Concours des droits réels. — Leur rang. — 1. Ordre
des privilèges entre eux. — Ces privilèges sont rangés dans un ordre spécial, se préférant les uns aux autres d'après leur date plutôt que d'après leur valeur intrinsèque (5).
Ainsi les liens pour gages (wages), prêt à la grosse (bottomry), pilotage et sauvetage viennent en concours sauf s'ils différent de date. Cependant généralement les gages passent les premiers. Le prêt à la grosse passe avant le sauvetage qui l'a précédé. Le sauvetage passe au contraire avant le prêt à la grosse qui a précédé l'événement. Le principe est donc que les derniers services grâce auxquels les privilèges précédents ont pu être maintenus priment même ceux-ci (6).
Dans le cas de collision et pour des raisons d'ordre public, le lien of damage prime les liens of wages% pilotage and bottomry dont les
(1) Car ver, n° 6ç5.
(2) Cf. ci-dessus al. 4.
(3) Abbott, p. 1022.
(4) § 499 M. sh. Act 1 894.
(5)Abott, pp. 1024 et s.
(6) Voir Abbott, pp. 1024 et s.
créanciers n'ont plus que des recours personnels contre les propriétaires du navire fautif (i).
2. Rang des liens (2) par rapport au prêt à la grosse. — Passent avant le prêt à la grosse dans la répartition des « assets * :
Les daims for salvage,
— for damage survenu après le prêt,
— - for wages du capitaine et de l'équipage,
— for pilotage. Pas de lien maritime pour towage et dues :
(douteux),
— for necessaries qui portent sur le navire et le fret. Quant à la cargaison, elle ne vient qu'après l'épuisement du navire
et du fret dans la garantie du prêt à la grosse.
Le lien for freight, le lien for gênerai average, les liens possessoiresen général passent avant le lien ofbottomry bond on cargo.
Les liens ex delicto nés de l'abordage, passent dans l'ordre des dates auxquelles ils s'attachent. Les liens àt salvage, wages, bottomry, disbursements passent dans l'ordre inverse de date de l'attachement. Le lien pour l'abordage prime tous les autres. Les liens possessoires priment les liens maritimes qui surviennent après la possession prise et le lien possessoire prime les liens maritimes antérieurs dans le cas d'une réparation qui augmente la valeur du navire, mais seulement pour le montant de l'augmentation.
3. Concours de liens of damage, wages and salvage. — La question de savoir si le lien of damage prime les liens of wages et ceux of salvage qui se rapportent au temps qui a suivi la collision et sont donc postérieurs en date ne semble pas définitivement tranchée. Il semble que le lien of damage doive dans ce cas céder (3).
4. Concours des liens sur la cargaison avec les autres. - Leur priorité. — Les droits qui portent sur la cargaison passent avant les autres.
Ainsi le lien du propriétaire de navire pour le fret (lien possessoire) passe avant les autres, car le fret représente le transport lui-même. Idem pour les droits de sauvetage. Idem pour le possessory lien of gênerai average. Ils passent avant le lien of bottomry (4).
(1) Abbott, pp. 1024 et s.
(2) Car ver, n° 317.
(3) Abbott, pp. 1024 et s.
(4) Caiver, p. 323.
5. Concours des liens of common law et des maritime liens. — Les maritime liens dans leur a enforcement », procédure d'exécution, ont la priorité sur toutes les dettes — même sur les mortgages — sauf sur les common law liens.
Les frais de sauvetage et les gages échus au moment où lespossessory liens de la common law sont nés, passent avant eux et les grèvent. D'un autre côté le privilège du maritime lien se borne au navire dans l'état où le possesseur du common law lien par exemple, un constructeur qui Ta réparé, Ta reçu (i).
Le lien de la common law doit laisser faire la procédure in rem demandée par un maritime lien devant la Cour de l'amirauté (2).
