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CHAPITRE XIV De la territorialité des lois d'ordre public

202. De la détermination de la loi d'ordre public compétente. — 203. Aspect moderne du problème. — 204. Nécessité de le résoudre. — 205. Méthode à suivre ; considération du but social de chaque loi. — 206. Lois pénales ; lois de procédure. — 207. Lois relatives à la propriété immobilière, mobilière, littéraire ou industrielle. — 208. Créances. — 209. Lois de publicité concernant les immeubles, les créances, rétat des personnes. — 210. Vente des navires ; hypothèque maritime. — 211. Lois prohibitives concernant les intérêts économiques. — 212. Les intérêts des prêts d'argent. — 213. Lois sur la responsabilité délictuelle et contractuelle. — 214. Lois morales. — 215. Avantages de notre conception du droit international privé. — 216. Autorité internationale du principe de la territorialité des lois d'ordre public. — 217. Conséquences de ce principe ; effet réflexe de la territorialité des lois d'ordre public. — 218. Nullité des rapports de droit établis en violation des règles d'ordre public de la loi compétente. — 219. Leur validité dans le cas inverse. Restriction à cette dernière conséquence. — 220. Exemples ; instances en exequatur ; nationalité. — 221. Conflits entre lois d'ordre public d'États différents. Essai partiel de solution. — 222. Conclusion.

202) Les lois d'ordre public sont territoriales. Cet axiome paraît contenir la formule complète de l'effet international des lois d'ordre public : en réalité il exprime une vérité qui est loin de suffire à elle seule à la solution des problèmes que comporte cette difficile matière. Le

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sens de ce principe est celui-ci. Une loi étant reconnue d'ordre public doit s'appliquer, à l'exclusion de toute autre, sur le territoire soumis à Tempire du législateur qui l'a édictée. L'empire de cette loi est absolu, il n'y a pas pour elle d'étrangers et de nationaux, elle n'a sur son territoire que des sujets. Mais ce principe, s'il définit l'effet des lois d'ordre public, ne dit rien de leur compétence, et ne fournit nullement la règle à l'aide de laquelle on saura si un rapport de droit donné tombe ou ne tombe pas sous l'empire d'une loi d'ordre public d'un État déterminé. C'est quelque chose de savoir qu'une loi est d'ordre public et par conséquent territoriale, mais encore cela ne suffit-il pas à nous apprendre quels rapports de droit sont soumis à son empire.

Les lois pénales sont des lois d'ordre public, personne n'en doute, pourtant à lui seul ce principe ne suffit pas à nous montrer quels crimes et quels délits rendent leur auteur passible des peines portées par les lois françaises*. Il en est ainsi de toutes les catégories de lois d'ordre public. L'énoncé de leur territorialité ne détermine pas les limites de leur compétence. Or cette question, un peu délaissée (quoique bien à tort), est sans doute la plus difficile de toute la matière K

* Depuis que ces pages ont été écrites, M. Aubry a très nettement dégagé cette difflculté dans son étude sur la notion de territorialité en droit international privé (Cl. 1900, pp. 689 et suiv.). Notre savant collègue a bien montré qu'en admettant que la nature d'un rapport de droit commande l'application de la loi territoriale, cette loi ne se trouve pas déterminée par ce seul fait. De quelle loi territoriale s'agit-il ? Le présent chapitre a précisément pour objet de répondre à cette question. Plus loin, le môme auteur (Cl. 1901, pp. 255 et suiv.) parait identifler la notion d'ordre public et Tapplication de la lex fori. Nous nous séparons complètement de lui sur ce point. La considération de l'ordre public peut rendre compétente soit la loi du lieu de l'acte, soit celle de la situation des biens, soit celle du for, soit d'autres encore. Tout dépend du but de la loi et de la relation qu'il a avec l'ordre public de l'un ou de l'autre de ces territoires. Parlant de l'exception de jeu, M. Aubry dit que nous la considérerions à la fois comme territoriale et extraterritoriale. C'est, de sa part, une supposition mal fondée. La prohibition du jeu est territoriale et la loi compétente est celle du lieu où l'acte de jeu a lieu.

La difficulté n'existait nullement pour nos anciens auteurs. La notion de réalité était à leurs yeux intimement liée à cette circonstance que la loi avait les immeubles pour objet. Or il était d'évidence que pour chaque immeuble la loi de la situation était seule compétente. Loi territoriale signifiait donc loi de la situation de l'objet, et la question de compétence étant ainsi tranchée d'une manière uniforme ne se posait pour ainsi dire pas ^

203) II en est tout autrement aujourd'hui. La notion d'ordre public s'étend beaucoup plus loin que celle de loi immobilière, elle en est même entièrement indépendante et on ne retrouve plus, celle notion étant ainsi élargie, les raisons de convenance et de droit qui avaient lié l'autorité territoriale de la loi à la situation de l'immeuble qui en était l'objet.

Dès lors se pose la question que nous allons maintenant étudier. Pareille question s'est déjà présentée à nous au sujet des lois de protection individuelle, mais moins vaste alors et d'une solution plus aisée. Lorsque l'on recherche quelle est la loi compétente en matière de statut personnel, on ne peut guère hésiter qu'entre la loi du domicile et la loi nationale. Ici, au contraire, le champ de nos investigations est singulièrement plus étendu, et tous les pays auxquels un rapport de droit peut toucher au cours de son existence sont fondés, chacun suivant les cas, à lui faire application de leurs lois d'ordre public. Or ces pays sont nombreux. Lieu de naissance du rapport de droit, situation de la chose qui en fait l'objet, domicile des parties intéressées, lieu de son exécution, de sa transformation, siège du

< Ceci explique que, jusqu'à Bouhier, les jurisconsultes ne se préoccupèrent pour ainsi dire pas des statuts ayant les immeubles pour objet et les mentionnèrent fort rarement (Laine, Introduction, t. II, pp. 220 et suiv.). On doit observer, en outre, qu'en ce qui concerne les biens fonds la Ux rei sitœ est également la lex fori en vertu d'un principe de compétence judiciaire universellement admis. De là une extrême simpliflcation qui ne se rencontrait pas, au contraire, dans le régime de la propriété mobilière.

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tribunal appelé à en connaître, voilà autant d'endroits, situés peut-être dans des pays différents, et qui peuvent exercer une influence sur la délerminalion des lois d'ordre public, dont ce rapport de droit devra subir l'effet. Il y en a d'aulres encore. Lorsque j'envoie une lettre à l'autre bout du monde, elle traverse, pour y parvenir, quantité de pays différents. Il n'en est aucun qui ne soit en droit de lui appliquer ses lois d'ordre public. Fort heureusement le principe du secret des correspondances laisse peu d'occasions à l'application des lois d'ordre public au commerce épistolaire.

204) Ce n'est pas à dire qu'un rapport de droit soit indistinctement et sous tous ses aspects soumis aux lois d'ordre public de tous les pays avec la législation desquels il peut se trouver en contact. Il est évident, par exemple, que la territorialité des lois de procédure ou de compétence ne le concerne, que lorsqu'il est entré dans la phase judiciaire de son existence. De même qu'un seul rapport de droit, par les multiples aspects qu'il présente, peut être simultanément soumis à l'empire de plusieurs lois, de même, à chaque moment de son existence et par chacun des côtés que l'on peut discerner en lui, il devient sujet à l'effet de certaines lois d'ordre public qui, à d'autres moments ou sous d'autres points de vue, ne le concernent nullement. Certaines lois d'ordre public peuvent considérer la naissance d'un rapport de droit, les lois fiscales, par exemple. Ce rapport sera à cet égard soumis aux lois du pays où il est né. D'autres concernent ses effets, elles appellent naturellement la contemplation de la législation du lieu où ces effets se proiluiront; d'autres encore les transformations qu'il peut subir. Il est clair que la loi territoriale compétente ne sera plus la même.

