer en France l'art. 11, ce texte ne leur permettra pas de jouir en France de tous les droits dont jouissent les Français. Ils ne peuvent jouir en effet que des mêmes droits dont jouissent les Français dans leur pays. Il faut

donc qu'il existe une correspondance visible entre le droit auquel ils prétendent et Tun des droits ouverts par le traité aux Français dans leur patrie. Cetle condition étant supposée défaillante, l'art. 11 ne sera d'aucun usage à l'étranger €t il devra se recommander de préférence de la réciprocité exprimée dans le corps du traité, si toutefois celle-ci est conçue en termes plus larges que ceux de l'art. 11. Un étranger appartenant à un pays où l'adoption n'est pas reconnue, une femme n'ayant pas d'hypothèque légale dans ses lois nationales allégueraient en vain, en vue d'exercer en France des droits semblables, la clause d'un traité accordant aux Français dans leur pays tous les droits dont jouissent les nationaux. En poussant les choses à l'extrême et en supposant deux Ëtats à législations entièrement différentes, le texte de l'art. 11 ne servirait à rien aux citoyens de l'un et de l'autre*.

Cette imperfection assez grave de l'art. 11 a passé à peu près inaperçue en présence du défaut bien plus grand en-

^ Les auteurs, très préoccupés de donner un sens raisonnable à la disposition de Tart. 11, n'ont pas en général prêté une attention suffisante à la condition expressément mise par cet article à la Jouissance de l'étranger. Il faut que le Français Jouisse, en vertu d'un traité, dans le pays de cet étranger, des mêmes droits que celui-ci vient revendiquer en France. Que signifle cette expression les mêmes droits ? S'il s'agissait d'une identité absolue, l'exigence de l'art. 11 ne serait Jamais satisfaite ; on ne trouvera Jamais deux pays ayant sur un point donné des institutions exactement soumises au même régime. Il ne s'agit donc pas d'identité, il ne peut être question que de similitude. Jusqu'à quel point cette similitude doit-elle s'étendre pour que l'on puisse dire, qu'il s'agit des mêmes droits et que la condition requise par l'art. 11 est satisfaite. Il y a là un point nécessairement abandonné à l'appréciation des tribunaux et qui pourra donner naissance à de graves difflcultés. Le cas s'est présenté récemment. Une femme vaudoise réclamait en France le bénéfice de l'hypothèque légale en vertu de l'art. 11 et de la convention franco-suisse du 23 Janvier 1882. Or dans le canton de Vaud, les femmes mariées Jouissent d'une garantie appelée assignat : il s'agissait de savoir si cet assignat, qui par ses effets rappelle incontestablement rtiypothèque, lui ressemble assez pour fournir la condition de similitude inscrite dans l'art. 11. Le tribunal de Thonon a résolu négativement cette question par un Jugement du 10 Janvier 1900. Cf. dans la même affaire, Ghambéry^ 8 Juillet 1900, Cl. 01, p. 166, et Gass., 27 Janvier 1903, dans la Loi du 11 mars.

LBS ÉTRAN6BRS BN DROIT FRANÇAIS. 215

core qui frappe à la lecture de cet article. Les rédacteursdu code s'imaginaient-ils en l'écrivant que des traités nombreux et précis seraient faits concernant les droits des Français à l'étranger? Si oui, leur illusion a été grande, car justement dans les vingt-cinq années qui suivirent la confection du code civil, on ne rencontre à peu près pas de traités de ce genre. Us devinrent ensuite assez nombreux, puis de nos jours ils sont à peu près tombés en désuétude. Faut-il en conclure que la plupart des étrangers ne jouissent chez nous d'aucuns droits, qu'en temps de guerre, lorsque les traités ont été dénoncés, les sujets de l'ennemi ne sauraient avoir chez nous de droits d'aucune sorte ? Cela serait absurde et incompatible avec le droit au commerce international. Les quelques auteurs qui, par respect pour la lettre impérative de l'art. H, ont cru devoir subir cette interprétation radicale, l'ont tout aussitôt tempérée par toute une série d'exceptions tirées par violence, il faut bien le dire, de divers textes ^ Il suffit qu'un article contienne une allusion quelconque à un droit possédé en France par un étranger, pour qu'ils mettent ce droit en dehors de la portée d'application de l'art. 11. C'est un raisonnement trop inspiré par le besoin et actuellement il ne séduit plus personne.

89) Par contre, la controverse demeure très vive entre l'opinion que maintient notre jurisprudence et celle qu'ont adoptée, à la suite de MM. Valette et Démangeât, de nombreux auteurs de la dernière moitié du xix* siècle. L'une et l'autre tendent à restreindre à une catégorie assez li-

* Cf. Demolombe, t. I, pp. 366 et suiv. Demolombe admet, par exemple, que les étrangers peuvent être en France propriétaires d'immeubles et il en donne comme preuve Tart. 3, § 2, aux termes duquel les immeubles situés en France sont régis par la loi française, même s'ils sont possédés par des étrangers. Mais ceci est d'un raisonnement beaucoup trop lâche, car rien ne prouve à priori que l'art. 3 ne vise pas les étrangers, qui ont pu devenir propriétaires en France en vertu d'un traité diplomatique ou encore ceux qui se trouvent dans la situation prévue par l'art. 13.

216 DBUXIBMK PARTIS. — GHAPITRK VU.

mitée de droits le domaine de l'art, li et à accorder à l'étranger sans condition aucune, tout ce qui n'est pas compris dans ce domaine; toutes deux ne trouvent aucun appui dans le texte de l'art. 11 et se recommandent de certains passages des travaux préparatoires. Du reste elles divergent tout à fait, quant à la route suivie. La jurisprudence ressuscite pour les besoins de la cause l'ancienne distinction du droit civil et du droit des gens S la doctrine de Valette prétend démontrer que les seuls droits dont l'étranger ne jouit pas de piano sont ceux qu*un texte spécial a réservés au Français.

Cette discussion est bien connue et nous ne croyons pas devoir y insister beaucoup. Ce qui frappe, à notre avis, lorsque Ton compare les deux interprétations en présence, c'est qu'elles paraissent toutes deux assez improbables. Il peut sembler naturel de faire revivre la distinction traditionnelle du droit civil et du droit des gens, et ses partisans ne manquent pas d'observer que, du droit romain qui l'a inventée, elle s'est transmise jusqu'à nous par le canal de notre ancienne jurisprudence. Mais ce qui affaiblit singulièrement ce raisonnement, c'est que cette célèbre distinction aurait chez nous un sens tout différent de celui que lui attribuait notre ancien droit. Autrefois • le droit des gens comprenait les droits dérivant d'actes faits entre vifs, ces droits étaient accessibles aux étrangers ; le droit civil était celui qui prenait sa source dans des actes faits pour cause de mort. L'étranger en était exclu. Cette distinction ne concorde plus avec les termes du code civil, qui permettaient à l'étranger de laisser une succession à des héritiers français et lui interdisaient de recevoir une donation entre

* Elle y est autorisée dans une certaine mesure par les travaux préparatoires. On cite en ce sens des déclarations de Portails et de Siméon (Locré, t. I, p. 330), mais il est probable que cette distinction existait en traits assez flottants dans Tesprit des législateurs de Tépoque, car le Tribunat, ayant demandé que l'on fit une énumération des droits civils, n'obtint pas de réponse à sa demande (Démangeât, Condition des étran^ gers, p. 254).

< Cf. Démangeât, ibid., p. 128.

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vifs. II parait d'une interprétation vicieuse d'emprunter à une distinction traditionnelle son nom et son autorité «n lui assignant, comme le fait la jurisprudence, un sens tout à fait nouveau.

Par contre, il n'est pas sans témérité d'interpréter Tari, i 1 comme le fait la doctrine. Si l'opinion précédente introduit dans son texte une réserve qni n'y figure point, celle-ci fait pire, elle donne à l'article un sens contraire à son texte, car celui-ci est un impératif formel et cette doctrine le réduit aux proportions d'une disposition hj'pothétique et conditionnelle. Par lui-même, il ne vaudrait que comme avertissement ou comme menace : il ne prendrait d'autorilé véritable qu'au fur et à mesure que des textes spé~ ciaux viendraient le confirmer. Cela encore parait bien peu probable ^ Et cependant cette interprétation est, après tout, la plus raisonnable peut-être, parce que c'est elle qui réduit davantage la portée d'un article mal construit, inapplicable.

90) Il n'y a du reste que fort peu de distance entre les conséquences pratiques des deux opinions opposées . La jurisprudence tend à augmenter toujours la catégorie du droit des gens aux dépens de celle du droit civil, et on ne trouve plus qu'en matière d'adoption, de tutelle*, d'hypo-

* On connaît le parti très ingénieux que Ton tire dans cette opinion de la présence des art 726 et 912 dans les articles du code (cf. Démangeât, p. 155). Pour que cet argument fût sans réplique il faudrait que Ton n'y trouvât jamais de répétitions de principes faites à l'occasion d'hypothèses particulières. Or il n'en est pas ainsi en fait. On trouvera dans Weiss une tentative de conciliation entre les deux opinions opposées {Traité, t. II, pp. 189 et suiv.).