6. Concours entre lien et mortgage (3). — Le créancier mortgagiste est primé par tous les privilèges déjà existant à la constitution du mortgage et par tous les privilèges maritimes (maritime liens) acquis par la suite comme ceux de prêt à la grosse (bottomry), de sauvetage, de gages, de pilotage et de dommage dû à la collision. Si le vaisseau est resté dans la possession du débiteur mortgageur, le lien possessoire du constructeur à qui le mortgageur a confié le navire en réparation passe avant le mortgage.
Le privilège ou hypothécation par bottomry bond prime le mortgage antérieur (4).
7. Rang du vendeur non payé. — Le droit du vendeur non payé de réclamer le stoppage in transitu est primé par lepossessory lien — droit de rétention — du transporteur, du gardien ou d'autres qui l'ont à titre de dépenses faites dans l'intérêt des marchandises (5).
B. — Les mortgages.
403. — En Angleterre, les mortgages correspondent à notre hypothèque maritime, mais on verra qu'ils consti-
(1) Abbott, p. io3i.
(2) Id., p. io3o.
(3) Id., p. 49.
(4) Id., p. i65.
(5) Carver, no 509. Le droit de stoppage in transitu n'est pas un lien. Quand même le vendeur qui confie ses marchandises à un navire transporteur les soumettrait aux liens possessoires et maritimes qui peuvent s'y attacher. Cest avec cette signification seulement que Ton peut dire que ce droit est primé par un lien quelconque.
tuent un système de démembrement conventionnel de la propriété tout différent du nôtre. Nous en avons déjà indiqué la nature et exposé par quelle publicité ils étaient portés à la connaissance des tiers. Il nous reste à donner à leur sujet quelques détails complémentaires.
i . Définition du mortgage. — Le mortgage est la garantie, mobilière ou immobilière, dont le créancier est définitivement et légalement nanti, sous la seule réserve de la restituer si le débiteur se libère à l'échéance (i).
Ce n'est pas une vente sous clause de réméré, car le créancier mortgagiste qui prendrait possession de la garantie, serait tenu de rendre compte de sa gestion au débiteur mortgageur.
Ce n'est pas un gage, car la garantie peut demeurer entre les mains du débiteur. Ce n'est pas non plus une hypothèque, car: i° il nt comporte pas de droit de suite; 2° la garantie peut, exceptionnellement il est vrai, être confiée au créancier.
Tant que le débiteur reste investi de la possession du mortgage, il exerce tous les droits de propriétaire qui ne fraudent pas la garantie du créancier et ne peut être privé de la possession aussi longtemps qu'il accomplit les conditions du mortgage.
2. Nature juridique du mortgage. — Le mortgage est un démembrement de la propriété. C'est un droit réel. Original au droit anglais, il se rapproche quelque peu de l'antichrèse. C'est cependant un droit de propriété conditionnel au non-paiement à l'échéance. Aucun droit ne peut l'attendre, sauf mortgage antérieur ou privilège (lien).
Il en résulte qu'il n'y a pas de droit de suite. Le créancier mortgagiste est d'avance propriétaire. Il n'y a pas non plus de droit de préférence, pour la même raison.
3. Les mortgages maritimes. — En matière maritime les principes sont les mêmes, mais la nature des navires et des parts de navire, qui sont avec le fret l'objet des mortgages maritimes, les a fait traiter différemment sur quelques points.
Des conditions de formes réglées dans l'Act de 1894 (art. 3i et 33 et annexes) sont nécessaires pour que le titre de mortgage soit régulier.
En outre, l'article 34 précise la situation respective du mortgagiste et du mortgageur à l'égard l'un de l'autre :
(1) Lbhk, Droit anglais, n« 92, p. 88.
« Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du navire ou de la part donnée en mortgage, une garantie efficace de la dette, le mortgagiste ne saurait, par l'effet du mortgage, être considéré comme le propriétaire du navire ou de la part, non plus que le mortgagiste comme en ayant perdu la propriété. »
Ainsi les deux parties sont en quelque sorte en communauté.
Mais aussi longtemps que le débiteur mortgageur remplit ses engagements, le créancier mortgagiste ne peut intervenir.
Enfin il est de régie, en matière maritime, que le débiteur conserve le mortgage.
4. — Effets du mortgage. — Le mortgage transfère la propriété du navire mortgage pour autant que la garantie du prêt le nécessite.
