VIII PRÉFACE
ci se bornaient parfois à quelques indications très vagues à leur sujet, et parfois à des affirmations pures et simples. Ce fut pour moi une raison de plus d'insister sur des questions que l'on ne peut négliger sans laisser planer l'incertitude sur la science tout entière. Il me sembla qu'il y avait là un point de méthode essentiel à bien établir.
J'en ai assez dit pour faire entendre les raisons qui m'ont déterminé à écrire cet ouvrage. Est-il besoin d'ajouter que son élaboration a été lente et pénible et que si c'était vraiment un mérite pour une doctrine d'avoir été remise cent fois sur le métier, je pourrais le revendiquer? Mais il importe peu et nos anciens, par leurs confidences sur la dureté du labeur qu'avait exigé leur œuvre, n'ont jamais excité notre pitié.
Je suis, pour moi, d'autant moins disposé a la réclamer que si ce labeur est ardu, ce qui est vrai , il est fort loin aussi de manquer de charmes. Le droit international privé a au moins une qualité, il n'est pas et ne peut pas être serré dans l'étau d'une législation écrite. Qu'il y perde en précision, c'est certain, mais il y gagne plus encore en élévation. On se lasse vite de disputer sur le sens des travaux préparatoires des articles d'un code et ce n'est point sans quelque ironie que l'on prête aux auteurs d'une loi, praticiens sans grande malice, des opinions profondes sur les questions les plus abstruses du droit. La science de la législation civile est trop souvent compromise par la nécessité de suivre la loi écrite . Cette nécessité ici n'existe plus et, si cet appui constant manque au jurisconsulte, au moins cette barrière ne le retient plus. De môme que le mathématicien spécule sur des quantités quelconques que rien ne vient fixer et concentre directement son attention sur les rapports des
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nombres entre eux, de même rinternationaliste, négligeant le contenu des diverses lois, considère la loi sous sa forme la plus générale, la loi envisagée comme une institution sociale dont il faut pénétrer la nature et fixer les limites. Aucune branche de la science du droit ne séduit plus facilement celui qui, même par occasion, s'y est adonné.
Un auteur cède aisément à la croyance qu'il n'est personne qui ne puisse tirer profit de la lecture de son livre. J'aurais tort d'entretenir cette illusion ou de la laisser germer chez les autres : aussi, au rebours de l'ordinaire, m'empresserai-je de dire à qui ce livre ne convient pas.
Ce livre n'a pas été écrit pour les praticiens. Bien que j'aie pris le soin de rapprocher de la doctrine les décisions de la jurisprudence (particulièrement de la plus récente) et qu'ainsi il ne se trouve pas dans notre domaine de difficulté pratique de quelque importance qui n'ait sa place dans cet ouvrage, mon but n'a pas été de donner un état complet des décisions judiciaires intéressant la pratique quotidienne des affaires. Parmi ces décisions j'ai retenu celles-là seules qui, engageant les questions de principes, pouvaient aider à mes recherches.
Ce livre n'est pas davantage destiné aux étudiants et, s'il convient à certains d'entre eux, c'est seulement à ceux que des études déjà prolongées ont mis à môme de connaître les divers problèmes compris dans le droit international privé. Quant aux autres, qui ont à acquérir d'abord la petite somme de connaissances nécessaire pour triompher de l'épreuve de l'examen, j'ai à peine besoin de leur dire que ce n'est point dans mon ouvrage qu'ils devront aller la chercher. Qu'ils aillent frapper d'abord à d'autres portes : ils