DE LA NATURE DES LOIS AU POINT QB VUE INTERNATIONAL
comment justifier des règles que Ton sent être nécessaires, et c'est à une fiction que Ton avait recours autrefois pour justifier la règle mobilia sequuntur personam. N'est-il pas plus simple de dire que les lois du pavillon ou du drapeau sont appliquées ici en vertu de leur autorité extraterritoriale? Si Ton veut un autre exemple, la matière de l'abordage nous le fournira. Entre navires portant le même pavillon les conséquences d'un abordage survenu en pleine mer sont réglées par leur loi commune * et, si la nécessité a une part dans cette décision, personne ne la regarde pourtant comme contraire au droit. Et cependant dans les eaux territoriales, cette même loi fonctionne sans objection même par rapport à des navires étrangers. Nous verrons du reste bientôt pourquoi cette force extraterritoriale, qui se trouve généralement refoulée et anéantie, ressuscite dans les hypothèses que nous envisageons.
Et les lois sur l'acquisition et la perte de la nationalité ne sont-elles pas territoriales en tant qu'elles s'appliquent aux étrangers sur le territoire, extraterritoriaies quand elles touchent des nationaux à l'étranger ? Nous verrons même que chez elles ce double caractère est indélébile, ce qui, pratiquement, est la cause de difficultés toujours graves et quelquefois insolubles.
Ces exemples, qu'il serait aisé de multiplier, montrent que dans certains cas des lois généralement territoriales fonctionnent comme lois extraterritoriales. C'est donc que cet effet ne répugne pas à leur nature et que s'il convient qu'une loi donnée revête l'un de ces deux caractères plutôt que l'autre, rien ne s'oppose, au cas où la nécessité l'exige, à ce qu'elle ait le caractère opposé. On trouvera de même
le cas est un peu différent. H existe une souveraineté territoriale, mais les nécessités de Taction militaire font que l'armée ne peut tenir compte ni de ses commandements ni de ses défenses. La conséquence de cet état de clioses est de rendre tout d*abord extraterritoriales les lois qui, par leur nature, sont les plus territoriales de toutes, les lois pénales. L'exemple est assez frappant.
1 Gènes, 10 décembre 1894, Cl. 96, p. 907.
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des lois personnelles qui seront aussi, le cas échéant, des lois territoriales. Il en est ainsi de toutes les lois person-^ nelles, lorsque le statut particulier à la personne ne peut pas être déterminé ^ Un individu n'a ni nationalité ni domicile connus. On lui applique la loi du lieu oii il se trouve. Question de nécessité, dira-t-on. Il y a de cela, à notre avis, une autre raison. Il faut que cet individu soit soumis à une loi, sans doute, mais si cette raison seule existait une loi quelconque pourrait lui être appliquée. Si l'on n'hésite pas à le soumettre à la loi locale, c'est que Ton admet que, même lorsqu'elle est personnelle, elle peut^ ea cas de besoin, fonctionner comme loi territoriale.
Un autre exemple plus fréquent et plus normal nous est fourni par ces lois personnelles de leur nature qui sont considérées comme intéressant Tordre public ou la morale. Qu'elles suivent le national à l'étranger, personne n'en doute, leur nature le veut ainsi, mais-en même temps on n'hésite pas à obliger à leur observation les étrangers présents sur le territoire. Si on ne le faisait pas, l'ordre serait troublé, la morale offensée. Un Français pourrait-il intenter à l'étranger une action en recherche de paternité naturelle? Non, son statut personnel le lui interdit. Un étranger serait-il admis à former en France une semblable action ? Pas davantage. Il alléguerait vainement que sa loi nationale le lui permet. On lui répondrait avec raison, que
» Cf. Trib. de Nantes, 28 novembre 1901, Cl. 02, p. 590. — On peut rap» procher de cette hypothèse une question dont l'intérêt pratique est considérable. On sait que dans le cas d'ouverture d'une tutelle concernant un mineur étranger en France, nos tribunaux n'hésitent pas à prendre les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde de la personne et des biens du mineur (V. par exemple : Lille, 10 Juillet 1884. Cl. 85, p. 94). Ils lui font alors application de la loi française. Ici la loi personnelle de l'individu n'est nullement indéterminée, mais elle n'est pas susceptible d'une application immédiate à cause du temps que requiert rorganisaUon de la tutelle, conformément à son statut personnel. Cette circonstance a paru suffisante pour légitimer la compétence donnée à la loi française. Or, cette loi des tutelles, essentiellement personnelle de sa nature, fonc- Uonne bien ici comme loi territoriale.