* Encore en matière de tutelle cette incapacité qui se ressent par trop du caractère de munus civile de la tutelle romaine est-elle fort atténuée et ne frappe-t-elle plue les proches parents du mineur. Cf. Nancy, 29 octobre 1898; D., 1899-2-209. Montbéliard, 10 mars 1899; Cl., 99, p. 605, et aussi Cass., 16 février 1875 ; S., 75-1-193, avec la noie de Labbé. Sur le principe lui-môme, voir Gass., 11 Juillet 1848, P. 1848*2-36. On peut remarquer encore, que pendant un certain temps la jurisprudence de la 4« chambre du Tribunal civil de la Seine a considéré le divorce comme un droit civil. Mais cette Jurisprudence ne s'est pas maintenue.

thèque légale, d'usufruit légal, certains points où s'affirme en fait le libéralisme plus grand du syslème de la doctrine. Il faut observer en outre que les textes ne laissent subsister que fort peu d'inégalités entre le Français et l'étranger depuis l'abrogation des art. 726 et 912 par la loi du 14 juillet 1819. En dehors de l'infériorité résultant de l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819, on cite l'impossibilité d'obtenir la cession de biens, le défaut de droit aux affouages. On peut y joindre peut-être l'absence de certains droits ayant le caractère de faveurs, compris dans la législation ouvrière*. Il n'y a pas d'autres différences

* Ce point sera, on peut le prévoir, celui où rassimilation de l'étranger au national sera, de nos jours, plus difficile à établir, soit parce que le travail national demande parfois à être protégé contre le travail étranger, soit surtout parce que les inégalités de cette sorte fournissent une excellente plate-forme électorale à des politiciens avides du pouvoir. Nos lois actuelles sur la déclaration de résidence des étrangers n'ont été écrites que comme mesures de police (décret du 2 octobre 1888 et loi du 8 août 1893), elles ne touchent, pour ainsi dire, pas le fond du droit. L'art. 1«', § 2, de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des fllles mineures et des femmes dans les établissements industriels, applique expressément aux étrangers les dispositions de cette loi (dont le caractère de loi d'ordre public n'est pas contestable). La loi du 27 décembre 1892, art. 15, exclut les étrangers des fonctions d'arbitres et de délégués dans les contestations entre patrons et ouvriers. D'après la loi du 22 mars 1884» les étrangers peuvent faire partie de syndicats professionnels, mais n'y exerceront pas les fonctions d'administrateur ou de directeur ; pour les sociétés de secours mutuels la situation est la même en vertu de la loi du 1*' avril 1898, art. 3. La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail (art. 3) protège les ouvriers étrangers, mais parfois dans une mesure moindre que les ouvriers français (cf. Trib. de Narbonne, 8 nov. 1900, Cl. 1901, p. 108; Trib. Seine, 7 nov. 1900, Cl. 1901, p. 111 et la noie ; Paris, 16 mars 1901, Cl. 1901, p. 510 ; Trib. de Nice, 26 déc. 1900, Cl.td., p. 624 ; Douai, 14 nov. 1900, Cl., id., p. 626; Toulouse, 7 août 1901, CI. 1902, p. 99). Ces textes soulèvent une question fort intéressante : les inégalités qu'ils consacrent sont-elles de nature à disparaître par l'influence d'un traité stipulant légalité entre les sujets des H. P. C. au point de vue de l'industrie et du travail ? La question est dér licate. Il parait assez raisonnable de la résoudre par une distinction entre les droits purement pécuniaires qui subissent, sans aucun doute, l'influence des traités, et ceux qui ont une certaine couleur politique et doivent, pour cette raison, demeurer propres aux Français. Une question douteuse, et qui n'est pas sans analogie avec les précédentes, s'est élevée sur le point de savoir si les étrangers sont soumis à la loi

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entre eux et l'on peut dire que la législation française est très favorable à l'idée de i'égalilé du national et de l'étranger en matière extrajudiciaire au moins. Cet esprit a été très sensible dans la législation postérieure au code civil. Toutes les fois qu'un droit nouveau a été institué, il a été élendu aux étrangers, ou purement et simplement, ou sous des conditions très faciles à remplira

91) Cependant il y a mieux encore et l'étranger, admis à fixer son domicile en France par l'autorisation du Président de la République, jouit de tous les droits civils dont jouit le Français lui-même. Cette autorisation a été instituée au profit de l'étranger désireux d'acquérir notre nationalité par naturalisation ; on a voulu lui faciliter l'accès de la qualité de Français, en effaçant provisoirement à son profit les dernières inégalités qui séparent le Français de l'étranger dans l'ordre des droits privés. Seuls, les droits politiques manquent à cet étranger, il ne les obtiendra que lorsque, les conditions requises ayant été satisfaites, un décret de naturalisation aura été rendu en sa faveur.

L'étranger domicilié avec autorisation jouit-il de tous les droits privés que possède le Français ? L'article 13 paraît bien le dire, mais ce que la loi a fait, la loi peut le défaire, et lorsqu'il paraît avoir été de l'intention du législateur de faire de certains droits de véritables privilèges organisés au profit du seul Français, l'interprète, en dépit de l'article 13, les refuse à l'étranger. Au moins, faut-il exiger que l'exclusion de ce dernier ait été certainement dans la pensée de la loi. C'est un point à examiner à propos de chaque question qui se présente'.

du 28 mars 1882 sur rinstniction primaire. V., à ce sujet, Cl. 1901, pp. 01 et suiv.

* V., par exemple, Banque de France, décret du 16 janvier 1808, art. 3; mines, ici du21 avrillSlO, art. 13 ; propriété littéraire, ici du 5 février 1840 et décret du 28 mars 1852 ; brevets d'invention, loi du 5 juillet 1844, art. 27 à 29 ; marques de fabrique, loi du 23 juin 1857, art. 5, etc.

* Sur la condition des étrangers autorisés, v. le Répertoire général de droit français, y Étranger, n** 135 et suiv.

92) Une question plus générale doit, ici, attirer notre at'tention. Lorsque nos lois accordent un droit à l'étranger — qu'il s'agisse de l'étranger autorisé à domicile de l'article 13, de celui qui peut invoquer les clauses d'un traité, ou simplement de l'étranger ordinaire dans la limite des droits qui lui sont reconnus, il n'importe — on doit se demander si ce droit est accordé purement et simplement à l'étranger, de telle sorte qu'un étranger quelconque puisse en jouir sans aucune condition, ou s'il ne faut pas que cet étranger soit investi de ce droit dans sa patrie pour pouvoir le réclamer en France. Peu de questions sont aussi délicates que celle-là et c'est bien à tort qu'elle a été négligée par les auteurs*.

Malgré la ressemblance générale que présentent entre elles les diverses législations, il n'est pas difficile de trouver des exemples d'institutions juridiques, qui admises dans certains pays ont été, au contraire, proscrites dans d'autres pays. L'adoption, la reconnaissance d'enfant naturel, la légitimation admises et même encouragées chez nous sont proscrites en Angleterre. Le divorce est tantôt permis, tantôt défendu. La donation pour cause de mort, l'institution contractuelle, les hypothèques légales existent

< Notre collègue Weiss a aperçu cette question {Traité théorique et fMratiqtte, t. II, p. 180) qu'il résout en disant, que sauf les cas où l'ordre public est intéressé, l'étranger ne jouit, en France, que des droits à lui reconnus par sa propre législation. La solution ne nous parait pas aussi simple qu'à lui. On observera que notre loi ne contient rien qui autorise une semblable restriction. On observera surtout, que l'admission de cette idée implique l'existence d'une obligation entre États quant à la condition de Tétranger, l'obligation de ne pas pousser à son égard la libéralité plus loin que ne le fait le législateur de ce propre étranger. Or cela ne se concilie pas très bien avec le principe premier adopté par M. Weiss {id., p. 4). D'après lui l'État doit accorder à l'étranger la Jouissance des droits naturels ; au delà il fait ce qu'il veut. Pas tout à fait, cependant, puisqu'il ne peut pas lui accorder un droit que son législateur national lui refuserait. De plus, l'idée d'ordre public est ici sensiblement trop étroite. Il n'importe nullement à Tordre public français, que l'étranger puisse jouir en France de toutes les formes de propriété et de tous les droits réels reconnus par la loi : c'est cependant un droit qu'on ne lui refusera en aucun cas.

dans certains pays, n'existent pas dans d'autres. C'est sur ces différences entre législations qu'est fondée, comme on sait, la distinction jurisprudentielle entre le droit civil et le droit des gens. Un étranger, appartenant par sa nationalité à un pays où Tun quelconque de ces droits n'est pas organisé, en jouit-il dans un autre pays, parce qu'il y possède tous les droits des nationaux du pays et que ceux-ci sont appelés à bénéficier d'institutions de ce genre ? Il faut écarter d'abord le cas où la fraude à la loi est évidente. On admettra sans peine qu'un étranger ne pourra pas, au moyen d'un simple petit voyage, se procurer le bénéfice d'une faculté que son législateur national a résolu de lui refuser.

