DE LA NATURB DES LOIS AU POINT DE VUE INTERNATIONAL
possible de la question qu'elle concerne. Aucun individu ne saurait donc avoir de prétexte pour se soustraire à son empire ou pour demander qu'il lui fût fait application d'une loi différente. Puis la généralité subjective porte en elle une vertu particulière éminemment favorable à l'empire du droit dans le sein d'une société; elle constitue un principe d'ordre et porte en elle à la fois la garantie résultant de l'application d'une même règle à tous les citoyens, sans exception ; elle est aussi une condition de crédit public, car dans une communauté bien ordonnée, il importe que chacun connaisse le droit auquel sont soumises les personnes comprises dans la même communauté. C'est une règle indispensable et qui suffirait à elle seule pour justifier le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. La permanence, la généralité subjective d'application sont donc deux qualités nécessaires de la loi, deux caractères que l'on rencontre dans toutes les lois de tous les pays^
110) Nous pouvons maintenant déduire de ce principe les conséquences qu'il comporte au point de vue des relations internationales. La loi étant de sa nature permanente ^t générale il faudrait, pour éviter toute déformation, qu'elle fût à la fois territoriale et extraterriloriale, personnelle et réelle dans les relations internationales. En pratique cela n'est évidemment pas possible et nous aurons
ou ne pas vouloir, mais de trouver un système scientifique de corrélation entre les lois civiles des divers peuples ; 2* l'action sociale du droit ne s'étendra aux relations internationales qu'autant que les lois conserveront dans leur application au commerce internaUonal leurs caractères intérieurs. Les dépouiller arbitrairement de ces caractères aboutit inévitablement à ruiner leur effet uUle.
* Est-il nécessaire d'observer qu'il y a certains actes de l'autorité, comme les règlements de police, qui n'ont d'application qu'à la localité pour laquelle Us sont faits, et aussi que pour que certaines lois puissent être invoquées, il faut que le droit qu'elles réglementent soit organisé dans le pays où on les invoque, qu'il ne sera pas question de mitoyenneté dans un pays où la propriété individuelle n'existe pas. C'est à Taide d'objections de ce genre que M. de Vareilles-Bommières a combattu nos prémisses. Elles n'enlèvent évidemment rien à leur valeur*
bientôt à insister sur les conséquences de cette impossibilité. Pour le moment contentons-nous de nous arrêter à la constatation que nous venons de faire. A la question cidessus posée : quelle est la nature des lois au point de vue des relations internationales? on doit répondre : les lois sont à ce point dé vue à la fois territoriales et extraterritoriales, parce qu'il est de leur nature d'être générales et permanentes.
111) Et ceci permet de mesurer déjà la distance qui sépare nos doctrines de celles qui sont le plus communément acceptées. Pour les statutaires et peut-être déjà pour leurs prédécesseurs les bartolistes, un statut était, en règle générale, territorial. Ils considéraient donc que les loid sont naturellement générales dans leur application, sauf à faire subir à ce principe les exceptions que la pratique du commerce interprovincial rendait nécessaires. A Tépoque où écrivaient les statutaires, cette façon d'envisager les choses pouvait se soutenir. Dans un état social où la souveraineté consistait dans une sorte de propriété immobilière , on ne manquait pas de logique en attribuant aux actes émanés du pouvoir souverain le caractère strictement territorial des pouvoirs du propriétaire. Pour la même raison l'attribution de la nationalité par la naissance se faisait conformément au jus soltj la dénationalisation qui accompagne fatalement toute annexion de territoire atteignait les sujets domiciliés dans les provinces annexées et l'extradition d'un criminel n'était pas accordée, si ce n'est en vertu de certains traités et pour les crimes politiques seulement.
Nous l'avons dit plus haut, l'inélégance de la théorie statutaire consistait bien moins dans son principe que dans les exceptions que, sous le nom de statuts personnels, elle apportait à ce principe. Jean Yoet seul recula devant cette inélégance et demeura rigoureusement logique. Mais ces considérations bonnes pour l'ancien droit ne peuvent plus être invoquées à notre époque, où la loi n'est plus l'exprès-
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sion de la volonté d'une sorte de propriétaire, mais un moyen donné au souverain de remplir ses fonctions par rapport à la communauté qu'il dirige.