Il est donc nécessaire de déterminer très exactement la compétence de chaque catégorie de lois d'ordre public, on connaîtra par ce moyen et le vrai sens de leur territorialité et les rapports de droit qui tombent sous leur empire.

205) On se rappelle que nous avons dû nous poser une question analogue en ce qui concerne les lois de protection. La méthode qui nous a permis d'affirmer qu'en matière de statut personnel la loi compétente est la loi nationale, va nous servir à déterminer ici encore quelle est la loi compétente en matière d'ordre public. C'est donc le but social de chaque loi qui nous permettra de délimiter la sphère de son action. Il faut que ce but soit atteint et on étendra assez l'action de la loi pour qu'aucun rapport de droit ne lui échappe, qui serait susceptible de compromettre le besoin d'ordre public en vue duquel elle a été faite. Mais cette action s'arrêtera là, car il serait absurde delà pousser plus loin, jusqu'à y comprendre des rapports de droit qui ne peuvent influer en rien sur l'obtention du but social qui est sa raison d'être.

Ainsi posée la question de compétence des lois d'ordre public est parfois très facile, parfois très difficile à résoudre. En tout cas, il est nécessaire de distinguer entre les diverses catégories de lois d'ordre public que nous avons énumérées.

206) La question est très facile en ce qui concerne les lois pénales. Le devoir de chaque législateur est de rendre aussi rares que possible les crimes et les délits sur toute rétendue du territoire soumis à ses commandements. Il existe un lien intime entre la répression des actes délictueux et la possession de la force publique, et il est nécessaire que celui qui dispose de l'une sur un territoire donné soit responsable de l'autre dans les limites de ce même territoire *. Et ceci nous explique, sans qu'il y ait besoin de recourir à aucune fiction, que les lois pénales d'un État soient applicables à bord des navires de cet État ou dans

» L'art. 7, code inst.crim., qui punit certains crimes commis à Tétranger par des étrangers ne doit pas être considéré comme une exception à ce principe, mais bien plutôt comme son application, car dans l'hypothèse d'attentat à la sûreté de l'État ou à son crédit, visée par cet article, c'est bien l'ordre public français qui est menacé, quoique l'acte matériel d'où la menace résulte soit accompli à l'étranger.

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le pays étranger que ses Iroupes ont occupé. Clia(|ue fois qu'un Élat se trouve chargé de maintenir l'ordre sur un certain espace, ses lois pénales peuvent y être légilimement appliquées; il remplit la fonction, il doit avoir le droit correspondant à cette fonction.

Un autre cas tout à fait élémentaire est celui des lois de procédure. Il va de soi que la loi compétente est celle du tribunal devant lequel le procès est pendant. Aussi n'insisterons-nous pas davantage sur ce point. Les seules difficultés qui naissent en la matière touchent au point de savoir ce que Ton doit entendre par lois de procédure. Plusieurs questions peuvent naître à ce sujet, notamment en ce qui concerne les preuves.

20T) Les lois relatives à Torganisation de la propriété ne sauraient, elles non plus, prêter au doute. S'il s'agit de propriété immobilière, c'est la loi de la situation qui sera compétente ; le seul ordre public, en ettet, qui puisse être intéressé dans chaque cas est celui du lieu où l'immeuble est situé. En matière de propriété mobilière et de propriété intellectuelle, la question devient un peu plus complexe. Le caractère des lois de cette sorte étant de poser une limite au pouvoir absolu du propriétaire sur sa chose, dans l'intérêt public il faudra, pour chaque cas, considérer la loi du lieu où se produit l'exercice du droit de propriété *. Ce sera

* Les restrictions à la liberté du propriétaire sont moins fréquentes en matière mobilière qu'en matière immobilière. On peut cependant en citer des exemples. Ainsi, chez nous, la loi Grammont qui protège les animaux domestiques; en Italie, les édits qui ont interdit l'exportation des œuvres d'art à l'étranger (v. Lepelletier dans Cl. 1896, pp. 962 et suiv.) et qui ont donné lieu récemment à certains procès retentisstfnts (par exemple l'affaire Chigi-Allieri dans Cl. 1901, pp. 202 et 892). Ces restrictions sont applicables à toutes les propriétés existant sur le territoire pour lequel elles ont été faites. Les nullités qui en résultent peuvent-elles être poursuivies, même à l'étranger ? Cette intéressante question était engagée dans l'affaire Sciarra qui a fait chez nous l'objet des arrêts de Paris, 27 avril 1892 (Cl. 1892, p. 973) et Cass., 20 novembre 1893 (Cl. 1894, p. 311), mais la seule question de procédure a été jugée. La question de fond nous paraît devoir être résolue par l'affirmative.

pour les meubles corporels la loi du lieu où se trouve le meuble, au moment où l'acte de disposition se produit, en dépit de la vieille règle mobilia personam sequuntur, qui avait, dans un système au moins, pour conséquence d'attribuer à la propriété mobilière une sorte de personnalité. Il a été démontré, du reste, que, même dans notre droit ancien, la règle mobilia sequuntur personam ne produisait son effet que sur le mobilier considéré dans son ensemble et à titre universel *.

S'il s'agit de propriété littéraire ou industrielle, la loi d'ordre public compétente sera celle du pays où a été accompli l'acte qui peut être envisagé comme une atteinte au monopole du commerçant ou de l'artiste. C'est la législation de ce pays qui décidera si l'acte en question est illicite et quelles sont les conséquences de ce caractère. Il est arrivé à la jurisprudence française de réprimer des contrefaçons commises à l'étranger, sur un territoire où elles étaient admises comme licites. On doit regarder ces décisions comme rendues au mépris des principes du droit international privé*.

208) Si l'on étend jusqu'à sa dernière limite le sens du mot propriété, on arrivera à y faire rentrer jusqu'aux créances, et ici, au moins, ce procédé est légitime, car il n'est pas de droit, quelque nom qu'il porte et quelle que soit sa nature, que le législateur ne soit amené à limiter en considération de l'intérêt public. De là vient la nécessité de savoir quelles seront en la matière les lois d'ordre

* Laiiié, Introduction, l. II, pp. 227 et suiv. Il faut observer, en outre, que' dans la doctrine de Dumoulin (qui parait la plus juste à notre savant collègue) la loi du domicile était appliquée aux meubles non à Utre de statut personnel, mais à titre de statut réel Actif.

< Angers, 15 décembre 1891, Cl. 1892, p. 1144. La critique faite par M. Dartin de cet arrêt est trop absolue, et les conséquences qu'il en tire excessives {Études, pp. 204 et 213), car la Cour d'Angers s'est attachée à établir que la publicité faite en Angleterre par ce marchand de faux Champagne était pour la France même le principe d'une concurrence déloyale.