93) Mais ce cas exceptionnel étant écarté, la question apparaît extrêmement délicate. Examinons-la au point de vue des rapports des États entre eux. Envisagée sous cet aspect, la question revient à se demander jusqu'à quel point un État a qualité pour investir un étranger de droits que son législateur national n'a pas trouvé opportun d'organiser à son profit. Il semble très difficile de donner à une semblable question une réponse absolue. Affirmerat-on que l'État n'a aucun compte à tenir des prescriptions de la loi nationale de l'étranger, on s'exposera alors à des contradictions peu compatibles avec le respect mutuel dû à la souveraineté des États. Dira-t*on, au contraire, que l'État devra, dans la réglementation des droits des étrangers, tenir en perpétuelle considération la loi du pays auquel ils appartiennent, on risquera de gêner beaucoup cet État et de diminuer sensiblement les avantages que ses sujets tirent du commerce international. Évidemment, un terme moyen doit être trouvé «ntre ces deux alternatives inacceptables l'une et l'autre. On serait assez volontiers porté à attacher de l'importance à cette circonstance, que le droit en question est ou n'est pas dans le domaine du statut personnel de l'intéressé. On dirait alors que c'est en vain que l'État accorderait à l'étranger un droit du res-

sort de son statut personnel et qui n'aurait pas trouvé place dans sa législation. Ce droit existerait au profit de l'étranger en apparence seulement, car en réalité il ne pourrait pas être exercé par défaut de législation compétente. Nous réprouverions cette façon de raisonner. Si le législateur français juge utile d'accorder à l'étranger la jouissance d'un certain droit» il faut qu'il lui en garantisse l'exercice. La loi étrangère qui était naturellement compétente en la matière faisant défaut, c'est la loi française qui prendra sa place. Sans doute cette solution entraîne une irrégularité, mais cette irrégularité nous parait inévitable. Il est inadmissible que la loi qui concède un droit à une personne, ne lui fournisse pas aussi les moyens de l'exercer.

Une autre distinction est plus juste. Parmi les droits qu'un législateur peut accorder à des étrangers, il en est qui produisent tous leurs effets sur le territoire soumis aux commandements de ce législateur ; il en est d'autres qui projettent leurs effets au dehors. II n'existe aucun obstacle, à ce que les premiers soient accordés à l'étranger sans considération pour sa législation nationale ; ils peuvent produire leur plein et entier effet sans troubler en rien l'autorité de la loi étrangère dans son domaine territorial. Pour les seconds il en est autrement, leur effet ne peut pas se produire, sans affecter la condition de personnes demeurées en dehors de l'acte générateur du droit, et sans porter atteinte à l'autorité de la loi étrangère à laquelle ces personnes sont soumises. Prenons pour exemple l'adoption. Un enfant adoptif ne peut pas acquérir des droits sur le patrimoine de l'adoptant, sans diminuer les droits des personnes éventuellement appelées à la succession de ce dernier et sans troubler l'autorité de la loi de ce dernier, à supposer que cette loi prohibe ce contrat. On objectera à la vérité, que l'adoption ainsi faite ne produira pas ses effets dans la patrie de l'adoptant. Cela seul est déjà malheureux, car on ne pourra pas ainsi constituer un droit internationalement valable ou, ce qui revient au même, arriver sur ce

point à une communauté de droit. Mais il y a plus. L'adoption sera tenue pour valable au moins dans le pays qui accorde à l'étranger le pouvoir de la réaliser ; par suite, les intéressés ne pourront pas réclamer dans ce pays les droits qui leur appartiendraient, si cette adoption n'avait pas été faite. La légitime autorité de la loi étrangère subira un échec, les droits acquis sous la protection de cette loi perdront une part de leur effet et ce résultat n'échappera pas à la critique, car si libéral que puisse être un législateur à l'égard d'un étranger, on admettra difQcilement qu'il le soit au point de modifier la situation de personnes, qui ne sont à aucun titre soumises à son autorité.

Résumons ces idées en disant qu'un étranger ne peut jouir en France des droits que le législateur français lui concède, qu'à la condition qu'il en jouisse aussi dans sa patrie. Il n'en pourrait être autrement que des droits dont l'effet est, par la force des choses, limité au territoire français et naturellement aussi de ceux dont l'exercice par l'étranger concernerait notre ordre public. Notre jurisprudence s'est appuyée sur cette dernière considération pour permettre au père naturel anglais de réaliser en France une légitimation que sa loi nationale lui interdit ^ On considérera cette raison comme singulièrement exagérée. Les questions de légitimation concernant une famille anglaise intéressent l'Angleterre et non pas la France. En outre il n'appartient pas au législateur français d'apprendre à un père étranger quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. C'est là l'affaire de son législateur national. En décidant comme elle l'a fait, notre Cour de cassation a modifié l'état d'une famille anglaise contrairement au vœu de la loi anglaise ; il est permis de voir dans cette façon de faire un véritable excès de pouvoir.

* Gass., 23 nov. 1857, 8., 58-1-293. Dans cette môme matière de la légitimation, la jurisprudence ancienne a fait une meilleure application des principes en décidant qu'un Français ne peut pas se faire légitimer à Tétranger par rescrit du prince (Paris, 11 févr. 1808).

224 DlSUXIÈMfi PARTIB. — GHAPITRS YIU

94) L'examen de la question ci-dessus traitée nous conduit ainsi à poser une nouvelle limite, d'une portée toute générale, au libre arbitre du législateur, en ce qui concerne les droits des étrangers. Même dans l'espace compris entre le maximum et le minimum précédemment fixés on ne peut accorder aux étrangers, que les droits dont ils jouissent dans leur propre pays, à moins que le droit dont il s'agit ne soit pas susceptible de produire un effet hors du territoire, ou qu'il ne soit d'une importance telle que l'on puisse considérer l'ordre public comme intéressé à la jouissance de l'étranger.

Les droits de l'étranger en France sont donc, à notre avis, identiques à ceux du Français, sauf les exceptions prévues par la loi. Mais en principe et réserve faite des exceptions indiquées ci-dessus, l'étranger n'est admis à jouir en France des droits à lui accordés par la loi, qu'à la condition que ces droits lui appartiennent dans sa patrie. Cette loi s'applique également et à l'étranger ordinaire, et à celui qui bénéficie d'une autorisation à domicile, et à celui qui peut invoquer les dispositions d'un traité international.

95) Une autre question inverse de celle que nous venons de discuter doit aussi être prévue. Un étranger peut-il réclamer dans un pays un droit à lui appartenant d'après sa législation nationale, mais que la loi locale n'a pas organisé au profit des citoyens de l'État? Cette question est moins pratique que la précédente. Le plus souvent ce sont des raisons majeures qui empêchent un État de donner accès dans sa législation à des droits existant dans d'autres pays. Il ne souffrira pas alors que les prétentions émises par un étranger viennent troubler un ordre juridique qu'il regarde comme indispensable à la sûreté de l'État et qu'aucun principe de droit international ne peut l'obliger à accueillir. Cependant cette raison péremptoire de décision n'existe pas toujours et, lorsqu'elle n'existe pas, on peut se demander si l'exclusion des nationaux de la jouissance d'un certain droit est une raison suffisante de l'exclusion des étrangers.

La question se pose pour le divorce que certains pays repoussent, tandis que d'autres l'admettent. Un étranger auquel le divorce est permis d'après sa loi nationale peutil divorcer dans un pays où le divorce est interdit? Aussi longtemps que la loi française a repoussé ie divorce, notre jurisprudence a refusé aux étrangers le droit de divorcer chez nous. En même temps la jurisprudence (depuis 1860) ^ permettait à un étranger de se prévaloir en France des effets d'un divorce obtenu à l'étranger. Il y avait là une certaine inconséquence. Puisque les juges ne pensaient pas que les conséquences du divorce d'un étranger eussent rien de contraire à l'ordre public français, on n'aperçoit pas bien clairement pourquoi ils s'obstinaient à refuser de prononcer ce divorce. Notre jurisprudence avait cependant une raison. Dans les pays où le divorce est admis il fait l'objet d'une procédure particulière : les intérêts liés à l'existence d'un mariage sont si grands, que la procédure ordinaire ne paraît pas suffisante à les garantir. En fait jusqu'en 1816 le divorce avait, en France, des formes particulières : il en est de même depuis qu'il est rétabli. On pouvait donc dire que dans l'intervalle de ces deux dates un divorce ne pouvait pas être prononcé chez nous au profit d'étrangers, faute d'une procédure appropriée à cet objet. Ce n'était pas la raison donnée dans les arrêts, mais c'était celle qui pouvait, à notre avis, justifier leur décision.

La jurisprudence italienne a été plus audacieuse; à plusieurs reprises elle a prononcé le divorce d'étrangers, bien que ce mode de dissolution du mariage ne soit pas reçu en Italie «.

« Ce fut robjet du célèbre arrêt de Gass., 28 février 1860, S., 60-1-210, rendu sur les conclusions conformes du procureur général Dupin. Cette jurisprudence n'alla, du reste, jamais jusqu'à permettre en France les actes d'exécution accomplis en vertu d'un jugement de divorce rendu à rétranger (v. Vincent et Penaud, Dictionnaire de droit international privé, y Séparation, n<* 73 et suiv.) ; elle se contentait de considérer les divorcés comme non mariés et leur permettait de contracter en France une nouvelle union.

* V. Milan, 2 juin 1897, Cl. 99, p. 409 ; Gènes, 7 juin 1894, Cl. 98, p. 412;

Il semble bien que Ton n'est pas en droit d'affirmer, que les étrangers peuvent, dans certains cas, jouir dans un pays d'un droit qui n'est pas ouvert aux nationaux. Ces cas seront rares, mais l'admission de cette idée permettra de juger plus sainement certaines questions décidées un peu à la légère par la doctrine et par la pratique. C'est ainsi que nous considérons comme très discutable l'affirmation courante, suivant laquelle des étrangers ne peuvent faire chez nous une substitution Qdéicommissaire valable. Pour qu'elle fût juste, il faudrait prouver que l'immobilisation partielle qui en résulte est contraire à notre ordre public. Cela est possible, mais cela n'est pas évident. Bien loin de là. Nous retrouverons cette difficulté au moment oii nous nous occuperons des lois d'ordre public.

