‹ Principes de la théorie des richessesChapitre 55 sur 76 · UES DIVERSES NATURES DIMI'ÔTS CT UE LEURS EFFETS · texte numérisé non relu

UES DIVERSES NATURES DIMI'ÔTS CT UE LEURS EFFETS

205. — L’impôt peut frapper directement sur le revenu, sur le fonds ou le capital productif de revenu (en y comprenant les bras de l’ouvrier), ou bien il peut consister dans une taxe assise sur les objets de consommation, de manière à n’affecter qu’indirectement le revenu des producteurs, s’il est une cause de réduction dans la demande, ou celui des consommateurs en leur faisant payer plus cher l’objet taxé, et en diminuant d’autant la portion de leurs revenus qui reste disponible pour d’autres usages (152). En France, la législation financière, remaniée par notre grande révolution, a consacré et rendu technique cette distinction des impôts directs et des impôts indirects : mais la pratique a pu introduire, dans l’application légale du principe de classification, des irrégularités dont nous ne nous occuperons pas, n’ayant en vue que la théorie.

Le plus simple (théoriquement parlant) de tous les impôts directs, le plus conforme;! l’équité naturelle et à l’idée philosophique d’une contribution proportionnée aux facultés de chaque contribuable, est celui que l’on a appelé par excellence l 'impôt sur le revenu, la dîme royale, comme l'appelait notre illustre utopiste Vauban, ou Y income-tux, comme disent les Anglais. Notre vieil impôt de la taille était une sorte d ’incomc-tax, grevant plus spécialement le vilain ou le paysan. Donnez au mot

de revenu l’acception que nous lui avons donnée dans les chapitres précédents, comprenez-y les fruits de l’industrie, du travail (mémo manuel), aussi bien que les intérêts des capitaux et les rentes des propriétés foncières; dispensez de la taxe, si vous le jugez bon, l’ouvrier le plus pauvre dont le salaire ne pourrait être entamé sans qu’il en résultât un état de souffrance qui nuirait à la reproduction de cette classe de la population ouvrière, ou qui rendrait nécessaire une hausse de salaire égale au montant de la taxe; et ensuite imposez chacun proportionnellement à la totalité de son revenu : n’aura-l-on pas résolu le problème et trouvé ce que nous appelions tout à l’heure une pierre philosophale ?

On fait à celte solution si simple des objections trèssérieuses : la difficulté d’évaluer le revenu, l’arbitraire de l’assiette ou l’odieux des mesures inquisitorialesauxquelles il faudrait recourir pour diminuer l’arbitraire : mais le vif de la question n'est pas là. Ce qui fait l’équité de Vincometax et sa conformité à un type philosophique, est justement ce qui fait que la plaie produite par un tel impôt ne se cicatrise point et qu’elle reste sensible tant que l’impôt dure. Chacun sait trop bien qu’il paye et sait trop au juste ce qu'il paye. Il en résulte qu’au taux où sont portées nécessairement les dépenses publiques, sous l’empire de la civilisation moderne, V incorne- tax comme impôt unique, comme charge permanente, est impossible, et qu’il ne peut être présenté que comme un expédient temporaire, comme un impôt ajouté à d’autres impôts, afin de combler le déficit causé par des circonstances passagères.

— L’impôt foncier, quand il a acquis la fixité

qu’on lui connaît en certains pays, comme eu Angle» terre, est justement le rebours de V income-tax. Au bout d’un certain temps, il ne pèse plus sur le propriétaire dont la rente est moindre sans doute que si l’impôt n’existait pas, mais qui n’a acheté que sur le pied du revenu net de la terre, défalcation faite de l’impôt. L’effet est tout autre lorsque l’impôt foncier doit subir des remaniements : soit à titre d 'impôt de quotité, pour faire profiler le fisc des améliorations, naturelles ou factices, que la terre a reçues, ou pour tenir compte au propriétaire des détériorations qu’elle a subies, soità litre d'impôt de répartition, afin d’opérer, comme on dit, la péréquation de l’impôt et de corriger les imperfections d’une première assiette, ou d’effacer les inégalités amenées par le cours du temps, qui .a changé les bases de l’assiette primitive. Une telle opération peut devenir nécessaire au point de.vue économique, afin que, sur aucun point du territoire, la proportion de l’impôt foncier à la rente foncière n’excède certaines limites indiquées par l’expérience, pour l’encouragement et le libre jeu de l’agriculture. Il ne faudrait point, par exemple, que les variations dans l’abondance des récoltes et dans les prix des denrées, combinées avec la fixité de l’impôt, amenassent dans les mauvaises années la ruine du propriétaire ou celle du fermier. Mais, en stricte équité et sauf ces cas extrêmes, on peut dire que la péréquation fait aux propriétaires dégrevés un don gratuit au préjudice des propriétaires surimposés, jusqu’à ce que le laps du temps ait fait disparaître l’avantage et le dommage, pour les successeurs à litre onéreux des uns et des autres. ■

