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CHAPITRE XV

Pragmatique Sanction attribuée à S. Louis. D'un côté, il paraît absolument impossible de la regarder comme authentique. La piété de ce modèle des rois chrétiens ne lui aurait certainement pas pennis d'employer, en parlant du Samt-Siège, un langage pareil à celui qu'on trouve dans le principal article de' cette pièce. Puis comment s'expliquer le silence universel gardé à son sujet depuis l'an 1268, dont elle porte la date, jusqu'à l'année 1438, où elle fut produite pour la » première fois pour justifier la Pragmatique Sanction de Charles VII ? Nulle mention dans les biographes contemporains de S. Louis, qui pourtant ne se firent pas faute de noter plus d'un trait de l'indépendance qu'il savait montrer à l'égard du clergé et même du Saint-Siège lorsqu'il s'agissait de défendre les droits de sa couronne (1). Nulle réclamation ou représentation de la part des papes, tandis qu'ils s^empressent d'envoyer lettres et légats à propos de sujets de plainte d'une importance beaucoup moindre. On ne voit pas non pliis Philippe-le-Bel recourir à un argument dont il aurait pu tirer tant d'avantages dans ses démêlés avec Boniface Vni; on n'entend pas invoquer ime seule fois cet argument au milieu

(1) Ck)mp. les articles de M. Paul Viollet dans la Bibliothè» que de V École des ClutrUs, années 1870 et 1871.

des vives plaintes auxquelles donnèrent lieu les provisions et les réserves de bénéfices des papes d'Avignon. Voilà qui suffit largement pour conclure que jamais S. Louis n'a publié une pareille ordonnance. D'un autre côté, il ne semble guère moins difficile de comprendre qu'elle soit l'œuvre d'un faussaire du xv* siècle. Il s'y rencontrerait infailliblement bon nombre d'anachronismes d'idées et d'expressions qui manifesteraient aussitôt la fraude. On en a signalé sans doute ; mais, à notre avis, ils ne sont pas assez frappants ni assez bien démontrés pour fournir une preuve décisive contre l'authenticité.

Ces difficultés nous ont amené à une supposition que nous voudrions proposer à l'appréciation des savants. On a mis au jour, depuis quelques années, plusieurs mémoires et projets de lois ou d'ordonnances de Philippe-le-Bel, qui n'ont abouti àaucunacte publicetofficieldel'autorité royale(l). Or, les chevaliers en lois ne datent pas du règne de Philippe II : il s'en trouvait certainement dans les conseils de S. Louis (2). Eh bien ! ne pourrait-on

(1) Comp. Boutaric, Documents relatifs à Vhistoire de Philippe-le- Bely dans les Notices et extraits des mss. de la bibliothèqtie impériale, tom. XX, particulièrement pag. 166 et suiv. et La France sous Philippe-le-Bel (Paris 1861), pages 97, 106,119.

(2) Comp. I}u Gange, Glossan tom. IV, p.. 404, v. Miles literatus.

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