III. — Créances diverses (art. 3i
i° Le prix d'achat du navire et deux ans d'intérêts;
2° Créances conventionnelles gagées par le navire.
Hypothèque. — Les créances mentionnées dans cet article ne seront privilégiées que pour autant que ces privilèges ont été stipulés par acte énonçant le montant de la dette et les intérêts stipulés et inscrits au registre public des navires.
L'ordre chronologique n'influe pas sur le concours des créances d'un même numéro, sauf en cas de relâche forcée où les dettes postérieures passent avant les autres (art. 3 14).
2. Le fret ne paraît pas compris dans l'objet des privilèges sur le navire. Cependant, comme en droit français, certaines créances sont garanties par le navire et le fret : ainsi les loyers de l'équipage (art. 45 1), la créance des chargeurs en cas de baraterie de patron (art. 452) ; le prêt à la grosse sur le fret.
3. La cargaison n'est pas non plus comprise parmi les privilèges susdits, cependant le prêt à la grosse sur cargaison (art. 574), l'action en contribution d'avaries grosses sont garanties par la cargaison. — De même l'action en paiement du fret pour lequel le capitaine peut demander le dépôt de la cargaison en mains tierces.
4. Les privilèges du Droit civil sur les meubles (art. 177 et s., C. civ.) — les navires sont meubles — sont comme en droit français, divisés en privilèges spéciaux sur certains meubles et privilèges généraux. Leur classement a lieu suivant le principe que les frais faits pour la conservation de la chose, passent les premiers. Les privilèges généraux sur les meubles (art. ug5) sont primés par les privilèges maritimes.
5. Il n'y a pas d'hypothèque maritime, mais l'engagement des navires est possible (art. 3i5) et il est soumis à inscription (1).
6. Les nantissements et les privilèges s'éteignent-ils par la vente judiciaire du navire? Cela paraît être. Ils s'éteignent encore, si le navire transmis à un autre, a navigué pendant soixante jours après sa sortie du port, sous le nom et pour le compte du nouveau proprié-
(1) Loi du 21 juin i83ô.
taire, sans que les créanciers aient personnellement fait protestation (art. 3i6), sauf vente à l'étranger.
7. Déchéance et prescription des dettes. — Si ces dettes sont privilégiées, les privilèges tombent par leur prescription. (Titre XII, livre III, C. comm.j
Prescription de six mois : Pour le droit de préférence résultant du contrat à la grosse en Europe; un an, en Asie, Afrique, Méditerranée, Mer Noire; deux ans, plus loin.
Prescription d'un an .• Actions en paiement du fret ; des gages de l'équipage; de la nourriture de l'équipage; de la délivrance des marchandises et paiement du prix de passage.
Prescription de 2 ans : action en contribution.
Prescription de 3 ans : actions en délivrance d'objets d'équipement du navire, en paiement de ces fournitures, radoub, etc.; dommage pour abordage.
Prescription de S ans ; actions résultant du contrat à la grosse ou de police d'assurance à dater du contrat.
Le serment peut être déféré au débiteur qui invoque certaines de ces prescriptions (art. 747).
L'absence d'expertise dans la délivrance des marchandises rend l'action du chargeur non recevable.
8. Dispositions particulières. Le vendeur d'un navire est tenu de faire connaître à l'acquéreur par une liste, toutes les créances privilégiées (art. 3 19 com.)