U est clair que si l’impôt foncier reste un impôt de

quotité, la menace d’un accroissement d’impôt décourage le propriétaire d’entrer dans la voie des améliorations, en lui interdisant celles dont le profit serait absorbé par l’augmentation d’impôt. A ce point de vue seul, ou lorsque la proportion de l’impôt est de nature à décourager des cultures dont les produits sont variables, ainsi qu’on vient de l’expliquer, l’impôt foncier pourra influer sur le prix des denrées que la culture produit, et agira ainsi comme un impôt indirect ou de consommation : mais ces cas sont accidentels et l’on doit les écarter, si l’on admet que l'impôt foncier est convenablement assis.

L’impôt foncier en nature (ou la dime) a vis-à-vis de l’impôt foncier en argent l’avantage de suivre le revenu annuel dans sa variabilité et le désavantage de détourner plus des améliorations en ce qu’il se proportionne au produit brut et non pas au produit net : mais ce mode d’impôt est trop peu conforme aux conditions de la civilisation moderne, pour qu’il en faille parler plus longuement.

207. — L’impôt sur les bâtiments agit comme l’accroissement d’impôt foncier, provoqué par l'amélioration du sol productif. Le propriétaire qui veut bâtir en tient compte dans la comparaison qu’il établit entre les dépenses de construction et le revenu que produira la propriété bâtie. Si les besoins croissants de la population exigent absolument de nouvelles constructions, les loyers s’élèveront en raison de l’impôt foncier qui pèse sur la propriété bâtie, et cet impôt atteindra en réalité les locataires des bâtiments. Au cas contraire, il grèvera le propriétaire qui a fait une mauvaise affaire en bâtissant : mais, comme d’autres achèteront

de lui sur le pied du revenu net, il se trouvera qu’à la longue l’impôt foncier ne pèsera plus sur personne, sauf à faire de nouveau sentir sa lourdeur, lorsque la lente dégradation des propriétés bâties imposera de nouveaux sacrifices au propriétaire, s’il veut conserver le revenu que produisent des propriétés de cette sorte.

Malgré la diversité de nom et d’assiette, il faut, quant aux effets, assimiler à l’impôt foncier, supporté par le propriétaire des bâtiments, l’impôt assis sur le locataire et tarifé, soit d’après le prix de location, soit d’après le nombre des ouvertures ou des feux. Il pèse habituellement sur le propriétaire, à qui la suppression de l’impôt laisserait de la marge pour élever les loyers ; mais il porte aussi dommage au locataire, en ce sens qu’il décourage la spéculation sur les constructions. Lorsqu’on affranchit de l’impôt les petites locations, on ne soulage en réalité le locataire que par voie indirecte, en encourageant la construction des petits logements ou l’appropriation des bâtiments existants à de petites locations.

208. — L’impôt de mutation, par succession ou par contrat, n’offre au théoricien aucun embarras. Il pèse sur celui qui hérite, il pèse sur celui qui aliène; et lorsque cet impôt est devenu excessif comme en France, il dévore, non le revenu, mais le capital avec une effrayante rapidité. Nos instincts démocratiques, notre jalousie d’égalité s’en accommodent; et à chaque remaniement financier, on a pu accroître ce genre d’impôt sans provoquer de réclamations bien vives. On plaint peu l’héritier qui se voit forcé de payer le dixième delà valeur d’une riche succession ; le commerçant atteint par une faillite s’y résigne comme à un accident inévitable

dans lecours des affaires, etne s’inquiète que médiocrement si la perte qu’il éprouve est portée, par suite des droits et des frais de justice, à 90 au lieu de 80 pour \ 00; le propriétaire qui revend au bout de quinze ans une propriété plus cher qu’elle ne lui a coûté, soit à cause des progrès de la richesse publique et du mouvement croissant des affaires, soit à cause de la dépréciation de l’or et de l’argent, se résigne à laisser au fisc une part de son bénéfice apparent ou réel.