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public compétentes. Pareille question se présentait déjà à nos anciens auteurs et Ton se rappelle l'embarras dans lequel elle les jetait. Certains localisaient la créance au domicile du créancier du patrimoine de qui elle fait partie S d'autres au domicile du débiteur. Comme nous l'avons indiqué antérieurement, il serait contraire à notre méthode de prendre parti sur cette question. Les créances n'ont pas un droit international qui leur soit propre et qui les rattache plus particulièrement à la personne du créancier, soit à celle du débiteur. Elles n'adhèrent aux os ni de l'un ni de l'autre. Les créances, comme tous autres rapports de droit, sont sujettes à l'empire de certaines lois, notamment de certaines lois d'ordre public, mais la compétence de chacune de ces lois dépend du but qu'elle poursuit et de rien autre : c'est la considération de ce but qui nous fera, suivant les cas, préférer la loi du créancier, ou celle du débiteur, ou toute autre loi ayant un rapport avec la créance.

Il s'est élevé en cette matière un dissentiment grave entre les tribunaux allemands et français au lendemain de la guerre de 1870. Pendant la guerre, des décrets du gouvernement de la Défense nationale avaient accordé des prorogations de délai de paiement aux débiteurs d'effets de commerce domiciliés sur le territoire envahi. Les porteurs se trouvaient mis par là dans l'impossibilité de faire faire le protêt dans les délais de la loi commerciale. Devaient-ils être considérés comme déchus de leurs recours contre les souscripteurs ou les endosseurs étrangers? On a beaucoup discuté sur le point de savoir s'il s'agissait dans l'hypothèse d'une véritable prorogation d'exigibilité concédée au débiteur ou d'une loi de procédure interdi-

^ C'était le plus grand nombre de beaucoup (cf. Laine, Introduction, t. II, pp. 262 et suiv.) mais la question était encore compliquée de ce fait que dans notre ancien droit, un grand nombre de créances (ou mieux de rentes) étaient considérées comme immeubles, ce qui les assujettissait à l'autorité de la loi de la situation du fonds auquel elles étaient liées.

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saot, pendant un temps, tout protêt. La question ne nous paraît pas avoir l'importance qu'on lui prête d'ordinaire. Quelle que soit la nature juridique de la mesure prise, il est certain qu'elle a été commandée par des raisons d'ordre public. Le gouvernement français avait le droit incontestable de prendre cette mesure, et les juridictions étrangères, en refusant d'accueillir les conséquences juridiques de cet acte de législation, ont manqué au respect mutuel que les États doivent avoir pour leur souveraineté*.

209) Les lois d'ordre public qui tendent à donner aux actes juridiques la publicité reconnue nécessaire par le législateur offrent peut-être les applications les plus variées et les plus intéressantes des règles concernant la compétence des lois de cette sorte. Quel principe doit être posé en cette matière ? Simplement cette idée, que la loi applicable est celle qui réalisera effectivement la publicité désirée. Le but de la loi est de rendre public et connu de

' * La loi du 13 août 1870 et les décrets du Gouvernement de la Défense nationale qui ont complété ses disposiUons ont donné lieu, à Tétranger, à deux courants opposés de jurisprudence sur le point de savoir si le porteur, empêché de faire dresser en France le protêt dans les délais ordinaires, gardait son recours contre les endosseurs étrangers. Le Tribunal de l'Empire d'Allemagne s'est prononcé pour la négative (21 février 1871, Cl. 1874, p. 185), les Cours de cassation de Turin et de Gênes pour l'affirmative (Turin, 6 mars 1872 ; Gênes, 25 mars 1872 ; S., 72-2-217, note de M. Lyon-Caen). Le véritable point sur lequel porle la difficulté est ici intéressant à préciser. Personne ne conteste qu'en cas de calamité publique un législateur ait le droit de prendre des mesures tendant ainsi à la prorogation des échéances. 11 est certain aussi que les lois de ce genre sont des lois d'ordre public, s'étendant à tous les effets qui auraient pu être présentés à paiement, quelle que soit leur origine. Ce qui fait difficulté, c'est que ces lois aient pu avoir pour conséquence de conserver au delà des limites ordinaires le recours du porteur contre les endosseurs étrangers. Ce qui est contesté, c'est l'effet réflexe de cette loi d'ordre public. Or, si l'on se pénétrait de ce principe qu'un acte accompli conformément aux prescriptions de la loi compétente (ici la loi territoriale] est un acte internationalement Juste, et qu'un acte internationalement juste jouit d'une validité internationale nécessaire, aucune objection sérieuse ne saurait être faite dans l'espèce au recours tardif des porteurs.

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tous un certain fait juridique, la loi à suivre est celle qui pourra efficacement produire cette publicité*.

Certaines applications de cette idée sont familières à tous. On transcrit les aliénations immobilières, on inscrit les privilèges et les hypothèques au lieu où Timmeuble est situé. Est-ce parce que ces actes ont un immeuble pour objet? La raison paraîtrait assez faible, car à moins d'épouser aveuglément les doctrines statutaires, on ne voit guère que cette circonstance, qu'une loi de publicité a un immeuble pour objet, puisse en déterminer la nature. Mais si l'on songe à la nécessité qu'il y a de déposer une mention destinée à l'usage du public en un lieu fixe et bien connu de tous, on conviendra que le lieu de la situation de l'immeuble est celui qui répond le mieux à ce vœu, et que la loi de la situation est incontestablement ici la loi compétente. ^

Des immeubles passons aux créances. Certains actes qui dépossèdent le créaiicier, comme la cession de créance, la saisie-arrêt, doivent être portés à la connaissance des tiers, qui sans cela seraient amenés à traiter avec un créancier simplement apparent. Comment réalisera-t-on cette publicité ? Les créances sont trop mobiles pour se prêter à une formalité d'enregistrement, mais, à défaut de ce moyen, on parvient au même résultat en exigeant une notification au débiteur cédé ou saisi-arrêté. Que le débiteur soit ici choisi comme intermédiaire de la publicité à effectuer, cela tient à deux raisons. Le débiteur est le premier intéressé à connaître les actes de disposition dont la créance a été l'objet. En outre, dans une créance, le débiteur est l'élément fixe et connu de tous. Il était donc naturel de concentrer en sa personne les renseignements propres à intéresser les tiers.

* Se conformant à ce principe, le Tribunal de la Seine (13 juin 1895, Cl. 96, p. 170) a soumis à la publicité de la loi française la séparation de biens d'époux étrangers résidant en France et y ayant leur patrimoine.