Le système contraire de la personnalité des lois n'est pas plus juste. Ce système pouvait être exact à Tépoque des invasions, où TËtat territorial n'existait pour ainsi dire pas, il a cessé de l'être par Tavènement de la féodalité qui a marqué le passage d'un excès à l'excès contraire. Actuellement il revient à dire que les lois sont par nature permanentes. C'est vrai, mais cette analyse est imparfaite et oublie que les lois sont également générales et que ce dernier caractère n'est chez elles ni moins régulier ni moins essentiel que le premier. Il fait donc subir aux lois dans les relations internationales une déformation arbitraire, que l'importance du reste indéniable de l'idée de nationalité ne suffît pas à justifier. S'il est vrai que les lois sont permanentes, elles sont également générales et la proclamation de leur personnalité n'est rien autre que l'affirmation gratuite et injustifiée de la prépondérance de l'un des caractères de la loi sur l'autre.
il2) Il est certain cependant que les lois no peuvent pas garder dans les rapports internationaux les deux qualités qu'elles possèdent dans leur action intérieure et purement nationale. S'il en était ainsi, si chaque État s'obstinait à considérer ses lois à la fois comme permanentes et comme générales, comme extraterritoriales et comme territoriales, aucune harmonie, aucune communauté de droit ne serait passible. Les juges de l'État appliqueraient leur propre loi et aux sujets qui se trouvent à l'étranger et aux étrangers présents dans le pays, c'est-à-dire à tous les cas possibles. La détermination de la loi applicable dépendrait donc du tribunal chargé de trancher chaque litige, solution qui, de toutes celles qui peuvent être proposées, est sans doute la moins acceptable.
Une première conclusion se dégage de là qui, si Ton y réfléchit, sufQt à jeter un jour assez grand sur les pro-
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blêmes de notre science. Quelque parti que Ton adopte, la loi dans les rapports internationaux n'aura jamais la plénitude d'effets qu'elle possède dans les rapports purement nationaux. Si on la déclare permanente, elle perd sa généralité d'application, c'est l'inconvénient de l'extraterritorialité. Si on la proclame générale, sa permanence est sacrifiée. C'est le mauvais côté de la territorialité. Fatalement, par le vice de son origine, par la nécessité des circonstances au milieu desquelles elle est appelée à exercer son autorité, la loi sera imparfaite dans son action internationale. On ne peut pas remédier à cette imperfection : il faudrait pour cela une seule loi commune à l'univers entier*.
Que l'on ne s'étonne pas dès lors des hésitations des jurisconsultes. Comme il n'y a pas en droit international de solution absolument bonne, il n'en est pas non plus d'absolument mauvaise, en ce sens qu'il n'en est pas qui ne réponde à un caractère appartenant effectivement à la loi. Le tout est de bien choisir et dans chaque hypothèse de sacrifier celui des deux caractères dont la conservation importe moins à l'effet utile de la loi.
Il y a plus et Ton comprend qu'une solution, si bonne soit-elle, laisse quelques regrets. On ne peut se résigner entièrement au sacrifice que l'on a dû faire et l'on tente, œuvre vaine, de concilier les avantages de la solution que l'on a préférée avec ceux du parti que l'on a sacrifié.
1 Et on remarquera, en effet, que dans les matières où Tbarmonie est plus nécessaire, on n*hésite point à établir une législation commune. Il en est ainsi du droit applicable aux moyens de circulation. L'Union postale réalise de nos jours Texemple le plus large de législation commune. Il en est de même, dans des proportions plus modestes, des autres unions. Le droit commercial et le droit maritime tendent également à Tuniformité. L'harmonie ainsi obtenue est évidemment la plus complète de toutes, la seule qui maintienne dans les rapports internationaux les deux caractères de permanence et de généralité de la loi. Mais cette harmonie n'est possible que par exception, sa généralisation obligerait chaque peuple à renoncer à ses mœurs et coutumes particulières. Cette généralisation n'est pas souhaitahle.
