‹ Principes de droit international priveChapitre 26 sur 30 · DE LA TERRITORIALITÉ DES LOIS D'ORDRB PUBLIC · texte numérisé non relu

DE LA TERRITORIALITÉ DES LOIS D'ORDRB PUBLIC

d'ordre public. Il peut arriver que des lois d'ordre public d'États différents donnent à une même question des réponses contradictoires. C'est ce qui se produit lorsqu'une personne est considérée par deux Étals comme sujette de l'État. Ici elle doit à sa filiation, là au lieu de sa naissance cette qualité. II. importe peu. Quelle sera la véritable nationalité de celle personne? Si la question se pose dans l'un des États intéressés, elle n'est point embarrassante : les juges la trancheront suivant les lois de cet Étal ; si dans un État tiers, elle devient, au contraire, très difficile, cet État n'ayant aucune raison de droit qui lui permette de choisir entre deux règles contraires l'une à l'autre, portées par deux États agissant dans l'exercice indiscutable de leur souveraineté. On a proposé à ce conflit diverses solutions empiriques : elles n'ont, au point de vue de la théorie, aucune valeur et ne peuvent s'autoriser que de la règle qui défend au juge de laisser sans décision une affaire portée devant lui.

Nous avons cru longtemps ces conflits sans remède ; un examen plus attentif nous a montré que certains d'entre eux, au moins, sont susceptibles d'une solution rationnelle. Cette solution, empruntée aux principes qui régissent la matière des droits acquis, sera exposée avec cette matière. Mais il demeure vrai que beaucoup de ces conflits sont insolubles. C'est une nouvelle preuve de l'imperfection de notre science, imperfection qui tient aux conditions mêmes dans lesquelles elle exerce son action et que l'on ne pourra jamais éliminer complèlement.

Ces conflits insolubles sont fréquents en matière de nationalité, mais ils peuvent se rencontrer aussi ailleurs. Récemment, nos tribunaux ont été saisis d'une affaire mettant enjeu deux jugemenls étrangers rendus l'un et l'autre par des juridiclions compétentes et déclarant, l'un la validité d'un mariage, l'autre son invalidité. Quel parti prendre entre eux ? Bien que l'affaire ail été étudiée avec un soin tout particulier, il a élé impossible de faire jaillir de cette étude une raison péremptoire, de décider en un

sens OU en Tautre^ Il se présentera toujours quelquefois des affaires de ce genre.

222) Nous avons ainsi parcouru les principales questions que fait naître celte matière ardue de l'ordre public et de son rôle en droit international privé. On peut dire de la territorialité des lois d'ordre public qu'elle est le principe à la fois le plus généralement accepté et le moins connu de notre science. 11 est certain cependant que la connaissance de son sens véritable et de sa portée est indispensable à quiconque prétend se faire une idée nette du droit international privé. Quoique ingrate que soit la besogne à laquelle on s'attelle en l'abordant, il faut l'accomplir, dût-on pour cela être en droit de renouveler les plaintes que poussaient si volontiers nos anciens jurisconsultes.

* L'affaire de Wrède mérite de devenir célèbre dans les fastes de la jurisprudence française. Suscitée par une sinrjple question de rectification d'acte de l'état civil, elle a fait naître les questions les plus embarrassantes. Un mariage est contracté entre Autricliiens en Autriche. Plus tard, le mari se fait naturaliser Russe et obtient des juridictions de sa nouvelle patrie im arrêt annulant son mariage. Sa femme se remarie en France. Elle so sépare de son mari et celui-ci obtient des tribunaux allemands une décision disant que le premier mariage de sa femme n'avait jamais été dissous et, par suite, que le second mariage contracté par celle-ci avec lui, demandeur, était nul. Il s'agissait de transcrire en marge de l'acte do mariage rédigé et conservé en France la mention de cette dernière annulation. Les juges français, dans cette instance, se trouvèrent en face de deux jugements étrangers contradictoires rendus au sujet du même mariage et par des tribunaux dont il semble que l'on n'ait pas discuté la compétence. Que devaient-ils faire ? Le conflit est ici moins menaçant que dans le cas où il s'élève entre deux lois étrangères d'ordre public. Sans doute il était impossible de donner simultanément satisfaction à l'arrêt russe et à l'arrêt allemand, mais la contradiction ici existait, remarquons-le, non pas entre deux lois absolues et immuables, mais entre deux appréciations portées sur le même acte juridique. En présence de cette équivoque les tribunaux français auraient dû juger eux-mêmes la question de survivance du deuxième mariage. Ils se sont tirés d'affaire autrement. La Cour de Paris (25 juin 1898, S., 1900, p. 41, note Audinet) et la Cour de cassation (9 mai 1900, S., 1901, p. 185) ont voulu voir dans le jugement second en date une atteinte à l'ordre public français, atteinte sur la nature de laquelle ces deux juridictions ne s'accordent pas. C'est tiré par les cheveux (v. la note Audinet ; v. aussi les consultations de MM. Weiss et Laine dans les Pandectes françaises, 1900-5-33).

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