96) Dans le domaine des droits civils, la différence est donc assez peu marquée entre le national et l'étranger par notre législation française : il en est autrement lorsque l'on passe dans le ressort de l'administration de la justice. A ce point de vue la situation de l'étranger demeure très sensiblement inférieure à celle du Français. Examinons successivement les points où éclate cette différence :

Gonirà Gass. Turin, 21 nov. 1900, Cl. 1901, p. 392, note de M. Chrétien. Il est vrai que dans ce dernier arrêt il s'agissait d'Italiens qui s*étaient fait naturaliser étrangers afin de pouvoir divorcer. La conférence de La Haye de 1900 (Laine, dans CL 1901, pp. 231 et suiv.) a admis, contrairement à Topinion énoncée au texte, que des époux ne peuvent demander le divorce qu'autant qu'il est admis à la fois par leur statut personnel et parla loi du lieu où leur demande se produit. Il en sera de même de la séparation de corps. De cette dernière solution il résulte, que des époux à qui leur loi nationale donne le choix entre le divorce et la séparation de corps, perdront cette option s'ils se voient obligés d'intenter leur action dans un pays dont la législation reconnaît le seul divorce. Un époux catholique se trouvera ainsi dans l'alternative de renoncer à faire valoir ses droits ou de solliciter un divorce que sa loi religieuse lui interdit. La règle posée est mauvaise, en opposition avec le principe de la liberté de conscience. Elle est, de plus, peu justifiable pratiquement, car rien ne s'oppose à ce que le tribunal saisi applique la procédure du divorce à une simple demande en séparation de corps.

ils se rapportent soit à l'administration de la justice, soit à la compétence <•

97) L'étranger demandeur dans un litige contre un Français doit fournir la caution judicatum solvi. Cette garan-

^ lie, qui n'a de romain que le nom, est destinée à éviter que

f des étrangers, ne possédant aucuns biens en France, n'in-

tentent contre des Français des poursuites légères et vexatoires, précisément parce qu'il n'existe pas dans ce cas de bon moyen de leur faire supporter le poids de leur témérité. La caution répondra des frais faits par le Français défendeur, si finalement ils tombent à la charge du demandeur, elle répondra également des dommages auxquels le demandeur pourra être condamné envers la partie adverse. On sait que la caution judicatum solvi n'est exigée que de l'étranger demandeur, la défense devant rester libre, et qu'il est parfois difficile de savoir ce que l'on doit entendre par étranger demandeur. Ce sont là des points d'interprétation auxquels nous ne nous arrêterons pas. De toutes les inégalités maintenues entre la condition de

; l'étranger et celle du national, il semble que l'obligation

de fournir la caution judicatum solvi soit celle qui se comprend le mieux. Elle n'implique nullement une défaveur attachée au titre d'étranger : elle se justifie par les seules circonstances, par ce fait qu'un homme sujet d''une autre souveraineté, sans attaches et sans biens dans le pays, trouve des facilités particulières à esquiver la responsabilité que la loi attache aux poursuites téméraires. Et

^ cependant, il est dur de penser que la pauvreté puisse de-

venir une raison qui empêche l'étranger de poursuivre son droit en France, faute par lui d'être à même de fournir les sûretés qui lui sont demandées. Les conventions réciproques

* Celte inégalité tend à s'atténuer par reffet des conventions internationales. La plus importante à ce point de vue est la convention francobelge du 8 Juillet 1899. Elle a été bien analysée par M. Bernard dans Cl. 1900, p. 940, et 1901, p. 324.

d'assistance judiciaire contiennent dispense de fournir la caution pour les personnes appelées à bénéficier de leurs dispositions, mais ces conventions sont rares et insuffisantes; elles ne peuvent que pallier le mal^

La caution judicatum solvi a eu dans notre législation une fortune très diverse. Après avoir été, pendant le xix* siècle presque entier limitée aux seules matières civiles, par une loi encore récente (loi du 5 mars 1895), elle s'est vue appliquée aux matières de commerce. Cette réforme était à peine faite, qu'une convention issue de la conférence de La Haye la supprimait, accordant en retour l'exequatur sans revision aux condamnations prononcées contre le demandeur étranger ^. La France ayant été partie à ces conventions, la iidM\\on judicatum solvi ne peut plus être exigée chez nous que des nationaux de pays demeurés eux-mêmes étrangers à ces traités.

98) Ce n'est pas encore sur ce point que se révèle plus nettement l'inégalité mise par la loi française entre l'étranger et le national. La matière de la compétence nous en offre un exemple plus frappant encore. L'infériorité est ici flagrante. Défendeur ou demandeur contre un Français, l'étranger sera jugé par les tribunaux français (art. 14 et

* V., par exemple, la convention franco-ilalienne du 19 février 1870 (de Clercq, t. X, p. 337), sur le modèle de laquelle beaucoup de conventions ultérieures ont été faites. Les personnes qui en bénéfleient sont dispensées de toute caution ou dépôt qui peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux ; ils ne seraient pas exemptés des garanties qui peuvent être requises des nationaux eux-mêmes. Ces stipulations paraissent être du nombre de celles auxquelles s*applique la clause de la nation la plus favorisée, lorsqu'elle n'a pas un objet purement commercial.

* Convention de La Haye du 14 nov. 1896 (de Clercq, t. XX, p. 642) entre la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse. L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Norvège ont adhéré à cette convention. Les art. 11 à 13 de cette convention suppriment la caution fudicatum solvi dans les rapports des pays contractants. Ils assurent l'exécution aux condamnations aux frais et dépens sur le territoire de l'un quelconque. des États signataires, sur la simple vériflcalion de l'authenticité de la décision et sur la preuve de son autorité de chose jugée.

15) ; engagé dans une contestation avec un autre étranger, il se verra refuser l'accès des tribunaux français par une jurisprudence ancienne et constante.

La règle actor sequitur forum rei compte parmi les plus anciennes du droit, c'est la plus vieille règle de compétence connue. Elle correspond à une idée de justice tout à fait élémentaire. Le créancier, qui prétend exiger de son débiteur une prestation que celui-ci lui refuse, trouble ainsi par son action Tétat de paix et d'indépendance mutuelle existant entre eux ; il doit actionner ce débiteur devant son juge naturel, le juge du domicile de ce débiteur. Cela est doublement juste. 11 est juste que celui que l'on prétend assujettir à une obligation qu'il discute, bénéficie de la protection de sa juridiction personnelle, il est juste aussi que le créancier, qui a eu foi dans sont débiteur, soit astreint au déplacement que cause la nécessité de l'assigner au loin, dans un pays étranger. Cependant l'art. 14 du code civil permet au créancier français de poursuivre son prétendu débiteur étranger devant les tribunaux français, de lui imposer par conséquent les frais et l'incommodité d'un procès suivi loin de son domicile, les risques d'une instance jugée par un tribunal avec les usages duquel il est peu familier. Cette disposition procède évidemment d'un esprit de défiance très marqué envers les législations étrangères. Loin de tendre à limiter dans les bornes les plus strictes l'application de l'art. 14, la jurisprudence, faisant par rapporta la loi acte de courtisan bien plus que de serviteur, a étendu dans la mesure du possible l'application du principe. C'est ainsi qu'elle n'a pas hésité à l'étendre à des obligations qui n'ont rien de contractuel, bien que le mot de contrat figure à l'art. 14, et qu'elle a négligé de tenir eompte de la relation, qui paraît bien résulter du texte, entre 1^ droit consacré par l'article et la nationalité du créancier, au moment de la formation de l'obligation. L'hypothèse d^une cession de créance par endossement a fourni à notre jurisprudence une autre occasion d'affirmer les mêmes tendances. La jurisprudence va même jusqu'à reconnaître

230 DKUXIÈMB PARTIR. — CHAPITRE VH.

ce droit au Français domicilié en pays étranger, dans le pays où réside son débiteur,. et il faut bien avouer, que quelle que soit la généralité de l'art. 14, le droit d'évocation accordé dans de telles circonstances au demandeur frise l'absurdité*.

C'est un vrai privilège que la loi accorde là au Français, privilège auquel il lui est permis (Je renoncer expressément ou tacitement, ce qui prouve bien que nulle raison d'ordre supérieur n'a dicté au législateur cette exception.

L'effet de cette règle s'est révélé en tous points mauvais. Les jugements français, rendus sur le fondement de la compétence établie par l'art. 14, ne reçoivent jamais leur exécution à l'étranger : à l'égard d'un étranger qui ne possède pas de biens en France, l'article est inutile et ne dispense pas de l'obligation de recommencer le procès à l'étranger. De plus, par un juste retour des choses, la mesure prise par le législateur français a provoqué de la part de certains États étrangers des mesures de rétorsion, qui ont pour effet d'y soumettre les Français défendeurs à la compétence des juges locaux, alors que les étrangers non Français continuent à y bénéficier de la maxime actor sequitur forum rei^. Il faut noter enfin qu'au point de vue économique, les privilèges de cette sorte ne manquent pas de se retourner contre la nation qui les a imprudemment inscrits dans le corps de ses lois. Les

* Cf. le Répertoire général du droit français, v Étranger, n*" 655 et suiv. La tendance qui a inspiré à nos magistrats celte Jurisprudence extensive peut être rapprochée de celle, qui les porte à multiplier plus que de raison les cas (inapplication de la loi française dans la solution des conflits. L^une et l'autre sont mauvaises, mais intelligibles chez des praticiens qui n'ont à décider que dans des cas relativement rares des questions internationales.

