CHAPITRE X Classification des lois suivant leur but social
i30. De la possibilité de cette classification. — 431. Rôle du législateur en matière de droit privé ; son but. — 432. Analyse de la tâche du législateur. — 433. Protéger l'individu contre la société. — 434. Protéger la société contre l'individu. — 435, Lois permanentes de protection individuelle. — 436. Lois générales de garantie sociale ou d'ordre public. — 437. Les premières sont extraterritoriales ; les secondes territoriales» — 438. Procédé direct pour ranger les lois dans l'une ou l'autre catégorie, -r- 439. Procédé indirect. — 440. Les conflits entre lois de même nature ; absence d'une solution ra-^ tionnelle dans certaines hypothèses comme l'abordage. — 444. Remède à cette lacune dans le droit positif des concessions volontaires.
130) En démontrant que l'effet international des lois doit être mesuré sur le but social qu'elles poursuivent, nous n'avons fait encore que la moitié du chemin qui doit nous conduire à la solution des conflits. Il faut maintenant rechercher si les lois peuvent, à ce point de vue, se prêter à une classification générale et quelle est cette classification. Cette nouvelle question n'est pas aussi essentielle que la précédente : elle n'en demeure cependant pas moins fort importante.
A supposer même que les lois ne se prêtassent pas à une semblable classification^ il resterait vrai que la considération de leur but est l'élément décisif en notre matière internationale : seulement, dans chaque hypothèse il fau-
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drait rechercher quel est le but social des lois en présence et quelles conséquences il comporte dans les relations internationales. Le secours d'idées générales sera donc ici particulièrement précieux. A défaut d'un pareil secours» notre théorie serait exposée au reproche d'imprécision que l'on adresse avec raison à la théorie de SavignyS elle conserverait cependant (sauf illusion de notre pari) cette supériorité sur elle de reposer sur des vérités démontrées au lieu d'emprunter son point de départ à un postulat qui échappe à toute démonstration et que la pratique ne confirme pas, à savoir que la simple considération de la nature des choses conduit à une solution certaine des con^* flits de lois. Pour classer les lois au regard de leur but social, il est nécessaire de s'élever à la considération de la nature de la fonction législative en matière de droit privé. Quel est donc le rôle joué par le législateur en celte matière?
131) Le droit privé est cette partie du droit qui concerne les rapports des particuliers entre eux. Le rôle du législateur est ici moins exclusif qu'il ne l'est en droit public. Alors que le droit public est créé de toutes pièces par le souverain» qu'il ne connaît que le citoyen dépositaire de la souveraineté et ne laisse presque aucune place à la volonté du simple particulier, le droit privé» moins absolu» se borne à placer sous sa direction et son contrôle les actiDUS des simples particuliers» leur prescrivant certaines règles de conduite qu'ils doivent suivre en toute occasion et soumettant en outre à une réglementation appropriée les opérations qu'ils entreprennent ensemble. Le droit privé donne donc tout d'abord une direction aux actes des particuliers. Comme nous l'avons dit» il leur donne en outre une ga-
* Môme dans ce cas notre doctrine demeurerait pourtant plus précise que celle de Savigny, car elle empninterait ses solutions à un élément unique, le but de la loi, au lieu de se référer à l'une quelconque des circonstances de son application.