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113) Les législations modernes nous offrent un bon exemple de cette tendance. 11 est admis depuis des siècles que les lois de capacité sont extraterritoriales. Chez elles c'est donc la permanence qui domine et mérite de régler leur effet dans les relations internationales. Et cependant le législateur, soucieux de ne pas sacrifier tout à fait la généralité des lois de cet ordre, en arrive souvent à vouloir concilier l'inconciliable et, en même temps qu'il fait régir la capacité du national agissant à l'étranger par sa loi nationale, à soumettre l'étranger qui contracte sur le territoire à la loi locale. Les dispositions^ conçues en ce sens sont si fréquentes, qu'elles représentent presque le droit commun de la matière.
En cédant ainsi à sa préférence instinctive pour sa propre loi, le législateur n'aperçoit pas qu'il érige en système une doctrine absolument impropre à établir l'harmonie dans les relations internationales. Suivant le tribunal auquel le contrat passé sera soumis, la personne qui l'a fait sera réputée capable ou incapable : son état manquera de cette fixité qui est nécessaire, pour que des lois, qui ont pour objet de restreindre dans de certaines bornes la liberté de la personne, produisent leur effet.
Cette tendance ne peut certes pas être approuvée, mais encore est-elle intelligible, car elle donne à la loi un dou~ ble caractère qui lui appartient à la vérité d'après sa nature, elle oublie seulement qu'il est impossible de le maintenir dans les relations internationales. Retenons donc cette première constatation : les lois sont naturellement permanentes dans leur effet et générales dans leur application ; elles sont à la fois territoriales et extraterritoriales, mais l'harmonie à établir entre elles au point de vue international exige que l'on sacrifie dans chaque cas l'un de ces deux caractères pour s'attacher exclusivement à l'autre.
114) Cette dualité de caractères n'est pas sans se révéler quelquefois dans les solutions pratiques données au conflit et il n'est pas rare de voir des lois investies, dans des cir-
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constances exceptionnelles, d'un caractère opposé à celui qui leur est le plus généralement reconnu. Rien n'est plus franchement territorial que les lois pénales et leur application à toutes personnes, sans distinction d'étrangers et de nationaux, est élémentaire dans notre science. Si, au début, les postglossateurs avaient éprouvé sur ce point certains scrupules, ces scrupules nous sont devenus complètement étrangers et nous appliquons notre loi criminelle aux étrangers, qui se trouvent sur notre territoire, pour leurs infractions les plus insignifiantes aussi bien que pour leurs plus graves délits. Cependant il n'est actuellement aucun État qui ne punisse ses nationaux pour les crimes qu'ils commettent à l'étranger. La loi pénale fait ici fonction de loi extraterritoriale; elle ne cesse pas pour cela d'être territoriale : c'est donc que le cumul de ces deux caractères n'a rien de contradictoire à sa nature. La loi pénale est avant tout une règle d'ordre sans doute, mais elle est aussi une règle de conduite, et, en tant que règle de conduite, il n'y a rien que de logique à ce qu'elle suive le citoyen à l'étranger *. Voilà la vérité que Ton trouve à la base de cette disposition : si cette vérité était mieux connue, elle tirerait le droit pénal international des limbes où il est plongé, et permettrait d'éviter bien des résultats injustes ou choquants.
Un usage ancien fait admettre qu'à bord d'un vaisseau ou dans les camps d'une armée occupant un territoire étranger, la loi en vigueur est celle du pays auquel appartient le vaisseau ou l'armée ^. On dira que c'est en vertu de fictions. On imagine des fictions lorsqu'on ne sait pas
^ S'agissant de crimes graves punis chez toutes les nations civilisées, le défaut d^harmonie signalé au texte n'a d'autre inconvénient que celuici : suivant le tribunal à la barre duquel il est traduit, le coupable se verra appliquer une peine plus ou moins sévère. On n*admet pas du reste que, condamné dans un pays, il puisse, pour le même forfait, être encore puni dans l'autre.
* Lorsqu'un vaisseau est en pleine mer il se trouve en un lieu où n'existe aucune souveraineté territoriale. Pour une armée en pays étranger