Dans ce cas ce sera donc la loi du débiteur que nous considérerons comme compétente. Mais qu'entendronsnous ici par loi du débiteur? Ce n'est pas sa loi nationale, car il ne s'agit point du tout de lui assurer une protection pour laquelle la loi nationale aurait une compétence naturelle. C'e^t bien plutôt la loi de son domicile. Le domicile réalise bien (mieux sans doute que tout autre élément) ce point fixe, connu de tous et où Ton ira à coup sûr se renseigner sur les modifications dont la créance a pu être l'objet. C'est donc cette loi qui déterminera les mesures de publicité par le moyen desquelles ces actes seront portés à la connaissance des tiers^

Certaines modifications de l'état des personnes sont publiées. Tels sont, par exemple, les jugements portant interdiction ou dation d'un conseil judiciaire. Quelle sera la loi compétente ? Nous sommes ici dans une matière qui appartient au statut personnel et reconnaît l'empire de la loi nationale. Nous n'hésiterons pourtant pas à donner compétence à la loi du domicile de la personne, parce qu'il s'agit de publicité et parce que la loi qui correspond le mieux au but social de l'institution dont il s'agit est celle qui réalise plus entièrement cette publicité. Or celle-ci est la loi du domicile de la personne. La nationalité peut être inconnue et ne contient pas du

* Cette règle trouve surtout son application en matière de saisie-arrêt et de cession de créance. Aucune dirflculté quant à la saisie-arrèt. Les mesures de publicité y sont en même temps des lois de procédure : à ce titre elles sont incontestablement du domaine de la législation en vigueur au domicile du tiers saisi. Pour la cession de créance, le caractère de l'art. 1690 code civ. est plus difficile à déterminer. Brocher (t. II, pp. 195 et suiv.) dit (contrairement à l'opinion de Laurent) que l'on ne peut hésiter qu'entre le statut réel et le statut des faits juridiques ; il se décide pour ce dernier, c'est-à-dire pour la règle Iocils régit actum. Cette solution fournit aux tiers une garantie bien mince. Sauront-ils toujours en quel lieu la cession a été faite, et si elle leur est opposable ? Rolin(t.III, pp. 223 et suiv.) donne la préférence à la loi du lieu d'exécution, s'il n'a pas été frauduleusement choisi. Cette solution, meilleure que la précédente, ne nous parait pas encore garantir suffisamment les intérêts des tiers qui veulent surtout savoir rapidement et sûrement à quelles conditions la cession doit répondre pour être efficace.

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resle une précision suffisante. Le domicile est localisé à un endroit précis et où il est facile de se procurer la connaissance des faits intervenus.

D'après notre loi le contrat de mariage des commerçants doit être rendu public. La loi compétente sera ici, d'après nous, celle de leur établissement commercial, car c'est à ce lieu que les tiers iront tout naturellement chercher les renseignements sur leur régime matrimonial.

210) Mais c'est en matière de droit maritime que notre méthode conduit aux résultats les plus intéressants. Les navires ont cette propriété de constituer des biens d'une grande importance voués par leur destination à une perpétuelle mobilité. Les actes qui concernent la propriété des navires ou les droits réels dont ils peuvent être l'objet, intéressent les tiers ayant acquis des droits sur les biens de celte sorte et aussi ceux qui peuvent en acquérir par la suite. Il faut donc que ces droits soient publiés et, en effet, les diverses lois maritimes organisent cette publicité, sauf à différer sur les moyens employés pour la réaliser*.

Quelle sera en cette matière la loi compétente? Si un navire change, de maître, s'il est grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, en quel lieu et suivant quelle loi devront être accomplies les formalités de publicité que ces opérations comportent? La jurisprudence montre une tendance générale à appliquer ici la lex rei sitœ, c'est-à-dire la loi du lieu où se trouve le navire au moment où est accompli l'acte juridique dont il est l'objet*. On verra

< Il n'est pas douleux que dans notre droit la mutation en douane qui doit accompagner Taliénation des navires soit une mesure de publicité en même temps qu'une mesure de police (v. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. VI, p. 75).

* En ce qui concerne les formalités requises pour l'aliénation des navires la jurisprudence française paraît fixée en ce sens (v. les décisions citées par Lyon-Caen et Renault, loc. cit., p. 84, n. 3). Mais en matière d'hypothèque maritime il n'en est plus de même. L'art. 33, § 3, de la loi du 11 juillet 1885 subordonne l'effet de l'hypothèque consentie à l'étranger sur un navire français à son inscription sur les registres de la recette

dans cette doctrine Teflet d'un respect absolu pour les principes de Técole statutaire, respect que Ton peut qualifier d'instinctif et d'aveugle. On observera en effet que les statutaires, lorsqu'ils édifièrent leur doctrine, ne se préoccupèrent point des navires, mais des immeubles, deux catégories de biens aussi différentes que possible, car Tune est aussi mobile que l'autre est fixe.

On conçoit donc qu'une solution ayant sa raison d'être à l'égard des fonds de terre n'en ait plus quand il s'agit de navires. Nous noterons surtout qu'en adoptant cette doctrine, on va contre le but de la loi et on la condamne à manquer le bien social en vue duquel elle a été faite. De quoi s'agit-il, en effet ? De donner aux tiers le moyen de se renseigner sur les actes qui ont pu transférer ou modifier la propriété d'un navire. Si ces actes se trouvent mentionnés sur les registres publics des lieux oii se trouvait le vaisseau lorsqu'ils ont été passés, il faudrait que les tiers visitassent les registres de tous les lieux où le navire a séjourné pour s'assurer de l'existence ou de l'inexistence de pareils actes. C'est leur imposer une tache impossible à remplir et c'est, par suite, laisser les tiers sans défense contre des titres préférables aux leurs et dont ils n'ont pu connaître l'origine.

La loi véritablement compétente est ici la loi du pavillon dunavire^ Tout navire a une nationalité, celle du pays dont il porte le pavillon ; tout navire a dans ce pays

des douanes du port d'immatriculé du navire, et la Cour de cassation (25 novembre 1879, S., 80-1-257, note de M. Lyon-Caen) n'a pas hésité à donner effet en France à une hypothèque sur navire étranger constituée et publiée d'après les règles de la loi du pavillon. Cf. Tarrét de renvoi de Grenoble, 1881, et la note de Labbé (S., 1881-2-225). Le célèbre annotateur qualifle de grande et belle l'idée que les conventions passées à l'étranger doivent avoir leur effet en France, si elles ne sont pas contraires à une disposition prohibitive de la loi française. C'est ce que nous appelons le principe du respect international dû aux droits acquis. * Sur l'application de la loi du pavillon, v. Lyon-Caen, Etudes de droit international maritime. Cl. 1877, p. 475 ; 1882, pp. 241 , 488, 593. Les deux premiers de ces articles sont surtout intéressants au point de vue des questions étudiées au texte.

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un port d'attache. Voilà le seul élément fixe que présente le navire, donc l'élément auquel on doit relier la publicité des actes le concernant, si Ton veut que cette publicité soit eflective. Par suite ce sera la loi de la nationalité du navire qui déterminera les formalités exigées, et c'est à son port d'attache que ces formalités seront accomplies.

Depuis longtemps une part importante de la doctrine réclame cette solution pour les avantages pratiques qu'elle présente. Nous prétendons lui donner un fondement plus solide*. Cette solution n'est pas seulement désirable, elle est juste et concorde pleinement avec nos principes. Si, comme nous le pensons, la portée internationale d'une loi dépend du but social qu'elle poursuit, il n'est pas douteux que la loi de publicité en vigueur au port d'attache s'applique toujours aux actes juridiques dont le navire est l'objet, en quelque lieu que le navire soit, lorsque ces actes sont passés. Cette loi du port d'attache et celle-là seule peut, par son application, assurer auxdits actes une véritable publicité. Ce n'est pas seulement la loi qui assure la meilleure publicité, ce qui suffirait déjà à justifier notre solution, c'est l'unique loi capable de procurer la publicité. La loi du pavillon a donc ici une compétence exclusive.