* Telle est la disposiUon de l'art. 105 du code civil italien (Cf. Gass. Palerme, 4 avril 1893, Cl. 94, p. 1081) et, en Belgique, celle de la loi du 25 mars 1876, art. 52 à 54. En Allemagne (loi d'introduction au code civil, § 31), le chancelier peut, avec l'assentiment du Conseil fédéral, prendre, en pareil cas, des mesures de rétorsion. A Monaco, l'art. 5 c. pr. civ. a une disposition analogue.

étrangers particuliers ou sociétés hésiteront à acquérir des biens dans un pays, où ces biens peuvent servir de gages à des jugements rendus contrairement aux lois les plus élémentaires de la compétence. Oa ne pourra se préserver de ce dommage que par des clauses de renonciation au bénéfice de Tart. 14, insérées dans les actes que l'on passera avec les Français, encore sera-t-il fort malaisé de faire ces clauses assez compréhensives et assez parfaites pour embrasser tous les rapports d'obligation qui pourront se présenter.

Au point de vue des rapports des nations entre elles, la règle de Tart. 14 est certainement mauvaise et contraire aux devoirs internationaux. Il est vrai que les conflits sur la compétence n'obéissent pas à des règles aussi nettes et aussi précises que les conflits de lois civiles en général. Ces règles sont en relation étroite avec les principes de l'organisation politique et administrative de l'État, et des raisons d'ordre public s'opposent à ce que Ton puisse admettre sur ce point l'autorité des lois étrangères. Il faut cependant qu'une certaine correspondance soit établie entre les lois des divers pays, pour que l'administration de la justice s'opère régulièrement dans les relations internationales et qu'aucune injustice notable ne soit commise au détriment de personne. Il faut, en particulier, que les grandes règles attributives de juridiction soient admises au profit des étrangers, comme elles le sont au profit des nationaux. Une longue expérience a prouvé la sagesse de ces règles et leur nécessité : elles représentent véritablement la justice et il y aurait iniquité notoire à s'en écarter sans raison tout à fait décisive. Aucune raison de cette force ne peut être alléguée en faveur de la disposition de l'art. 14. Ce qui prouve que cette disposition est purement arbitraire et ne repose sur aucun motif d'ordre public, c'est que le particulier auquel elle profite peut y renoncer. Cette renonciation ne serait pas admise, si l'État était intéressé à son maintien. Le plaideur français pouvant y renoncer, le législateur français devrait y renoncer lui-même, car il y a

232 DKUXiiau pabtik. — chapitbs to.

injustice à priver sans motifs un plaideur d'une des ga* ranties primordiales que la loi lui reconnaît.

99) La règle posée par l'art. 15, portant qu'un Français pourra être poursuivi en France pour des obligations contractées à l'étranger même avec un étranger, paraît au contraire rentrer dans les principes généraux de la compétence : elle n'en constitue pas moins elle aussi une exception et cela à un double titre. Les rédacteurs du code civil, en donnant au demandeur la faculté de poursuivre en France le Français défendeur, ne parlent pas seulement du Français domicilié en France, ce qui serait la pure et simple application de la maxime actor sequitur forum reiy mais d'un Français quelconque, même domicilié à l'étranger, auquel cas l'article apporte à cette maxime une dérogation. Le véritable caractère de l'art. 45 nous est donné par l'interprétation à laquelle la jurisprudence s'est fixée. Le texte paraît indicatif d'une simple faculté, d'une compétence exceptionnelle qui se superposerait à la compétence ordinaire sans nuire à celle-ci, les tribunaux en ont fait une véritable obligation. La loi dit que le Français peut être poursuivi en France, l'interprète enseigne qu'il doit être poursuivi en France, entendant cette faculté comme un privilège accordé au Français défendeur de n'être jamais condamné que par un tribunal française On voit de suite l'embarras qui en résulte pour Tétranger demandeur. A moins d'une renonciation volontairement faite par son adversaire au privilège que la loi lui accorde, il ne pourra faire valoir la créance qu'il possède contre le Français, qu'à charge de le poursuivre en France, alors même que le Français est domicilié à l'étranger, que l'obligation y est née, qu'elle a été soumise par la volonté des parties

* Paris, 4 janvier 1856, 8., 56-2-170 ; Douai, 3 août 1858, avec la note de M. Le GenUl, S., 58-2-514 ; Poitiers, 29 décembre 1874, Cl. 1875, p. 441 ; Paris, 28 janvier 1885, Cl. 1886. p. 539, et la note sous le jugement de première instance, CI. 1882, p. 308.

UtS BTRAN6BRS BN DROIT FRANÇAIS. 233

à l'autorité de la loi étrangère. Voici encore un détour de juridiction fort incommode. Mais il y a plus. A côté de la règle qui donne compétence au tribunal du défendeur, toutes les législations admettent un certain nombre de dérogations ayant cette utilité de réunir devant un même tribunal un certain nombre de personnes, ayant des intérêts communs dans une même affaire. Les principales existent en matière de succession et de faillite. Ces compétences exceptionnelles ne produiront pas leur effet dans les affaires où un Français se trouvera impliqué à l'étranger, et force sera aux intéressés de demander aux tribunaux français la sanction des obligations, auxquelles leur coïntéressé français peut être tenu.

Cette nouvelle exception ne laisse pas d'être gênante dans certains cas. On ne la comparera cependant pas à la première. Dans l'hypothèse de l'art. 15 le Français est défendeur. On comprend dès lors assez bien, que son législateur national le prenne sous sa protection et pour lui éviter des condamnations, que sa qualité d'étranger rendrait peut-être plus faciles ou plus rigoureuses, prescrive qu'il ne pourra être condamné que par un tribunal français. En fait une précaution de ce genre n'est pas inutile : il faut reconnaître pourtant qu'elle ne tient pas un compte suffisant du besoin de justice, qui est intimement lié à la pra tique du commerce international.

100) La dernière exception, à laquelle nous arrivons maintenant, est de toutes la plus considérable et celle qui heurte davantage les idées élémentaires de justice et les principes sur lesquels repose toute société de civilisés. Les tribunaux français reconnaissent qu'ils sont incompétents dans les litiges entre étrangers. Cette règle, remarquons-le d'abord, n'est point inscrite dans nos lois de procédure, elle n'appartient même pas à la jurisprudence la plus ancienne S mais depuis bon nombre d'années on la trouve

* Pendant la première moitié du xix« siècle la jurisprudence n'était pas absolue» comme elle Test devenue depuis. Les arrêts, bien que re-

régulièrement proclamée dans les sentences de nos tribunaux. La raison serait, d'après eux, que la justice française est faite pour les Français et non point pour les étrangers. Pour ces derniers elle ne serait un droit, qu'autant qu'ils auraient une contestation avec un Français.

A cette raison de principe les magistrats en ajoutent parfois une autre, disant que les tribunaux français ont été établis pour appliquer les lois françaises et non pas les lois étrangères; mais cette dernière raison, qui n'a que peu de chose à faire avec la question, est si faible que nous ne lui opposerons pas de réfutation. Pour la première, c'est autre chose. Cette façon de raisonner nous offre l'exemple frappant d'une erreur assez familière aux praticiens. Elle natt de leur obstination à vouloir décider les questions internationales à un point de vue rigoureusement et étroitement national. Si la France était la seule nation civilisée du monde, si elle n'entretenait aucuns rapports avec les nations étrangères, et ne recevait leurs sujets sur son territoire que par pure courtoisie, elle pourrait sans déraison maintenir ce principe que ses tribunaux ne doivent la justice qu'à ses nationaux et non pas aux étrangers. Agir ainsi serait d'une politique sans doute peu éclairée, mais enfin ce ne serait pas absurde. Dans l'état actuel des choses ce même principe n'est rien moins qu'une inconséquence et une absurdité. Les étrangers viennent chez nous, non pas en vertu d'une tolérance, mais par suite de ce droit au commerce international qui existe entre nations égales

connaissant en principe la règle de l'incompétence, la faisaient céder assez facilement, lorsqu'il s'agissait d'étrangers résidant en France depuis un certain nombre d'années, ou d'obligations contractées sur le sol français (cf. Trêves, 18 mars 1807; Pau, 3 déc. 1836, S., 37-2-863 ; Caen, 5 janvier 1846. 8., 47-2-456). Gomme jurisprudence récente sur la question, V. notre note sous Paris, 5décembre 1890 et 18 mai 1892, S., 92-2-233, et Lille, 25 avril 1895, Cl. 96, p. 599 ; Trib. Seine, 15 sept. 1899, Cl. 1901, p. 543, et Paris, 18 février 1902, Cl. 1902, p. 573. Cette jurisprudence reçoit, comme nous l'indiquerons plus loin, de notables exceptions, particulièrement en vertu de traités diplomatiques (v., par exemple, la con- -vention franco-belge du 8 juillet 1899, art. 1«0-

LBS éTRANGBRS BN DROIT FRANÇAIS. 235

et cette jurisprudence prétend leur refuser le premier de tous les droits, celui sans lequel tous les autres droits sont comme s'ils n'existaient pas, le droit de demander justice aux tribunaux. Le code civil accorde aux étrangers quantité de droits sur le territoire français. Ils sont à cet égard à peu près aussi bien traités que les Français, mais ces droits ne leur appartiennent que s'ils ne leur sont^ pas contestés. Dans le cas contraire, l'accès de nos tribunaux leur est fermé. On aperçoit l'inconséquence. C'est en vain que pour la pallier, on dirait avec les arrêts, que la justice française n'a été organisée que pour les Français. L'État doit la justice à tous ceux qui ont le droit de vivre en France sous l'empire des lois, d'y posséder des biens, d'y nouer des rapports juridiques, et ces droits appartiennent incontestablement aux étrangers. Sans justice, aucune sécurité, aucune garantie. Est-ce là la condition que l'on prétend faire aux étrangers ?