Mais renversez la situation : supposez que le capital national, au lieu de s’accroître, aiile en décroissant; qu’il faille aliéner à bas prix une partie des immeubles de la succession pour acquitter les droits; et bientôt l’on s’apercevra qu’un impôt exagéré sur les mutations équivaut à une confiscation de la propriété, graduellement accomplie dans un assez court laps de temps; et qu’il n’y en a pas qui pousse plus énergiquement à la destruction du capital national ou de l’instrument du travail national.

Ajoutez que, si le rendement d’un tel impôt est accru par la subtilité des interprétations juridiques, il pousse les contractants et les officiers ministériels chargés de la rédaction des contrats à déguiser les conventions , à imaginer des voies obliques pour arriver à moins de frais au but que les parties se proposent : non sans un préjudice notable pour iaixinne foi publique et pour la sûreté des engagements.

209. — Les monopoles que l'Etat s’attribue, et qui figurent, dans notre classification financière, tantôt parmi les impôts directs, tantôt parmi les impôts indirects, appartiennent au fond à la même catégorie, et ressemblent aux taxes sur les consommations plus qu’à

tout autre genre d’impôts, en ce qu’ils influent sur la consommation par l’élévation factice des prix, plutôt qu’ils n’atteignent le propriétaire ou le producteur dans son capital ou dans son revenu. Que la marchandise dont l’Etat se réserve le monopole soit du tabac, du sel, du papier, peu importe. L’administration pourra affranchir du monopole le sel destiné à l’agriculture ou aux arts chimiques, sous la condition que ce sel aura été dénaturé, c’est-à-dire aura subi une préparation qui le rende impropre aux usages domestiques : de même elle pourra ne faire porter le monopole du papier que sur le papier destiné aux écritures juridiques, aux atliches, aux journaux, et qui aura reçu à cet effet une marque spéciale ou un timbre particulier. On le voit, le principe est le même, quoique les moyens matériels d’exécution diffèrent suivant la nature de la marchandise. Nous disons qu’un semblable monopole n’affecte pas le producteur autrement que ne le ferait une taxe ordinaire de consommation : car, si l’impôt sur le tabac, de quelque manière qu’il soit assis, en doit porter le prix à 10 fr. par kilogramme, ce prix déterminera implicitement, en vertu de la loi de la demande, le montant de la consommation et de la production, soit que l’Administration abandonne les producteurs à leur libre concurrence, soit qu’elle procède par voie d’adjudication, ou même qu’elle accorde des licences selon son bon plaisir. Dans ce dernier cas, tels ou tels producteurs pourront être favorisés de préférence à d’autres, sans que cela influe sur la somme des revenus des producteurs de cette classe, autrement que ne le ferait une taxe ordinaire, destinée à élever, sans monopole, le prix du tabac à 10 fr. par kilogramme, et à réduire en con-

séquence la consommation, et dès lors la production.

210. — Les taxes que l’on appelle somptuaires méritent encore d’ôtre distinguées des autres taxes de consommation, en ce qu’elles frappent directement sur celui qui fait usage de la chose, plutôt que sur la chose même dont en général elles n’élèvent point le prix : Une taxe somptuaire sur celui qui a des chevaux, des chiens, des voitures, n’élève pas le prix des chevaux, des chiens, des voitures, comme le ferait un taxe perçue chez le carrossier pour chaque voiture qu’il confectionne, ou chez l’éleveur pour chaque cheval qu’il élève. Le surcroît de prix occasionné dans ce dernier cas par la taxe suit l’objet taxé dans quelques mains qu’il passe, tandis que la taxe payée pendant le temps de sa jouissance par l’amateur de chevaux ou de voitures, n’entrera pour rien dans le débat du prix, s’il veut les revendre. Il est donc vrai de dire que les taxes somptuaires ne frappent directement que ceux qui veulent se procurer la jouissance des objets taxés. Elles auraient bien aussi pour effet de décourager les producteurs, les fabricants de ces objets de luxe ou des choses qui entrent dans leur confection, si elles en diminuaient sensiblement la demande. D’ailleurs, le même motif qui fait sans cesse mettre en avant de pareilles taxes, à savoir qu’elles ne pèsent que sur un petit nombre de riches, est ce qui fait qu’elles produisent peu et qu’elles sont dès lors peu goûtées des vrais connaisseurs en finances. On peut dire qu’on ne les remet de temps en temps sur le tapis que pour servir de passeport à d’autres mesures financières plus productives et moins populaires.

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