* Sur tout ce qui concerne les aliénations de navire, les privilèges et hypothèques dont ils sont grevés, le droit de suite des créanciers chirographairesy nous arrivons aux mômes conclusions que M. Lyon-Caen, mais pas par le même chemin. Il est facile de faire saisir la différence des deux doctrines. Notre savant collègue pense qu'il existe de bonnes raisons de ne pas appliquer aux navires la loi qui serait compétente, s'il s'agissait d'immeubles flex rei siiœ) et de lui préférer la loi du pavillon. Nous disons, nous, qu'appliquer aux immeubles la lex rei sitœ et aux navires la loi de leur pavillon, c'est donner eiïet à une seule et même règle de droit international privé, la loi qui veut qu'en matière de publicité, on choisisse les formes qui assureront le mieux la publicité désirée. En matière immobilière, c'e<t la loi de la situation, et elle est excellente à ce point de vue ; aucune autre, lorsqu'il s'agit d'immeubles, ne produira aussi certainement ni aussi facilement la publicité demandée. En matière de navires, cette même lex rei sitœ ne produirait pas une véritable publicité. Par cela même elle est impropre à atteindre le but de la loi ; elle est donc incompétente et doit céder la place à la loi du pavillon, qui est compétente, parce qu'elle procure plus sûrement que toute autre le résultat en vue duquel les lois de cette sorte ont été écrites.

211) On rencontrera aussi dans le domaine des lois proliibitives concernant les intérêts économiques des difficultés assez graves sur le point qui nous occupe. Ces lois sont d'ordre public, personne n'en doute, mais quelle est la loi de leur compétence? A quels faits intervenus, dans quelles circonstances chacune d'elles s'applique-t-elle ? La question s'est posée notamment en ce qui concerne le jeu et la stipulation d'intérêts usuraires ^ Ici encore il faudra recourir à un examen attentif du but social de la loi pour la résoudre.

Une loterie étant organisée et tirée dans un pays où les jeux de cette, sorte sont permis, on se demande si les opérations qui s'y rapportent pourront donner lieu à une action dans un pays étranger où ils sont interdits. Les tribunaux se montrent peu favorables aux actions de cette espèce, et ils ont généralement raison. Ce qui caractérise le jeu ce n'est pas uniquement l'organisation de la loterie, mais aussi la souscription des billets, et à ce point de vue il importe fort peu que la loterie existe valablement à l'étranger. L'opération de jeu se conclut sur le territoire, et porte atteinte à l'ordre public local. Cependant, si le contrat de jeu avait eu lieu lui-même à l'étranger, les juges n'auraient plus aucun motif de ne pas consacrer les obligations qui pourraient en être issues^.

* Elle s'est posée en d'autres matières encore. Notre Cour de cassation, statuant au sujet d'une clause d'inaliénabilité jointe à un legs, a décidé que l'ordre public du lieu où la succession s'est ouverte est ici en cause et doit décider de la validité du legs (Cass., 24 janvier 1899, Cl. 1901, p. 998).

* Nos tribunaux déclareront le plus souvent de nul effet la souscription à une loterie autorisée à l'étranger, alors mên)c que l'engagement a été contracté dans le pays même où la loterie est licite (Alger, 30 juin 1898, Cl. 1899, p. 562). Peut-on inférer de là que nos lois d'ordre public aient leur application même aux actes passés à l'étranger ? Je ne le pense pas et m'explique mieux ces décisions en disant que la souscription du Fran> çais à l'étranger sera facilement considérée par le juge comme une fraude faite à la loi française. H est certain, en effet, que si cette jurisprudence n'existait pas, la prohibition édictée par la loi française deviendrait fatalement illusoire (cf. sur les jeux de bourse, Rome, 17 juillet 1886, Cl. 88,

DE LA TERRITORIALITÉ DBS LOIS d'oRDRB PUBLIC. 415

212) Une question classique concerne les intérêls de prêts d'argent. On connaît la diversité des législations sur ce point. La plupart des lois considérant l'argent comme une marchandise ordinaire laissent le taux des prêts entièrement libre. D'autres limitent à un certain chiffre les intérêts que Ton peut stipuler. C'est ainsi que, d'après notre loi française, l'intérêt convenu ne peut pas dépasser 5 Vo en matière civile. Des conflits naissent de cette diversité. Gomment les résoudra-ton ? Il n'est pas douteux que les lois limitant le taux de l'intérêt soient des lois d'ordre public, et si un doute assez général règne quant à la solution des conflits qu'elles provoquent, ce doute provient de ce que l'on n'a pas toujours cherché à déterminer la loi compétente.

Un prêt est fait dans un pays oii le taux de l'intérêt est libre. Plus tard le créancier poursuit son débiteur devant les juridictions d'un autre pays où le taux de l'intérêt est, au contraire, limité et où les intérêts promis sont considérés comme usuraires. Que devra faire le juge ? Les tribunaux français saisis de la question n'ont pas hésité à prononcer la condamnation *. Leur jugement ne peut être

p. 696, et 9 mars 1894, Cl. 99, p. 866). J'expliquerai également par une présomption de fraude Tarrêt de la Cour suprême de New-Hampshire du 2 mars 1887 (Cl. 90, p. 736) refusant de connaître de l'acUon en paiement d'une vente de spiritueux livrables au dehors du territoire de l'État, mais destinés probablement à la contrebande.

< Gass., 19 février 1890, Cl. 1890, p. 495. Un jugement plus récent du Tribunal de la Seine (5 décembre 1895, Cl. 1897, p. 149) contient une argumentation curieuse sur ce point. Le Tribunal raisonne de la règle locus régit aclum affirmant que les conditions de validité d'un acte juridique doivent être appréciées d'après la loi du lieu où il est fait. Nous lui répondrons que la règle locus régit actum a toujours été considérée comme concernant la forme de l'acte et non pas les conditions de fond auxquelles il peut être assujetti. Il s'efforce ensuite de démontrer que la loi limitant le taux de l'intérêt ne porte pas une règle d'ordre public. Cette appréciation nous parait constituer une erreur certaine. La loi limitative du taux de l'intérêt est, sans aucun doute, motivée, dans les pays où elle existe, par les dangers que ferait courir au crédit public la liberté du taux de l'intérêt et l'on n*a jamais douté qu'elle ne s'appliquât aux étrangers comme aux nationaux. Le vice de l'argumentation du juge re-

446 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE XIV. 'i

qu'approuvé. Un prêt d'argent concerne le crédit public T

du seul pays où il est réalisé, et c'est au regard de la lé- '

gislation de ce pays que doit être appréciée la question de ,

légitimité des intérêts. Quant à Tordre public de TÉtat où la poursuite est intentée, il est complètement désintéressé. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la loi du juge, si ce n'est toutefois dans le cas où les parties se seraient rendues à l'étranger pour éluder les dispositions de la loi du pays où elles sont établies.

Que dire de l'hypothèse inverse? Un prêt est consenti à des intérêts usuraires dans le pays où l'emprunt est réalisé. Ces intérêts sont réclamés devant des juges étrangers dont la loi admet la liberté en cette matière. Ces juges ne devront pas moins considérer ce prêt comme irrégulier, les mêmes principes entraînent ici cette solution.

213) Il arrive parfois en cette matière qu'une même sorte de lois provoque des questions très variées et d'une difficulté tout à fait inégale. Il en est ainsi des lois sur la responsabilité civile qui méritent de nous arrêter un instant.