Le vice de ce principe a du reste éclaté dans sa mise en œuvre, et les tribunaux ont été amenés aie restreindre par une foule d'exceptions, qui ne laissent que fort peu de place à la règle à laquelle elles dérogent, exceptions relatives au commerce, aux matières d'ordre public ou simplement aux matières urgentes, aux demandes incidentes ou en intervention ou en garantie (sauf controverse), exception profitant aux étrangers domiciliés ou pouvant se réclamer de traités diplomatiques. Il en est de cette incompétence à l'heure actuelle, comme il en était au xvm« siècle du droit d'aubaine. Bien que le principe en fût maintenu, il souffrait de si nombreuses exceptions que son application ne se faisait presque plus. J)ans une seule matière, la règle de l'incompétence a gardé une certaine valeur , celle des questions d'état. II est en effet assez naturel que les procès relatifs à l'état des personnes soient jugés par les tribunaux du pays auquel les plaideurs appartiennent. Encore faut-il remarquer que, par une dernière exception très justifiée, les juges français se déclarent compétents même en matière d'état, lorsque les étrangers parties à

rinstance ne trouveraient pas à l'étranger de tribunaux consentant à connaître de leur litige. On peut dire que le principe de la jurisprudence française ne peut se soutenir que par le nombre toujours croissant des exceptions qu'il admets

Une autre particularité doit encore être notée au sujet de ce principe. A entendre les raisons sur lesquelles on l'appuie, il semble ne pouvoir souffrir aucun tempérament. S'il est vrai qu'il repose sur ce que les tribunaux français ont été institués pour juger les Français et non pas les étrangers, il ne saurait appartenir aux parties de renoncer à une exception d'incompétence qui est de droit public, il ne saurait davantage appartenir aux juges de se déclarer compétents ou incompétents à leur gré. Le sens de leur institution leur commande de ne pas juger. Telles sont les conséquences logiques du principe et ce sont les conséquences inverses que la jurisprudence admet. Le défendeur^ qui a renoncé à l'exception ou qui a simplement omis de s'en prévaloir in limine litis, ne serait pas reçu à l'invoquer ultérieurement. Quant au tribunal, obligé de s'abstenir lorsque l'exception est opposée en temps utile, il recouvre toute sa liberté dans le cas contraire et peut, suivant qu'il lui paraît bon, retenir l'affaire ou s'en dessaisir. On applique ainsi à la matière le droit propre à la simple

* V. les excellentes observations de notre collègue Audinet dans le Répertoire général du droit français, v» Étrangers, n** 868 et suiv., et notre note sous Paris, 18 mai 1892, 8., 1892-2-233. A notre avis, le point de départ de Terreur commise par la jurisprudence française est dû à la doctrine qui, par une réminiscence romaine, fait de la faculté d'ester en Justice quelque chose de distthct des droits que Ton vient y réclamer. C'est en se plaçant à ce point de vue que l'on voit, en principe, dans le droit d'ester en justice un droit purement civil et accessible aux seuls nationaux. Il y a là une superfétation dangereuse. Le droit d'ester en justice est le complément indispensable de tout droit accordé à une personne, et il ne lui donne rien qui ne soit déjà dans le droit concédé. G*est le droit porté en justice, le droit considéré dans une des phases de son existence et rien de plus. On remarquera qu'en Angleterre les étrangers sont assimilés aux nationaux, en ce qui concerne la juridiction des tribunaux.

incompétence ratione personœ. On pensera avec raison, que c'est traiter bien cavalièrement une exception qui prétend avoir ses racines dans les premiers principes de notre organisation judiciaire.

Une jurisprudence plus éclairée se serait épargné ces inconséquences. Il aurait suffi pour cela de s'inspirer des règles suivies dans certains pays étrangers. Quoi qu'il eu soit, concluons sur cette idée qu'un État ne pourrait pas interdire à ses tribunaux de connaître des causes concernant les étrangers, sans manquer à ses obligations internationales les plus précises et les plus certaines. Refuser aux étrangers l'accès de la justice équivaut en réalité à les priver de tout droit, car il est de l'essence du droit de comprendre le pouvoir de s'adresser, le cas échéant, aux tribunaux pour briser les résistances que peut rencontrer sa mise en œuvre. Ce serait donc mettre les étrangers hors la loi, leur interdire toute activité productive, les priver de la garantie de leurs biens les plus chers. Quelle nation souffrirait que l'on en usât ainsi à l'égard de ses nationaux? La jurisprudence française a évité ces conséquences extrêmes par les restrictions nombreuses dont elle a entouré son principe : cet étrange modus vivendi ne doit pas nous empêcher de déclarer, que c'est le principe même qui est en faute, qu'il n'existe pas de droit international où il ait sa place.

101) Quel principe devrait donc être adopté? Les lois sur la compétence ont ceci d'embarrassant qu'étant en union intime avec l'organisation judiciaire de chaque État, elles exercent une autorité exclusive sur le territoire de l'État où elles sont en vigueur. Les règles en question sont combinées de façon à assurer dans l'État une administration de la justice aussi parfaite que possible. Qu'il s'agisse d'étrangers ou de nationaux, cette raison garde la même valeur et un justiciable ne pourrait alléguer sa qualité d'étranger, pour prétendre que la justice qui lui convient est celle que déterminent les règles de compétence en usage

238 DEUXIÈUB PA.RTIE. — CHAPITRE VII.

dans son propre pays. Ce ne sont donc pas les règles propres aux conflits qui peuvent s'appliquer en pareille matière. Fort heureusement tous les pays reconnaissent l'autorité de certains grands principes, forts de la double autorité de la tradition et d'une justice évidente. La compétence du forum rei sitœ en matière immobilière et la règle actor sequitur forum rei en matière personnelle possèdent cette autorité. En tout pays elles s'appliquent aux contestations que les nationaux ont entre eux : pourquoi ne seraient-elles pas appliquées aussi aux litiges concernant les étrangers?

L'idée prédominante à l'époque actuelle de l'égalité du national et de l'étranger voudrait cette assimilation et, remarquons-le, nulle part cette idée d'égalité n'est aussi fondée et aussi impérieuse qu'en cette matière. De bonnes raisons peuvent décider un législateur à maintenir une certaine différence entre l'étranger et le national en matière de droits civils : au contraire, aucune différence de ce genre ne saurait être faite quant à l'administration de la justice ou à la compétence, car ici toute différence signifie, que l'on entend distribuer aux étrangers une justice moins commode, moins sûre, moins parfaite que celle dont jouissent les nationaux ; en d*autres termes, que l'on se résigne par avance à ce que les étrangers soient plus exposés que les nationaux à souffrir de l'injustice : c'est une idée qu'aucune conception politique, qu'aucune théorie juridique ne saurait faire accepter. Aussi faut-il condamner sans hésitation les dispositions du code civil sur ce point; elles procèdent d'une doctrine injuste et inavouable. La moins mauvaise de toutes est encore cette exigence de la caution judicatuni solvi, mesure prise au profit du défendeur et que justifient dans une certaine mesure les circonstances de fait; par un hasard singulier c'est elle qui a été condamnée la première, alors que les dispositions des articles 14 et 15 demeurent encore intactes, quoique étant beaucoup plus sujettes à reproche.

En celle matière le meilleur parti et le plus juste consisterait à faire abstraction dans les questions de compétence de la nationalité des parties en cause, et de n'avoir qu'une seule série de règles de compétence applicables aux étrangers aussi bien qu'aux nationaux, comme cela a lieu par exemple entre Français et Suisses, par application du traité du 15 juin 1869. Tel serait le principe et, à notre avis, on devrait l'accepter non seulement quant aux grandes règles qui sont le fondement de la matière, mais aussi dans son application à ces compétences exceptionnelles, que la communauté d'intérêts et la nécessité d'une administration judiciaire simple et rapide ont fait admettre, comme en cas de pluralité de défendeurs, de garantie, de succession, de faillite. Dans ce système, l'État n'admettrait pas que la qualité de national pût constituer visà-vis de l'étranger la cause d'un privilège de juridiction; il admettrait moins encore que la nationalité étrangère pût être le prétexte d'un déni de justice. Les étrangers pourraient être attirés devant un certain tribunal français, lorsque des Français pourraient, eux-mêmes, y être cités ; inversement les Français devraient aller porter leurs demandes à un for étranger aussi souvent qu'en France ils seraient obligés de s'adresser à cette même juridiction. Notre jurisprudence admettrait l'exception de litispendance, lorsque la cause présentée à leur barre serait déjà pendante devant un tribunal étranger compétent. Dans les instances en exequatur la compétence requise de la part de la juridiction étrangère serait appréciée comme le serait, à l'occasion, la compétence des tribunaux français par rapport aux étrangers.

Tels seraient les éléments d'un système vraiment juste et inspiré du principe nécessaire ici de l'égalité du national et de l'étranger. Pour fonctionner pleinement, ce système supposerait l'identité des lois de compétence des diverses nations. Le libéralisme de l'une serait alors compensé par le libéralisme de l'autre. Cet idéal est-il une chimère ? nous ne le pensons pas. En fait les règles inté-

dans son propre pays. Ce ne sont donc pas les règles propres aux conflits qui peuvent s'appliquer en pareille matière. Fort heureusement tous les pays reconnaissent l'autorité de certains grands principes, forts de la double autorité de la tradition et d'une justice évidente. La compétence du forum rei sitœ en matière immobilière et la règle actor sequitur forum rei en matière personnelle possèdent cette autorité. En tout pays elles s'appliquent aux contestations que les nationaux ont entre eux : pourquoi ne seraient-elles pas appliquées aussi aux litiges concernant les étrangers?