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les tribunaux français n'ont en aucun cas le devoir de donner effet à une loi étrangère qui menacerait l'ordre public français. Je n'ai donné que des exemples et des exemples ne sont pas une démonstration. Ils serviront au moins i montrer qu'il n'y a rien d'immuable dans le caractère que Ton attribue à une loi au point de vue international et <]u'une même loi peut fort bien, suivant les circonstances, prendre l'un et l'autre des deux caractères opposés. Quant à la preuve de la dualité qui existe daos toute loi à notre point de vue, c'est le droit intérieur qui nous la fournit, car, encore une fois, une loi ne change pas de nature suivant que l'on étudie son action dans les relations intérieur res ou dans les relations internationales.
115) Les lois sur lesquelles nous avons spéculé jusqu'ici sont les lois véritables, celles qui lient les personnes qui leur sont soumises, qui ordonnent ou qui défendent, qui font acte d'autorité et constituent par suite l'expression bien pure et bien nette de la souveraineté dont elles sont l'émanation. Mais à côté de ces lois il en est d'autres d'une nature bien différente et. qui ressemblent à un conseil plutôt qu'à un commandement. L'individu est libre de les suivre en tout ou en partie, voire môme de ne pas les suivre du tout et de se placer sous une règle qu'il a lui-même façonnée, à charge seule'ment d'en exprimer la volonté dans les formes voulues. Ce n'est qu'en l'absence de toute indication d'une volonté contraire chez les intéressés que ces lois exercent leur empire. On les appelle à bon droit lois interprétatives ou supplétives.
La nature particulière de ces lois ne pouvait pas ne pas réfléchir sur leur condition internationale. On ne l'aperçut pas tout d'abord et les anciens auteurs appliquaient uniformément à cette matière la loi du lieu où l'acte avait été fait. La loi Sifundus leur était une raison suffisante de décision. A Dumoulin revient l'honneur d'avoir dégagé la véritable solution, en faisant prévaloir cette idée que lih volonté, qui est ici toute-puissante en droit intérieur, doit aussi
être tenue pour toute-puissante en droit international. II s'agit donc bien moins de savoir à quelle loi les parties sont soumises, que de pénétrer à quelle loi elles ont entendu se soumettre. Nous verrons du reste que ce principe, si simple d'apparence, est, au fond, assez fécond en difficultés.
Mais nous pouvons remarquer dès à présent que, grâce à la loi dite de l'autonomie de la volonté, les lois interprétatives échappent au reproche que l'on peut faire aux lois obligatoires de n'être jamais que des lois imparfaites dans les relations internationales. Les premières ont un effet aussi plein, à l'un et à l'autre point de vue. Lorsqu'un rapport juridique qui existe entre deux personnes, qui ne sont point soumises à la même lor, est du domaine de la loi obligatoire, il faut nécessairement le faire régir par la loi de Tune ou de l'autre de ces personnes, à moins que l'on ne préfère le soumettre à une loi tierce également étrangère aux deux personnes intéressées. La solution la plus favorable, on le voit, a toujours l'inconvénient de soumettre l'un des intéressés à une loi qui n'est pas la sienne, qui n'est pas celle qui le régirait, si au lieu d'un rapport juridique international il avait noué un rapport national. Ici cet inconvénient disparaît. La loi choisie par les parties leur est commune et la règle qu'on leur applique ne diffère en rien de celle que contient le droit intérieur de chacune d'entre elles. On trouve donc dans le domaine de l'autonomie de la volonté des solutions complètes, entièrement satisfaisantes, des conflits qui peuvent surgir. Gomme on n'en trouve que là, on s'explique jusqu'à un certain point qu'il ait pu germer dans l'esprit de quelques-uns l'idée de faire résoudre tous les conflits par un appel à la volonté des intéressés et que même parmi ceux qui repoussent cette théorie véritablement destructive de l'autorité du droit, une tendance très générale existe de pousser le principe de l'autonomie fort au delà de ses limites naturelles.