S'il s'agit de responsabilité délictuelle, on est bien certainement en présence de lois d'ordre pubhc. C'est le besoin de sécurité qui donne naissance à de pareilles lois et ce besoin intéresse la communauté au plus haut point. Quelle sera la loi compétente ? En général aucun doute n'existera. La loi applicable sera celle du territoire dont la sécurité est en jeu, celle donc du territoire sur lequel le délita été commis*. Mais certains délits sont commis en pleine mer à bord d'un navire. On concédera facilement, en pareil cas, que la loi du pavillon du navire réglera les suites

monte à cette conviction erronée qu'en matière d'ordre public c'est né- !

cessairement et toujours la lex fort qui a compétence (cf. Trib. Seine, \ 13 février 1895, Cl. 96, p. 1064.)

< Par suite des exigences de l'ordre public et non pas en vertu de la ^

règle locus régit acium comme le dit le Tribunal de commerce de la ! Seine (27 mai 1896, Cl. 97, p. 124).

DE LA TERRITORIALITÉ DES LOIS d'oRDRE PUBLIC. 417

du délit intervenu. Faut-il dire pour cela que le navire €st une portion flottante du territoire national? Cela ne nous paraît pas nécessaire et une autre raison est plus probante. L'État dont le navire porte le pavillon est évidemment seul intéressé à ce que l'ordre règne à son bord; cela suffît à asseoir la compétence de ses lois. Des diffîcultes semblables se présenteraient si le délit était commis sur une terre n'appartenant à aucune souveraineté régulière et reconnue; elles présentent une grande analogie, à notre point de vue, avec le cas de l'abordage en pleine mer qui a déjà été examiné. Enfin une imagination féconde pourrait prévoir l'hypothèse d'un délit commis en ballon. On peut attendre, pour l'examiner, que la navigation aérienne ait fait encore quelques progrès.

La responsabilité contractuelle donne lieu, de son côté, à des difficultés graves. Non pas sans doute dans la mesure où elle peut être déterminée par les contractants euxmêmes, car il suffit alors d'appliquer la loi conventionnelle de leur contrat, mais dans la mesure où cette responsabilité dérive d'une disposition impérative de la loi. Le contrat de transport a fait naître à cet égard une difficulté célèbre. Tandis que les transports par terre sont régis à cet égard à un droit uniforme, grâce surtout à l'Union de Berne du 14 octobre 1890, les transports maritimes demeurent sous le régime de la diversité des lois. Or parmi les lois maritimes, certaines admettent des clauses de non-responsabilité que d'autres repoussent. D'après la loi anglaise, l'armateur peut s'exonérer, par contrat, de la responsabilité des fautes du capitaine; d'après la jurisprudence française, il ne le peut pas^ Quelle loi sera applicable à un transport effectué entre les deux pays par un vaisseau anglais ? L'application de la loi choisie par les parties ne se discute même pas *. Je ne crois pas que

* V. nolamment Cass., !•' mars 1887, S., 1887-1-121, et la note de M. Lyon- Gaen.

> Cf. Cass., 12 Juin 1894, S., 95-1-161, et la note de M. Lyon - Gaen, Trib. Seine, 30 novembre 1895, Gl. 96, p. 368. Les critiques adressées par

l'on puisse davantage songer à la loi du pavillon, car il s'agit d'une règle intéressant non pas le bon ordre du navire, mais la sécurité des transports. Or le voyage entrepris est un transport pour deux pays, pour le pays d'où vient le navire et pour le pays où il va. Deux lois, celle du pays d'exportation et celle du pays d'importation, sont intéressées au^ même titre dans ce transport et doivent être appliquées concurremment. Il suffit donc que la clause de la charte-partie soit illégale, d'après l'une des deux législations en présence, pour que juridiquement elle ne puisse pas produire son effet*.

214) On rencontre dans le domaine des lois morales certaines règles d'ordre public dont la compétence normale est fort difficile à déterminer. Aucune de ces lois, peut-être, n'est plus connue et plus souvent citée que l'interdiction de la bigamie. Et pourtant si l'on se demande quelle est, en cette matière, la loi compétente, on tombe immédiatement dans des doutes fort graves. Est-ce la loi

notre savant collègue à Tarrèt de la Cour étaient, dans l'espèce, parfaitement fondées, car il 8*agissait d*un transport effectué entre deux ports anglais. Mais nous ne pouvons nous associer aux considérations développées par lui. Ce n*est point la lex loei contractus qui doit être ici déterminante, mais la loi des pays entre lesquels le transport a lieu. Nous convenons, du reste, qu*en elle-même la lex fori n*a aucune raison- de l'emporter sur les autres. Le Relchsgericht, 18 avril 1894 (Cl. 96, p. 410) a appliqué, en pareil cas, la loi du lieu de destination du navire.

^ Cf. Gass., 24 février 1864, 8., 1864-1-385 et la note. Un passager français, allant de Hong-Kong à Marseille sur un navire anglais, perd ses bagages par suite du naufrage du bateau. Il réclame, on lui oppose une clause de non-responsabilité inscrite sur son bulletin de bagages. La Cour de cassation condamne sa prétention en vertu de la règle de l'article 1134 code civ. H est certain, cependant, que si le contrat avait eu lieu en France, la clause de non-garantie aurait été jugée sans valeur. Cette différence est inacceptable : qu'importe le lieu où le contrat est fait quand il s'agit d'un transport en France. L'arrôtiste ne voit pas là une disposition d'ordre public, parce que la clause en question n'est pas contraire à la morale universelle. Je crois précisément que cette conception trop élevée de l'ordre public a été cause de la fausse direction longtemps suivie sur ce point par notre jurisprudence

DE LA TERRITORIALITÉ DES LOIS d'oRDRB PUBLIC. 419

du lieu où le mariage est célébré ? Je crois que c'est bien ainsi que Ton envisage d'habitude la portée de celte règle d'ordre public. Cependant on peut se demander en quoi un mariage polygamique d'étrangers, qui ne seraient même point domiciliés dans le pays de célébration de leur union, peut troubler Tordre public de ce pays. Est-ce la vie en commun d'un homme et de plusieurs femmes? 11 est certain que cette communauté d'existence choque directement nos idées et nos mœurs : on peut hésiter cependant à admettre que ce soit précisément cela que le législateur a entendu interdire. On voit par cet exemple combien une règle réputée banale peut devenir embarrassante si l'on prend soin d'aller au fond des choses et de scruter sa véritable portée internationale.

215) La théorie de la détermination de la loi compétente en matière de lois d'ordre public n'a jamais été faite. Les développements qui viennent d'être donnés n'épuisent pas, sans doute, cette importante et difficile matière. Ils ont eu pour but de la proposer à l'attention des jurisconsultes et de signaler certains points sur lesquels on peut obtenir, par l'application de notre méthode, des résultats juridiquement incontestables.

Ils auront montré aussi que la science du droit international privé, telle que nous la concevons, est infiniment plus flexible dans ses méthodes, plus variée dans ses conséquences que l'ancienne théorie statutaire. Celle-ci n'hésitait jamais qu'entre deux lois, loi du domicile, loi de la situation des biens, encore marquait-elle une préférence constante pour cette dernière. Celle-là consacre, suivant les cas, les prétentions de chacune des lois au domaine desquelles le rapport de droit peut toucher. Les lois de la situation, du domicile, du contrat, du lieu d'exécution, du pavillon, du for compétent, reçoivent d'elle, tour à tour, leur part légitime d'influence, mais respectueuse de la volonté des parties dans les limites qui lui sont assignées par la puissance publique, respectueuse aussi de la voca-

lion naturelle que possède la loi nationale à pourvoir à la protection de la personne, la théorie ne permet l'application de ces diverses lois que lorsque Tordre public des Élats qui les ont portées se trouve en jeu.

