‹ Principes de droit maritime comparéChapitre 100 sur 132 · Ils se répartissent en quatre catégories · texte numérisé non relu

Ils se répartissent en quatre catégories

a) Les frais de justice, taxes publiques et droits de pilotage, et des frais de conservation dans le port (n°* i à 5).

b) Les débours du dernier voyage (n08 6 et 9 pro parte).

c) Les débours relatifs à la construction, la réparation et l'équipement (noi 7, 8 pro parte, 9 pro parte).

d) Créances diverses : Prix du navire. Dommages-intérêts aux chargeurs (nos 8, 9 pro parte, 10).

Cette classification est moins nette qu'en droit français.

4. Cet ordre est fixe, c'est-à-dire que Tordre chronologique des créances ne joue aucun rôle, mais leur nature seulement.

Tous les créanciers rangés sous un même numéro viennent en concours au marc le franc (art. 58 1), sauf en cas de prêt à la grosse (art. 730) où les derniers priment les premiers.

5. Le Fret ne semble pas compris dans l'objet des privilèges sur le navire, conformément au droit français, contrairement au droit allemand et anglais, sauf les gages des marins (art. 646) et sauf le cas de prêta la grosse (art. 724) ou le fret réalisé de ce voyage est présumé affecté à la garantie en cas de prêt sur le navire.

Il existe également des privilèges de droit civil semblable aux privilèges généraux du droit français (art. 592 du Code de procédure civile). L'ordre en semble fixe. Les conflits entre ces privilèges et les privilèges maritimes ne semblent pas réglés.

6. Le Chargement ou la Cargaison ne sont pas compris dans l'objet des privilèges sur le navire. Cependant la cargaison est affectée au remboursement de certaines créances, c'est-à-dire : i° du prêt à la grosse sur la cargaison (art. 724 et s.).

20 De l'action en remboursement d'avaries grosses (art. 668). 3° De l'action en paiement du fret (art. 665, 666, 667). Cependant ces deux dernières créances ne sont pas des privilèges

complets. Elles confèrent non un droit de suite mais un droit de rétention, de mise sous séquestre et de saisie.

7. Les privilèges ne paraissent pas se transporter sur V indemnité d'assurance ou de dédommagement. Quant à l'hypothèque, sauf convention, il y a transport, sur notification à l'assureur (art. 8 de la loi de i8g3).

8. Lhypothèque maritime existe depuis le 21 août 1893. Elle est conventionnelle et peut être à ordre. Elle passe après certains privilèges de l'article 58o repris à l'article 3i et en outre après les sommes empruntées à la grosse, les avaries grosses, les réparations, et les créances antérieurement inscrites en registre, si ces dettes remplissent une série de conditions fixées par les articles 32 et suivants. Entre elles Tordre chronologique règle le rang.

L'engagement ordinaire des navires ne paraît pas spécialement réglé sauf le cas de prêt à la grosse ou de nantissement du droit civil (art. 1863 et s.) qui exige la possession du créancier.

Il existe un registre des navires où sont portés notamment tous les actes constatant la création, la modification et la radiation des charges de quelque nature qu'elles soient, qui peuvent grever le navire (art. 22), entre autres les hypothèques.

9. Les privilèges et hypothèques s'éteignent par la vente judiciaire (art. 579 et s.).

10. Preuves et justifications, particularité : La loi espagnole fait intervenir des fonctionnaires maritimes, consuls et juges pour vérifier les comptes, dans une plus grande mesure qu'en droit français.

1 1. La saisie des navires est possible en tout lieu pour les privilèges, au seul port d'immatriculation pour les créances chirographaires (art. 584).

12. Prescription de six mois pour les frais de transport, le fret, et la contribution aux avaries (art. 95 1).

Prescription d'un an pour fournitures de construction et d'équipement aux navires (art. 9S2).

Idem pour les actions en délivrance de la cargaison (art. 952).