L'idée prédominante à l'époque actuelle de l'égalité du national et de l'étranger voudrait cette assimilation et, remarquons-le, nulle part cette idée d'égalité n'est aussi fondée et aussi impérieuse qu'en cette matière. De bonnes raisons peuvent décider un législateur à maintenir une certaine différence entre l'étranger et le national en matière de droits civils : au contraire, aucune différence de ce genre ne saurait être faite quant à l'administration de la justice ou à la compétence, car ici toute différence signifie, que Ton entend distribuer aux étrangers une justice moins commode, moins sûre, moins parfaite que celle dont jouissent les nationaux; en d'autres termes, que l'on se résigne par avance à ce que les étrangers soient plus exposés que les nationaux à souffrir de l'injustice : c'est une idée qu'aucune conception politique, qu'aucune théorie juridique ne saurait faire accepter. Aussi faut-il condamner sans liésitatioQ les diÀ^^^ions du code civil sur ce poiTiL ; elle^ procèdent d^^^^Bclrine injuste et inavouable. La moins exigence de la cautio:

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LBS KTRA1(GKRS EN DfiOIT FBAKCAIS. 339

En cette matière le meilleur parti et le plus juste consisterait à faire abstraction daos les questions de compétence de la nationalité des parties en cause, et de n luw qu'une seule série de règles de compétence applicitètf^ aux étrangers aussi bien qu'aux nationaux, comme ct^ a lieu par exemple entre Français et Suisses, par à^iLc^ lion du traité du 15 juin 1869. Tel serait le prmci^ fC k notre avis, on devrait l'accepter non seulement «jsuji: mll grandes règles qui sont le fondement de la mêbk^^ ita^ aussi dans son application à ces compétences ei^-^ù^^nelles, que la communauté d'intérêts et la oêcesis - V^ administration judiciaire simple et rapide oaI iki. *j3ir^ Ire, comme en cas de pluralité de défendeurs ùt Cin^ . de succession, de faillite. Dans ce système, HELit i à^ trait pas que la qualité de national pit «klist à-vis de l'étranger la cause d'un privifee tt uri^ il admettrait moins encore que la MikaaLr --œ pût être le prétexte d'un déni de j«^^ ; pourraieiU cl ru altiréî, devctut ur " 3^

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Fleures de compétence sont très sensiblement les mêmes en tout pays, et s'il arrivait que certains États persistassent à ne dispenser aux étrangers qu'une justice inégale et boiteuse, de simples clauses de rétorsion ne tarderaient pas à les remettre dans la voie de la justice. Ce point est peut-être celui sur lequel l'égalité du national et de l'étranger serait la plus nécessaire et la plus facilement réalisable ^

102) Nous devons envisager en dernier lieu la condition de l'étranger au point de vue des impôts dont il supporte le poids. Ce sujet est doublement intéressant. Les charges financières, auxquelles l'étranger est tenu dans un pays sont de nature à paralyser entre ses mains les avantages qu'il tire du commerce international, si leur exagération a pour effet de rendre le séjour dans le pays par trop oné-

^ Cette matière de la Juridiction soulève une question de droit conventionnel très pratique et très intéressante : dans quelle mesure les diverses inégalités maintenues entre le national et l'étranger sont-elles de nature à s'effacer sous l'influence des traités ? On comprend aisément qu'il n'y a pas là, comme en matière de droits politiques , de différence fatale et ineffaçable, les étrangers peuvent être sans inconvénient assimilés pleinement aux nationaux : il n'existe jamais, en la matière, que des questions d'interprétation. La clause de libre et facile accès devant les tribunaux est peut-être, dans les traités de commerce, la plus fréquente de toutes : elle y parait très généralement accompagnée de la clause d'égalité avec les nationaux. Quelle est la signification de cette clause ? Elle devrait, à notre avis, supprimer toute différence entre les étrangers protégés par le traité et les Français, soit quant à la compétence, soit quant aux facilités de l'admission en justice. Mais notre jurisprudence est loin de l'interpréter dans un sens aussi large. Elle reconnaît, à la vérité, cet effet à certains traités : traités franco-espagnol du 7 janvier 1862, franco-suisse du 15 juin 1869, franco*serbe du 18 janvier 1883, franco-belge du 8 juillet 1899 (cf. Gaen, 16 décembre 1884, Cl. 84, p. 544 ; Alger, 13 décembre 1892, S., 1892-2-152 ; Gom. Seine, 5 novembre 1896, Cl. 97, p. 120), mais, en dehors de ces quelques exceptions, elle a coutume de donner à ces clauses une interprétation fort rigoureuse, peutêtre pour éviter que la clause de la nation la plus favorisée n'aboutisse à supprimer en fait dans ce domaine toute différence entre étrangers et nationaux.

reux à l'étranger. A ce point de vue déjà la liberté de rÉtat a une limite qu'il appartient au droit international de poser. En outre, l'idée d'égalité prend ici un sens particulier et appelle des développements propres à compléter la théorie des droits de l'étranger.

103) On peut dire qu'au point de vue fiscal la condition de l'étranger repose sur un principe qui, entendu comme il l'est généralement, constitue une véritable erreur. Ce principe c'est la territorialité fiscale, d'où l'on déduit universellement que l'étranger doit être, dans un pays, soumis aux mêmes charges que le nationale II y a là une confusion manifeste entre deux questions fort différentes cependant l'une de l'autre. La territorialité des lois d'impôt est une qualité qui concerne l'exercice du droit de lever l'impôt et non pas l'existence de ce droit. Elle signifie qu'en supposant, par exemple, un étranger soumis en France à un impôt, ce sont les lois françaises qui détermineront la quotité de cet impôt, son mode de recouvre^ ment, les exceptions que peut souffrir le droit à la perception. Dans cette mesure la territorialité des lois fiscales se justifie et se comprend; elle est l'expression de cette idée, qu'un État ne peut pas avoir deux systèmes d'organisation fiscale, l'un pour ses nationaux, l'autre pour les étrangers. Elle ne se comprend plus si on l'entend en ce sens, que l'étranger est soumis en France, pour sa personne, ses biens et ses actes, aux mêmes taxes que les Français. Tel n'a jamais été le sens de l'expression loi territoriale : autant vaudrait dire que la territorialité des lois politiques a cette conséquence, que les étrangers jouissent en France des mêmes droits politiques que les citoyens. La question de savoir si un étranger est ou n'est

< Notre collègue, M. Wahl, dit (Cl. 1891, p. 1065) que la territorialité des lois d'impôt est un des rares principes du droit international que la con« troverse n'a pas essayé d'ébranler. On peut ajouter à cela que ce prln- -cipe compte parmi ceux qui sont généralement le plus mal compris.

pas soumis à l'impôt est entièrement indépendante de la territorialité de la loi fiscale, elle n'est même pas de nature à être ai*bitrairement résolue par cette loi, car cette question touche aux intérêts concurrents de plusieurs États et sa solution doit au moins respecter le principe du droit au commerce international.

104) Une théorie rationnelle du droit fiscal international est encore à faire ^ C'est une besogne ingrate, presque désespérée. Si l'on part de cette idée que l'ifnpôt est la rémunération des services que la communauté rend aux particuliers qui en font partie, le point de départ rationnel de toute théorie serait de faire payer aux étrangers les impôts correspondant aux services dont ils bénéficient, de les dispenser de tous les autres. Il faudrait pour cela que dans l'impôt apparût toujours sa raison d'être, le service public qu'il est destiné à rémunérer. C'est ce qui n'arrive presque jamais, et même tout classement des charges publiques à ce point de vue est complètement impossible. Aussi ce n'est que dans des cas très rares qu'une semblable méthode pourra être employée. On dira ainsi qu'il est juste que les étrangers payent les frais de justice ou les droits de douane parce que ce paiement est ici la rémunération du service rendu, là le prix de l'autorisation donnée d'écouler à l'intérieur des marchandises venues de l'étranT ger. Mais ces quelques applications isolées et fortuitea manquent de toute signification sérieuse, du moment qu'elles ne sauraient être assez multipliées pour fournir la base d'une construction méthodique des charges que doit «uppôrter l'étranger *.

* Cf. Lehr, Des doubles impositions en droit international, de leurs causes et de leurs remèdes. Cl. 1901, pp. 722 et suiv.; Weiss, Traité, t. II, pp. 162 et suiv.; de Bar, Théorie und Praxis, 1. 1, pp. 317 et suiv. Cf. Fœlix, t. II, pp. 1-34.

^ M. Wahl floc, cit., p. 1073) Ure de cette idée première la conséquence, que rËtat ne protégeant que les biens situés en France ne peut appliquer qu*à ces seuls biens les droits d'enregistrement qu'il établit Ce raisonnement n'est pas très exact. L'État protège également ses natio-^

LBS ÉTRAN6£RS EN DROIT FRANQAIS. 243

En fait, dans tous les pays, Texagération progressive des dépenses publiques a fait mesurer les impôts non pas sur les services rendus par TÉtat, mais sur les facultés des contribuables, l'État demandant à chacun tout ce qu'il est capable de fournir sans cesser d'être un instrument <le production ou de conservation de la richesse nationale. Poussé par cette même tendance, le législateur en viendra fatalement à demander à l'étranger tout ce qu'il peut lui prendre sans le charger d'impôts particuliers, impôts assez odieux et dont les traités empêcheraient du reste le plus souvent la perception, car, si larges que l'on fasse les droits de la souveraineté en cette matière, on conviendra qu'ils ne l'autorisent pas à se placer au-dessus des stipulations des traités. Tel est en effet l'esprit de notre législation française, mais cet esprit ne saurait être celui de la doctrine. Il ne suffit pas de pouvoir prendre pour que la perception soit légitime ; il faut qu'elle soit justifiée par un principe.