Remarquons, du reste, que celte théorie ne compromet en rien la territorialité des lois d'ordre puhlic. Quelle que soit celle d'entre elles qu'après considération de leur but commun Ton se décide à appliquer, on l'applique toujours comme loi territoriale, c'est-à-dire que l'on soumet à son empire tous les rapports de droit qui présentent avec elle cette relation qui détermine sa compétence, quelque origine qu'ils aient et quelles que soient les parties intéressées. Voici, par exemple, la loi qui déclare une personne responsable des délits d'une autre. C'est une loi d'ordre public et dont la compétence dépend du lieu ou le fait délictueux a été commis, car c'est l'ordre public de ce lieu qui est intéressé à son application. Cette loi ne s'appliquera donc qu'autant que 1 acte source de la responsabilité aura eu pour théâtre le pays dans lequel elle est en vigueur, mais dans les limites de cet État elle sera territoriale et s'appliquera à toutes personnes sans distinction de nationaux et d'étrangers, de domiciliés ou de non-domiciliés.

Bien plus, on peut affirmer que la détermination de la compétence de toute loi territoriale est nécessaire pour donner un sens quelconque à la notion de territorialité. Si l'on néglige d'y procéder on aboutit à un non-sens, à cette conclusion qu'un même rapport de droit est soumis à l'empire de toutes les législations dont il touche le territoire, de plusieurs législations dont la teneur sera différente, contradictoire peut-être. Ce serait rendre impossible l'application du principe de territorialité des lois d'ordre public. C'est encore un service que la considération du but social de chaque loi d'ordre public est appelée à rendre, que celte fixation du domaine dans lequel elle peut raisonnablement prétendre à exercer son autorité.

216) Nous avons essayé jusqu'ici de démôler le véritable

DE LA TERRITORIALITÉ DES LOIS d'ORDRE PUBLIC. 421

sens du principe : il nous reste encore, pour bien apprécier sa portée, à définir exactement l'autorité internationale qui doit lui être reconnue.

On peut, à ce point de vue, émettre deux idées différentes et considérer le principe soit comme un élément de la communauté du droit entre nations, soit comme une infraction à cette communauté. Hâtons-nous d'éclairer cette question abstraite en en montrant l'intérêt pratique. Si la règle de la territorialité des lois d'ordre public peut être considérée comme une règle du droit international, ses applications jouiront d'un effet universel, et un État devra considérer comme nul un acte juridique accompli au mépris de la loi d'ordre public compétente, alors même que son propre ordre public serait désintéressé dans l'affaire. Si c'est, au contraire, une pure exception aux règles du droit international privé, exception commandée par les exigences de la législation intérieure, le juge de chaque État ne tiendra compte de la non-conformilé des rapports qui lui sont soumis avec l'ordre public qu'autant qu'il s'agira de son propre ordre public. En aucun cas il n'accordera la sanction de ses décisions aux prescriptions d'un ordre public étranger.

Prenons un exemple. L'article 1780 défend tout louage de service qui serait consenti pour la vie entière du bailleur. Il n'est pas douteux que cette loi protectrice de la liberté de l'homme soit une loi d'ordre public. Si un engagement de cette nature était pris à l'étranger dans un pays où il est considéré comme licite, et si on voulait ensuite le ramener à exécution en France, certainement les juges français refuseraient de le sanctionner; ils y verraient avec raison une atteinte à l'ordre public français. Mais considérons l'hypothèse inverse : c'est en France que cet engagement a été pris et c'est à l'étranger que l'on prétend le faire valoir. Que répondra le juge saisi du litige ? Ici apparaît l'intérêt de notre question. Si le juge étranger considère l'exception d'ordre public comme appartenant exclusivement à la législation intérieure, il accueil-

422 TROISIÈMB PARTIE. — CHAPITRB XIV.

lera la demande, car, dans l'hypothèse, Tordre public de son pays n'est nullement intéressé. Si, au contraire, il voit dans le respect de la loi d'ordre public compétente un principe du droit international privé et un article de cette communauté juridique existant entre peuples civilisés, il repoussera cette même demande, parce que le rapport de droit dont elle procède a élé établi contrairement aux règles du droit international privé.

Les juges auront toujours une tendance à se placer au premier de ces deux points de vue *. Cela facilite leur tâche et cela concorde mieux avec les idées de personnes qui, étant rarement aux prises avec des questions internationales, ont peine à se faire une idée exacte des devoirs des États compris dans la communauté internationale.

Le même penchant porte les juges à multiplier sans mesure les applications de leur loi nationale. Ce penchant est intelligible et* humain, mais il ne doit pas être approuvé. Il n'est pas douteux, en effet, que le principe de la territorialité des lois d'ordre public est une règle du droit international privé. Elle Test au même titre que toutes les autres, parce qu'elle repose sur la même base, sur les devoirs de rÉtat envers ses sujets, devoirs dont le respect s'impose dans les rapports des États entre eux. Certaines lois sont extraterritoriales, parce qu'elles correspondent au devoir incombant à l'État de protéger ses nationaux en tout temps et en tout lieu ; d'autres sont territoriales comme satisfai-

* Celle lendance esl également puissante en doctrine. Elle se recommande de la grande autorité de Savigny, lequel considère comme une exception à l'obligation d'appliquer le droit local propre à un rapport donné la nécessité de respecter les lois que nous appelons d'ordre public (trad. Guenoux, pp. 34 et suiv.). De Bar (Théorie und Praxis, 1. 1, pp. 127 et suiv.) paraît adopter le môme point de vue. Sa formule (p. 130) n'envisage l'ordre public que comme pouvant faire obstacle à l'exercice sur un territoire des droits régulièrement acquis à l'étranger. Elle est manifestement trop étroite, car s'il est vrai qu'une personne ne peut faire appel à un droit lui appartenant en vertu d'une loi étrangère pour se soustraire à un principe d'ordre public local, il est plus clair encore que cette personne ne pourrait se constituer un droit valable au mépris d'une disposition d'ordre public.

DB LA TERRITORIALITÉ DKS LOIS d'ORDRE PUBLIC. 423

sant à une autre fonction de l'État, au maintien de l'ordre public sur son territoire. Il y a parité complète entre la raison d'être de ces deux compétences diverses de deux catégories de lois et, par suite, l'on ne peut pas prétendre que l'une ait un caractère juridique international que l'autre ne posséderait pas. Même s'il fallait établir entre elles un ordre de primauté, la territorialité des lois d'ordre public devrait être classée en tête comme étant l'émanation de la fonction la plus importante de l'État.