Idem pour frais de vente judiciaire d'un navire, frais de garde, navigation, port, pilotage, assistance.

Prescription de deux ans pour l'indemnité d'abordage.

Prescription de trois ans pour les assurances maritimes et prêts à la grosse (voir les articles pour le dus aquo).

L'action en abordage et en indemnité pour marchandises avariées exige un protêt (les mêmes articles).

L'action hypothécaire se prescrit par dix ans (art. 49, 1893).

i3. Particularités : En outre elle spécifie sept cas dans lesquels le créancier peut exercer son droit contre le navire (art. 3g, 1893).

Elle règle la compétence (art. 48). Enfin dans deux articles additionnels à la loi de 1893, elle organise l'émission de cédules hypothécaires pour les sociétés de navigation (1).

(1) Voici le texte des dispositions du Code espagnol sur les privilèges et leur rang.

(Code de commerce espagnol de iSSS, trad. Jacob s et Ouwerx.)

Art. 58o. — Dans toute vente judiciaire d'un navire pour le paiement de créances, le rang de celles-ci sera réglé dans Tordre ci-après :

i° Les créances au profit du Trésor public qui seront justifiées au moyen d'une déclaration officielle de l'autorité compétente ;

a0 Les frais judiciaires de la procédure selon taxe approuvée par le juge ou tribunal. — i° Frais de justice et autres pour parvenir à la vente et à la distribution du prix en Belgique, voir le i° Loi française ;

3© Les droits de pilotage, de tonnage, ainsi que les droits de mer et autres de ports justifiés par des déclarations suffisantes des chefs chargés du recouvrement. — 2° Droits de navigation en Belgique, voir le 2° français ;

40 Les salaires des dépositaires et des gardiens du navire et tous autres frais relatifs à sa conservation depuis l'entrée dans le port jusqu'à la vente, dont le paie* ment ou la débition résultent d'un compte justifié ou approuvé par le juge ou tribunal. — 3# Loi belge, voir le 3° Loi française ;

5° Le loyer du magasin où auraient été conservés les agrès et apparaux du navire, selon contrat. — 40 Loi belge, voir le 40 Loi française ;

6» Les gages dus au capitaine et à l'équipage pour le dernier voyage, lesquels seront établis moyennant une liquidation qui se fera sur le vu des rôles et des livres de comptabilité du navire, approuvée par le chef du service de la marine marchande là où il en existe un et» à son défaut, par le consul ou le juge ou tribunal. — 5° Les frais d'entretien du bâtiment (Belgique), etc. (Voir aussi 3*); voir le 5° Loi française ; — 6° sauvetage et assistance en Belgique, manque en Espagne ; — 70 Les loyers et gages en Belgique; voir le 6° Loi française;

70 Le remboursement des effets du chargement que le capitaine aurait vendus pour réparer le navire, à la condition toutefois qu'il soit prouvé que la vente a été ordonnée par jugement exécuté en observant les formalités exigées en pareil cas et qu'elle a été mentionnée sur le certificat d'inscription du navire. — 8°, g*, io° de la loi belge, voir le 70 et 90 Loi française ;

8° La partie du prix qui n'aurait pas été payée au dernier vendeur, les créances pendantes pour le paiement de matériaux et de main-d'œuvre se rapportant à la construction du navire qui n'a pas encore navigué et les créances provenant de la réparation et de l'équipement du navire ainsi que des approvisionnements de vivres et de combustible pour le dernier voyage. — g» et io° Loi belge, i5° id., voir y et 90 Loi française ;

Pour jouir de ce privilège, les créances contenues dans le précédent alinéa

405. — En Hollande. — Les navires sont meubles. — i. La loi hollandaise établit dts privilèges sur les navires jouissant du droit de suite et de préférence (art. 3 12).

En cas de vente judiciaire, les frais de justice passent d'abord.

Le surplus se classe comme suit :

Page 1