Si le créancier mortgagiste, à l'échéance, ne prend pas possession du navire, le débiteur demeure maître de celui-ci et ne dépend nullement des ordres du créancier s'il use de bonne foi de ses droits.
S'il prend possession du navire, le créancier est par le fait substitué aux affaires du débiteur concernant le mortgage.
Il peut recourir à la saisie du navire comme prise de possession, mais si cette mesure excessive n est pas justifiée par le péril de sa créance, il s'expose à des dommages-intérêts.
Pour qu'il y ait saisie, il faut que la sécurité du mortgagiste ait été menacée ou que le mortgageur n'ait pas rempli ses engagements.
Le créancier doit se servir du navire en bon père de famille.
Il a droit au fret à dater du jour où il prend possession du navire (1) et s'il y a mortgage d'une part de navire, il a droit à un dividende du fret proportionnel à sa part.
Le mortgageur a droit à la possession du navire tant qu'il ne manque pas à son obligation de payer la dette. Tant qu'il ne porte pas atteinte à la sécurité de la garantie, il est dominus et peut soit faire fructifier le navire, soit le laisser oisif (2).
5. Effets vis-à-vis des tiers. — Sauf les privilèges (liens), le mortgage ne peut pas être affecté par l'acte postérieur d'un tiers.
Ils se priment par ordre de date.
Les droits de priorité sont en raison de la date de l'enregistrement.
Le deuxième créancier mortgagiste est exposé à se voir primé par
tout créancier qui, en équité, a un titre qui doit passer avant le sien
(1) Car ver, n° 592.
(2) Abbott, pp. 47-48.
(a prior equity). Ainsi les prêts postérieurs du premier créancier mortgagiste passent avant le sien (i).
Si le premier mortgagiste a notice du deuxième mortgage, tout nouveau prêt consenti par lui passera après le second mortgage : et l'enregistrement tient lieu de notification.
6. Du mortgage sur le fret. — On peut mortgager non seulement le navire, mais le fret, à condition que l'objet soit suffisamment désigné.
Le mortgage de navire en lui-même ne constitue pas un droit sur le fret. Le principe est qu'un mortgagiste qui prend possession devient, d'après la loi, le propriétaire du navire et, comme tel, sl droit à tout fret qui peut ensuite augmenter sa valeur.
D'où il résulte que :
i° Si une personne qui a une sûreté sur le fret enforce cette sûreté avant que le premier mortgagiste prenne possession du navire, elle ne peut être dépossédée de ce fret ;
2° Si le deuxième mortgagiste le désire, il peut rembourser le premier mortgage et prendre possession du navire. Il devient alors le propriétaire ayant droit au fret.
Le mortgage donné sur le fret passe après le premier mortgage sur le navire, mais avant les mortsgages postérieurs.
Comme le mortgagiste du fret ne peut pas prendre possession, il doit, pour rendre son privilège effectif, avertir les intéressés de son droit (i).
Un droit de ce genre sur le fret peut être équitable ou légal. Si la créance est constituée par un assignement in nrriting et notification écrite de l'assignement donnée au fréteur, c'est une créance « légale » : c'est-à-dire, elle accorde le droit « légal » au fret. Si rien de pareil n'est fait, la créance est seulement « équitable ».
Les différences suivantes existent entre créances légales et créances « équitables » :
i° Une créance « légale » a la priorité sur toute créance « équitable » même antérieure, à moins que le créancier légal ait eu connaissance de la créance équitable antérieure à l'époque où il acquiert sa propre créance ;
2° Le créancier en droit d'équité est soumis à toutes les créances « équitables » antérieures à la sienn e.
(i) Abbott, p. 5o.
(2) Id., pp. 5a.
D. — Droit comparé (suite).
404. — En Espagne. — Les navires sont meubles. — i. La loi établit un droit de suite privilégié pour un certain nombre de créances sur le navire limitativement indiquées, dans l'article 58o du Code de commerce.
2. Cet article règle le rang et l'ordre de ces privilèges d'une manière absolument fixe comme en droit français.