217) De ce principe la conséquence directe est celle-ci : la règle de la territorialité des lois d'ordre public a droit à un respect universel, comme toute autre règle du droit international privé. C'est ce que nous avons nommé, dans une précédente étude, l'eifet réflexe de la territorialité des lois d'ordre public *. Cet effet réflexe n'a, du reste, rieû

* V notre Ordre public, pp. 82 et suiv. M. Aubry fDe la notion de terrilorialtté. Cl. 1896, pp. 296 et suiv.) noua attribue à ce sujet une doctrine bien tortueuse en nous faisant dire qu*une loi étrangère peut, en matière d'ordre public, être appliquée dans un pays comme loi d*un for étranger. En vérité, avant de lire M. Aubry, nous n'avions aucune idée de ce détour. Une loi étrangère d'ordre public s'impose à un tribunal quelconque lorsqu'elle était compétente dans le rapport de droit dont il est saisi. Ceci est la traducUon de cette idée toute simple qu'un Juge ne doit reconnaître la validité d'un rapport de droit que lorsque ce dernier a satisfait aux exigences de la loi compétente. Nous n'avons jamais dit autre chose. Du reste, il n'est pas exact d'avancer, avec M. Aubry, que toute différence entre les lois d'ordre public de deux pays entraîne fatalement une contradiction. Il est d'ordre public que je ne joue pas en France ; il n'est pas d'ordre public que je joue en Angleterre où, je le suppose, cette prohibition n'existe pas. Dans ce domaine, les cas de contrariété absolue sont, au contraire, l'exception, et dans les cas mêmes où cette contrariété se produit, le juge se contentera de refuser aux actes passés à l'étranger tout effet dans son pays si cet effet doit y être incompatible avec les nécessités de l'ordre public. Pour repousser et l'effet réflexe des lois d'ordre public et la base que nous lui assignons dans le devoir des États de respecter leur mutuelle souveraineté, M. Aubry allègue le défaut d'effet réflexe des lois politiques et des lois pénales. Il afflrme avoir démontré ainsi l'inanité de notre méthode. C'est aller un peu vite : au plus pourrait-il dire que dans la pratique internationale actuelle ce principe n'est pas encore arrivé à une application générale, qu'il comporte des exceptions, ce que nous ne contestons nullement et ce dont nous avons donné ailleurs l'explication.

de particulier aux lois d'ordre public. Tout principe considéré comme faisant partie du droit international privé doit jouir d'un respect universel; c'est la condition fondamentale de l'existence d'un droit international privé quelconque. Il n'est peut-être pas inutile d'observer ici que cette grande loi ne recevra sa pleine application qu'au moment où les diverses nations se seront entendues sur l'adoption d'un corps uniforme de principes de droit international privé.

Ce moment n'est pas encore venu, on le sait. Aussi, pour être plus exact et nous conformer mieux à l'état actuel des choses, poserons-nous cette formule : tout principe compris dans la définition acceptée par une. législation des règles du droit international privé doit être respecté par l'État aussi bien dans les applications qu'il a reçues à l'étranger que dans celles qu'il reçoit sur son propre territoire. Quant à la question qui nous occupe, ces deux formules ont une valeur égale, car la territorialité des lois d'ordre public est une notion que l'on rencontre dans toutes les doctrines, dans toutes les législations.

218) Le principe étant ainsi justifié, il faut insister sur ses conséquences : elles sont considérables et se groupent autour des deux grandes règles déjà citées, l^ Tout rapport de droit établi en violation des règles d'ordre public de la loi compétente doit être considéré en tout lieu comme irrégulier et de nul effet. De là dérive pour le juge l'obligation de rechercher quelle était la loi d'ordre public compétente et de refuser sa sanction au rapport de droit existant au mépris des dispositions de cette loi. Cette idée est féconde en applications pratiques intéressantes. Le prêt usuraire fait en France devra être réputé usuraire, même dans les pays où le taux de l'intérêt est libre. Le meuble perdu ou volé transmis, en France, à un acquéreur de bonne foi ne devient pas sa propriété et peut être revendiqué contre lui aussi bien à l'étranger qu'en France et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la législation du pays devant les tribunaux duquel l'action est portée.

DE LA TERRITORIALITÉ DES LOIS d'ORDRE PUBLIC. 425

Lorsqu'une sentence étrangère est présentée à un juge à fin d'exequatur, ce juge refusera de la laisser exécuter si elle a été rendue par un tribunal incompétent. Que faut-il entendre en la .matière par tribunal incompétent ? Celui qui était incompétent d'après la loi du pays dans lequel la sentence a été rendue. Il n'est pas douteux, en effet, que les lois de compétence comme les lois de procédure soient d'ordre public. Le juge étranger doit s'incliner devant le droit de disposition qui appartient à cet égard à TÉtat étranger. Ce point souffre cependant une réserve qui sera faite un peu plus bas.

219) 2'' Tout rapport de droit établi en conformité des règles d'ordre public de la loi compétente doit être tenu pour valable (sous ce rapport au moins). Cette conséquence dérive aussi directement que la précédente de notre principe, mais elle est immédiatement sujette à une restriction importante. Ce rapport sera considéré comme valable, à moins qu'il ne soit contraire à Tordre public du pays où Ton prétend le faire valoir. Cette exception est nécessaire, car on ne peut obliger un État à respecter la légitime action des lois étrangères jusqu'au point de compromettre son propre ordre public; elle est fréquente aussi. Nous nous bornerons ici à quelques exemples, devant revenir sur ce point à l'occasion de la théorie des droits acquis.

220) Nous disions plus haut que dans l'instance en exequatur le juge doit, sur la question de compétence, se référer à la loi du for devant lequel le procès a été pendant. Il est possible cependant qu'une autre ligne de conduite s'impose à lui. Si le procès était, d'après la loi de l'État auquel Texequatur est demandé, de la compétence des tribunaux de cet État, ou encore si la loi de compétence qui a investi le juge étranger de sa juridiction est considérée dans le pays d'exécution comme contraire aux lois élémentaires de la justice, le juge refusera Texequatur. Entre deux ordre publics en conflit il choisira le sien. Rien do

plus légitime que cette préférence. C'est ainsi que les juges étrangers refusent régulièrement Texequatur aux jugements français rendus sur le fondement de Tarticle 14 du code civil. De même on refuse, l'exécution aux jugements étrangers, quand il est prouvé que la partie condamnée n'a pas été citée au procès. C'est encore une très bonne application de l'exception d'ordre public.

On trouvera des applications fréquentes delà règle et de l'exception en matière de nationalité. Les lois sur la nationalité sont, au premier chef, des lois d'ordre public auxquelles respect est dû dans les limites de leur compétence. On ne refusera pas à un étranger de se prévaloir en France d'un mode d'acquisition ou de perte d'une nationalité étrangère non admis par la loi fra'nçaise. Mais, s'il arrive que cet homme soit, aux termes de la loi française, un Français, il invoquerait en vain devant nos tribunaux les dispositions de la loi étrangère qui l'ont fait citoyen de l'étranger. Fatalement, dans chacun des deux États auquel il se rattache, il sera considéré comme un national de l'État. Fatalement les nombreux inconvénients attachés à uoe nationalité double se produisent par rapport à lui. La diversité des lois sur la nationalité produit de semblables conflits, mais ils résultent surtout des termes des traités d'annexion qui sont régulièrement interprétés par chacun des États intéresses dans le sens le plus favorable à ses prétentions *.

221) Il faut encore, pour achever le tableau des effets internationaux des lois d'ordre public, signaler certains conflits, les plus graves de tous, qui sont aussi la conséquence inévitable de l'indépendance des États en matière

1 Ces conflits sonl d'autant plus embarrassants que la personne intéressée n'a pas la ressource de fixer sa situation en acquérant exclusivement l'une des deux nationalités entre lesquelles le doute existe. On n'acquiert pas ce que l'on possède déjà. L'obtention d'une troisième nationalité par voie de naturalisation pourrait seule mettre fin à son embarras, mais c'est un remède liéroïque, contraire aux intérêts comme aux intentions de la personne à double nationalité.

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