105) Nous savons déjà qu'une solution rationnelle de la question est impossible; force est donc de recourir à une solution empirique en la faisant aussi équitable que possible. L'idée, qui en cette matière a rallié tous les suffrages, est celle de l'égalité du national et de l'étranger. Elle est conforme aux devoirs internationaux des États, car nulle considération ne saurait les obliger à traiter les étrangers mieux que leurs propres nationaux ; elle paraît d'une application facile, elle correspond aux aspirations de tous les peuples, et cette règle d'égalité est celle que l'on retrouve invariablement proclamée dans les traités.

Il ne suffît pas de proclamer ce principe, il faut encore le bien comprendre et il semble que sur ce point une

naux à Tétranger et les intérêts qu'ils peuvent y posséder. Les pays à finances avariées le savent bien. U suivrait de là que la soumission ^ l'impôt devrait dépendre plutôt de la nationalité de l'assujetti. Personne cependant n'admettrçi qu'une semblable théorie puisse être appliquée.

critique sérieuse doive trouver place. La règle de l'égalité du national et de l'étranger a pour objet de ne point surcharger un étranger au delà de ce qu'un national aurait à payer à sa place : il faut donc qu'elle aboutisse à traiter également le premier et le second. Nous insistons sur ce commentaire, parce qu'on est porté à croire qu'il suffit qu'un étranger ne paye pas d'autres impôts que ceux que paye un national pour que l'égalité existe entre eux^ Rien n'est plus faux que ce point de vue. Pour qu'un étranger soit placé sur le pied de l'égalité avec un national, il ne suffit pas que cet étranger ne supporte pas des impôts exceptionnels et levés sur lui seulement, il faut qu'il ne paye pas plus qu'un national ne paierait à sa place. Cette exigence n'est pas toujours d'une réalisation facile : il semble cependant qu'elle pourra être satisfaite, si Ton applique à la matière le principe dont nous recommandions plus haut, en matière de compétence, l'application. De même que les circonstance? de fait (situation des biens, domicile, etc.), qui déterminent la compétence d'un certain tribunal à l'égard d'un Français, devraient rendre ce tribunal compétent à l'égard d'un étranger, de même pour soumettre l'étranger à un certain impôt, ori devrait requérir la présence des conditions de fait qui rendent cet impôt exigible de la part d'un Français. Ce serait l'existence des causes habituelles de perception qui aurait pour effet de soumettre cet étranger à l'impôt : domicilié en France il y payerait les impôts que l'on acquitte à son domicile, propriétaire de biens, ceux que l'on exige au lieu où le bien est situé, adonné à une industrie, ceux qui ont pour cause l'exercice de cette industrie et sont demandés au lieu où cet exercice se produit.

Cette méthode est purement empirique et, au point de vue rationnel, on peut lui reprocher de faire passer l'accessoire avant le principal, car il est vrai qu'en matière d'impôts la question d'assujettissement est le principal, et les

* Welss, loc. cit., p. 163. Wahl dans Cl. 1891, pp. 1065 el suiv.

circoDstances de la perception, l'accessoire. Il demeure vrai cependant qu*à défaut d'une construction rationnelle impossible à élever, elle évitera dans la plupart des cas qu'un étranger soit imposé au même titre ou pour le même bien dans plusieurs pays différents. Elle empêchera surtout qu'une multiplication des causes de perception aboutisse à grever l'étranger plus que ne l'est le nationale

L'histoire de notre législation sur les droits de succession imposés à l'étranger est assez instructive à cet égard. Tout d'abord notre législateur, s'attachant à la situation des biens, n'imposait les droits français de mutation par décès qu'aux biens corporels meubles et immeubles situés en France et aux valeurs qui pouvaient être considérées comme y ayant leur assiette, parce que c'est en France que se trouvait le particulier ou l'établissement débiteur. Cette solution n'avait rien que de fort raisonnable, mais on ne s'en tint pas là, et, sous la pression des nécessités budgétaires, le fisc procédant par empiétements successifs eu vint peu à peu à saisir les valeurs du défunt ayant leur assiette à l'étranger, d'abord dans les successions régies par la loi française, ensuite dans celles des étrangers morts en France après y avoir acquis un domicile de fait. Seuls les immeubles situés à l'étranger et les meubles corporels qui s'y trouvent ont trouvé grâce auprès de notre législateur. Il n'est pas douteux qu'avec un pareil système, les valeurs mobilières, dépendant d'une succession ouverte en France et sise à l'étranger, payeront deux fois les droits de mutation. C'est une inégalité que l'on éviterait, en percevant de l'étranger dans la mesure seulement où la perception serait légitime par rapport à un Français. On trou-

* Pratiquement l'application de cette méthode serait fort simple. Dans tous les cas où on réclame en France d'un étranger un impôt qu'il prétend ne pas devoir, il suffirait de laisser de côté toute question de souveraineté et de se demander dans quel lieu cette personne serait assujettie à l'impôt, si Ton n'avait affaire qu'à la seule loi fiscale française. Si en effet ce lieu est situé en France, la personne, fût-e)le étrangère, devra payer l'impôt ; e8t-41 en fait à l'étranger, elle ne le payera pas.

246 DBUXIBMB PARTIE. — CHAPITRE VH.

verait aisément d'autres exemples d'une pareille inégà* lité. Dans les cas de ce genre l'étranger est traité plus durement que le national et cependant il ne paye pas d'autres impôts^ que ceux que payerait ce dernier; seule** ment il les paye dans des cas où celui-ci ne les payerait pas. On peut se demander si une législation qui comporte de semblables conséquences est vraiment respectueuse de la lettre de ces nombreux traités, où se trouve la stipulation de l'égalité des sujets des deux parties contractantes* au point de vue des charges auxquelles ils sont soumis.

106) Il est conforme à l'esprit du droit international de tendre perpétuellement à cette égalité, mais on doit con* venir qu'elle ne sera jamais qu'approximative. La faute en est à la complexité du système financier en vigueur dans les divers États civilisés. Il n'y aura jamais entre les systèmes appliqués une correspondance telle qu'on puisse être sûr qu'un impôt payé d'un côté ne sera pas aussi payé de l'autre*. Dans quelques occasions ce système tournera au profit de l'étranger. Ne devant pas le service militaire dans le pays de son établissement, il ne devra pas non plus la taxe militaire, s'il en existe une. Il est possible que dans sa patrie son absence soit pour lui une cause de dispense et que cette dispense ne soit compensée par aucun impôt. Dans ce cas sa situation sera de part et d'autre plus favorable que celle du national non expatrié. Mais le plus souvent on verra le résultat inverse se produire et l'étranger sera grevé plus lourdement que le national.

^ Seuls les impôts de consommation réalisent pleinement IMdée d'égalité. L'étranger payera autant que le Français, il est sûr de ne pas payer davantage. La suppression des octrois dans les villes où elle a été récemment accomplie et leur remplacement par des taxes directes a eu cette conséquence de rompre l'égalité entre l'étranger et le Fran^çais au préjudice de ce dernier. Pratiquement l'inégalité signalée au texte ne serait pas d'une réelle importance, les divers États également pressés de besoins d'argent ayant adopté des moyens assez semblables pour s'en procurer. La différence la plus sensible existe entre les pays qui ont adopté rimp6t sur le revenu et ceux qui ne l'ont pas adopté.

Parfois ce résultat aura quelque chose d'inévitable. Si le paiement d'un droit est attaché à la circulation d'un titre ou à la production d'une pièce devant unej'uridiction, la circulation dans plusieurs pays pourra entraîner le paiement de plusieurs droits, la production devant des tribunaux d'États divers la perception d'autant de taxes différentes. On peut se résigner à ces inconvénients : ils n'entratnent pas d'habitude une aggravation bien sensible dans les charges de l'assujetti. Il en est autrement, lorsque l'organisation financière de deux pays repose sur des bases tout à fait différentes. Entre un État pratiquant l'impôt général sur le revenu et un autre se bornant à grever les diverses sources de revenus séparément, une difficulté grave pourra nattre, le premier tendant à faire contribuer l'assujetti au prorata de la totalité de son patrimoine en y comprenant même les biens situés à l'étranger, le second frappant individuellement ces mêmes biens conformément à son système. La charge pesant sur l'étranger pourrait être de ce chef presque indéfiniment accrue. Cependant un moyen fort simple existe de remédier à ce défaut. Il suffirait que chaque État ne ttnt compte, quant à la perception au moins, que des biens situés sur son territoire.

Les difficultés ne seront jamais entièrement écartées, mais dans la plupart des cas l'esprit d'entente, le sentiment de la justice, l'intelligence des besoins du commerce international peuvent procurer une transaction équitable. L'esprit de fiscalité est beaucoup plus contraire aux intérêts de l'étranger que la diversité des systèmes financiers des nations. Ce sujet des charges fiscales imposées aux étrangers est de ceux qui mériteraient une étude approfondie. Nous nous sommes borné à y toucher en passant pour essayer de dégager les principes de la matière et notamment de bien définir en quoi consiste l'égalité du national et de l'étranger à ce point de vue.

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