II. — Créances privilégiées durant trois années
70 Frais de radoub;
8° Créances relatives à la construction du navire et intérêts ;
devront être constatées par contrat inscrit au Registre commercial ou, si elles résultent de contrats faits en cours de voyage et avant le retour du navire au port où il est immatriculé. elles devront avoir été autorisées suivant le mode requis en pareil cas et mentionnées sur le certificat d'inscription du dit navire. — 1 i» Sommes avancées pour la construction d'un navire (Loi belge) ;
90 Les sommes empruntées à la grosse sur la coque, la quille, les agrès et les apparaux du navire, avant son départ, justifiées par des contrats passés selon les lois inscrites au Registre commercial ; celles qui auraient été empruntées en cours de voyage avec l'autorisation indiquée au numéro précédent et qui remplissent les mêmes conditions ainsi que la prime d'assurance justifiée par la police du contrat ou par certificat extrait des livres du courtier. — Voir 8° et o/> Loi belge, et pour la prime d'assurance, n° 12 Loi belge. (Le prêt à la grosse comme spéculation a été supprimé.) Voir 70, 9°, io# Loi française.
1 o° L'indemnité due aux chargeurs pour la valeur des marchandises embarquées qui n'auraient pas été délivrées aux cosignataires ou pour des avaries subies et dont le navire serait responsable, à la condition que le tout soit constaté par une décision judiciaire ou arbitrale. — i3° Loi belge, voir le u° Loi française ; sommes dues aux vendeurs du navire pour le prix. Cf. n° 8, Loi espagnole, voir n° 8, Loi française.
9* Prêts à la grosse pour l'armement du navire avant son départ, sauf la prime du dit emprunt;
io° Dommages-intérêts pour non délivrance de marchandises ou avaries d'icelles par faute ou baraterie du capitaine ou de l'équipage.