CHAPITRE VIII
De la nature des lois envisagées au point de vue international.
107. Solution des conflits tirée de la nature de la loi. — 106. Lois territoriales ; lois extraterritoriales. — 109. Permanence et généralité de la loi dans Fintérieur de l'État. — 110. Conséquences de ce double caractère au point de vue international. — 111. Critique de la théorie statutaire et du système de la personnalité des lois. — 112. Impossibilité de conserver à la loi dans ses rapports internationaux sa dualité de caractères. — 113. Tendance des législations modernes. — 114. Solutions pratiques des conflits révélant le double caractère de la loi ; exemples. — 115. Les lois interprétatives ou supplétives au point de vue international ; Tautonomie de la volonté. — 116. Lois sur la forme des actes ; leur caractère mixte. — 117. Conclusion.
107) La solution des conflits de lois est, de beaucoup, le plus important des problèmes qu'embrasse le droit international privé : pour certains jurisconsultes, ce problème est même Tunique objet de notre science. On sait
que tel n'est pas notre avis. Il est inutile de répéter ici dans quels cas il peut y avoir conflit, ce point ayant été examiné antérieurement. Nous pouvons donc aborder de plain-pied les notions fondamentales qui nous conduiront à la solution rationnelle des conflits.
L'idée la plus générale qui puisse être proposée sur ce point, c'est qu'une solution internationale des conflits doit être empruntée à la nature de la loi. Qu'on le remarque bien. Nous ne disons pas, avec Savigny et ses disciples, qu'il faille se laisser guider par la nature des choses. Cette expression beaucoup trop vague est impuissante à conduire à des solutions assez précises pour constituer une doctrine unique et reconnue de tous. Nous disons qu'il faut considérer la nature de la loi, expression delà volonté souveraine du législateur. Les conflits naissent de la pluralité des législations ; étudier dans la loi les caractères de l'acte de législation, s'attacher à maintenir à la loi considérée dans les relations internationales les qualités qu'elle possède dans les rapports intérieurs, est évidemment le parti qui conduira le plus sûrement à la découverte de ce terrain commun, sur lequel la solution des conflits pourra être obtenue.
108) Envisagées au point de vue d'une harmonie à établir entre nations, les lois ne peuvent être que territoriales ou extraterritoriales; territoriales lorsque, faites pour un territoire, elles s'y appliquent indistinctement à toutes personnes, aux étrangers comme aux nationaux, extraterritoriales, lorsqu'elles suivent les sujets à l'étranger et, réciproquement, ne s'appliquent pas aux étrangers sur le territoire de l'État pour lequel la loi a été faite. Précisons notre pensée. Nous ne prétendons pas ici que toute loi civile ait, par une sorte de fatalité, l'un ou l'autre de ces caractères, nous voulons dire que l'harmonie, but dernier de notre science, ne peut être établie entre les lois de peuples différents, qu'en considérant chacune d'entre elles ou bien comme territoriale ou bien comme extraterritoriale.
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. Quelle est exactement la signification de ces mots et pourquoi Tun ou l'autre de ces caractères est il attribué aux lois dans les rapports internationaux ? Quand une loi est déclarée extraterritoriale (ou personnelle), cette qualité lui est donnée pour arriver à ce que cette loi s'attache à la personne qui lui est soumise, la suive en tout lieu, l'accompagne dans toutes les circonstances où elle peut se trouver. C'est une loi dont on veut» pour des motifs quelconques, assurer la permanence, et la qualité de loi extraterritoriale qu'on lui confère n'a pas, en réalité, d'autre objet que d'assurer la continuité de son effet. Loi extra-^ territoriale ou loi permanente, voilà donc deux termes exactement synonymes.
Lors, au contraire, que l'on déclare une loi territorial^, c'est qu'on entend soumettre à son empire toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire qu'elle régit et que l'on renonce à en prolonger l'autorité au delà des limites de ce territoire. Ici l'on vise la généralité ^ d'application de cette loi et l'on fait bon marché de sa permanence. De même qu'extraterritorialité signifie la permanence d'une loi dans les relations internationales, territorialité représente sa généralité d'application au même point de vue.
109) Maintenant que nous connaissons la valeur réelle de ces deux termes, nous pouvons nous demander si les lois considérées dans leur nature intrinsèque possèdent l'un ou l'autre de ces caractères, quelle est celle de ces deux qualités qui l'emporte chez elles.
Cette question ne peut soulever aucun doute. Considérées dans leur action intérieure et abstraction faite de tout point de vue international, les lois présentent, à un
^ Il n*est pas essentiel à la vérité que la personne se trouve sur le territoire de TËtat régi par cette loi et ceci n'est qu*une façon plus commode de s'exprimer. Il est fort possible que la personne étant elle-même absente de ce territoire y possède des intérêts (un immeuble, un débiteur, un procès). La loi territoriale étendra son action à la réglementation des intérêts en question.
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degré égal, ces deux caractères de permanence et de généralité dans l'application. Du jour où elle est promulguée jusqu'à celui de son abrogation, la loi s'applique sans solution de continuité. La loi est faite, elle n'est maintenue en vigueur que parce qu'elle est nécessaire : on ne concevrait même pas que les citoyens fussent à un certain moment dépendants et, à d'autres, libres de son autorité. Dès que les circonstances de fait, auxquelles l'application de la loi est liée, se trouvent réunies, elle doit être obéie : il faut qu'elle le soit, à peine de laisser en souffrance l'intérêt social auquel elle correspond.
De même, il est certain que toute loi est générale et frappe indistinctement chaque sujet du pouvoir souverain qui l'a faite ; à la vérité, sa généralité d'application est la conséquence des mêmes nécessités. On ne peut pas admettre que l'autorité d'une loi soit tantôt suspendue et tantôt rétablie : on ne saurait admettre davantage, qu'elle lie certaines catégories de personnes alors qu'elle en laisse d'autres maîtresses de leurs actions.
Une explication est peut-être ici nécessaire. Nous n'entendons pas dire que toutes les lois d'un pays s'adressent indistinctement à tous les citoyens de ce pays. Il en est, au contraire, en tout pays qui ne visent qu'une part des citoyens, les mineurs, les interdits, les femmes mariées, les célibataires. Ce que signifie l'idée de généralité, c'est que la loi s'impose à tous les individus compris dans la catégorie ou le groupe que le législateur a entendu atteindre*.
Cette généralité a une double raison d'être. D'abord une loi quelconque est nécessairement considérée, aussi longtemps qu'elle est en vigueur, comme la meilleure solution
* M. de Bu8tamante /^rratodo, t.I, pp. 527 et sulv.) qui s'accorde avec nous sur les points fondamentaux de la méthode nous objecte ici que, de ce que les lois sont faites par le législateur permanentes et générales pour ses sujets, il ne résulte pas qu'elles présentent les mêmes caractères à l'égard des étrangers. Nous répondrons à notre savant collègue deux choses : f il ne s'agit pas ici de savoir ce qu'un législateur a pu vouloir